Court allows unpaid salary and severance claims in labor reference but dismisses procedural fee request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the employee's request for provisional payment of unpaid wages and severance, finding these claims non-seriously contestable. However, the procedural fee claim was rejected because the employee failed to prove personal financial exposure required by law. The judgment orders the employer to pay the approved amounts with interest and to provide specific employment documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: In labor reference proceedings, claims for unpaid wages and severance are granted if not seriously contested, but procedural fees require proof of personal financial expenditure by the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 564/2024
E-TREF-147/23
O R D O N N A N C E
rendue le mardi, 5 mars 2024 en matière de référé travail par Annick EVERLING,
juge de paix directeur à Esch-sur-Alzette, siégeant comme présidente du tribunal du
travail de et à Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,
en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés
auprès du Tribunal du Travail
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - , comparant par Maître Virginie BROUNS, en
remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocats à Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
- partie défenderesse - , comparant initialement par Maître Régis SANTINI,
avocat à Esch-sur-Alzette, faisant défaut par la suite.
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe
de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 7 décembre 2023.
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties furent
convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 23 janvier 2024, date à
laquelle l’affaire fut refixée au 27 février 2024, date à laquelle elle fut utilement
retenue. A l’appel de la cause à cette audience, la mandataire du requérant comparut,
tandis que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ne comparut ni en
personne ni par mandataire. Maître Virginie BROUNS fut entendue en ses demandes,
moyens et explications plus amplement repris dans les considérants de la présente
ordonnance.
Sur quoi la présidente du tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e :
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date
du 7 décembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL devant le Président du Tribunal
du Travail, siégeant comme juge des référés, pour s’entendre condamner à lui payer
une provision de 22.880,62.- euros bruts à titre d’arriérés de salaire, d’indemnité
compensatoire pour congé non pris, de complément de prime, de prime de fin d’année
2023 et d’indemnité de départ, le tout avec les intérêts légaux de retard à compter de
la date d’échéance de paiement, sinon à partir de la présente demande en justice,
jusqu’à solde. PERSONNE1.) sollicite en outre la remise de l’attestation patronale
U1 et du certificat de rémunération, dans la quinzaine de la notification de la présente
ordonnance, sous peine d’une astreinte de 100.- euros par jour de retard et par
document, l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros de même que
la condamnation de la société défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
A l’audience du 27 février 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL n’a pas comparu et n’a pas été représentée pour faire valoir ses moyens de
défense. Compte tenu toutefois du fait qu’elle avait initialement été représentée par
un avocat, en l’occurrence Maître Régis SANTINI, il y a lieu de retenir qu’elle a
comparu et en application des dispositions des articles 74 et 76 du Nouveau Code de
procédure civile la présente ordonnance est dès lors à rendre contradictoirement à son
encontre.
PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à durée indéterminée, il a été au
service de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en qualité de
« mécanicien » à partir du 2 avril 2013 jusqu’au 31 octobre 2023. A l’appui de sa
requête, il fait valoir qu’en l’état actuel, son ancien employeur lui resterait toujours
redevable des salaires des mois de septembre et octobre 2023, de la prime de fin
d’année 2023, du complément de prime, de l’indemnité de départ et de l’indemnité
compensatoire pour congé non pris et requiert de ces chefs la somme totale de
22.880,62.- euros bruts. Pour justifier sa demande, il verse deux courriers de son
syndicat ORGANISATION1.), les fiches de salaire des mois de septembre et octobre
2023 de même que le bulletin non périodique du mois d’octobre 2023.
Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le
président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une
provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas sérieusement
contestable.
L’article L. 221-1 al. 2 du Code du travail dispose que « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent. »
Suivant l'article L. 125-7 (2) du même Code, « lors de la résiliation du contrat de
travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire ou traitement
encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq jours. »
Aux termes de l'article L. 233-12 du Code du travail « lorsque le contrat de travail
prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé
annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou
conventionnelles relatives au préavis de licenciement. (…)
Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du
salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui
est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment
de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »
L'article L. 124-7(1) du Code du travail prévoit que « le salarié lié par un contrat de
travail à durée indéterminée qui est licencié par l’employeur, sans que ce dernier y
soit autorisé par l'article 124-10 (…) a droit à une indemnité de départ (…).
L’ancienneté de service est appréciée à la date d’expiration du délai de préavis,
même si le salarié bénéficie de la dispense visée à l'article L.124-9.
L’indemnité de départ visée à l’alinéa 1er ne peut être inférieure à (…) deux mois de
salaire après une ancienneté de service continus de dix années au moins. (…) ».
Au vu des dispositions légales ci-dessus reprises, des pièces précitées versées au
dossier et en l’absence de toute contestation, l'obligation au paiement des arriérés de
salaire des mois de septembre et d’octobre 2024, de l’indemnité compensatoire pour
congé non pris, de la prime de fin d’année 2023, du complément de prime et de
l’indemnité de départ ne paraît en l’espèce pas sérieusement contestable pour le
montant total réclamé de (4.522,88 € + 4.738,25 € + 1.758,90 € + 1.818,29 € + 727,32
€ + 9.314,98 € =) 22.880,62.- euros bruts.
Il est en effet de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des
salaires et autres indemnités doit en principe porter sur le chiffre brut des gains et
salaires, alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et que la
condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir
pour compte et à décharge de son ouvrier les cotisations sociales et l’impôt sur le
revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu
légalement à faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même
si la condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser
que le montant net.
Il convient dès lors de faire droit à la demande PERSONNE1.) et de lui allouer de ces
chefs une provision de l’ordre de 22.880,62.- euros bruts.
PERSONNE1.) requiert encore la remise de l’attestation patronale U1 et du certificat
de rémunération, sous peine d'une astreinte de 100.- euros par jour de retard et par
pièce.
L'article 941 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que « le président du
tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé, toutes les
mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence
d’un différend. »
En l’espèce, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL étant restée en
défaut de prouver qu’elle a respecté les obligations lui imposées par les articles L.
521-10 (2) du Code du travail et de l’article 11 (2) du règlement grand-ducal du 27
décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les
pensions, il échet, vu l’urgence, de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de
condamner la partie défenderesse à lui remettre les documents réclamés.
Afin d’assurer l’efficacité de cette mesure, il convient d’assortir la condamnation
d’une astreinte de 25.- euros par jour de retard, celle-ci étant à plafonner à 1.500.-
euros.
En dernier lieu, PERSONNE1.) requiert l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Il résulte des éléments du dossier dont le juge des référés peut avoir égard que le
requérant est membre du syndicat ORGANISATION1.).
Comme une des conditions légalement posées quant à l’octroi d’une indemnité de
procédure consiste dans le fait par la partie d’avoir exposé des sommes et faute par
PERSONNE1.) de justifier qu'il ait personnellement dû exposer des frais non compris
dans les dépens, sa demande présentée sur base de l'article 240 du Nouveau Code de
procédure civile est à abjuger, faute par lui de remplir cette condition requise par la
loi.
P A R C E S M O T I F S :
le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme présidente du tribunal
du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la loi du 6
décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail, statuant
contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et par ordonnance contradictoire à
l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et en premier ressort,
r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision ;
r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;
d é c l a r e la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaire des
mois de septembre et d’octobre 2024 et d’indemnité compensatoire pour congé non
pris non sérieusement contestable à concurrence de la somme de 11.020,03.- euros
bruts,
en conséquence,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer de ces
chefs à PERSONNE1.) la somme de 11.020,03.- euros bruts, sous réserve de
déduction des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, avec les intérêts légaux
à partir de la demande en justice, le 7 décembre 2023, jusqu’à solde,
d é c l a r e la demande en paiement d’une provision à titre de prime de fin d’année
2023, de complément de prime et d’indemnité de départ non sérieusement contestable
à concurrence de la somme de 11.860,59.- euros bruts,
en conséquence,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer de ces
chefs à PERSONNE1.) la somme de 11.860,59.- euros, sous réserve de déduction des
cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice, le 7 décembre 2023, jusqu’à solde,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à remettre à
PERSONNE1.) l’attestation patronale U1 et le certificat de rémunération, et ce dans
la quinzaine de la notification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte
de 25.- euros par jour de retard, limitée au montant maximal de 1.500.- euros,
d é b o u t e PERSONNE1.) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais de
l’instance ;
o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies
de recours et sans caution.
Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le cinq mars deux mille
vingt-quatre et Nous avons signé avec le greffier.