Prisoner's appeal against solitary confinement extension dismissed due to repeated disciplinary infractions and lack of need for hearing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the prisoner's appeal admissible but non-founded, rejecting his request to be heard regarding the extension of solitary confinement. The prisoner argued that restrictions on telephone access violated his rights, while the prosecution cited numerous disciplinary incidents including insults, property damage, and security threats since his return to community regime. The court ruled that the extensive disciplinary record justified the continued isolation and the specific telephone restrictions without requiring a formal hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 29, paragraphe 2, point b) de la loi du 20 juillet 2018; Article 700 du code de procédure pénale: The court may decide on an appeal regarding solitary confinement extension without a hearing if the disciplinary record sufficiently justifies the measure and the facts are already established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 30/24 chap
du 5 mars 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le cinq mars deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 27 février 2024 et réceptionné le 1er mars 2024 au greffe de la
Cour d’appel, Chambre de l’application des peine, par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre
pénitentiaire de Luxembourg,
contre la décision directeur de l’administration pénitentiaire du 23 février 2024 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours écrit, daté au 27 février 2024, envoyé par courrier postal et réceptionné
le 1er mars 2024 par le greffe de la Cour supérieure de justice, formé par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre
pénitentiaire de Luxembourg, dirigé contre la décision du directeur de l’administration
pénitentiaire du 23 février 2024 décidant de la prorogation du placement du requérant
au régime cellulaire ordonné le 20 février 2024 tout en adaptant les modalités.
PERSONNE1.) critique les conditions dans lesquelles il doit subir le régime cellulaire,
dont le fait qu’il n’aurait pas le droit de téléphoner, à l’exception avec un avocat. Il
demande à être entendu afin de pouvoir s’expliquer plus en détail.
Le représentant du Ministère public conclut à voir dire le recours recevable. Il estime
qu’il n’est pas opportun d’entendre le requérant et que son recours n’est pas fondé.
Pour statuer en ce sens, le Ministère public, après avoir rappelé les dispositions légales
applicables, expose de façon exhaustive les multiples incidents disciplinaires avec les
comptes-rendus d’incidents disciplinaires dressés contre PERSONNE1.)
après sa
réintégration au régime de vie en communauté le 11 janvier 2024 du chef de faits
qualifiables d’insultes, de provocations, de refus d’ordre, de menaces, de détérioration
du matériel de l’établissement et de rixes, justifiant un nouvel placement en régime
cellulaire.
Le Ministère public poursuit qu’à l’arrivée du requérant dans sa nouvelle cellule le
20 février 2024, il se dégagerait du dossier que PERSONNE1.) a insulté les agents
pénitentiaires (compte-rendu d’incident disciplinaire n°650/24) et détérioré les
équipements de la cellule, dont la télévision, le matelas, le réveil, la poubelle ainsi que
la vaisselle et les couverts (compte-rendu d’incident disciplinaire n°651/24), le
lendemain 21 février 2024, il a délibérément brisé deux verres de protection de boutons
d'alarme (compte-rendu d’incident disciplinaire n°652/24), endommagé ou tenté
d’endommager une caméra avec un briquet (compte-rendu d’incident disciplinaire
n°653/24), éraflé cinq portes (compte-rendu d’incident disciplinaire n°654/24) et
l’œilleton d’une porte (compte-rendu d’incident disciplinaire n°655/24), détérioré de
nouveau les équipements de sa cellule dont le matelas, la poubelle, le réveil et les
couverts (comptes-rendus d’incidents disciplinaires 657/24, 658/24) et insulté plusieurs
agents pénitentiaires (comptes-rendus d’incidents disciplinaires n°656/24, 657/24 et
658/24). Au vu de ces nouveaux faits disciplinaires, le directeur de l’administration
pénitentiaire a pris le 22 février 2024 la décision d’adapter la mise au régime cellulaire
en rajoutant la restriction du retrait des appareils électroniques mise à disposition du
détenu par le centre pénitentiaire. Le Ministère public fait valoir que le jour même du
22 février 2024, de nouveaux rapports disciplinaires ont été dressés contre le requérant
alors qu’il a tenu des propos menaçant à l’égard des agents pénitentiaires et a
volontairement cassé l’alarme se situant dans la cour du centre pénitentiaire (comptes-
rendus d’incidents disciplinaires n°666/24, 667/24 et 668/24). Suite à ces nouveaux
incidents, le directeur de l’administration pénitentiaire a pris la décision entreprise par
le recours de proroger le placement sous régime cellulaire du requérant en durcissant
de nouveau ces modalités. Après avoir détaillé ces modalités, le Ministère public
objecte que le comportement de PERSONNE1.) reste inchangé mettant ainsi en cause
la sécurité et le bon fonctionnement du centre pénitentiaire par des troubles graves
sans cesse répétés, de sorte que la prorogation du régime cellulaire sous les conditions
renforcées serait justifiée. Sous cet aspect, la privation du droit de téléphoner,
particulièrement critiquée par PERSONNE1.) , s’imposerait en raison du comportement
totalement inacceptable du requérant et notamment par la réitération de faits de
destruction et d’endommagement du matériel du centre pénitentiaire. Finalement, le
Ministère public relève que la privation du droit de téléphoner n’affecte pas ses droits
de
visite
et
de
correspondance
qui
sont
préservés.
Quant à la recevabilité du recours :
Sur base de l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration
pénitentiaire, la Chambre de l’application des peines est compétente pour connaître
des recours juridictionnels dirigés contre les décisions prises par le directeur de
l’administration pénitentiaire à l’égard des détenus en application de cette Loi.
La décision visée au recours fait partie de ces décisions et il a été introduit endéans le
délai de huit jours à partir de la notification de la décision attaquée, tel que prévu à
l’article 35, paragraphe 1, de la Loi et il est formé par écrit tout en renfermant une
motivation sommaire de sorte que le recours réceptionné le 1er mars 2024, dirigé contre
la décision du 23 février 2024 du directeur de l’Administration pénitentiaire, est
recevable tant du point de vue de la forme que du délai.
Quant au fond :
L’article 29, paragraphe 2, point b) de la prédite loi du 20 juillet 2018 dispose que les
détenus qui ne sont pas placés au régime de vie en communauté sont placés au régime
cellulaire qui consiste à séparer les détenus concernés des autres détenus et à les
placer dans leurs cellules pendant le jour et la nuit, sans préjudice d’un programme
d’activités adaptées.
Sont placés au régime cellulaire, notamment les détenus qui, en raison de leur
personnalité ou de leur comportement, sont inaptes pour le régime de vie en
communauté. Est réputé inapte pour le régime de vie en communauté le détenu qui
présente un risque accru d’évasion, de mise en danger de soi-même ou d’autrui par le
biais de violences physiques ou morales, ou de troubles caractérisés de la sécurité, de
la sûreté et du bon fonctionnement du centre pénitentiaire. Le détenu est d’office placé
au régime de vie en communauté si les conditions de placement au régime cellulaire
ne sont plus remplies.
PERSONNE1.) se trouve en détention préventive depuis le 17 avril 2021 et avait été
placé au régime cellulaire du 11 décembre 2023 au 11 janvier 2024, date à laquelle il
fut réintégré au régime de vie en communauté.
C’est à juste titre que le Ministère public objecte que dès son retour au régime de vie
en communauté, le requérant a multiplié des incidents disciplinaires détaillés dans les
conclusions afférentes et repris au dossier, documentant que PERSONNE1.)
est
réfractaire à toute remise en question personnelle de sorte à adopter
systématiquement des comportements inadaptés à la vie en communauté rendant
inévitable une prorogation du placement du requérant au régime cellulaire. Par ailleurs,
la détérioration systématique des équipements et du matériel justifie amplement
l’adaptation des modalités telle que reprise dans la décision attaquée. S’y ajoute que
le fait que PERSONNE1.)
ne peut plus que téléphoner avec un avocat, est la
conséquence de la persévérance du requérant à adopter un comportement
inacceptable en milieu carcéral et les modalités décidées sont adaptées à la gravité
des incidents disciplinaires à la base de la prorogation du régime cellulaire.
Si l’article 700 du code de procédure pénale prévoit la possibilité de l’audition du
requérant à une audience, la Chambre de l’application des peines estime disposer en
l’espèce de tous les éléments nécessaires pour trancher le recours qui lui a été soumis
par PERSONNE1.) sans devoir procéder à son audition.
Le recours de PERSONNE1.) est partant à déclarer non fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président de
chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine DISIVISCOUR, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre, en
présence de Gilles SCHUMACHER, greffier.