Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_81 Généré par l'IA

Court convicts defendant of fraud and orders civil compensation for misappropriated funds.

Numéro de cause JPDPolice_81
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace in Diekirch convicted the defendant of fraud for misappropriating 2,270 euros from a non-profit association and ordered him to pay the full amount plus legal interest. The defendant admitted the material facts of the offense, while the association successfully constituted itself as a civil party to claim damages. Consequently, the court ruled the civil claim admissible, founded, and fixed the compensation at the exact sum of the misappropriated funds.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 and 491 of the Penal Code; Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164, 382 and 386 of the Code of Criminal Procedure: When a defendant admits the material facts of a fraud offense, the court may convict them and simultaneously order full compensation for the victim's material loss.

Mots-clés

Généré par l'IA
misappropriation of funds fraudulent conversion civil party status material damage assessment penal and civil liability non-profit victim contrainte par corps déposition dépourvue de crédibilité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 and 491 of the Penal Code
Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164, 382 and 386 of the Code of Criminal Procedure
article 491 du code pénal
en infraction à l’article 491 du code pénal,
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 81/2024

Not.: 1801/23/DD

Rép. n°: 273/2024

PRO JUSTITIA

Audience publique du 5 mars 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 26 janvier 2024, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

en présence de:

SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) a.s.b.l., ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

comparant par leur président PERSONNE2.).

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 26 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin PERSONNE3.), née le DATE1.), demeurant à ADRESSE4.), a été

entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

Sur ce, PERSONNE2.) a demandé acte qu’il se constitue oralement partie civile

pour l’a.s.b.l. SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) contre le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.).

Le prévenu et défendeur au civil a été entendu en ses explications et moyens de

défense.

Le ministère public représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du procureur

d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 60891/2022 dressé le 25 novembre 2022 par le

commissariat Troisvierges (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 387/2023 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 8 novembre 2023, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 26 janvier 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 31 janvier 2024.

Au pénal:

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y

jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis un abus

de confiance depuis le 15 septembre 2022, en l’espèce, d’avoir frauduleusement

détourné au préjudice de l’association sans but lucratif SOCIETE1.), ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), de l’argent liquide pour un montant de 2.270,- EUR, partant

des deniers qui lui avaient été remis par l’association sans but lucratif SOCIETE1.) avec

la condition de les lui rendre.

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il explique que

suite à la maladie de sa mère, il aurait voulu décharger ses parents financièrement en

essayant de financer lui-même ses études. Il fait part de son intention ferme de

dédommager complètement la partie civile.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à

l’audience, et principalement des aveux du prévenu et des déclarations du témoin sous

la foi du serment:

comme auteur

depuis le 15 septembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,

en infraction à l’article 491 du code pénal,

avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des deniers qui lui avaient

été remis à condition de les rendre,

en l’espèce d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de l’association sans

but lucratif SOCIETE1.), ayant son siège social à L-ADRESSE3.), de l’argent liquide

pour un montant de 2.270,- euros, partant des deniers qui lui avaient été remis par

l’association sans but lucratif SOCIETE1.) avec la condition de les lui rendre.

Quant à la peine:

L’infraction d’abus de confiance retenue à charge du prévenu PERSONNE1.)

constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être sanctionnée par des

peines correctionnelles.

Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Au civil :

A l’audience du 27 février 2024, l’association sans but lucratif SOCIETE1.)

(SOCIETE1.)) a.s.b.l. s’est oralement constituée partie civile contre le prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.) en réclamant à celui-ci le montant de 2.270.- euros.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.

Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer le montant

devant revenir à SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) a.s.b.l., à titre de réparation du préjudice

matériel lui accru en relation avec l'infraction pénale commise par le prévenu

PERSONNE1.) à 2.270.- euros.

Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) a.s.b.l. ladite somme de 2.270.-

euros, avec les intérêts légaux à partir du 15 septembre 2022 jusqu’à solde.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil

entendu en ses explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition,

la partie civile entendue en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu

en son réquisitoire,

statuant au pénal:

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de 150.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant

liquidés à 16,70 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1

jour,

statuant au civil:

donne acte à SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) a.s.b.l. de sa constitution de partie civile

formulée à l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de

la somme totale de 2.270.- euros,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit fondée en principe,

fixe ex aequo et bono le préjudice matériel subi par SOCIETE1.) (SOCIETE1.))

a.s.b.l. à la somme de 2.270.- euros,

partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à

SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) a.s.b.l. la somme de 2.270.- euros, avec les intérêts légaux

à partir du jour des faits, le 15 septembre 2022, jusqu’à solde,

condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la

demande civile dirigée contre lui.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 491 du code pénal;

des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164,

382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.