Labor court dismisses abusive dismissal claim as termination occurred after statutory protection period expired.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the claimant's request for damages regarding an alleged abusive dismissal. The employer argued the termination occurred after the statutory protection period for illness had expired due to the COVID-19 crisis suspension. The court agreed, ruling the dismissal was not made during the protected period and ordered a rescheduling for further proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2 para. 1 and Art. 2 para. 2 of the Law of 20 June 2020; A dismissal is not considered abusive if it occurs after the statutory protection period for illness has expired, particularly when that period was suspended by a state of crisis declaration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no 854/24
L-TRAV-688/21
SOCIETE1.)
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 5 MARS 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Jeff JÜCH
Assesseur - employeur
Tom GEDITZ
Assesseur - salarié
Yves ENDERS
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Romain
ADAM, avocat à la Cour, demeurant à L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Mélanie HUBSCH, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
E T:
la SOCIETE2.),
personne morale de droit public, établi à L-ADRESSE2.), représentée par son
président actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
__________________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 19 octobre 2021.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 2
novembre 2021.
Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 13 février 2024. A
l’audience de ce jour, la partie demanderesse fut représentée par Maître Mélanie HUBSCH, tandis
que la partie défenderesse fut représentée par Maître Joëlle CHOUCROUN.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 19 octobre 2021,
PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la SOCIETE2.), personne morale de droit
public, devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer suite à son
licenciement qu’elle qualifie d’abusif les montants suivants :
1) dommage matériel : 50.000.- €
2) dommage moral : 10.000.- €
soit en tout le montant de 60.000.- € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à
solde.
La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Elle demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de
l’instance.
A l’audience du 13 février 2024, les parties au litige ont demandé acte qu’elles limitaient les débats
à la question de la compétence matérielle du Tribunal du Travail pour connaître de la demande de la
requérante, ainsi qu’à la question de savoir si la partie défenderesse a licencié la requérante pendant
une période de protection de cette dernière en raison de sa maladie.
Il y a lieu de leur en donner acte et de limiter les débats à ces deux dernières questions.
I. Quant à la compétence matérielle du Tribunal du Travail pour connaître de la demande
A. Quant aux moyens des parties au litige
La partie défenderesse soulève en premier lieu l’incompétence matérielle du Tribunal du Travail
pour connaître de la demande de la requérante.
Elle fait en effet valoir qu’elle est d’avis que le Tribunal du Travail n’est pas matériellement
compétent pour connaître de la demande alors que la situation contractuelle de la requérante serait
assimilable à celle d’un fonctionnaire d’Etat et qu’elle relèverait dès lors des juridictions
administratives pour toutes revendications ou indemnités salariales.
En ce qui concerne son premier moyen, la requérante se base sur les articles 22 et 106 de la
Constitution, sur l’article 5 de la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la convention du 31
octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et les SOCIETE2.), d’autre part, ainsi que sur la loi
du 23 juillet 2016 réglant le montant et les modalités d’octroi du soutien financier annuel de la
SOCIETE2.).
Elle fait plus particulièrement valoir qu’au vu de l’article 5 de la prédite loi du 10 juillet 1998, toute
revendication salariale relève du statut des fonctionnaires de l’Etat.
Elle fait ainsi valoir que le contrat de travail de la requérante a un caractère hybride alors que cette
dernière aurait travaillé pour elle et qu’elle aurait été rémunérée par l’Etat.
Elle fait en effet valoir que les ministres du culte sont exclusivement et directement rémunérés par
l’Etat, ce qui aurait été le cas de la requérante, tant pendant la durée de ses fonctions que pendant ses
longues périodes d’incapacité de travail et son préavis.
Elle fait encore valoir que la requérante reste en défaut de fonder la compétence matérielle du tribunal
saisi sur une quelconque base légale.
Elle fait finalement valoir qu’il appartient à la requérante d’établir que les dispositions du code du
travail s’appliquent en l’espèce, fait qu’elle contesterait pour les moyens qu’elle a précédemment
exposés.
La partie défenderesse conclut partant que la requête doit être rejetée et que la requérante doit être
déboutée de ses demandes.
La requérante fait au contraire valoir que le Tribunal du Travail est compétent ratione materiae pour
connaître de sa demande.
Elle se base sur l’article 10 de son contrat de travail pour retenir qu’il a été dans l’intention des parties
d’appliquer les dispositions du code du travail, y compris la compétence matérielle.
La requérante fait ainsi valoir que les parties ont prévu de soumettre leur contrat aux dispositions du
code du travail peu importe qui paye son salaire.
B. Quant aux motifs du jugement
Il résulte de l’article 8 de la convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement et les SOCIETE2.)
que « le grand rabbin et le président du consistoire seront assistés d’un secrétaire qui sera élu et
nommé par le Consistoire conformément aux conditions d’admission et la procédure établie dans le
statut du Culte Israélite et dont la nomination sera notifiée au ministre des Cultes. ».
La loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la convention précitée prévoit effectivement dans
son article 5 que les ministres du culte sont assimilés aux fonctionnaires de l’Etat quant aux régimes
des traitement et des pensions.
Le texte prévoit l’assimilation quant aux régimes des traitements et des pensions, les articles
subséquents reprenant par la suite les grades de traitement de la fonction publique.
L’article 6.1 prévoit ainsi que la fonction de secrétaire du Consistoire, telle qu’occupée par la
requérante, est classée au grade C3.
Il n’en demeure pas moins que le terme « assimiler » n’a pas pour conséquence d’attribuer aux
ministères du culte le statut de fonctionnaire.
Les ministres du culte se trouvent seulement sur un pied d’égalité avec les fonctionnaires en ce qui
concerne leur traitement et leur pension, ce qui s’explique en toute logique par le fait que l’Etat paye
leur traitement en tant que tiers payeur.
D’après l’article 84 de la Constitution, les contestations qui ont pour objet des droits civils sont
exclusivement du ressort des tribunaux de l’ordre judiciaire, tandis que l’article 95 bis de la
Constitution retient que le contentieux administratif est du ressort du Tribunal administratif et de la
Cour administrative.
Si pour les contestations relatives à la rémunération des fonctionnaires et employés de l’Etat, les
textes légaux prévoient de façon expresse la compétence des juridictions administratives, aucune
disposition légale ne retient pareille compétence pour les ministres du culte du SOCIETE2.).
Non seulement aucun texte légal prévoit cette compétence pour le SOCIETE2.), mais le législateur
a de surcroît été extrêmement clair en prévoyant dans l’article 4.1 de la loi du 10 juillet 1998 portant
approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement et les SOCIETE2.) que
toutes les contestations pouvant naître de ce régime de service sont de la compétence des Tribunaux
du Travail.
Le Tribunal du Travail est partant matériellement compétent pour connaître de la demande de la
requérante, de sorte que le premier moyen de la partie défenderesse doit être rejeté.
La demande doit en outre être déclarée recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de
la loi.
II. Quant à la demande de la partie défenderesse tendant à voir rejeter les certificats médicaux
versés par la requérante
A. Quant aux moyens des parties au litige
La partie défenderesse demande ensuite à voir rejeter les certificats médicaux de la requérante alors
que ces derniers seraient illisibles.
Elle fait en effet valoir qu’il est impossible de vérifier avec certitude les mentions qui y figurent et
notamment les dates de début et de fin des incapacités de travail alléguées.
Elle conteste finalement avoir reçu l’intégralité des certificats médicaux versés en cause alors qu’il
ne serait pas établi et contesté que les mails versés en cause par la requérante à l’appui de sa requête
aient été réceptionnés par elle aux dates indiquées et que ces mails aient bien contenu en pièce jointe
les certificats d’incapacité de travail dont se prévaudrait la requérante.
Elle fait ainsi valoir qu’il aurait appartenu à la requérante de lui adresser la copie des certificats
médicaux par courrier recommandé afin de l’informer valablement de son incapacité de travail et de
se réserver ainsi un document attestant la transmission des multiples certificats médicaux
actuellement versés en cause, sachant qu’il appartient au salarié d’établir la remise entre les mains
de l’employeur du certificat et non du seul envoi.
La partie défenderesse fait partant valoir qu’il convient de rejeter les pièces 6 à 32 de la requérante
dont les mentions seraient totalement illisibles.
La requérante soutient au contraire que ses certificats médicaux sont recevables.
Elle fait ainsi valoir que la partie défenderesse, qui aurait reçu ses certificats médicaux par mail, est
de mauvaise foi.
La requérante fait finalement valoir qu’elle a communiqué ses certificats médicaux à deux reprises à
la partie défenderesse qui ne l’aurait plus informée par la suite que ses certificats médicaux étaient
toujours illisibles.
B. Quant aux motifs du jugement
La partie défenderesse demande actuellement le rejet des certificats médicaux communiqués par la
requérante alors qu’ils seraient illisibles.
Il résulte des plaidoiries des parties au litige qu’après communication des pièces par la requérante,
la partie défenderesse lui a fait savoir que ses certificats médicaux étaient illisibles.
La requérante a alors recommuniqué ses certificats médicaux à la partie défenderesse et cette dernière
n’a plus remis en cause la lisibilité de ces pièces avant les plaidoiries.
La partie défenderesse n’a ensuite tiré aucune conséquence juridique de son affirmation suivant
laquelle elle n’aurait pas réceptionné l’intégralité des mails avec les certificats médicaux aux dates
indiquées.
La partie défenderesse a finalement pris position sur le moyen de la requérante suivant lequel elle
l’aurait abusivement licenciée en maladie.
Il y a partant lieu de prendre en considération les certificats médicaux de la requérante pour toiser
son premier moyen.
III. Quant au licenciement
A. Quant aux faits
La partie défenderesse, qui a engagé la requérante le 15 mars 2016 en qualité de « secrétaire du
Consistoire », l’a licenciée avec préavis par courrier daté du 22 mars 2021.
La requérante a fait demander les motifs de son licenciement par courrier daté du 14 avril 2021 et la
partie défenderesse lui a communiqué ces motifs par courrier daté du 7 mai 2021.
Le courrier du 7 mai 2021 est intégralement reproduit dans la requête, annexée au présent jugement.
La requérante a fait contester les motifs de son licenciement par courrier daté du 12 mai 2021.
B. Quant au caractère abusif du licenciement
a) Quant à la notification du licenciement pendant une période de protection de la requérante en
raison de sa maladie
1) Quant aux moyens des parties au litige
La requérante fait en premier lieu valoir que son licenciement du 22 mars 2021 est abusif alors qu’il
aurait été notifié pendant une période de maladie.
Elle fait ainsi valoir qu’elle est tombée malade le 7 mai 2020, soit pendant l’état de crise.
Elle fait ainsi encore valoir qu’elle a été en incapacité de travail pour cause de maladie du 7 au 22
mai 2020, puis de manière continue du 25 mai 2020 au 17 avril 2021.
Elle se base dès lors sur l’article 2 de la loi du 20 juin 2020 portant dérogation temporaire à certaines
dispositions en matière de droit du travail en relation avec l’état de crise lié au Covid-19 pour retenir
que la partie défenderesse ne pouvait pas la licencier avec préavis.
Elle fait encore valoir que le délai de protection contre le licenciement de 26 semaines a été suspendu
pendant l’état de crise.
La requérante fait finalement valoir à ce sujet que cette suspension a continué jusqu’à aujourd’hui
alors que la prédite loi du 20 juin 2020 n’aurait pas été abrogée.
La partie défenderesse fait valoir que la requérante a selon ses propres dires cumulé de manière
successive 17 arrêts de maladie allant du 9 mars au 20 mars 2020, puis du 7 mai 2020 au 12 mars
2021, soit 45 semaines de maladie.
Elle se réfère à l’article 2 de la prédite loi du 20 juin 2020 pour retenir que la durée de suspension
visée dans le cadre de cet article s’est étendue au 8 avril au 24 juin 2020.
Elle fait ainsi valoir que le premier certificat d’incapacité de travail dont se prévaudrait la requérante
a pris effet le 8 mai 2020, au cours de la période de crise.
Elle fait dès lors valoir que la protection de la requérante contre son licenciement a recommencé à
courir le 25 juin 2020 et qu’elle a pris fin le 24 décembre 2020, de sorte que le licenciement serait
intervenu pendant la 38ème semaine suivant la période de suspension de protection contre le
licenciement.
Elle fait partant valoir que le licenciement intervenu par courrier daté du 22 mars 2021 est valable.
Elle fait finalement valoir que si l’article 2 paragraphe 2 de la prédite loi du 20 juin 2020 prévoit
qu’à partir du premier jour de la vingt-septième semaine de protection contre le licenciement,
l’employeur averti conformément au paragraphe 1er de l’article L.121-6 du code du travail ou en
possession du certificat médical visé au paragraphe 2 du même article est autorisé, uniquement pour
motifs graves, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou, le cas échéant, la
convocation à l’entretien préalable visée à l’article L.124-2 du code du travail, les régimes
dérogatoires mis en place en raison de la période légale de crise ont par hypothèse été temporaires et
qu’ils se justifiaient par l’urgence de la situation.
Elle rappelle ainsi que l’état de crise à cause de la pandémie liée au Covid-19 a été décrété au Grand-
Duché de Luxembourg en date du 18 mars 2020.
Elle fait ensuite valoir que cet état, durant lequel des règlements grand-ducaux pouvaient au vu de la
situation exceptionnelle déroger aux lois existantes, a été prolongé par une loi du 24 mars 2020 pour
une durée de trois mois.
Elle fait ainsi valoir que le 24 juin 2020 a donc juridiquement marqué la fin dudit état de crise et
donc la fin des règlements grand-ducaux dérogatoires.
Conformément à l’article 32.4 de la Constitution, les règlements grand-ducaux pris en urgence pour
répondre à cette situation critique ont cessé de produite leurs effets.
Elle fait partant valoir que la prédite loi du 20 juin 2020 ne doit pas s’entendre comme étant
applicable ad vitam aeternam et pour toutes les situations.
Elle fait au contraire valoir que les dispositions de l’article de cette loi doivent s’entendre comme
applicables pour les salariés dont la période de 26 semaines avait pris fin durant la période de crise.
Elle fait cependant valoir que tel n’a pas été le cas en l’espèce.
Elle fait partant valoir que la protection de la requérante contre son licenciement a recommencé à
courir le 25 juin 2020 et qu’elle a pris fin le 24 décembre 2020, de sorte que le licenciement serait
intervenu pendant la 38ème semaine suivant la période de suspension de la protection contre le
licenciement.
Elle conclut partant que le licenciement du 22 mars 2021 auquel il aurait été procédé en dehors de
l’état de crise, bien au-delà de l’exigence de 26 semaines de protection, est valable.
La partie défenderesse fait finalement valoir que l’absence de très longue durée de la seule secrétaire
chargée notamment du suivi de ses comptes, couplée à la situation économique très tendue pendant
la période de crise, était de nature à entraîner une situation de cessation des paiements, ce qui aurait
justifié même sans préavis la résiliation du contrat de travail de la requérante.
La requérante fait valoir que c’est la loi du 20 juin 2020 qui doit être prise en considération et non
pas les règlements grand-ducaux pris pendant l’état de crise.
Elle fait valoir que cette loi, qui n’aurait pas été abrogée, est actuellement toujours valable.
La requérante fait ainsi valoir que cette loi ne fixe pas de limite en ce qui concerne la période de
protection.
2) Quant aux motifs du jugement
Aux termes de l’article L.121-6 du code du travail :
« Le salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident est obligé, le jour même de
l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par personne interposée l’employeur ou le
représentant de celui-ci.
L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou par écrit.
Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de soumettre à l’employeur un
certificat attestant son incapacité de travail et sa durée prévisible.
L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du certificat médical visé au
paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif grave, à notifier au salarié la résiliation de son
contrat de travail, ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable visé à l’article L. 124-2
pour une période de vingt-six semaines au plus à partir du jour de la survenance de l’incapacité de
travail…….
Les dispositions des alinéas 1 et 2 cessent d’être applicables à l’égard de l’employeur si la
présentation du certificat médical n’est pas effectuée avant l’expiration du troisième jour d’absence
du salarié.
La résiliation du contrat effectuée en violation des dispositions du présent paragraphe est
abusive…… ».
Aux termes de l’article 2 de la loi du 20 juin 2020 portant 1° dérogation temporaire à certaines
dispositions en matière de droit du travail en relation avec l’état de crise lié au Covid-19 ; 2°
modification du code du travail :
« Pour un salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident pendant la durée de
l’état de crise tel que déclaré par le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant
introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et prorogé par la
loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du
18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-
19 et par dérogation à l’article L.121-6, paragraphe 3, du Code du travail, le délai de protection
contre le licenciement de vingt-six semaines est suspendu pour la durée d’incapacité de travail se
situant pendant la durée de l’état de crise. Ce délai reprend son cours le lendemain de la fin de l’état
de crise si le salarié se trouve toujours en incapacité de travail.
A partir du premier jour de la vingt-septième semaine de protection contre le licenciement,
l’employeur averti conformément au paragraphe 1er de l’article L.121-6 du code du travail ou en
possession du certificat médical visé au paragraphe 2 du même article est autorisé, uniquement pour
motifs graves, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou, le cas échéant, la
convocation à l’entretien préalable visé à l’article L.124-2 du Code du travail. ».
Or, la prédite loi du 20 juin 2020 porte dérogation temporaire à certaines dispositions en matière de
droit du travail en relation avec l’état de crise lié au Covid-19, de sorte qu’elle n’a été applicable que
pendant cet état de crise qui a débuté le 18 mars 2020 pour prendre fin le 24 juin 2020.
En effet, l’état de crise a été décrété par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant
introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et a été prorogé de
trois mois par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement
grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte
contre le Covid-19.
Il en résulte que la requérante, qui a été en incapacité de travail pour cause de maladie à partir du 7
mai 2020 et dont le congé de maladie a continué à la fin de l’état de crise déclarée le 24 juin 2020,
ne saurait pas invoquer l’article 2 paragraphe 2 de la prédite loi du 20 juin 2020 pour voir déclarer
son licenciement abusif.
Etant donné que la requérante a été en incapacité de travail pour cause de maladie à partir du 7 mai
2020, le délai de protection a d’après l’article 2 paragraphe 1 de la prédite loi du 20 juin 2020 été
suspendu pendant l’état de crise pour reprendre le 25 juin 2020.
La protection contre le licenciement d’une durée de 26 semaines a partant pris fin le 24 décembre
2020.
Le licenciement avec préavis que la partie défenderesse a prononcé à l’encontre la requérante en date
du 22 mars 2021, soit bien après le 24 décembre 2020, n’a partant pas été prononcé pendant une
période de protection de la requérante en raison de sa maladie.
Le premier moyen de la requérante doit partant être rejeté.
Il y a partant lieu de refixer l’affaire à une date ultérieure pour continuation de débats.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
donne acte aux parties aux litiges qu’elle limitent les débats à la question de la compétence matérielle
du Tribunal du Travail pour connaître de la demande de PERSONNE2.) , ainsi qu’à la question de
savoir si la SOCIETE2.), personne morale de droit public, a licencié PERSONNE3.) pendant une
période de protection de cette dernière en raison de sa maladie ;
se déclare matériellement compétant pour connaître de la demande de PERSONNE2.) ;
dit que la SOCIETE2.), personne morale de droit public, a respecté les dispositions légales relatives
à la protection du salarié pendant son incapacité de travail ;
partant dit que le licenciement prononcé par courrier du 22 mars 2021 n’a pas été prononcé pendant
une période de protection de PERSONNE2.) en raison de sa maladie ;
refixe l’affaire à l’audience publique du mardi, 11 juin 2024, 15h00 heures, salle JP.1.19, pour
continuation des débats ;
réserve toutes les demandes, ainsi que les frais et dépens de l’instance, en l’état actuel de la
procédure.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚
par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Yves ENDERS