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CACHAP_31 Généré par l'IA

Prisoner's appeal against cell regime extension dismissed due to lack of justification and procedural issues.

Numéro de cause CACHAP_31
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the prisoner's appeal admissible and founded, ordering his transfer to the community regime. The prisoner argued the cell regime extension was unjustified given his good behavior and religious incompatibility, while the prosecution claimed it was necessary for internal organization. The court found the extension lacked specific justification under the law and ordered the transfer.

Regeste Legislator

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Articles 29, paragraph 2 of the Prison Law; The extension of a cell regime requires specific, persistent conditions justifying isolation, and its continuation without such grounds mandates transfer to the community regime.

Mots-clés

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prison regime extension cellular isolation community regime disciplinary conduct administrative review religious accommodation prison administration contrôle périodique de la détention

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 29, paragraph 2 of the Prison Law
régime cellulaire eu égard à l’article 29, paragraphe 2, de la loi du 20 juillet 2018 portant
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Texte complet

Arrêt n° 31/24 chap

du 5 mars 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le cinq mars deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours réceptionné le 1er mars 2024 par le greffe de la Cour d’appel, Chambre de

l’application des peines, pour

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre

pénitentiaire de Luxembourg,

contre la décision du directeur de l’administration pénitentiaire du 29 février 2024 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours écrit réceptionné le 1er mars 2024 par le greffe de la Cour supérieure de

justice, formé par PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie), actuellement

détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg, dirigé contre la décision du directeur de

l’administration pénitentiaire du 29 février 2024 décidant de la prorogation du placement

du requérant au régime cellulaire ordonné le 29 janvier 2024.

PERSONNE1.) fait valoir ne pas pouvoir accepter la prorogation de son régime cellulaire

alors qu’il se serait bien comporté au Bloc E, n’aurait pas créé de problèmes et n’aurait

pas fait l’objet de rapports disciplinaires. Par ailleurs, étant musulman, il estime que le

régime cellulaire est incompatible avec la pratique du « Ramadan » à cause de la

limitation d’achats à la cantine, de même que l’absence d’accès à la cuisine.

Le représentant du Ministère public conclut à voir dire le recours recevable et fondé alors

qu’il considère que la prorogation du régime cellulaire pour PERSONNE1.) n'est plus

justifiée et qu’il y a lieu d’ordonner son placement au régime de vie en communauté.

Pour conclure en ce sens, le Ministère public fait valoir, qu’après un placement au régime

cellulaire le 29 janvier 2024, la demande de prorogation du régime cellulaire du 29 février

2024 émanant du directeur du centre pénitentiaire de Luxembourg serait motivée par la

simple considération que le requérant ne pourrait intégrer aucune section ordinaire de

vie en communauté en raison, soit de problèmes avec des codétenus, soit en raison

d’une relation conflictuelle avec certains membres du personnel pénitentiaire et qu’il

faudrait ainsi procéder par étapes pour préparer son transfert à une section ordinaire.

Cette vision aurait été partagée par le directeur de l'administration pénitentiaire dans la

décision attaquée du 29 février 2024.

Après avoir rappelé les textes de loi applicables, le Ministère public relève que le

directeur du centre pénitentiaire de Luxembourg fait état du comportement correct sans

incident quelconque de PERSONNE1.) depuis le placement en régime cellulaire et qu’il

ressort du rapport du 26 février 2024 dressé par l'agent du service psycho-social et

socio-éducatif du centre pénitentiaire de Luxembourg, que PERSONNE1.) présenterait

un bon comportement depuis son placement au régime cellulaire, même s’il est parfois

agité, il est de son mieux pour garder le calme et serait par ailleurs toujours poli lors des

entretiens. Le Ministère public poursuit que même si, à travers divers éléments repris au

dossier, il serait permis de considérer que PERSONNE1.) a une personnalité difficile,

cette considération à elle seule, face au constat que le requérant adopte un

comportement irréprochable sans aucun incident, ne saurait justifier une prorogation du

régime cellulaire eu égard à l’article 29, paragraphe 2, de la loi du 20 juillet 2018 portant

réforme de l’administration pénitentiaire.

Quant à la recevabilité du recours :

Sur base de l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration

pénitentiaire, la Chambre de l’application des peines est compétente pour connaître des

recours juridictionnels dirigés contre les décisions prises par le directeur de

l’administration pénitentiaire à l’égard des détenus en application de cette Loi.

La décision visée au recours fait partie de ces décisions et il a été introduit endéans le

délai de huit jours à partir de la notification de la décision attaquée, tel que prévu à

l’article 35, paragraphe 1, de la Loi et il est formé par écrit tout en renfermant une

motivation sommaire de sorte que le recours réceptionné le 1er mars 2024, dirigé contre

la décision du 29 février 2024 du directeur de l’Administration pénitentiaire, est recevable

tant du point de vue de la forme que du délai.

Quant au fond :

Selon l’article 29, paragraphe 2, de la prédite loi du 20 juillet 2018, sont placés au régime

cellulaire notamment les détenus qui, en raison de leur personnalité ou de leur

comportement, sont inaptes pour le régime de vie en communauté. Est réputé inapte

pour le régime de vie en communauté le détenu qui présente un risque accru d’évasion,

de mise en danger de soi-même ou d’autrui par le biais de violences physiques ou

morales, ou de troubles caractérisés de la sécurité, de la sûreté et du bon

fonctionnement du centre pénitentiaire. Le détenu est d’office placé au régime de vie en

communauté si les conditions de placement au régime cellulaire ne sont plus remplies.

En son paragraphe 4, l’article précité dispose qu’au plus tard un mois après la décision

de placement en régime cellulaire, et par la suite au moins une fois par mois, la direction

du centre pénitentiaire évalue si les conditions ayant motivé le placement en régime

cellulaire persistent. Les prorogations ou non-prorogations du placement du détenu au

régime cellulaire sont décidées par le directeur de l'administration pénitentiaire sur

proposition du directeur du centre pénitentiaire et notifiées au détenu par ce dernier.

PERSONNE1.) a été placé au régime cellulaire le 29 janvier 2024 à la suite de plusieurs

incidents disciplinaires et notamment pour avoir proféré des menaces graves contre

plusieurs agents pénitentiaires le 27 janvier 2024. La décision attaquée de prorogation

du placement au régime cellulaire du 29 février 2024 a été prise conformément à cet

article, alors qu’elle émane du directeur de l'administration pénitentiaire et a été prise,

sur proposition du directeur du centre pénitentiaire de Luxembourg, dans le mois de la

décision initiale de placement en régime cellulaire qui date donc du 29 janvier 2024.

Il ressort des éléments soumis à l’appréciation de la Chambre de l’application des peines

que les conditions ayant motivé le placement en régime cellulaire de PERSONNE1.) ne

persistent plus. Il résulte, au contraire, tant de la position du directeur du centre

pénitentiaire de Luxembourg du 29 février 2024, que du rapport d’évaluation du 26 février

2024 de l’agent du Service psycho-social et socio-éducatif du CPL, que le comportement

en tant que tel de PERSONNE1.) durant son placement à la section E est exempt de

critique, mais que la proposition de prorogation du placement en régime cellulaire repose

plutôt sur des considérations générales d’organisation interne d’un transfert du requérant

vers une section ordinaire.

La Chambre de l’application des peines rejoint dès lors le constat du Ministère public

qu’à la lecture des éléments soumis à appréciation, le maintien du régime cellulaire n'est

plus justifié au regard des conditions prévues à cet égard par l'article 29, paragraphe 2

précité et que le recours de PERSONNE1.) est partant à déclarer fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours PERSONNE1.) recevable et fondé,

partant, par réformation de la décision du 29 février 2024,

dit que la prorogation du régime cellulaire pour PERSONNE1.) n'est plus justifiée,

ordonne que PERSONNE1.) soit placé au régime de vie en communauté.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président de chambre,

Michèle RAUS, premier conseiller, et Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé

le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre, en présence

de Gilles SCHUMACHER, greffier.