Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_77 Généré par l'IA

Court convicts driver of three traffic offenses but grants suspended sentence due to good faith.

Numéro de cause JPDPolice_77
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of three traffic violations involving an unlicensed vehicle and lack of registration, finding the defendant credible in claiming he mistook his identical cars. While the defendant admitted to the material facts, the court applied the principle of good faith and a clean record to grant a suspended sentence. Consequently, the defendant was fined for the offenses but exempted from immediate payment, with a warning regarding future recidivism.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du code pénal: When a defendant commits multiple traffic offenses but acts in good faith with a clean record, the court may impose fines while granting a suspended sentence to avoid immediate execution.

Mots-clés

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traffic violations suspended sentence good faith defense multiple offenses clean criminal record traffic code judicial discretion interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

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Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 1, 2, 70, 98 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Article 7 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l'immatriculation des véhicules routiers
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
article 58 du code pénal
Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
article 627 du code de procédure pénale
article 564 du code pénal
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Texte complet

Jugement n°: 77/2024 Not.: 936/23/DC PRO JUSTITIA Audience publique du 5 mars 2024 Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 1er février 2024, et PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne.

Procédure: A l’appel à l’audience publique du 27 février 2024, le prévenu PERSONNE1.) a comparu en personne. Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui sont reprochés. Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense. Le ministère public représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions. PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit: Vu le procès-verbal n° 80148/2023 dressé le 24 mars 2023 par le commissariat Ourdall (C2R) de la police grand-ducale. Vu la citation du 1er février 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le 7 février 2024. Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis trois contraventions au code de la route, à savoir : « étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 24/03/2023 vers 22:26 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, 1) défaut d'exhiber un permis de conduire valable, 2) usage d'un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable, 3) défaut de certificat d'immatriculation luxembourgeois pour un véhicule routier soumis à l'immatriculation au Luxembourg.

» Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il explique qu’il a deux véhicules de type et de couleur identiques, dont l’un est parfaitement immatriculé et l’autre pas. Il insiste qu’il s’est tout simplement trompé de véhicule. Il déclare encore qu’il laisse toujours les clés dans les deux véhicules, de sorte qu’il ne s’est pas rendu compte qu’il a utlisé le véhicule non immatriculé. Il y a lieu de préciser encore que les contraventions au code de la route relèvent des infractions dites matérielles qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire l’intention d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites infractions existent par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce soit suite à une simple faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance ou de précaution.

Il n’est donc pas nécessaire que l’agent ait agi intentionnellement. En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police et des photos y figurant ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu et des déclarations du témoin sous la foi du serment. Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu: étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 24 mars 2023 vers 22.26 heures, à ADRESSE3.), 1) ne pas avoir pu exhiber un permis de conduire valable, 2) avoir fait usage d'un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable, 3) avoir mis en circulation un véhicule non couvert par un certificat d'immatriculation luxembourgeois pour un véhicule routier soumis à l'immatriculation au Luxembourg.

Quant à la peine: Les contraventions au code de la route étaient, au moment des faits, sanctionnées par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à 500.- euros. La mise en circulation d’un véhicule qui n’est pas couvert par un certificat de contrôle technique valable et la mise en circulation d’un véhicule automoteur qui n’est pas régulièrement immatriculé constituent des contraventions graves.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions. Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu. Le tribunal de police prononce trois amendes proportionnées à la gravité des faits et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies par le prévenu à l’audience, qui sont crédibles, des circonstances particulières de l’affaire et du fait que le prévenu semble être de bonne foi, méritant ainsi la clémence du tribunal, le tribunal décide d’assortir les amendes à prononcer à son encontre du sursis, le casier du prévenu étant vierge.

Par ces motifs le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 50.- euros, de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 250.- euros, de l’infraction retenue à sa charge sub 3) à une amende de 150.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 1 +

2 + 1 jours, dit qu'il sera sursis à l’exécution de ces amendes, avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, les amendes prononcées ci-devant et assorties du sursis seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine, avertit le prévenu PERSONNE1.) que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du code pénal.

Le tout par application des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 1, 2, 70, 98 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 7 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont signé le présent jugement.