Prisoner's appeal against cell regime extension dismissed due to lack of justification and procedural issues.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the prisoner's appeal admissible and founded, ordering his transfer to the community regime. The prisoner argued the cell regime extension was unjustified given his good behavior and religious incompatibility, while the prosecution claimed it was necessary for internal organization. The court found the extension lacked specific justification under the law and ordered the transfer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 29, paragraph 2 of the Prison Law; The extension of a cell regime requires specific, persistent conditions justifying isolation, and its continuation without such grounds mandates transfer to the community regime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 31/24 chap
du 5 mars 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le cinq mars deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours réceptionné le 1er mars 2024 par le greffe de la Cour d’appel, Chambre de
l’application des peines, pour
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre
pénitentiaire de Luxembourg,
contre la décision du directeur de l’administration pénitentiaire du 29 février 2024 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours écrit réceptionné le 1er mars 2024 par le greffe de la Cour supérieure de
justice, formé par PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie), actuellement
détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg, dirigé contre la décision du directeur de
l’administration pénitentiaire du 29 février 2024 décidant de la prorogation du placement
du requérant au régime cellulaire ordonné le 29 janvier 2024.
PERSONNE1.) fait valoir ne pas pouvoir accepter la prorogation de son régime cellulaire
alors qu’il se serait bien comporté au Bloc E, n’aurait pas créé de problèmes et n’aurait
pas fait l’objet de rapports disciplinaires. Par ailleurs, étant musulman, il estime que le
régime cellulaire est incompatible avec la pratique du « Ramadan » à cause de la
limitation d’achats à la cantine, de même que l’absence d’accès à la cuisine.
Le représentant du Ministère public conclut à voir dire le recours recevable et fondé alors
qu’il considère que la prorogation du régime cellulaire pour PERSONNE1.) n'est plus
justifiée et qu’il y a lieu d’ordonner son placement au régime de vie en communauté.
Pour conclure en ce sens, le Ministère public fait valoir, qu’après un placement au régime
cellulaire le 29 janvier 2024, la demande de prorogation du régime cellulaire du 29 février
2024 émanant du directeur du centre pénitentiaire de Luxembourg serait motivée par la
simple considération que le requérant ne pourrait intégrer aucune section ordinaire de
vie en communauté en raison, soit de problèmes avec des codétenus, soit en raison
d’une relation conflictuelle avec certains membres du personnel pénitentiaire et qu’il
faudrait ainsi procéder par étapes pour préparer son transfert à une section ordinaire.
Cette vision aurait été partagée par le directeur de l'administration pénitentiaire dans la
décision attaquée du 29 février 2024.
Après avoir rappelé les textes de loi applicables, le Ministère public relève que le
directeur du centre pénitentiaire de Luxembourg fait état du comportement correct sans
incident quelconque de PERSONNE1.) depuis le placement en régime cellulaire et qu’il
ressort du rapport du 26 février 2024 dressé par l'agent du service psycho-social et
socio-éducatif du centre pénitentiaire de Luxembourg, que PERSONNE1.) présenterait
un bon comportement depuis son placement au régime cellulaire, même s’il est parfois
agité, il est de son mieux pour garder le calme et serait par ailleurs toujours poli lors des
entretiens. Le Ministère public poursuit que même si, à travers divers éléments repris au
dossier, il serait permis de considérer que PERSONNE1.) a une personnalité difficile,
cette considération à elle seule, face au constat que le requérant adopte un
comportement irréprochable sans aucun incident, ne saurait justifier une prorogation du
régime cellulaire eu égard à l’article 29, paragraphe 2, de la loi du 20 juillet 2018 portant
réforme de l’administration pénitentiaire.
Quant à la recevabilité du recours :
Sur base de l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration
pénitentiaire, la Chambre de l’application des peines est compétente pour connaître des
recours juridictionnels dirigés contre les décisions prises par le directeur de
l’administration pénitentiaire à l’égard des détenus en application de cette Loi.
La décision visée au recours fait partie de ces décisions et il a été introduit endéans le
délai de huit jours à partir de la notification de la décision attaquée, tel que prévu à
l’article 35, paragraphe 1, de la Loi et il est formé par écrit tout en renfermant une
motivation sommaire de sorte que le recours réceptionné le 1er mars 2024, dirigé contre
la décision du 29 février 2024 du directeur de l’Administration pénitentiaire, est recevable
tant du point de vue de la forme que du délai.
Quant au fond :
Selon l’article 29, paragraphe 2, de la prédite loi du 20 juillet 2018, sont placés au régime
cellulaire notamment les détenus qui, en raison de leur personnalité ou de leur
comportement, sont inaptes pour le régime de vie en communauté. Est réputé inapte
pour le régime de vie en communauté le détenu qui présente un risque accru d’évasion,
de mise en danger de soi-même ou d’autrui par le biais de violences physiques ou
morales, ou de troubles caractérisés de la sécurité, de la sûreté et du bon
fonctionnement du centre pénitentiaire. Le détenu est d’office placé au régime de vie en
communauté si les conditions de placement au régime cellulaire ne sont plus remplies.
En son paragraphe 4, l’article précité dispose qu’au plus tard un mois après la décision
de placement en régime cellulaire, et par la suite au moins une fois par mois, la direction
du centre pénitentiaire évalue si les conditions ayant motivé le placement en régime
cellulaire persistent. Les prorogations ou non-prorogations du placement du détenu au
régime cellulaire sont décidées par le directeur de l'administration pénitentiaire sur
proposition du directeur du centre pénitentiaire et notifiées au détenu par ce dernier.
PERSONNE1.) a été placé au régime cellulaire le 29 janvier 2024 à la suite de plusieurs
incidents disciplinaires et notamment pour avoir proféré des menaces graves contre
plusieurs agents pénitentiaires le 27 janvier 2024. La décision attaquée de prorogation
du placement au régime cellulaire du 29 février 2024 a été prise conformément à cet
article, alors qu’elle émane du directeur de l'administration pénitentiaire et a été prise,
sur proposition du directeur du centre pénitentiaire de Luxembourg, dans le mois de la
décision initiale de placement en régime cellulaire qui date donc du 29 janvier 2024.
Il ressort des éléments soumis à l’appréciation de la Chambre de l’application des peines
que les conditions ayant motivé le placement en régime cellulaire de PERSONNE1.) ne
persistent plus. Il résulte, au contraire, tant de la position du directeur du centre
pénitentiaire de Luxembourg du 29 février 2024, que du rapport d’évaluation du 26 février
2024 de l’agent du Service psycho-social et socio-éducatif du CPL, que le comportement
en tant que tel de PERSONNE1.) durant son placement à la section E est exempt de
critique, mais que la proposition de prorogation du placement en régime cellulaire repose
plutôt sur des considérations générales d’organisation interne d’un transfert du requérant
vers une section ordinaire.
La Chambre de l’application des peines rejoint dès lors le constat du Ministère public
qu’à la lecture des éléments soumis à appréciation, le maintien du régime cellulaire n'est
plus justifié au regard des conditions prévues à cet égard par l'article 29, paragraphe 2
précité et que le recours de PERSONNE1.) est partant à déclarer fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours PERSONNE1.) recevable et fondé,
partant, par réformation de la décision du 29 février 2024,
dit que la prorogation du régime cellulaire pour PERSONNE1.) n'est plus justifiée,
ordonne que PERSONNE1.) soit placé au régime de vie en communauté.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président de chambre,
Michèle RAUS, premier conseiller, et Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé
le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre, en présence
de Gilles SCHUMACHER, greffier.