Legislator Jurisprudence & Législation
CACHAP_30 Généré par l'IA

Prisoner's appeal against solitary confinement extension dismissed due to repeated disciplinary infractions and lack of need for hearing.

Numéro de cause CACHAP_30
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the prisoner's appeal admissible but non-founded, rejecting his request to be heard regarding the extension of solitary confinement. The prisoner argued that restrictions on telephone access violated his rights, while the prosecution cited numerous disciplinary incidents including insults, property damage, and security threats since his return to community regime. The court ruled that the extensive disciplinary record justified the continued isolation and the specific telephone restrictions without requiring a formal hearing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 29, paragraphe 2, point b) de la loi du 20 juillet 2018; Article 700 du code de procédure pénale: The court may decide on an appeal regarding solitary confinement extension without a hearing if the disciplinary record sufficiently justifies the measure and the facts are already established.

Mots-clés

Généré par l'IA
solitary confinement extension disciplinary infractions prisoner appeal admissibility telephone access restrictions community regime inaptitude hearing necessity security risks mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 29, paragraphe 2, point b) de la loi du 20 juillet 2018
L’article 29, paragraphe 2, point b) de la prédite loi du 20 juillet 2018 dispose que les
Article 700 du code de procédure pénale
Si l’article 700 du code de procédure pénale prévoit la possibilité de l’audition du
article 700 du code de procédure pénale
Si l’article 700 du code de procédure pénale prévoit la possibilité de l’audition du
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt n° 30/24 chap

du 5 mars 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le cinq mars deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 27 février 2024 et réceptionné le 1er mars 2024 au greffe de la

Cour d’appel, Chambre de l’application des peine, par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre

pénitentiaire de Luxembourg,

contre la décision directeur de l’administration pénitentiaire du 23 février 2024 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours écrit, daté au 27 février 2024, envoyé par courrier postal et réceptionné

le 1er mars 2024 par le greffe de la Cour supérieure de justice, formé par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre

pénitentiaire de Luxembourg, dirigé contre la décision du directeur de l’administration

pénitentiaire du 23 février 2024 décidant de la prorogation du placement du requérant

au régime cellulaire ordonné le 20 février 2024 tout en adaptant les modalités.

PERSONNE1.) critique les conditions dans lesquelles il doit subir le régime cellulaire,

dont le fait qu’il n’aurait pas le droit de téléphoner, à l’exception avec un avocat. Il

demande à être entendu afin de pouvoir s’expliquer plus en détail.

Le représentant du Ministère public conclut à voir dire le recours recevable. Il estime

qu’il n’est pas opportun d’entendre le requérant et que son recours n’est pas fondé.

Pour statuer en ce sens, le Ministère public, après avoir rappelé les dispositions légales

applicables, expose de façon exhaustive les multiples incidents disciplinaires avec les

comptes-rendus d’incidents disciplinaires dressés contre PERSONNE1.)

après sa

réintégration au régime de vie en communauté le 11 janvier 2024 du chef de faits

qualifiables d’insultes, de provocations, de refus d’ordre, de menaces, de détérioration

du matériel de l’établissement et de rixes, justifiant un nouvel placement en régime

cellulaire.

Le Ministère public poursuit qu’à l’arrivée du requérant dans sa nouvelle cellule le

20 février 2024, il se dégagerait du dossier que PERSONNE1.) a insulté les agents

pénitentiaires (compte-rendu d’incident disciplinaire n°650/24) et détérioré les

équipements de la cellule, dont la télévision, le matelas, le réveil, la poubelle ainsi que

la vaisselle et les couverts (compte-rendu d’incident disciplinaire n°651/24), le

lendemain 21 février 2024, il a délibérément brisé deux verres de protection de boutons

d'alarme (compte-rendu d’incident disciplinaire n°652/24), endommagé ou tenté

d’endommager une caméra avec un briquet (compte-rendu d’incident disciplinaire

n°653/24), éraflé cinq portes (compte-rendu d’incident disciplinaire n°654/24) et

l’œilleton d’une porte (compte-rendu d’incident disciplinaire n°655/24), détérioré de

nouveau les équipements de sa cellule dont le matelas, la poubelle, le réveil et les

couverts (comptes-rendus d’incidents disciplinaires 657/24, 658/24) et insulté plusieurs

agents pénitentiaires (comptes-rendus d’incidents disciplinaires n°656/24, 657/24 et

658/24). Au vu de ces nouveaux faits disciplinaires, le directeur de l’administration

pénitentiaire a pris le 22 février 2024 la décision d’adapter la mise au régime cellulaire

en rajoutant la restriction du retrait des appareils électroniques mise à disposition du

détenu par le centre pénitentiaire. Le Ministère public fait valoir que le jour même du

22 février 2024, de nouveaux rapports disciplinaires ont été dressés contre le requérant

alors qu’il a tenu des propos menaçant à l’égard des agents pénitentiaires et a

volontairement cassé l’alarme se situant dans la cour du centre pénitentiaire (comptes-

rendus d’incidents disciplinaires n°666/24, 667/24 et 668/24). Suite à ces nouveaux

incidents, le directeur de l’administration pénitentiaire a pris la décision entreprise par

le recours de proroger le placement sous régime cellulaire du requérant en durcissant

de nouveau ces modalités. Après avoir détaillé ces modalités, le Ministère public

objecte que le comportement de PERSONNE1.) reste inchangé mettant ainsi en cause

la sécurité et le bon fonctionnement du centre pénitentiaire par des troubles graves

sans cesse répétés, de sorte que la prorogation du régime cellulaire sous les conditions

renforcées serait justifiée. Sous cet aspect, la privation du droit de téléphoner,

particulièrement critiquée par PERSONNE1.) , s’imposerait en raison du comportement

totalement inacceptable du requérant et notamment par la réitération de faits de

destruction et d’endommagement du matériel du centre pénitentiaire. Finalement, le

Ministère public relève que la privation du droit de téléphoner n’affecte pas ses droits

de

visite

et

de

correspondance

qui

sont

préservés.

Quant à la recevabilité du recours :

Sur base de l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration

pénitentiaire, la Chambre de l’application des peines est compétente pour connaître

des recours juridictionnels dirigés contre les décisions prises par le directeur de

l’administration pénitentiaire à l’égard des détenus en application de cette Loi.

La décision visée au recours fait partie de ces décisions et il a été introduit endéans le

délai de huit jours à partir de la notification de la décision attaquée, tel que prévu à

l’article 35, paragraphe 1, de la Loi et il est formé par écrit tout en renfermant une

motivation sommaire de sorte que le recours réceptionné le 1er mars 2024, dirigé contre

la décision du 23 février 2024 du directeur de l’Administration pénitentiaire, est

recevable tant du point de vue de la forme que du délai.

Quant au fond :

L’article 29, paragraphe 2, point b) de la prédite loi du 20 juillet 2018 dispose que les

détenus qui ne sont pas placés au régime de vie en communauté sont placés au régime

cellulaire qui consiste à séparer les détenus concernés des autres détenus et à les

placer dans leurs cellules pendant le jour et la nuit, sans préjudice d’un programme

d’activités adaptées.

Sont placés au régime cellulaire, notamment les détenus qui, en raison de leur

personnalité ou de leur comportement, sont inaptes pour le régime de vie en

communauté. Est réputé inapte pour le régime de vie en communauté le détenu qui

présente un risque accru d’évasion, de mise en danger de soi-même ou d’autrui par le

biais de violences physiques ou morales, ou de troubles caractérisés de la sécurité, de

la sûreté et du bon fonctionnement du centre pénitentiaire. Le détenu est d’office placé

au régime de vie en communauté si les conditions de placement au régime cellulaire

ne sont plus remplies.

PERSONNE1.) se trouve en détention préventive depuis le 17 avril 2021 et avait été

placé au régime cellulaire du 11 décembre 2023 au 11 janvier 2024, date à laquelle il

fut réintégré au régime de vie en communauté.

C’est à juste titre que le Ministère public objecte que dès son retour au régime de vie

en communauté, le requérant a multiplié des incidents disciplinaires détaillés dans les

conclusions afférentes et repris au dossier, documentant que PERSONNE1.)

est

réfractaire à toute remise en question personnelle de sorte à adopter

systématiquement des comportements inadaptés à la vie en communauté rendant

inévitable une prorogation du placement du requérant au régime cellulaire. Par ailleurs,

la détérioration systématique des équipements et du matériel justifie amplement

l’adaptation des modalités telle que reprise dans la décision attaquée. S’y ajoute que

le fait que PERSONNE1.)

ne peut plus que téléphoner avec un avocat, est la

conséquence de la persévérance du requérant à adopter un comportement

inacceptable en milieu carcéral et les modalités décidées sont adaptées à la gravité

des incidents disciplinaires à la base de la prorogation du régime cellulaire.

Si l’article 700 du code de procédure pénale prévoit la possibilité de l’audition du

requérant à une audience, la Chambre de l’application des peines estime disposer en

l’espèce de tous les éléments nécessaires pour trancher le recours qui lui a été soumis

par PERSONNE1.) sans devoir procéder à son audition.

Le recours de PERSONNE1.) est partant à déclarer non fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président de

chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine DISIVISCOUR, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre, en

présence de Gilles SCHUMACHER, greffier.