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CACHAP_29 Généré par l'IA

Court dismisses prisoner's appeal due to English language failure, rejecting interpreter rights during sentence execution.

Numéro de cause CACHAP_29
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court declared the prisoner's appeal inadmissible because the required summary of arguments was submitted in English rather than an official judicial language. While the prisoner argued that the prison administration's procedural negligence regarding the appeal's filing should not affect its admissibility, the court held that the language requirement is strict to prevent unequal treatment among inmates. The court reasoned that the right to an interpreter under EU law applies only during the criminal prosecution phase and does not extend to the execution of the sentence.

Regeste Legislator

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Article 698, paragraph 2 of the Code of Criminal Procedure; Article 3 of the Law of 24 February 1984 on the language regime; The right to an interpreter under Directive 2010/64/EU applies only during criminal prosecution and does not extend to the execution of the sentence, requiring appeals during sentence execution to be in an official judicial language.

Mots-clés

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prisoner appeal admissibility official judicial language requirement interpreter rights during sentence execution unequal treatment of inmates procedural negligence of prison administration barrières linguistiques emploi des langues discrimination linguistique

Dispositions légales citées

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Article 698, paragraph 2 of the Code of Criminal Procedure
Le Ministère public objecte que le détenu, qui est en droit, en vertu de l’article 698 du
Article 3 of the Law of 24 February 1984 on the language regime
code de procédure pénale rendu applicable par l’article 35, paragraphe 2 de la loi
Article 1, paragraph 2 of Directive 2010/64/EU
Cette lecture est conforme à l’article 1,
article 698 du code de procédure pénale
dispositions de l’article 698 du code de procédure pénale sont applicables.
article 3-2 du code de procédure pénale
code de procédure pénale rendu applicable par l’article 35, paragraphe 2 de la loi

Jurisprudence citée

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Arrêt n°108/22 du 25 mai 2022 de la première chambre de la Cour d'appel
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Texte complet

Arrêt n° 29/24 chap

du 5 mars 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le cinq mars deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 28 février 2024 et transmis par courrier électronique le 29 février

2024 par le greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg au greffe de la Cour d’appel,

Chambre de l’application des peines, pour

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (WAN), actuellement détenu au

centre pénitentiaire de Luxembourg,

contre la décision du directeur de l’administration pénitentiaire du 27 février 2024;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours de PERSONNE1.) dirigé contre une décision du directeur de

l’administration pénitentiaire du 27 février 2024 ayant confirmé la décision disciplinaire

du 19 janvier 2024 du directeur du centre pénitentiaire de Luxembourg infligeant à

PERSONNE1.) à titre de sanction disciplinaire, en raison d’un échange non autorisé

d’un bien avec un autre détenu et pour comportement irrespectueux à l’encontre d’un

membre du personnel, le retrait des articles de la cantine à deux reprises, du pécule

de base pour une période de 14 jours et la saisie du bien visé par l’échange non

autorisé.

Le Ministère public objecte que le détenu, qui est en droit, en vertu de l’article 698 du

code de procédure pénale rendu applicable par l’article 35, paragraphe 2 de la loi

précitée du 20 juillet 2018, de déclarer son recours au greffe du centre pénitentiaire, a

remis son recours au greffe du centre pénitentiaire de Luxembourg. Ce greffe a négligé

d’acter le recours sur un registre spécial, de le dater et de le signer ensemble avec le

détenu pour ensuite le communiquer directement à la Chambre de l’application des

peines, mais, par le biais de la direction de l’administration pénitentiaire, l’a transmis le

29 février 2024 au greffe de la Cour supérieure de justice. Le Ministère public poursuit

que cette apparente négligence du greffe du centre pénitentiaire de Luxembourg ne

doit pas porter préjudice au requérant et affecter la recevabilité de son recours introduit

endéans le délai de 8 jours ouvrables à partir de la notification. Cependant, toujours

d’après le Ministère public, ce qui affecterait cependant le recours serait sa rédaction

en langue anglaise alors que le recours et l’exposé sommaire des moyens prévus à

l’article 698, paragraphe 2, du code de procédure pénale doivent être rédigés dans

l’une des langues judiciaires du pays, conformément à la loi modifiée du 24 février 1984

sur le régime des langues qui dispose dans son article 3 que « […] en matière judiciaire,

il peut être fait usage des langues française, allemande ou luxembourgeoise, sans

préjudice des dispositions spéciales concernant certaines matières ».

Le recours serait ainsi irrecevable en la forme et devrait être rejeté pour ce motif.

A titre subsidiaire, le Ministère publique, après avoir de manière exhaustive pris

position quant aux faits à la base de la sanction disciplinaire, a conclu que la sanction

est intervenue à bon escient.

En ce qui concerne la recevabilité du recours, l’article 35 (1) de la loi du 20 juillet 2018

portant réforme de l’administration pénitentiaire prévoit que toutes les décisions prises

à l’égard des détenus par le Directeur de l'Administration pénitentiaire peuvent faire

l’objet d’un recours juridictionnel devant la Chambre de l'application des peines. Ce

recours est à introduire, sous peine d’irrecevabilité, par écrit dans un délai de huit jours

ouvrables qui court à partir de la notification de la décision du Directeur de

l’Administration pénitentiaire. L’article 35 (2) de la loi prévoit que pour le surplus, les

dispositions de l’article 698 du code de procédure pénale sont applicables.

C’est à juste titre que le Ministère public objecte que le greffe du CPL a négligé d’acter

le recours de PERSONNE1.) sur un registre spécial, de le dater et de le signer

ensemble avec le détenu pour ensuite le communiquer directement à la Chambre de

l’application des peines, mais qu’il ne revient pas au requérant de devoir supporter les

conséquences de ce dysfonctionnement exclusivement imputable au greffe. Le recours

introduit endéans le délai légal de 8 jours ouvrables est partant à déclarer recevable à

cet égard.

Le Ministère public réitère ses conclusions quant à une irrecevabilité d’un recours

renfermant une motivation rédigée dans une langue autre qu’une des trois langues

officielles du pays suivies par la Chambre de l’application des peines notamment dans

un arrêt n°46/20 du 3 avril 2020 alors que les recours contre une décision de la

déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines doivent comporter un

exposé sommaire des moyens invoqués, partant une condition de forme est imposée

afin de permettre à la Chambre de l’application des peines d’en saisir la portée et de

pouvoir apprécier, en connaissance de cause de l’argumentation avancée, le bien-

fondé de la décision entreprise. Cette motivation écrite servant de base au recours

introduit doit être rédigée dans une langue officielle telle que prévue par l’article 3 de

la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Pareil raisonnement a encore été récemment retenu par un arrêt de la première

chambre de la Cour d’appel (n°108/22) du 25 mai 2022.

Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’article 3-2 du code de procédure

pénale, qui instaure en faveur de certaines personnes qui ne comprennent pas la

langue de procédure un droit à l’assistance gratuite d’un interprète. Ce droit ne

s’exerce, en effet, que jusqu’au terme de la poursuite pénale, qui prend fin par la

décision de condamnation, et ne s’étend, partant, pas au stade de l’exécution de la

peine consécutive à la poursuite pénale. Cette lecture est conforme à l’article 1,

paragraphe 2, de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20

octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des

procédures pénales, dont l’article 3-2 du Code constitue une transposition. L’article 1,

paragraphe 2, de la directive dispose que le droit à l’interprétation (et à la traduction)

prévu par la directive « s’applique aux personnes dès le moment où elles sont

informées par les autorités compétentes d’un Etat membre, par notification officielle ou

par tout autre moyen, qu’elles sont suspectées ou poursuivies pour avoir commis une

infraction, jusqu’au terme de la procédure, qui s’entend comme la détermination

définitive de la question de savoir si elles ont commis l’infraction, y compris, le cas

échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout appel ». Ce droit ne s’applique

donc pas au stade de l’exécution de la condamnation.

Si la Chambre de l’application des peines avait, dans le passé, fait preuve d’une

certaine latitude par rapport aux recours introduits par PERSONNE1.) et rédigés en

anglais, toujours est-il qu’au vu de la particularité de la population carcérale et afin

d’éviter le moindre risque de traitement inégalitaire des détenus suivant la

compréhension personnelle de l’une ou de l’autre langue différente des trois langues

officielles du pays par les membres de la Chambre de l’application des peines, une

application stricte de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues s’impose afin

de ne pas verser dans l’arbitraire.

L’exposé sommaire des moyens invoqués, exigé à titre de condition de recevabilité du

recours par l’article 698, paragraphe 2, du code de procédure pénale, n’étant pas

rédigé dans une des langues judiciaires, il en suit que le recours de PERSONNE1.) est

à déclarer irrecevable en la forme.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours de PERSONNE1.) irrecevable.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président de

chambre, Michèle RAUS, premier conseiller, et Martine DISIVISCOUR, conseiller, qui

ont signé le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre, en

présence de Gilles SCHUMACHER, greffier.