Court dismisses prisoner's appeal due to English language failure, rejecting interpreter rights during sentence execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the prisoner's appeal inadmissible because the required summary of arguments was submitted in English rather than an official judicial language. While the prisoner argued that the prison administration's procedural negligence regarding the appeal's filing should not affect its admissibility, the court held that the language requirement is strict to prevent unequal treatment among inmates. The court reasoned that the right to an interpreter under EU law applies only during the criminal prosecution phase and does not extend to the execution of the sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 698, paragraph 2 of the Code of Criminal Procedure; Article 3 of the Law of 24 February 1984 on the language regime; The right to an interpreter under Directive 2010/64/EU applies only during criminal prosecution and does not extend to the execution of the sentence, requiring appeals during sentence execution to be in an official judicial language.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 29/24 chap
du 5 mars 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le cinq mars deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 28 février 2024 et transmis par courrier électronique le 29 février
2024 par le greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg au greffe de la Cour d’appel,
Chambre de l’application des peines, pour
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (WAN), actuellement détenu au
centre pénitentiaire de Luxembourg,
contre la décision du directeur de l’administration pénitentiaire du 27 février 2024;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours de PERSONNE1.) dirigé contre une décision du directeur de
l’administration pénitentiaire du 27 février 2024 ayant confirmé la décision disciplinaire
du 19 janvier 2024 du directeur du centre pénitentiaire de Luxembourg infligeant à
PERSONNE1.) à titre de sanction disciplinaire, en raison d’un échange non autorisé
d’un bien avec un autre détenu et pour comportement irrespectueux à l’encontre d’un
membre du personnel, le retrait des articles de la cantine à deux reprises, du pécule
de base pour une période de 14 jours et la saisie du bien visé par l’échange non
autorisé.
Le Ministère public objecte que le détenu, qui est en droit, en vertu de l’article 698 du
code de procédure pénale rendu applicable par l’article 35, paragraphe 2 de la loi
précitée du 20 juillet 2018, de déclarer son recours au greffe du centre pénitentiaire, a
remis son recours au greffe du centre pénitentiaire de Luxembourg. Ce greffe a négligé
d’acter le recours sur un registre spécial, de le dater et de le signer ensemble avec le
détenu pour ensuite le communiquer directement à la Chambre de l’application des
peines, mais, par le biais de la direction de l’administration pénitentiaire, l’a transmis le
29 février 2024 au greffe de la Cour supérieure de justice. Le Ministère public poursuit
que cette apparente négligence du greffe du centre pénitentiaire de Luxembourg ne
doit pas porter préjudice au requérant et affecter la recevabilité de son recours introduit
endéans le délai de 8 jours ouvrables à partir de la notification. Cependant, toujours
d’après le Ministère public, ce qui affecterait cependant le recours serait sa rédaction
en langue anglaise alors que le recours et l’exposé sommaire des moyens prévus à
l’article 698, paragraphe 2, du code de procédure pénale doivent être rédigés dans
l’une des langues judiciaires du pays, conformément à la loi modifiée du 24 février 1984
sur le régime des langues qui dispose dans son article 3 que « […] en matière judiciaire,
il peut être fait usage des langues française, allemande ou luxembourgeoise, sans
préjudice des dispositions spéciales concernant certaines matières ».
Le recours serait ainsi irrecevable en la forme et devrait être rejeté pour ce motif.
A titre subsidiaire, le Ministère publique, après avoir de manière exhaustive pris
position quant aux faits à la base de la sanction disciplinaire, a conclu que la sanction
est intervenue à bon escient.
En ce qui concerne la recevabilité du recours, l’article 35 (1) de la loi du 20 juillet 2018
portant réforme de l’administration pénitentiaire prévoit que toutes les décisions prises
à l’égard des détenus par le Directeur de l'Administration pénitentiaire peuvent faire
l’objet d’un recours juridictionnel devant la Chambre de l'application des peines. Ce
recours est à introduire, sous peine d’irrecevabilité, par écrit dans un délai de huit jours
ouvrables qui court à partir de la notification de la décision du Directeur de
l’Administration pénitentiaire. L’article 35 (2) de la loi prévoit que pour le surplus, les
dispositions de l’article 698 du code de procédure pénale sont applicables.
C’est à juste titre que le Ministère public objecte que le greffe du CPL a négligé d’acter
le recours de PERSONNE1.) sur un registre spécial, de le dater et de le signer
ensemble avec le détenu pour ensuite le communiquer directement à la Chambre de
l’application des peines, mais qu’il ne revient pas au requérant de devoir supporter les
conséquences de ce dysfonctionnement exclusivement imputable au greffe. Le recours
introduit endéans le délai légal de 8 jours ouvrables est partant à déclarer recevable à
cet égard.
Le Ministère public réitère ses conclusions quant à une irrecevabilité d’un recours
renfermant une motivation rédigée dans une langue autre qu’une des trois langues
officielles du pays suivies par la Chambre de l’application des peines notamment dans
un arrêt n°46/20 du 3 avril 2020 alors que les recours contre une décision de la
déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines doivent comporter un
exposé sommaire des moyens invoqués, partant une condition de forme est imposée
afin de permettre à la Chambre de l’application des peines d’en saisir la portée et de
pouvoir apprécier, en connaissance de cause de l’argumentation avancée, le bien-
fondé de la décision entreprise. Cette motivation écrite servant de base au recours
introduit doit être rédigée dans une langue officielle telle que prévue par l’article 3 de
la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Pareil raisonnement a encore été récemment retenu par un arrêt de la première
chambre de la Cour d’appel (n°108/22) du 25 mai 2022.
Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’article 3-2 du code de procédure
pénale, qui instaure en faveur de certaines personnes qui ne comprennent pas la
langue de procédure un droit à l’assistance gratuite d’un interprète. Ce droit ne
s’exerce, en effet, que jusqu’au terme de la poursuite pénale, qui prend fin par la
décision de condamnation, et ne s’étend, partant, pas au stade de l’exécution de la
peine consécutive à la poursuite pénale. Cette lecture est conforme à l’article 1,
paragraphe 2, de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20
octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des
procédures pénales, dont l’article 3-2 du Code constitue une transposition. L’article 1,
paragraphe 2, de la directive dispose que le droit à l’interprétation (et à la traduction)
prévu par la directive « s’applique aux personnes dès le moment où elles sont
informées par les autorités compétentes d’un Etat membre, par notification officielle ou
par tout autre moyen, qu’elles sont suspectées ou poursuivies pour avoir commis une
infraction, jusqu’au terme de la procédure, qui s’entend comme la détermination
définitive de la question de savoir si elles ont commis l’infraction, y compris, le cas
échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout appel ». Ce droit ne s’applique
donc pas au stade de l’exécution de la condamnation.
Si la Chambre de l’application des peines avait, dans le passé, fait preuve d’une
certaine latitude par rapport aux recours introduits par PERSONNE1.) et rédigés en
anglais, toujours est-il qu’au vu de la particularité de la population carcérale et afin
d’éviter le moindre risque de traitement inégalitaire des détenus suivant la
compréhension personnelle de l’une ou de l’autre langue différente des trois langues
officielles du pays par les membres de la Chambre de l’application des peines, une
application stricte de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues s’impose afin
de ne pas verser dans l’arbitraire.
L’exposé sommaire des moyens invoqués, exigé à titre de condition de recevabilité du
recours par l’article 698, paragraphe 2, du code de procédure pénale, n’étant pas
rédigé dans une des langues judiciaires, il en suit que le recours de PERSONNE1.) est
à déclarer irrecevable en la forme.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours de PERSONNE1.) irrecevable.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président de
chambre, Michèle RAUS, premier conseiller, et Martine DISIVISCOUR, conseiller, qui
ont signé le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre, en
présence de Gilles SCHUMACHER, greffier.