Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_80 Généré par l'IA

Court imposes traffic fine and license ban with suspended execution for negligent vehicle accident.

Numéro de cause JPDPolice_80
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of negligent traffic offenses resulting in injuries and imposed a two-month driving ban alongside a €150 fine. While the conviction and fine were upheld, the court granted a suspension of the driving ban's execution due to the defendant's lack of prior serious convictions. The decision balances public safety concerns with the principle of leniency for first-time offenders.

Regeste Legislator

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Articles 9bis, 13, 14bis of the Road Traffic Law; The court may suspend the execution of a driving ban accessory to a conviction if the offender has not previously been irrevocably convicted of a serious traffic offense or drug-related crime.

Mots-clés

Généré par l'IA
negligent traffic offense suspended driving ban first-time offender road traffic law sursis à l'exécution vehicle accident fine and penalty insuffisance des preuves

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 9bis, 13 and 14bis of the law modified of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 2, 136, 140 and 174 of the Grand Ducal Order modified of 23 November 1955 setting out the regulation of traffic on all public roads
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 80/2024

Not.: 78/24/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 5 mars 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 1er février 2024, et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (D), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenue, comparant en personne, assistée par Maître Christian BILTGEN, avocat

la Cour, demeurant à Diekirch.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 27 février 2024, la prévenue PERSONNE1.) a

comparu en personne, assistée de Maître Christian BILTGEN.

Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du procureur

d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Maître Christian BILTGEN a été entendu en les explications et moyens de défense

de la prévenue PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 6032/2023 dressé le 12 janvier 2023 par le commissariat

Troisvierges (C3R) de la police grand-ducale, ainsi que le rapport n° 28043-403/2023

rédigé le 31 août 2023 par le même service.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 4/2024 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 3 janvier 2024, renvoyant la prévenue

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 1er février 2024 notifiée à la personne de la prévenue

PERSONNE1.) le 6 février 2024.

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y

jointe, le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) :

« I.-

comme conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12/01/2023 vers 16.45 heures, sur la ADRESSE3.) à ADRESSE4.), au

croisement avec la ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps ou de

lieu plus exactes,

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,

partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.), née

le DATE2.), notamment par l'effet des préventions suivantes :

-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation

-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes

-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ou privées

-

violation de la priorité de passage appartenant à l’usager venant en sens opposé

et continuant en ligne droite

II.-

étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12/01/2023 vers 16:45 heures, à ADRESSE4.), sur la ADRESSE3.), au

croisement avec la ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieu plus exactes,

1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

4) violation de la priorité de passage appartenant à l'usager venant en sens opposé

et continuant en ligne droite. »

La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Le mandataire

insiste sur la peine naturelle subie par la prévenue à la suite de cet accident. Il explique

que la prévenue a dû se soumettre à douze opérations et qu’elle a risqué pendant un

certain temps l’amputation de son pied. Il fait valoir que la victime aurait été indemnisée

entretemps. Il demande au tribunal de limiter l’amende au strict minimum et d’assortir

une éventuelle interdiction de conduire du sursis intégral, alors que l’utilisation des

transports communs par la prévenue lui est devenue impossible à cause des séquelles de

ses blessures au niveau du pied.

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Au moment des faits, la prévenue PERSONNE1.) conduisait sa voiture automobile

à ADRESSE4.) sur la ADRESSE3.) en direction du croisement avec la ADRESSE5.).

Arrivée au croisement, elle s’est rangée sur la voie de bifurcation pour bifurquer à sa

gauche en direction de la ADRESSE5.). Une colonne de trois véhicules s’approchait en

sens inverse. Les deux premiers véhicules ont bifurqué à droite en direction de la

ADRESSE5.). La prévenue, présumant que le troisième véhicule allait également

bifurquer en direction de ADRESSE5.), a entamé sa manœuvre de bifurcation et a violé

la priorité du troisième véhicule conduit par PERSONNE2.) continuant son trajet en

ligne droite. Suite au choc, PERSONNE2.) et la prévenue ont été blessées et les deux

véhicules ont été endommagés.

Les blessures subies par PERSONNE2.) sont documentées par le compte rendu

opératoire du groupe chirurgical de l’hôpital d’ADRESSE6.) du 13 janvier 2023 figurant

au dossier.

Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité de la prévenue dans la genèse

de l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du dossier, dont le

dossier photographique de la police joint au procès-verbal, ainsi que de l’instruction à

l’audience.

Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que la prévenue

PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident. Les

contraventions libellées par le ministère public sub II) se trouvent ainsi établies.

Il y a lieu de préciser encore que les contraventions au code de la route relèvent

des infractions dites matérielles qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire

l’intention d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites

infractions existent par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce soit suite

à une simple faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance ou de précaution.

Il n’est donc pas nécessaire que l’agent ait agi intentionnellement.

Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions

involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine les coups et

blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation

avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière

moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à

12.500.- euros.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires libellés

sub I) sont également réunis en l’espèce.

Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont dès lors

établis.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats

médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux de la

prévenue:

comme conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12 janvier 2023 vers 16.45 heures, sur la ADRESSE3.) à ADRESSE4.), au

croisement avec la ADRESSE5.),

I.-

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de

prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,

partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née le

DATE2.), notamment par l'effet des préventions suivantes :

II.-

1) ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

2) ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes,

3) ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés privées,

4) avoir violé la priorité de passage appartenant à l'usager venant en sens opposé

et continuant en ligne droite.

Quant à la peine:

L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge de la prévenue

PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être

sanctionnée par des peines correctionnelles.

Il y a lieu de rappeler que l’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée précitée du 14

février 1955 sanctionne les coups et blessures causés involontairement d’un

emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- à 12.500.- euros, mais

que, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant application de

circonstances atténuantes « consistant dans le trouble relativement faible à l’ordre

public », cette infraction n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

Les contraventions au code de la route étaient, au moment des faits, sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.

Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende,

une interdiction de conduire.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et

tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

La prévenue PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et elle

ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère

public entendu en son réquisitoire,

condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 150.- euros, ainsi qu’aux

frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1

jour,

prononce contre la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge pour la durée de deux mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine.

Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2, 136, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145,

146, 147, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1

du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.