Court acquitted defendant on one charge but convicted on two related dog offenses with a fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch acquitted the defendant of failing to keep a dog on a leash within an urban area but convicted her of causing serious injury to another's animal and leaving a vicious dog at large. The prosecution charged three offenses, but the defendant admitted guilt only to the first two, which were found to be ideal concurrence. Consequently, the court imposed a single fine of 100 euros for the combined offenses while dismissing the third charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 556-2° and 559-2° of the Penal Code; when multiple offenses arise from the same act, the most severe penalty applies, and acquittal on one charge does not preclude conviction on others if the facts support them.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 82/2024
Not.: 1373/23/DD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 5 mars 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 25 janvier 2024, et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L- ADRESSE2.),
prévenue, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 27 février 2024, la prévenue PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin PERSONNE2.), née le DATE2.), demeurant à ADRESSE3.), a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du procureur
d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 40607/2023 dressé le 14 juillet 2023 par le commissariat
Atert (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 25 janvier 2024 notifiée à la personne de la prévenue
PERSONNE1.) le 2 février 2024.
Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) :
« comme auteur et en tant que détentrice du chien de race PERSONNE3.),
le 14/07/2023, vers 12.00 heures, à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
A)
en infraction à l’article 559, paragraphe 2, du Code pénal,
d’avoir causé la blessure grave d’un animal appartenant à autrui par l’effet de la
divagation d’un animal malfaisant et féroce,
en l’espèce, d’avoir causé les blessures graves à la chienne dénommé « NOM
CHIEN.) », détenue au moment des faits par PERSONNE5.), ce par l’effet de la
divagation, de l’attaque et des morsures causées par son chien de race RACE) et qui de
par son comportement est à qualifier de malfaisant et féroce,
B)
en infraction à l’article 556, paragraphe 2, du Code pénal,
d’avoir laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces,
en l’espèce, d’avoir laissé divaguer son chien de race RACE.) et qui de par son
comportement est à qualifier de malfaisant et féroce,
C)
en infraction à l’article 2(1) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,
de ne pas avoir tenu en laisse un chien à l’intérieur d’une agglomération,
en l’espèce, de ne pas avoir tenu en laisse son chien de race RACE) à l’intérieur
d’une agglomération. »
La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits tout en
minimisant la problématique de perte de contrôle sur un chien aussi massif et agressif.
Quant aux infractions:
Aux termes de l'article 556-2° du code pénal il est défendu de laisser divaguer des
animaux malfaisants.
Il y a divagation chaque fois qu'un animal est laissé en liberté ou sans surveillance
et que son naturel en fait un animal malfaisant. Si les chiens n'appartiennent pas par leur
nature à la classe des animaux malfaisants, ils doivent être considérés comme tels,
lorsqu'ils font courir aux animaux d'autrui les dangers que la loi a voulu prévenir, soit à
raison de leur nature vicieuse, soit à raison de leur mauvais dressage (JP Lux., 13
novembre 1954, Pas. 16, 195; TA Lux., 6 avril 1987, n° 683/87; CSJ, 19 juillet 1986, n°
177/86. TA 8.7.2011, no. rôle 123846 et 136373).
La question de savoir s'il y a divagation est toute relative et doit s'apprécier suivant
les circonstances et d'après la nature de la férocité de l'animal. Tout se réduit donc à
savoir si l'animal a été gardé de telle façon qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité de
nuire au public (Crahay éd. 1887, no 296) (cf. Cour 10.7.1986, no. 177/86 VI).
Le terme « divaguer » a comme synonyme « errer sans surveillance », il y a lieu
de retenir qu’en n’ayant pas sa chienne de race berger mixte sous son contrôle, la
prévenue PERSONNE1.) a laissé divaguer son chien.
Il convient donc d’examiner si le chien de PERSONNE1.) peut/doit être considéré
comme un animal féroce ou malfaisant au sens de la loi, la prévenue mettant en question
un tel caractère.
La jurisprudence admet ce qui suit :
« La notion de malfaisance ou de férocité d’un animal est une question de pur fait
échappant au contrôle de la Cour de Cassation. L’animal ne doit pas être
habituellement malfaisant ou féroce ; il suffit qu’il puisse le devenir, et l’ait été
effectivement au moment de la constatation des faits. » (cf. A. MARCHAL, J.P. Jaspar,
Droit Criminel, Traité théorique et pratique, tome II, Larcier, 1952, n° 1742),
« Si les chiens n’appartiennent pas par leur nature à la classe des animaux
malfaisants, ils doivent être considérés comme tels, lorsqu’ils font courir aux animaux
d’autrui (voire à des personnes) les dangers que la loi a voulu prévenir, soit à raison de
leur nature vicieuse, soit à raison de leur mauvais dressage » (pour le tout : voir TAD,
10 juillet 2018, jugement numéro 157/2018).
Au vu de cette définition et compte tenu de ce qu’il est établi à suffisance de droit
que c’est le chien de PERSONNE1.) qui a blessé le chien appartenant à la famille
PERSONNE6.), ce chien doit être considéré comme un chien malfaisant au sens de la
loi dans le cadre du présent litige, étant rappelé que si la prévenue avait correctement
muselé le chien, sinon maintenu ou encore immédiatement repris le chien sous son
contrôle, l’incident actuellement en cause ne se serait pas produit.
Etant donné que la prévenue tenait bien son chien en laisse et que celui-ci s’est
libéré de l’emprise de son maître à la vue des autres chiens, il y a lieu d’acquitter la
prévenue de l’infraction à l’article 2(1) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,
libellée sub C) :
« le 14/07/2023, vers 12.00 heures, à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
C)
en infraction à l’article 2(1) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,
de ne pas avoir tenu en laisse un chien à l’intérieur d’une agglomération,
en l’espèce, de ne pas avoir tenu en laisse son chien de race RACE) à l’intérieur
d’une agglomération. »
La prévenue PERSONNE1.) est cependant convaincue au vu des éléments du
dossier répressif, ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux de
la prévenue et des déclarations du témoin sous la foi du serment:
le 14 juillet 2023, vers 12.00 heures, à L-ADRESSE4.),
A)
en infraction à l’article 559, paragraphe 2, du code pénal,
d’avoir causé la blessure grave d’un animal appartenant à autrui par l’effet de la
divagation d’un animal malfaisant et féroce,
en l’espèce, d’avoir causé les blessures graves à la chienne dénommée « NOM
CHIEN) », détenue au moment des faits par L.B., ce par l’effet de la divagation, de
l’attaque et des morsures causées par son chien de race RACE) et qui de par son
comportement est à qualifier de malfaisant et féroce,
B)
en infraction à l’article 556, paragraphe 2, du code pénal,
d’avoir laissé divaguer un animal malfaisant et féroce,
en l’espèce, d’avoir laissé divaguer son chien de race RACE) et qui de par son
comportement est à qualifier de malfaisant et féroce.
Quant à la peine:
L’infraction à l’article 556-2° du code pénal constitue une contravention de
deuxième classe et l’infraction à l’article 559-2° du code pénal constitue une
contravention de troisième classe. Ces contraventions sont sanctionnées d’une amende
de 25.- à 250.- euros.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.
En l’espèce, le tribunal de police conclut que les infractions retenues à charge de
la prévenue sont sanctionnées de manière adéquate par une amende de 100.- euros.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses
explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition, et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
aquitte la prévenue PERSONNE1.) de l’infractions libellée sub C) par le ministère
public,
condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
sub A) B) et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 100.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 29,20 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1
jour.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 556-2° et 559-2° du code
pénal, des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 159, 161, 162, 163, 164,
382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.