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JPDPolice_83 Généré par l'IA

Court convicted driver of traffic violation for ignoring two-way traffic prohibition sign.

Numéro de cause JPDPolice_83
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace convicted the defendant of a traffic violation for failing to observe a two-way traffic prohibition sign. The defendant argued she was part of a group of vehicles and misinterpreted the signage, but the court found her explanations unconvincing. Relying on the sworn testimony of a police commissioner and objective evidence, the court determined the defendant was guilty and imposed a fine.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may convict a driver of a traffic violation based on objective evidence and sworn testimony when the defendant's explanations regarding the signage are unconvincing and fail to rebut the prosecution's case.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic violation conviction two-way traffic prohibition sworn police testimony free evaluation of evidence traffic sign interpretation contravention penalty judicial conviction moyens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
criminelle, article 154, no 25 et 26).
Articles 1, 2, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
criminelle, article 154, no 25 et 26).
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale
criminelle, article 154, no 25 et 26).
article 154 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 83/2024

Not.: 191/23/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 5 mars 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 25 janvier 2024, et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (RS), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenue, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 27 février 2024, la prévenue PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin Lol KUFFER, premier commissaire au commissariat Turelbaach de la

police grand-ducale a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment

de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom,

prénom, âge, profession et demeure.

La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du procureur

d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 30590/2022/TN dressé le 30 juillet 2022 par le

commissariat Turelbaach

(C2R) de la police grand-ducale

et le rapport n°

35289/990/GA comprenant le procès-verbal d’audition de la prévenue, établi le 2 février

2023 par le commissariat Porte du Sud (C2R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 25 janvier 2024 notifiée à la personne de la prévenue

PERSONNE1.) le 8 février 2024.

Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir commis une

contravention au code de la route, à savoir :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 30/07/2022 vers 13.55 heures, sur la ADRESSE3.) entre ADRESSE4.) et

ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

inobservation du signal C.2 / circulation interdite dans les deux sens. »

La prévenue PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés

en invoquant qu’elle aurait fait partie d’un groupe de plusieurs voitures qui serait arrivé

par le village. Elle n’aurait passé aucun signal C.2 / circulation interdite dans les deux

sens, mais uniquement un panneau de limitation de vitesse à 50 km/h sous lequel aurait

été apposé un panneau blanc avec un vélo. Il y aurait encore eu un panneau triangulaire

avec un point d’exclamation.

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En

effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut

accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,

se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:

il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté

qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour

de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction

criminelle, article 154, no 25 et 26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages

humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude

extrêmement variables.

En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le

juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins

dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du

témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;

non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore

il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

1052).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il

n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il

crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions

seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de

rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à

faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des

officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les

contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits

par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être

crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,

soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».

En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière

spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,

font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité

de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions

légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger

THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés à la prévenue est établie à

suffisance par le procès-verbal dressé en cause. Ledit procès-verbal contient encore

d’une part copie du règlement ministériel du 26 juillet 2022 concernant la

réglementation temporaire de la circulation sur différents tronçons de la voirie normale

de l’Etat à l’occasion d’une manifestation (« Vëlosummer 2022 ») et d’autre part trois

photos détaillant les panneaux de signalisation érigés aux différents points d’accès et

comprenant à chaque fois le panneau de signalisation C.2 / circulation interdite dans les

deux sens.

Le témoin Lol KUFFER a par ailleurs confirmé sous la foi du serment les

constatations consignées dans le procès-verbal. Il explique que la prévenue a dû passer

deux de ces trois panneaux de signalisation C.2 / circulation interdite dans les deux sens

avant d’être interceptée par la police.

Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles du témoin qui a

connaît les conséquences d’un faux témoignage en justice.

Il y a lieu de préciser encore que les contraventions au code de la route relèvent

des infractions dites matérielles qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire

l’intention d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites

infractions existent par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce soit suite

à une simple faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance ou de précaution.

Il n’est donc pas nécessaire que l’agent ait agi intentionnellement.

Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal

retient que les explications fournies par la prévenue ne sont nullement convaincantes

pour être contredites non seulement par les déclarations sous la foi du serment de Lol

KUFFER mais encore des éléments objectifs du dossier.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police et des photos y figurant, ainsi que

des débats menés à l’audience, et notamment des déclarations du témoin sous la foi du

serment:

étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 30 juillet 2022 vers 13.55 heures, sur la ADRESSE3.) entre ADRESSE4.) et

ADRESSE6.),

ne pas avoir observé le signal C.2 / circulation interdite dans les deux sens.

Quant à la peine:

Les contraventions au code de la route étaient, au moment des faits, sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.

En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge de la

prévenue est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 75.- euros.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses

explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition, et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de 75.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant

liquidés à 8,70 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1

jour.

Le tout par application des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 1, 2, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29

et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161,

162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.