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JPDPolice_78 Généré par l'IA

Court convicts driver for missing parking disc, rejecting house number error as immaterial.

Numéro de cause JPDPolice_78
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace convicted the defendant of failing to display a parking disc, imposing a €50 fine and one day of arrest. Although the defendant argued the citation contained an incorrect house number, the court ruled this material error did not affect the conviction since the regulation was identical along the entire street. The court found the defendant's partial confession and the witness's sworn testimony sufficient to establish the infraction despite the procedural discrepancy.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; A material error in the citation regarding the house number does not invalidate a conviction if the regulation applies identically to the entire street and the defendant's guilt is otherwise established.

Mots-clés

Généré par l'IA
parking disc violation material error in citation house number discrepancy contravention simple arrest in lieu of payment partial confession evidence Justice de Paix Diekirch déposition dépourvue de crédibilité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 167bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
Articles 1, 2, 5, 107, 167bis et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 167bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
Articles 5/1/1, 6/2/3 et 7/1 du règlement de circulation modifié et complété de la commune d'ADRESSE4.) du 14 décembre 2020
L’article 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal
du 14 décembre 2020, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1,
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale
L’article 167bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 78/2024

Not.: 410/23/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 5 mars 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 25 janvier 2024, et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à

L-ADRESSE3.),

prévenue, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 27 février 2024, la prévenue PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin PERSONNE2.), agent municipal à la commune d’ADRESSE4.), a été

entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du procureur

d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 90194/2023 dressé le 10 février 2023 par le commissariat

Echternach (C3R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 25 janvier 2024 notifiée à la personne de la prévenue

PERSONNE1.) le 9 février 2024.

Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir commis une

contravention au code de la route, à savoir :

« étant propriétaire d’un véhicule automoteur,

le 06/01/2023 vers 09.04 heures à ADRESSE5.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieu plus exactes,

défaut d’apposer le disque de façon apparente. »

La prévenue PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés

en invoquant que l’avertissement taxé aurait repris le numéro NUMERO1.) (numéro

inexistant) de la ADRESSE5.) au lieu du numéroNUMERO2.) où le véhicule aurait

effectivement été stationné au moment des faits. Finalement, elle considère que la

signalisation érigée par la commune d’ADRESSE4.) aurait été inappropriée. Alors

qu’une multitude de panneaux se trouveraient dans la ADRESSE6.) aucun panneau ne

serait installé dans leur rue.

En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés à la prévenue est établie à

suffisance de droit par son aveu d’avoir stationné dans la ADRESSE5.) à ADRESSE4.)

au moments des faits sans qu’un disque de stationnement n’ait été apposé de façon

apparente.

Le témoin PERSONNE2.) a par ailleurs confirmé sous la foi du serment qu’il a

personnellement constaté l’infraction, tout en n’excluant pas s’être trompé dans la

sélection du numéro de maison dans la liste déroulante de son appareil. Il a cependant

expliqué que cette erreur n’entraînerait aucune conséquence pratique alors qu’il s’agirait

d’une seule et même réglementation des deux côtés de la ADRESSE5.) et sur toute la

longueur de la rue.

Sur question de la prévenue, le témoin a encore précisé que deux panneaux de

signalisation se trouveraient en début de la zone ouest à proximité immédiate de la

ADRESSE5.), l’un auprès du cimetière et l’autre après la bifurcation en venant de la

ADRESSE6.), ne laissant aucun doute quant à la réglementation applicable. A l’appui

de ces déclarations, il a produit sur son téléphone portable les enregistrements « street

view » de google maps, mettant en évidence les panneaux de signalisation dont il fait

état.

Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles du témoin qui a

été rendu attentif aux conséquences d’un faux témoignage en justice.

Il y a lieu de préciser encore que les contraventions au code de la route relèvent

des infractions dites matérielles qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire

l’intention d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites

infractions existent par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce soit suite

à une simple faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance ou de précaution.

Il n’est donc pas nécessaire que l’agent ait agi intentionnellement.

L’article 167bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques dispose comme suit :

« Aux endroits où la durée de stationnement est limitée en vertu d’un panneau ou

d’une inscription additionnels du modèle 7a complétant le signal C,18, les conducteurs

doivent faire usage d’un disque de stationnement répondant aux exigences du modèle

suivant:

Les conducteurs qui stationnent leur véhicule auxdits endroits, doivent aussitôt

pointer la flèche sur la marque de la demi-heure qui suit l’instant de l’immobilisation

de leur véhicule et exposer le disque du côté intérieur du pare-brise du véhicule, de sorte

à ce que son côté recto soit lisible de l’extérieur L’indication horaire inexacte de

l’immobilisation du véhicule ainsi que la modification de l’indication horaire initiale

sans que le véhicule ait été déplacé sont interdits.

Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice d’éventuelles

modalités particulières émises par les autorités communales en matière de

stationnement et dûment approuvées par l’autorité supérieure. »

L’article 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques prévoit sous son point 3 :

« 3. Dans les limites et selon les distinctions faites au présent article, les autorités

communales peuvent réglementer ou interdire en tout ou en partie, temporairement ou

de façon permanente la circulation sur les voies publiques du territoire de la commune

pour autant que ces règlements communaux concernent la circulation sur la voirie

communale ainsi que sur la voirie normale de l’État et les itinéraires cyclables

nationaux situés à l’intérieur des agglomérations.

Ces règlements communaux sont soumis à l’approbation du Ministre de l’Intérieur

et du «ministre».

Les communes peuvent en particulier réglementer le stationnement et le parcage

dans l’intérêt de la sécurité et de la commodité des usagers de la route ainsi que dans

l’intérêt de la qualité de vie des riverains et du développement ordonné des

agglomérations. Elles peuvent, notamment sur les voies publiques des quartiers

résidentiels, prévoir des modalités particulières d’utilisation des emplacements de

stationnement et de parcage en faveur des véhicules des résidents. Elles peuvent aussi

réserver le stationnement et le parcage de certains emplacements signalés comme tels

aux véhicules utilisés par des personnes dont la mission ou la condition physique justifie

pareille dérogation; cette dérogation s’applique particulièrement aux véhicules de la

police grand-ducale et des représentations étrangères officielles ainsi qu’à ceux servant

au transport «de personnes handicapées», aux emplacements qui leur sont spécialement

réservés et qui sont signalés comme tels.

Les communes peuvent soumettre le stationnement et le parcage sur certaines

voies publiques au paiement d’une taxe; ces taxes ont le caractère d’impôts communaux

Elles sont dédommagées sur base forfaitaire pour le déchet de recettes résultant du non-

paiement des taxes de stationnement et de parcage sur leur territoire respectif.

L’assiette de ce dédommagement est constituée par le montant des avertissements taxés

décernés en matière de stationnement et de parcage payants. Le montant du

dédommagement correspond à 75% du taux réglementaire appliqué aux termes du

catalogue des avertissements taxés; les modalités de calcul des parts revenant aux

différentes communes concernées sont déterminées par règlement grand-ducal. »

Le règlement de circulation modifié et complété de la commune d’ADRESSE4.)

du 14 décembre 2020 remplit ces conditions et est publié en version actualisée sur le site

internet de la commune.

En ce qui concerne la ADRESSE5.) il y a d’abord lieu de constater qu’il s’agit

d’une rue de circulation interdite dans les deux sens, excepté cycles, dont l’accès est

donc restreint, ce qui explique qu’il y ait moins de panneaux de signalisation que dans

les rues plus fréquentées, telle que la ADRESSE6.).

En ce qui concerne les résidents, il peut être attendu de ceux-ci de se renseigner

auprès de la commune (ou sur le site internet de celle-ci) sur les formalités

administratives nécessaires au stationnement régulier, tel que l’obtention d’une vignette

de stationnement résidentiel et/ou les modalités d’apposition du disque de

stationnement.

Le règlement de circulation reprend encore à aux pages 143 et 144 les indications

suivantes quant au stationnement général dans la ADRESSE5.) :

« 5/1/1 Stationnement et parcage, disposition générale >48h

- Sur toute la longueur, des deux côtés

(Vote C.C. Appr. 14/12/2020, 11/03/2021) » et

« 6/2/3 Zone 'Stationnement avec disque, sauf résidents'

- Sur toute la longueur, sauf disposition contraire (jours ouvrables, du lundi au

vendredi, de 8h00 à 18h00, excepté 3h)

(Vote C.C. Appr. 14/12/2020, 11/03/2021) »

L’article 6/2/3 prévoit comme suit : « Zone 'Stationnement avec disque, sauf

résidents'

Dans les zones des voies énumérées en annexe et se référant au présent article, le

stationnement est interdit aux jours et heures indiqués, à l'exception du stationnement

limité à la durée indiquée, avec obligation d'exposer le disque de stationnement

conformément à l'article 167bis modifié du Code de la route.

Sont dispensés de l'obligation d'exposer le disque de stationnement et d'observer

la durée maximale de stationnement autorisée:

- les conducteurs de véhicules munis d'une vignette de stationnement professionnel

valide, conforme aux modalités reprises en annexe;

- les conducteurs de voitures automobiles à personnes munies d'une vignette de

stationnement résidentiel valide, conforme aux modalités reprises en annexe.

- les conducteurs de motocycles, de cyclomoteurs et de cycles.

Cette réglementation est indiquée aux entrées de la zone par une signalisation

zonale portant le signal C,18 'stationnement interdit' complété par un cartouche 7a

portant l'inscription "sauf résidents avec vignette". »

L’instruction à l’audience a révélé que la signalisation est installée telle que prévue

dans le règlement de circulation.

L’erreur purement matérielle dans l’avertissement taxé initial quant au numéro de

maison ne porte en l’espèce pas à conséquence alors que la règlementation est identique

sur toute la longueur de la rue.

Les contestations de la prévenue ne sont pas de nature à emporter la conviction du

tribunal.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier

répressif, ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux partiels de

la prévenue et des déclarations du témoin sous la foi du serment:

étant propriétaire d’un véhicule automoteur stationné,

le 6 janvier 2023 vers 9.04 heures à ADRESSE5.),

être restée en défaut d’apposer le disque de façon apparente.

Quant à la peine:

L’article 7/1 du règlement de circulation de la commune d’ADRESSE4.) renvoie

aux

dispositions de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Les contraventions au code de la route étaient, au moment des faits, sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.

L’infraction retenue à l’égard de la prévenue constitue une contravention simple.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.

En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge de la

prévenue est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 50.- euros.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses

explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition, et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de 50.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant

liquidés à 16,70 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1

jour.

Le tout par application des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 1, 2, 5, 107, 167bis et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 5/1/1, 6/2/3

et 7/1 du règlement de circulation modifié et complété de la commune d’ADRESSE4.)

du 14 décembre 2020, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1,

138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.