Labor court dismisses unpaid salary claim but awards procedural costs and provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claim for unpaid wages and unused vacation pay, ruling that the employer was not liable for the specific amount requested. However, the court found the procedural fee claim partially valid, awarding 500 euros to the employee. Additionally, the judgment was ordered for provisional execution to ensure immediate payment of the awarded sums.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383 du Code civil; Article 240 du Nouveau code de procédure civile; Salaires échus; Indemnité de procédure; Exécution provisoire; Le tribunal rejette la demande de salaire non payé si le préjudice n'est pas imputable à la faute de l'employeur mais à un choix délibéré, tout en accordant une indemnité de procédure partielle et ordonnant l'exécution provisoire des sommes dues.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 556/24
E-TRAV-156/22
Audience publique du 5 mars 2024
Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
-
partie demanderesse
-
comparant par Maître
Sandra CORTINOVIS, en
remplacement de Maître Gérard ROLLINGER, avocats à Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions,
- partie défenderesse
- comparant par Maître
Diab BOUDENE, avocat à
Luxembourg.
Faits
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail d’Esch-
sur-Alzette en date du 7 septembre 2022, laquelle requête demeure annexée à la
minute du présent jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 17 octobre 2022, date à
laquelle l’affaire fut fixée au 2 janvier 2023.
Suite à quatre remises à la demande des parties, l’affaire parut utilement à l’audience
publique du 6 février 2024.
A cette dernière audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs
explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 7
septembre 2022, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien employeur,
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., à comparaître devant le tribunal
du travail de céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
aux fins de l’y entendre condamner à lui payer les montants de :
-
Salaire de juin 2021 :
1.092,98 €
-
Salaire de juillet 2021 :
2.607,11 €
-
Salaire d’août 2021 :
2.607,11 €
-
Salaire de septembre 2021 :
2.607,11 €
-
Congé non pris :
1.282,66 €
soit en tout 10.196,97 € (et non 12.382,93 € tel qu’indiqué dans la requête) avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Il réclama encore un montant de 1.800 € à titre de remboursement de ses frais et
honoraires d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, une indemnité
de procédure de 1.800 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure
civile ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.
Moyens et prétentions des parties:
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail du 7
juin 2021, il est entré aux services de la société défenderesse en qualité
d’ « électricien ».
Il explique que ladite relation de travail a été résiliée par l’employeur avec effet au 7
octobre 2021.
Il explique encore que depuis le milieu du mois de juin 2021 et jusqu’à la fin de son
contrat de travail, il se trouvait en maladie.
Le requérant,
qui prétend avoir
régulièrement
informé
l’employeur
desdites
incapacités de travail, lui reproche d’avoir cessé le paiement de ses salaires depuis le
début de sa maladie.
Faisant valoir que l’employeur est tenu de maintenir le paiement de sa rémunération
jusqu’au moment de la prise en charge de ses indemnités pécuniaires de maladie par
la CNS - celle-ci n’étant intervenue qu’à partir du 1er octobre 2021-
le requérant
réclame le paiement de la somme de 8.914,31 € à titre d’arriérés de salaire pour les
mois de juin 2021 à septembre 2021.
PERSONNE1.) reproche encore à l’employeur de ne pas lui avoir payé l’indemnité
pour le congé non pris dû pour la période du 7 juin 2021 au 7 octobre 2021.
Ayant été malade, il explique ne pas avoir pu prendre de congé pendant cette période
de sorte qu’il estime avoir droit à une indemnité correspondant à (26 / 12 x 4 =) 8,66
jours de congé non pris.
Il réclame de ce chef une indemnité évaluée à [8,66 x (3.200 / 173 x 8) =] 1.282,66 €.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. ne conteste pas avoir omis de
payer les montants réclamés.
Elle entend justifier ce non-paiement par la circonstance qu’après seulement neuf
jours d’embauche, le salarié s’est mis en incapacité de travail de sorte qu’il ne s’est
plus jamais représenté à son lieu de travail.
Elle fait encore valoir que dans la mesure où il résultait du « dossier des incapacités
de travail » que le salarié est coutumier de cette manière de procéder, elle a demandé
à la CNS de procéder à un contrôle administratif, ce dernier ayant donné lieu à un
avertissement alors que PERSONNE1.) n’aurait pas été à la maison au moment dudit
contrôle.
La société défenderesse explique dès lors que c’est de toute bonne foi qu’elle n’a
payé au salarié que les jours de travail qu’il a effectivement prestés.
Elle n’a plus expressément maintenu son moyen, invoqué en référé, tiré de l’existence
d’une clause suspensive dans le contrat.
Pour le surplus, elle s’est rapportée à prudence de justice tant en ce qui concerne le
bien-fondé de la demande relative aux arriérés de salaire qu’en ce qui concerne les
congés non pris.
La société défenderesse conteste ensuite les montants réclamés à titre de
remboursement des frais d’avocat et de l’indemnité de procédure, les conditions
afférentes n’étant pas données.
Elle s’oppose finalement à l’exécution provisoire du jugement.
Motifs de la décision :
Il résulte des éléments du dossier que PERSONNE1.), engagé par la société
défenderesse à partir du 7 juin 2021 sur base d’un contrat de travail du même jour
prévoyant une période d’essai de trois mois, s’est vu licencier avec effet au 7 octobre
2021, date de l’expiration de sa période d’essai prolongée d’un mois au vu de sa
maladie à partir du 18 juin 2021.
Quant aux arriérés de salaire :
L’employeur ne conteste pas avoir payé les salaires du requérant pendant la période
du 18 juin 2021 (début de son incapacité de travail) au 31 septembre 2021 (date de
prise en charge les incapacités pécuniaires de maladie par la CNS).
Le requérant réclame la somme de 8.914,31 € du chef desdits salaires impayés.
Aux termes de l’article L. 221-1, alinéa 2 du Code du travail : « Le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent ».
Il résulte encore des dispositions de l’article L.121-6 (3), alinéa 2 du Code du travail
que :
« Le salarié incapable de travailler a droit au maintien intégral de son salaire et des
autres avantages résultant de son contrat de travail jusqu’à la fin du mois de calendrier
au cours duquel se situe le soixante-dix-septième jour d’incapacité de travail pendant
une période de référence de dix-huit mois de calendrier successifs. (…) ».
En l’espèce, il n’a pas été contesté que le salarié a fait parvenir à son employeur des
certificats d’incapacité de travail couvrant la période pour laquelle les arriérés sont
actuellement réclamés.
Il est admis que ces certificats médicaux constituent une présomption simple
d'incapacité de travail, qu'il est loisible à l'employeur de renverser par tous les moyens.
Cette présomption d’incapacité de travail n’est toutefois pas susceptible d’être mise
en doute par le « dossier des incapacités de travail » versé en cause - document
d’ailleurs partiellement illisible – les parties n’ayant donné aucune explication quant à
l’origine dudit document et la seule fréquence des incapacités de travail y indiquées
ne permettant pas de titrer de conclusions quant à leur justification .
Elle n’est pas non plus contredite par la circonstance que le salarié s’est vu infliger un
avertissement pour ne pas avoir été présent à son domicile au moment du contrôle
administratif de la CNS en date du 8 juillet 2021.
L’employeur n’ayant pas soumis le requérant à un contre-examen médical, il n’a dès
lors pas réussi à renverser la présomption simple d’incapacité de travail découlant des
certificats médicaux qu’il ne conteste pas avoir reçu.
PERSONNE1.) pouvant dans ces circonstances prétendre au maintien intégral de son
salaire conformément aux dispositions légales ci-avant reproduites et le montant
réclamé à ce titre n’ayant pas été autrement contesté, il y a lieu de condamner la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à payer au requérant le montant
de 8.914,31 €.
Quant au congé non pris :
PERSONNE1.) réclame ensuite le paiement d’un montant de 1.282,66 € à titre
d’indemnité pour le congé non pris.
Aux termes de l’article L.233-7 du Code du travail :
« Le congé de la première année est dû à raison d’un douzième par mois de travail
entier. Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont
comptées comme mois de travail entier. Les fractions de jours de congé supérieures
à la demie sont considérées comme jours entiers ».
Il résulte encore de l’article L.233-6, alinéa 3 de ce même code que les absences pour
cause de maladie sont assimilées à des journées de travail effectif.
Il s’ensuit que pour la période du 7 juin 2021 au 7 octobre 2021, qui comporte quatre
mois de travail entiers aux sens de l’article L.233-7 précité, le salarié peut prétendre
à (26 jours : 12 mois x 4 =) 8,66 jours de congé, arrondis à neuf jours de congé.
Le tribunal ne pouvant accorder plus que ce qui a été demandé par le requérant et le
montant réclamé par ce dernier n’ayant pas été autrement contesté par la société
défenderesse, la demande est à déclarer fondée de sorte qu’il y a lieu de condamner
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. de payer à PERSONNE1.) le
montant de 1.282,66 €.
Quant aux frais d’avocat :
Le requérant demande encore la condamnation de son ancien employeur à lui payer
la somme de 1.800 € à titre de frais et honoraires d’avocat sur base des articles 1382
et 1383 du Code civil.
Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les frais non compris
dans les dépens, partant également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice
réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des
articles 1382 et 1383 du Code civil.
Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la
représentation par voie d’avocat n’est pas obligatoire.
Abstraction faite de la circonstance que PERSONNE1.) n’a remis aucune pièce en
vue d’établir le préjudice allégué, le tribunal considère que son choix de faire gérer le
litige par une tierce personne ne saurait être opposable à la partie adverse dans la
mesure où il ne s’agit pas d’un préjudice imputable à une faute de cette dernière, mais
d’un choix délibéré dont
le requérant
doit seul supporter les éventuelles
conséquences.
La demande afférente est dès lors à rejeter.
Quant à l’indemnité de procédure :
Le requérant ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits en justice, le
tribunal estime qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes
exposées par lui et non comprises dans les dépens.
Le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 500 € le
montant qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef.
Quant à l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 148 du Nouveau code de procédure civile, le jugement est
exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
La notion de « salaire échu » présuppose, conformément à sa définition même, qu’il
s’agisse d’une créance salariale qui est échue, soit au moment de la cessation des
relations contractuelles entre parties, soit même indépendamment de toute cessation
de ces relations.
La doctrine considère que la notion de rémunération englobe tous les compléments
qui s’ajoutent au salaire. Ainsi, il faut considérer comme rémunérations « toutes les
sommes versées (ou dues) aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail,
notamment les salaires et gains, les indemnités de congés payés, le montant des
retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous
autres avantages en argent » (cf. Traité de droit du travail, Camerlynnck, volume Les
Salaires, n° 144).
Il y a dès lors lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la requête en la forme ;
dit la demande de PERSONNE1.) relative aux arriérés de salaire fondée pour le
montant de 8.914,31 € ;
dit sa demande relative au congé non pris fondée pour le montant de 1.282,66 € ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à payer à
PERSONNE1.) la somme de (8.914,31 + 1.282,66 =) 10.196,97 € avec les intérêts
légaux à partir de la demande en justice, le 7 septembre 2022, jusqu’à solde ;
dit la demande de PERSONNE1.) relative aux remboursement de ses frais et
honoraires d’avocat non fondée ;
en déboute ;
dit sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile fondée
à concurrence de 500 € ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 500 € ;
ordonne l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à tous les frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette
composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Guy MORHENG, assesseur-patron,
André GILBERTZ, assesseur-salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,
président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.