Court convicts defendant of fraud and orders civil compensation for misappropriated funds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted the defendant of fraud for misappropriating 2,270 euros from a non-profit association and ordered him to pay the full amount plus legal interest. The defendant admitted the material facts of the offense, while the association successfully constituted itself as a civil party to claim damages. Consequently, the court ruled the civil claim admissible, founded, and fixed the compensation at the exact sum of the misappropriated funds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 and 491 of the Penal Code; Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164, 382 and 386 of the Code of Criminal Procedure: When a defendant admits the material facts of a fraud offense, the court may convict them and simultaneously order full compensation for the victim's material loss.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 81/2024
Not.: 1801/23/DD
Rép. n°: 273/2024
PRO JUSTITIA
Audience publique du 5 mars 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 26 janvier 2024, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
en présence de:
SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) a.s.b.l., ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
comparant par leur président PERSONNE2.).
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 26 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin PERSONNE3.), née le DATE1.), demeurant à ADRESSE4.), a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
Sur ce, PERSONNE2.) a demandé acte qu’il se constitue oralement partie civile
pour l’a.s.b.l. SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) contre le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.).
Le prévenu et défendeur au civil a été entendu en ses explications et moyens de
défense.
Le ministère public représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du procureur
d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 60891/2022 dressé le 25 novembre 2022 par le
commissariat Troisvierges (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 387/2023 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 8 novembre 2023, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 26 janvier 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 31 janvier 2024.
Au pénal:
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y
jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis un abus
de confiance depuis le 15 septembre 2022, en l’espèce, d’avoir frauduleusement
détourné au préjudice de l’association sans but lucratif SOCIETE1.), ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), de l’argent liquide pour un montant de 2.270,- EUR, partant
des deniers qui lui avaient été remis par l’association sans but lucratif SOCIETE1.) avec
la condition de les lui rendre.
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il explique que
suite à la maladie de sa mère, il aurait voulu décharger ses parents financièrement en
essayant de financer lui-même ses études. Il fait part de son intention ferme de
dédommager complètement la partie civile.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à
l’audience, et principalement des aveux du prévenu et des déclarations du témoin sous
la foi du serment:
comme auteur
depuis le 15 septembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,
en infraction à l’article 491 du code pénal,
avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des deniers qui lui avaient
été remis à condition de les rendre,
en l’espèce d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de l’association sans
but lucratif SOCIETE1.), ayant son siège social à L-ADRESSE3.), de l’argent liquide
pour un montant de 2.270,- euros, partant des deniers qui lui avaient été remis par
l’association sans but lucratif SOCIETE1.) avec la condition de les lui rendre.
Quant à la peine:
L’infraction d’abus de confiance retenue à charge du prévenu PERSONNE1.)
constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être sanctionnée par des
peines correctionnelles.
Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Au civil :
A l’audience du 27 février 2024, l’association sans but lucratif SOCIETE1.)
(SOCIETE1.)) a.s.b.l. s’est oralement constituée partie civile contre le prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.) en réclamant à celui-ci le montant de 2.270.- euros.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer le montant
devant revenir à SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) a.s.b.l., à titre de réparation du préjudice
matériel lui accru en relation avec l'infraction pénale commise par le prévenu
PERSONNE1.) à 2.270.- euros.
Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) a.s.b.l. ladite somme de 2.270.-
euros, avec les intérêts légaux à partir du 15 septembre 2022 jusqu’à solde.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil
entendu en ses explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition,
la partie civile entendue en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu
en son réquisitoire,
statuant au pénal:
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de 150.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant
liquidés à 16,70 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1
jour,
statuant au civil:
donne acte à SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) a.s.b.l. de sa constitution de partie civile
formulée à l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de
la somme totale de 2.270.- euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe ex aequo et bono le préjudice matériel subi par SOCIETE1.) (SOCIETE1.))
a.s.b.l. à la somme de 2.270.- euros,
partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à
SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) a.s.b.l. la somme de 2.270.- euros, avec les intérêts légaux
à partir du jour des faits, le 15 septembre 2022, jusqu’à solde,
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la
demande civile dirigée contre lui.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 491 du code pénal;
des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164,
382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.