Labor court dismisses salary arrears claim and orders expert appointment to calculate owed overtime pay.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the plaintiff's request for immediate payment of €15,288.72 in unpaid overtime and holiday pay. The plaintiff argued that the employer refused to pay amounts due from January 2021 to November 2022 under the collective agreement. Consequently, the court ordered an expert consultant to determine the exact owed amount based on driver logs and other documents before rescheduling the hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de travail; Convention collective: When a labor dispute concerns the calculation of unpaid overtime or holiday pay, the court may dismiss the immediate payment claim and order an expert to determine the exact amount owed based on employment records.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 553/24
E-TRAV-227/23
Audience publique du 5 mars 2024
Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Clément SCUVEE, en remplacement de
Maître Benoît MARECHAL, avocats à Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Matthieu BOUDRIGA DE CIANCIO, en
remplacement de Maître Pierre REUTER, avocats à Luxembourg.
Faits
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail d’Esch-sur-
Alzette en date du 3 octobre 2023, laquelle requête demeure annexée à la minute du
présent jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 6 novembre 2023, date à
laquelle l’affaire fut fixée au 6 février 2024.
A cette audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 3
octobre 2023, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien employeur, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.), à comparaître devant le tribunal du travail
de céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés, aux fins de
l’y entendre condamner à lui payer le montant de 15.288,72 € à titre d’arriérés de salaire,
avec les intérêts légaux tels que spécifiés au dispositif de ladite requête.
Il réclama encore une indemnité de procédure de 1.500 € sur base de l’article 240 du
Nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.
A l’audience du 6 février 2024, à laquelle l’affaire a été utilement retenue, PERSONNE1.)
expose que suivant contrat de travail du 27 janvier 2017, il est entré aux services de la
société défenderesse en qualité de « chauffeur poids lourd ».
Il explique avoir démissionné de son poste de travail avec effet au 15 mai 2023.
Le requérant fait valoir que conformément à la convention collective de travail pour le
secteur des transports et de la logistique, l’employeur lui redoit pour la période de janvier
2021 à novembre 2022 la somme de 15.288,72 € à titre d’heures supplémentaires,
d’heures supplémentaires d’amplitude, de majoration pour heures supplémentaires,
heures fériées, heures de dimanche et heures de nuit ainsi qu’à titre d’heures de congé
supplémentaire.
Il explique que malgré diverses relances, l’employeur refuse de lui payer les montants
dus de sorte qu’il conclut, sur base des tableaux comparatifs figurant dans sa requête, à
la condamnation de la société défenderesse à lui payer les soldes en souffrance.
A titre subsidiaire, il demande la nomination d’un expert avec la mission :
de déterminer et de chiffrer, dans un rapport écrit et motivé, sur base des données
de la carte-chauffeur de Monsieur PERSONNE1.), des disques tachygraphes, des
feuilles d’enregistrement, des données téléchargées, des fiches de salaire, des
rapports journaliers ou de tous documents à verser par les parties, la rémunération
due pour la période de janvier 2021 à novembre 2022 inclus, au titre d’heures de
travail prestées par Monsieur PERSONNE1.) et demeurées impayées, en compris
les heures normales, les heures supplémentaires de nuit, de dimanches et jours
fériés, pendant la période de janvier 2021 à novembre 2022 conformément aux
dispositions légales en vigueur ainsi que la convention collective de travail
actuellement applicable et de dresser le décompte entre les parties ;
de calculer les arriérés de salaires redus à Monsieur PERSONNE1.) à titre
d’heures normales, d’heures supplémentaires, de majorations pour heures
supplémentaires, d’heures prestées la nuit, les dimanches et jours fériés ainsi que
les heures de congés restées impayées, pendant la période prémentionnée et ce
en application de la loi et de la convention collective de travail pour le secteur des
transports et de la logistique conformément aux dispositions légales en vigueur
ainsi que la convention collective de travail actuellement applicable et de dresser
le décompte entre parties.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.), tout en contestant la demande, déclare
accepter la nomination d’un expert.
Au vu de l’accord des parties, il y a lieu de faire droit à la mesure d’instruction plus
amplement spécifiée au dispositif des présentes.
En attendant le résultat de ladite mesure d’instruction, il y a lieu de réserver tous les chefs
de la demande de même que les frais.
Par ces motifs
le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la requête en la pure forme ;
avant tout autre progrès en cause,
nomme consultant Monsieur PERSONNE2.), demeurant professionnellement à L-
ADRESSE3.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un
rapport écrit et motivé,
de déterminer et de chiffrer sur base des données de la carte-chauffeur de
Monsieur
PERSONNE1.),
des
disques
tachygraphes,
des
feuilles
d’enregistrement, des données téléchargées, des fiches de salaire, des rapports
journaliers ou de tous documents à verser par les parties, la rémunération due
pour la période de janvier 2021 à novembre 2022 inclus, au titre d’heures de travail
prestées par Monsieur PERSONNE1.) et demeurées impayées, en compris les
heures normales, les heures supplémentaires de nuit, de dimanches et jours
fériés, pendant la période de janvier 2021 à novembre 2022 conformément aux
dispositions légales en vigueur ainsi que la convention collective de travail
actuellement applicable et de dresser le décompte entre les parties ;
de calculer les arriérés de salaires redus à Monsieur PERSONNE1.) à titre
d’heures normales, d’heures supplémentaires, de majorations pour heures
supplémentaires, d’heures prestées la nuit, les dimanches et jours fériés ainsi que
les heures de congés restées impayées, pendant la période prémentionnée et ce
en application de la loi et de la convention collective de travail pour le secteur des
transports et de la logistique conformément aux dispositions légales en vigueur
ainsi que la convention collective de travail actuellement applicable et de dresser
le décompte entre parties.
dit que la partie requérante est tenue de verser par provision au consultant une avance
de rémunération de 750 €, au plus tard jusqu’à la date du 29 mars 2024 ;
dit que le consultant pourra s’entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous
renseignements utiles, émanant même de tierces personnes ;
dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 7 juin 2024 au
plus tard ;
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi 1er juillet 2024
à 15.00 heures de l’après-midi à la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette, salle
d’audience n°2 au premier étage, sauf en cas de non-paiement de la provision endéans
le délai imparti, auquel cas l’affaire pourra être réappelée d’office à une date antérieure ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution ;
réserve tous les chefs de la demande de même que les frais ;
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette composé
de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Guy MORHENG, assesseur-patron,
André GILBERTZ, assesseur-salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,
président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.