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JPE_563 Généré par l'IA

Court allows extension of unemployment benefit provision period pending final labor dispute decision.

Numéro de cause JPE_563
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the request admissible and extended the provisional unemployment benefit period by up to 182 days. The claimant, a registered job seeker, sought to prolong the benefit duration while her underlying dismissal dispute remained undecided. The judge ruled in favor of the extension because the claimant met all statutory conditions under the Labor Code, including prior registration and pending litigation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles L. 521-4 (2) in fine and L. 521-7 of the Labor Code: The court must grant a request to extend the provisional attribution of full unemployment benefits if the job seeker satisfies the eligibility conditions and the underlying dispute has not yet been finally resolved.

Mots-clés

Généré par l'IA
unemployment benefits provisional attribution Labor Code dismissal dispute extension period job seeker registration provisional execution indemnités de chômage de l'assuré

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article L. 521-4 (2) in fine of the Labor Code
Article L. 521-7 of the Labor Code
article L.521-3 du Code du travail
notamment celles énumérées à l'article L.521-3 du Code du travail ;
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Texte complet

Répertoire n°: 563/2024

E-TREF-6/24

O R D O N N A N C E

rendue le 5 mars 2024

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse -, comparant par Maître Gaëlle RELOUZAT, en

remplacement de Maître Myriam PAQUET, avocats à Luxembourg,

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

- partie défenderesse -, comparant par Maître Catherine HORNUNG,

avocat à Luxembourg,

en présence de:

l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité

de gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI, établi à L-ADRESSE3.),

comparant par Maître Gil SIETZEN, en remplacement de Maître Virginie

VERDANET, avocats à Luxembourg.

F A I T S :

Suite à la requête déposée au greffe du tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette

en date du 19 janvier 2024 par PERSONNE1.), les parties préqualifiées ont été

convoquées, conformément à l'article L. 521-4 (2) du Code du travail, par la voie

du greffe à comparaître devant le président du tribunal du travail d'Esch-sur-

Alzette à l'audience publique du mardi, 13 février 2024, date à laquelle l’affaire

fut refixée au 27 février 2024.

A l’appel de la cause lors de cette audience, Maître Gaëlle RELOUZAT comparut

pour la partie requérante et Maître Catherine HORNUNG se présenta pour la partie

défenderesse, tandis que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

comparut par Maître Gil SIETZEN. L’affaire fut alors utilement retenue et les

mandataires de la requérante, de la société défenderesse et du Fonds pour l’Emploi

furent entendus en leurs moyens et conclusions. Sur ce, la présidente du tribunal

du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

audience à laquelle le prononcé avait été fixé

l' o r d o n n a n c e

qui suit :

Par requête déposée au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 19

janvier 2024, PERSONNE1.) demande à voir proroger l’attribution par provision

de l'indemnité de chômage complet accordée suivant ordonnance rendue par le

président du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 27 octobre 2023 (E-

TREF-112/23).

La demande est à déclarer recevable en la forme.

A l’audience du 27 février 2024, les mandataires de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) et de L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi se rapportent à

prudence de justice.

L’article L. 521-4 paragraphe (2) in fine du Code du travail dispose que dans les

cas d’un licenciement pour motif grave ou d’une démission motivée par un acte de

harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de

l’employeur, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander

au président de la juridiction du travail compétente d’autoriser l’attribution par

provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire

définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement

ou de sa démission.

Le prédit article prévoit encore que la demande tendant à voir autoriser l’attribution

par provision de l’indemnité de chômage complet n’est recevable qu’à condition

que le demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées à l’article L. 521-7 et

qu’il ait porté préalablement le litige concernant son licenciement devant la

juridiction du travail compétente.

L’article L. 521-7 du même Code dispose à son tour que : « Pour bénéficier de

l’indemnité de chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire

comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y

introduire sa demande d’indemnisation ».

En l’occurrence, il résulte de l’attestation de

l’AGENCE POUR LE

DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI du 21 février 2024 qu’PERSONNE1.) est

inscrite comme demandeur d’emploi depuis le 18 juillet 2023, qu’elle a été admise

au bénéfice des prestations de chômage complet et qu’elle a été indemnisée à partir

du 19 juillet 2023 au 16 janvier 2024.

L’affaire au fond introduite par la requérante est fixée au 16 avril 2024 et n’est par

conséquent pas encore définitivement vidée.

Il s’ensuit que la demande d’PERSONNE1.) satisfait aux prédites conditions

énoncées aux articles L. 521-4 paragraphe (2) in fine et L. 521-7 du Code du travail

et qu’il y a dès lors lieu, sans préjudice quant au fond, de proroger la période pour

laquelle l'indemnité de chômage a été fixée par ordonnance du 27 octobre 2023,

jusqu'à décision définitive du litige et pendant une nouvelle durée de 182 jours au

maximum.

P A R C E S M O T I F S :

Nous, Annick EVERLING, juge de paix directeur de et à Esch-sur-Alzette,

siégeant comme présidente du tribunal du travail, statuant contradictoirement à

l’égard des parties et en premier ressort ;

d é c l a r o n s la demande d’PERSONNE1.) recevable en la forme ;

d i s o n s que la période pour laquelle l'indemnité de chômage a été fixée par

ordonnance rendue en date du 27 octobre 2023 (E-TREF-112/23; rép. n°:

2033/2023) par le président du tribunal du travail, est prorogée jusqu'à décision

définitive du litige pour une nouvelle durée de 182 jours au maximum ;

r e n v o y o n s PERSONNE1.) devant le Directeur de l’AGENCE POUR LE

DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI pour voir décider de l'attribution de

l’indemnité de chômage complet, conformément aux conditions générales inscrites

au Livre V - Emploi et Chômage, Titre II - Indemnité de chômage complet, et

notamment celles énumérées à l'article L.521-3 du Code du travail ;

o r d o n n o n s l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant

toute voie de recours et sans caution ;

r é s e r v o n s les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Annick EVERLING, juge de

paix directeur, siégeant comme présidente du tribunal du travail en matière

d’attribution de l’indemnité de chômage complet, assistée de la greffière Joëlle

GRETHEN, qui ont signé la présente ordonnance, le tout date qu’en tête.