Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_564 Généré par l'IA

Court allows unpaid salary and severance claims in labor reference but dismisses procedural fee request.

Numéro de cause JPE_564
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted the employee's request for provisional payment of unpaid wages and severance, finding these claims non-seriously contestable. However, the procedural fee claim was rejected because the employee failed to prove personal financial exposure required by law. The judgment orders the employer to pay the approved amounts with interest and to provide specific employment documents.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: In labor reference proceedings, claims for unpaid wages and severance are granted if not seriously contested, but procedural fees require proof of personal financial expenditure by the applicant.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceedings unpaid wages claim severance payment procedural fee award financial exposure requirement provisional execution order non-seriously contested arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail
Article 943 du Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties furent
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
article L. 233-12 du Code du travail
Aux termes de l'article L. 233-12 du Code du travail « lorsque le contrat de travail
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Texte complet

Répertoire n°: 564/2024

E-TREF-147/23

O R D O N N A N C E

rendue le mardi, 5 mars 2024 en matière de référé travail par Annick EVERLING,

juge de paix directeur à Esch-sur-Alzette, siégeant comme présidente du tribunal du

travail de et à Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,

en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés

auprès du Tribunal du Travail

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - , comparant par Maître Virginie BROUNS, en

remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocats à Luxembourg,

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

- partie défenderesse - , comparant initialement par Maître Régis SANTINI,

avocat à Esch-sur-Alzette, faisant défaut par la suite.

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe

de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 7 décembre 2023.

Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties furent

convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 23 janvier 2024, date à

laquelle l’affaire fut refixée au 27 février 2024, date à laquelle elle fut utilement

retenue. A l’appel de la cause à cette audience, la mandataire du requérant comparut,

tandis que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ne comparut ni en

personne ni par mandataire. Maître Virginie BROUNS fut entendue en ses demandes,

moyens et explications plus amplement repris dans les considérants de la présente

ordonnance.

Sur quoi la présidente du tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e :

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date

du 7 décembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL devant le Président du Tribunal

du Travail, siégeant comme juge des référés, pour s’entendre condamner à lui payer

une provision de 22.880,62.- euros bruts à titre d’arriérés de salaire, d’indemnité

compensatoire pour congé non pris, de complément de prime, de prime de fin d’année

2023 et d’indemnité de départ, le tout avec les intérêts légaux de retard à compter de

la date d’échéance de paiement, sinon à partir de la présente demande en justice,

jusqu’à solde. PERSONNE1.) sollicite en outre la remise de l’attestation patronale

U1 et du certificat de rémunération, dans la quinzaine de la notification de la présente

ordonnance, sous peine d’une astreinte de 100.- euros par jour de retard et par

document, l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros de même que

la condamnation de la société défenderesse aux frais et dépens de l’instance.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

A l’audience du 27 février 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL n’a pas comparu et n’a pas été représentée pour faire valoir ses moyens de

défense. Compte tenu toutefois du fait qu’elle avait initialement été représentée par

un avocat, en l’occurrence Maître Régis SANTINI, il y a lieu de retenir qu’elle a

comparu et en application des dispositions des articles 74 et 76 du Nouveau Code de

procédure civile la présente ordonnance est dès lors à rendre contradictoirement à son

encontre.

PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à durée indéterminée, il a été au

service de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en qualité de

« mécanicien » à partir du 2 avril 2013 jusqu’au 31 octobre 2023. A l’appui de sa

requête, il fait valoir qu’en l’état actuel, son ancien employeur lui resterait toujours

redevable des salaires des mois de septembre et octobre 2023, de la prime de fin

d’année 2023, du complément de prime, de l’indemnité de départ et de l’indemnité

compensatoire pour congé non pris et requiert de ces chefs la somme totale de

22.880,62.- euros bruts. Pour justifier sa demande, il verse deux courriers de son

syndicat ORGANISATION1.), les fiches de salaire des mois de septembre et octobre

2023 de même que le bulletin non périodique du mois d’octobre 2023.

Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le

président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une

provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas sérieusement

contestable.

L’article L. 221-1 al. 2 du Code du travail dispose que « le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent. »

Suivant l'article L. 125-7 (2) du même Code, « lors de la résiliation du contrat de

travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire ou traitement

encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq jours. »

Aux termes de l'article L. 233-12 du Code du travail « lorsque le contrat de travail

prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé

annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou

conventionnelles relatives au préavis de licenciement. (…)

Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du

salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui

est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment

de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »

L'article L. 124-7(1) du Code du travail prévoit que « le salarié lié par un contrat de

travail à durée indéterminée qui est licencié par l’employeur, sans que ce dernier y

soit autorisé par l'article 124-10 (…) a droit à une indemnité de départ (…).

L’ancienneté de service est appréciée à la date d’expiration du délai de préavis,

même si le salarié bénéficie de la dispense visée à l'article L.124-9.

L’indemnité de départ visée à l’alinéa 1er ne peut être inférieure à (…) deux mois de

salaire après une ancienneté de service continus de dix années au moins. (…) ».

Au vu des dispositions légales ci-dessus reprises, des pièces précitées versées au

dossier et en l’absence de toute contestation, l'obligation au paiement des arriérés de

salaire des mois de septembre et d’octobre 2024, de l’indemnité compensatoire pour

congé non pris, de la prime de fin d’année 2023, du complément de prime et de

l’indemnité de départ ne paraît en l’espèce pas sérieusement contestable pour le

montant total réclamé de (4.522,88 € + 4.738,25 € + 1.758,90 € + 1.818,29 € + 727,32

€ + 9.314,98 € =) 22.880,62.- euros bruts.

Il est en effet de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des

salaires et autres indemnités doit en principe porter sur le chiffre brut des gains et

salaires, alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et que la

condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir

pour compte et à décharge de son ouvrier les cotisations sociales et l’impôt sur le

revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu

légalement à faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même

si la condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser

que le montant net.

Il convient dès lors de faire droit à la demande PERSONNE1.) et de lui allouer de ces

chefs une provision de l’ordre de 22.880,62.- euros bruts.

PERSONNE1.) requiert encore la remise de l’attestation patronale U1 et du certificat

de rémunération, sous peine d'une astreinte de 100.- euros par jour de retard et par

pièce.

L'article 941 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que « le président du

tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé, toutes les

mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence

d’un différend. »

En l’espèce, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL étant restée en

défaut de prouver qu’elle a respecté les obligations lui imposées par les articles L.

521-10 (2) du Code du travail et de l’article 11 (2) du règlement grand-ducal du 27

décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les

pensions, il échet, vu l’urgence, de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de

condamner la partie défenderesse à lui remettre les documents réclamés.

Afin d’assurer l’efficacité de cette mesure, il convient d’assortir la condamnation

d’une astreinte de 25.- euros par jour de retard, celle-ci étant à plafonner à 1.500.-

euros.

En dernier lieu, PERSONNE1.) requiert l’allocation d’une indemnité de procédure

de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Il résulte des éléments du dossier dont le juge des référés peut avoir égard que le

requérant est membre du syndicat ORGANISATION1.).

Comme une des conditions légalement posées quant à l’octroi d’une indemnité de

procédure consiste dans le fait par la partie d’avoir exposé des sommes et faute par

PERSONNE1.) de justifier qu'il ait personnellement dû exposer des frais non compris

dans les dépens, sa demande présentée sur base de l'article 240 du Nouveau Code de

procédure civile est à abjuger, faute par lui de remplir cette condition requise par la

loi.

P A R C E S M O T I F S :

le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme présidente du tribunal

du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la loi du 6

décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail, statuant

contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et par ordonnance contradictoire à

l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et en premier ressort,

r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision ;

r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;

d é c l a r e la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaire des

mois de septembre et d’octobre 2024 et d’indemnité compensatoire pour congé non

pris non sérieusement contestable à concurrence de la somme de 11.020,03.- euros

bruts,

en conséquence,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer de ces

chefs à PERSONNE1.) la somme de 11.020,03.- euros bruts, sous réserve de

déduction des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, avec les intérêts légaux

à partir de la demande en justice, le 7 décembre 2023, jusqu’à solde,

d é c l a r e la demande en paiement d’une provision à titre de prime de fin d’année

2023, de complément de prime et d’indemnité de départ non sérieusement contestable

à concurrence de la somme de 11.860,59.- euros bruts,

en conséquence,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer de ces

chefs à PERSONNE1.) la somme de 11.860,59.- euros, sous réserve de déduction des

cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice, le 7 décembre 2023, jusqu’à solde,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à remettre à

PERSONNE1.) l’attestation patronale U1 et le certificat de rémunération, et ce dans

la quinzaine de la notification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte

de 25.- euros par jour de retard, limitée au montant maximal de 1.500.- euros,

d é b o u t e PERSONNE1.) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais de

l’instance ;

o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies

de recours et sans caution.

Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le cinq mars deux mille

vingt-quatre et Nous avons signé avec le greffier.