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JDPTRAVAIL_852 Généré par l'IA

Plaintiff dismissed for withdrawing lawsuit; ordered to pay defendant's legal costs under civil procedure rules.

Numéro de cause JDPTRAVAIL_852
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff voluntarily withdrew their lawsuit against two limited liability companies via a private written instrument. The defendants accepted this withdrawal, leading the court to formally record the dismissal of the action. Consequently, the plaintiff was ordered to bear all litigation costs as a consequence of their voluntary withdrawal.

Regeste Legislator

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Article 546 du nouveau code de procédure civile; Article 238 du nouveau code de procédure civile: A party who withdraws an action is deemed to have lost and must bear the litigation costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
withdrawal of action litigation costs civil procedure code voluntary dismissal legal fees liability désistement d'action indemnité de départ cessation de l'activité lucrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 546 du nouveau code de procédure civile
Le tribunal rappelle qu’il résulte de l’article 546 du nouveau code de procédure civile que la partie
Article 238 du nouveau code de procédure civile
principe général de l’article 238 du même code.
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Texte complet

Répertoire no 852/24

L-TRAV-795/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 5 MARS 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Jeff JÜCH

Assesseur - employeur

Tom GEDITZ

Assesseur - salarié

Yves ENDERS

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Romain

ADAM, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Mélanie HUBSCH, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

E T:

1)

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

2)

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.),

PARTIES DEFENDERESSES,

sub 1) et sub 2) comparant par Maître Julia CAVUOTO, avocat, en remplacement de

Maître Hugo ARELLANO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

__________________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 22 décembre 2023.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 9 janvier

2024.

Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 13 février 2024. A

l’audience de ce jour, la partie demanderesse fut représentée par Maître Mélanie HUBSCH, tandis

que les parties défenderesses sub 1) et sub 2) furent représentées par Maître Julia CAVUOTO.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 22 décembre 2023,

PERSONNE1.) a fait convoquer les parties défenderesses, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l. et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l., devant le Tribunal du

Travail de ce siège pour voir statuer conformément au dispositif de la requête introductive d’instance,

annexée au présent jugement pour en faire partie intégrante.

A l’audience du 13 février 2024, le requérant a remis au tribunal un désistement d’instance et d’action

par lequel il déclare « qu’il se désiste purement et simplement de l’action qui forme la base de

l’instance intentée contre les parties défenderesses suivant la prédite requête du 22 décembre 2023,

actuellement pendante sous le numéro L-TRAV-795/23. ».

Ce désistement porte la mention manuscrite « bon pour désistement d’instance et d’action » et est

signé par le requérant.

A la même audience, les parties défenderesses ont déclaré qu’elles acceptaient ce désistement

d’instance et d’action.

Le désistement d’action, fait valablement sous la forme d’un écrit sous seing privé et n’ayant pas à

être accepté par l’adversaire parce qu’étant parfait par la seule manifestation de volonté de son auteur,

entraîne l’extinction du droit d’agir relativement aux prétentions en litige et, accessoirement,

l’extinction de l’instance.

Le requérant se désistant à la fois de l’instance et de l’action, il y a lieu d’appliquer les règles

applicables au désistement d’action, alors que celui-ci englobe le désistement d’instance.

Dans ces conditions, il y a lieu de donner acte au requérant de son désistement d’action.

Le désistement étant valablement intervenu, il y a lieu de faire droit aux plaidoiries du requérant et

de déclarer éteinte l’action introduite par le requérant contre les parties défenderesses.

Le tribunal rappelle qu’il résulte de l’article 546 du nouveau code de procédure civile que la partie

qui se désiste est réputée succomber et doit en conséquence supporter les frais conformément au

principe général de l’article 238 du même code.

L’obligation de payer les frais résulte implicitement du désistement.

Il n’est pas nécessaire que celui qui se désiste en fasse l’offre.

Le requérant doit dès lors être condamné aux frais et dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

donne acte à PERSONNE1.) de ce qu’il se désiste de l’action introduite contre la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l.

suivant la requête du 22 décembre 2023 ;

fait droit au désistement ;

décrète le désistement d’action à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. aux conséquences de droit ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance abandonnée.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚

par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Yves ENDERS