Court imposes traffic fine and license ban with suspended execution for negligent vehicle accident.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of negligent traffic offenses resulting in injuries and imposed a two-month driving ban alongside a €150 fine. While the conviction and fine were upheld, the court granted a suspension of the driving ban's execution due to the defendant's lack of prior serious convictions. The decision balances public safety concerns with the principle of leniency for first-time offenders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9bis, 13, 14bis of the Road Traffic Law; The court may suspend the execution of a driving ban accessory to a conviction if the offender has not previously been irrevocably convicted of a serious traffic offense or drug-related crime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 80/2024
Not.: 78/24/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 5 mars 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 1er février 2024, et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (D), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenue, comparant en personne, assistée par Maître Christian BILTGEN, avocat
la Cour, demeurant à Diekirch.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 27 février 2024, la prévenue PERSONNE1.) a
comparu en personne, assistée de Maître Christian BILTGEN.
Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du procureur
d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Christian BILTGEN a été entendu en les explications et moyens de défense
de la prévenue PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 6032/2023 dressé le 12 janvier 2023 par le commissariat
Troisvierges (C3R) de la police grand-ducale, ainsi que le rapport n° 28043-403/2023
rédigé le 31 août 2023 par le même service.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 4/2024 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 3 janvier 2024, renvoyant la prévenue
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 1er février 2024 notifiée à la personne de la prévenue
PERSONNE1.) le 6 février 2024.
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y
jointe, le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) :
« I.-
comme conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12/01/2023 vers 16.45 heures, sur la ADRESSE3.) à ADRESSE4.), au
croisement avec la ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps ou de
lieu plus exactes,
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.), née
le DATE2.), notamment par l'effet des préventions suivantes :
-
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation
-
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes
-
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques ou privées
-
violation de la priorité de passage appartenant à l’usager venant en sens opposé
et continuant en ligne droite
II.-
étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12/01/2023 vers 16:45 heures, à ADRESSE4.), sur la ADRESSE3.), au
croisement avec la ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de
lieu plus exactes,
1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
4) violation de la priorité de passage appartenant à l'usager venant en sens opposé
et continuant en ligne droite. »
La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Le mandataire
insiste sur la peine naturelle subie par la prévenue à la suite de cet accident. Il explique
que la prévenue a dû se soumettre à douze opérations et qu’elle a risqué pendant un
certain temps l’amputation de son pied. Il fait valoir que la victime aurait été indemnisée
entretemps. Il demande au tribunal de limiter l’amende au strict minimum et d’assortir
une éventuelle interdiction de conduire du sursis intégral, alors que l’utilisation des
transports communs par la prévenue lui est devenue impossible à cause des séquelles de
ses blessures au niveau du pied.
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Au moment des faits, la prévenue PERSONNE1.) conduisait sa voiture automobile
à ADRESSE4.) sur la ADRESSE3.) en direction du croisement avec la ADRESSE5.).
Arrivée au croisement, elle s’est rangée sur la voie de bifurcation pour bifurquer à sa
gauche en direction de la ADRESSE5.). Une colonne de trois véhicules s’approchait en
sens inverse. Les deux premiers véhicules ont bifurqué à droite en direction de la
ADRESSE5.). La prévenue, présumant que le troisième véhicule allait également
bifurquer en direction de ADRESSE5.), a entamé sa manœuvre de bifurcation et a violé
la priorité du troisième véhicule conduit par PERSONNE2.) continuant son trajet en
ligne droite. Suite au choc, PERSONNE2.) et la prévenue ont été blessées et les deux
véhicules ont été endommagés.
Les blessures subies par PERSONNE2.) sont documentées par le compte rendu
opératoire du groupe chirurgical de l’hôpital d’ADRESSE6.) du 13 janvier 2023 figurant
au dossier.
Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité de la prévenue dans la genèse
de l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du dossier, dont le
dossier photographique de la police joint au procès-verbal, ainsi que de l’instruction à
l’audience.
Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que la prévenue
PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident. Les
contraventions libellées par le ministère public sub II) se trouvent ainsi établies.
Il y a lieu de préciser encore que les contraventions au code de la route relèvent
des infractions dites matérielles qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire
l’intention d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites
infractions existent par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce soit suite
à une simple faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance ou de précaution.
Il n’est donc pas nécessaire que l’agent ait agi intentionnellement.
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions
involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine les coups et
blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation
avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière
moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à
12.500.- euros.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires libellés
sub I) sont également réunis en l’espèce.
Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont dès lors
établis.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats
médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux de la
prévenue:
comme conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12 janvier 2023 vers 16.45 heures, sur la ADRESSE3.) à ADRESSE4.), au
croisement avec la ADRESSE5.),
I.-
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de
prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née le
DATE2.), notamment par l'effet des préventions suivantes :
II.-
1) ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
2) ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
3) ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés privées,
4) avoir violé la priorité de passage appartenant à l'usager venant en sens opposé
et continuant en ligne droite.
Quant à la peine:
L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge de la prévenue
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Il y a lieu de rappeler que l’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée précitée du 14
février 1955 sanctionne les coups et blessures causés involontairement d’un
emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- à 12.500.- euros, mais
que, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant application de
circonstances atténuantes « consistant dans le trouble relativement faible à l’ordre
public », cette infraction n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
Les contraventions au code de la route étaient, au moment des faits, sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.
Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende,
une interdiction de conduire.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et
tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
La prévenue PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et elle
ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère
public entendu en son réquisitoire,
condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 150.- euros, ainsi qu’aux
frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1
jour,
prononce contre la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge pour la durée de deux mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 136, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145,
146, 147, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1
du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.