Luxembourg labor court partially allows employee's claim for moral damages, bonus, and 13th month salary after dismissing material loss.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Peace dismissed the employee's claims for material damages, unpaid arrears, and lost director bonuses while awarding moral damages, the management bonus, and the 13th month salary. The court found the dismissal abusive but rejected the request for full salary arrears and other financial losses. Consequently, the employer was ordered to pay approximately 19,717 euros in damages and bonuses, with the judgment made immediately executable for the bonus and 13th month components.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile; The court may partially support an employee's claim for damages following an abusive dismissal by awarding moral prejudice and specific contractual benefits while rejecting requests for material losses and salary arrears.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
/ 2024
L-TRAV-603/22
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 MARS 2024
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Christian ENGEL
juge de paix, siégeant comme président
du Tribunal du travail de Luxembourg
Mona-Lisa DERIAN
assesseur-employeur
Erwann SEVELLEC
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Pauline GLESS, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
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Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 31 octobre 2022.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 28 novembre 2022. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la
demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 5 février 2024. Lors de
cette audience Maître Marc WAGNER exposa les moyens de la partie demanderesse
tandis que Maître Pauline GLESS répliqua pour la société défenderesse.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
J u g e m e n t
qui suit :
Objet de la saisine
PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 31 octobre
2022, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) s.à r.l. devant le Tribunal
du travail de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer, suite à son licenciement
avec préavis du 13 mai 2022 qu’elle qualifie d’abusif, les montants suivants, compte
tenu de l’actualisation opérée à l’audience du 5 février 2024, le tout avec les intérêts
légaux à partir du jour du dépôt de la requête introductive d’instance :
Préjudice matériel
26.991,40 euros
Préjudice moral
25.000,00 euros
La partie demanderesse réclame par ailleurs le montant de 8.628,15 euros à titre de
réparation du dommage qui résulterait du caractère irrégulier en la forme que revêtirait
le licenciement prononcé à son égard.
De surcroît, PERSONNE1.) demande la condamnation de la société SOCIETE1.) s.à
r.l. au paiement des montants suivants :
a)
Heures supplémentaires
19.372,00 euros
b)
Arriérés de salaire
182.278,06 euros
c)
Pertes de prime de directeur
5.619,00 euros
d)
Congés non rémunérés intégralement
1.364,00 euros
e)
Non-paiement des 13ème mois
14.163,69 euros
PERSONNE1.) sollicite finalement l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
ainsi que la condamnation de la société SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais et dépens de
l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
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Société SOCIETE1.) s.à r.l.
À l’audience du 5 février 2024, la société SOCIETE1.) s.à r.l. conclut à la régularité et
au bien-fondé du licenciement prononcé, ainsi qu’au rejet des demandes de
PERSONNE1.). La société défenderesse soulève par ailleurs l’irrecevabilité pour
libellé obscur de la demande intitulée « congés non rémunérés intégralement » de
PERSONNE1.).
Elle sollicite encore la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité
de procédure de 2.000 euros.
Faits
PERSONNE1.) a été engagée en qualité de chargée de communication par la société
SOCIETE1.) s.à r.l. suivant contrat de travail à durée indéterminée du 21 août 2015,
avec effet au 1er octobre 2015.
Par courrier du 13 mai 2022, la société SOCIETE1.) s.à r.l. a licencié PERSONNE1.)
avec un préavis de 4 mois, ayant couru du 15 mai 2022 au 14 septembre 2022.
Au moment dudit licenciement, PERSONNE1.) était âgée de 32 ans et avait une
ancienneté de service de 6 ans et 7 mois.
PERSONNE1.) a demandé les motifs de son licenciement par courrier daté au 30 mai
2022 et la société SOCIETE1.) s.à r.l. lui a communiqué ces motifs par courrier daté
au 13 juillet 2022 et expédié le même jour par courrier recommandé. Ladite lettre de
motifs du 13 juillet 2022 est reproduite dans la requête introductive d’instance,
annexée au présent jugement.
PERSONNE1.) a contesté son licenciement moyennant un courrier de son mandataire
du 21 septembre 2022.
Motifs de la décision
Quant au moyen tiré de la tardiveté de la lettre de motifs relative au licenciement
prononcé le 13 mai 2022
PERSONNE1.) expose avoir demandé, par courrier recommandé du 30 mai 2022, à
la défenderesse de lui faire tenir les motifs se trouvant à la base du licenciement
intervenu. La société SOCIETE1.) s.à r.l. lui aurait communiqué sa lettre de motifs
moyennant courrier du 13 juillet 2022, de sorte qu’elle ne lui aurait pas été adressée
endéans le délai légal, de sorte que le licenciement du 13 mai 2022 serait abusif.
La société SOCIETE1.) s.à r.l. soutient avoir posté, endéans le délai légal d’un mois à
compter de la réception du courrier de demande de motifs, sa lettre de motifs le 13
juillet 2022. Les dispositions légales afférentes auraient dès lors été respectées.
L’article L.124-5 du code du travail dispose que « (1) dans un délai d’un mois à compter
de la notification du licenciement conformément aux dispositions de l’article L.124-3,
le salarié peut, par lettre recommandée, demander à l’employeur les motifs du
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licenciement.
(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre
recommandée, au plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le
ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur
les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui
doivent être réels et sérieux. À défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration
du délai visé à l’alinéa qui précède, le licenciement est abusif ».
En employant le terme de « notification », le législateur a entendu faire courir le délai
seulement à partir du jour où le destinataire a reçu la lettre contenant la demande des
motifs respectivement le jour où il en a été avisé par la poste. Le délai pour répondre
à une lettre ne peut en effet courir qu’à partir de la date à laquelle le destinataire en a
pris connaissance (réception) ou dû en prendre connaissance (avisé).
En l’espèce, il résulte du relevé Track and Trace versé par la société SOCIETE1.) s.à
r.l. que celle-ci s’est vu remettre la lettre de demande de motifs de PERSONNE1.) le
13 juin 2022.
Il appartenait ensuite à la société SOCIETE1.) s.à r.l. d’envoyer la réponse dans le
délai d’un mois et ce délai a expiré le 13 juillet 2022 à minuit.
En postant la lettre de motifs le même 13 juillet 2022 à 17.46 heures, la société
SOCIETE1.) s.à r.l. n’a pas violé les dispositions de l’article L. 124-5 (2) du code du
travail, de sorte que le moyen afférent de PERSONNE1.) n’est pas fondé.
Quant à la précision des motifs du licenciement
PERSONNE1.) conteste que la lettre de motifs remplisse le caractère de précision
légalement requis, au motif qu’elle serait, outre le fait d’être « criblée d’imprécisions »,
rédigée dans des termes vagues et abstraits.
La société SOCIETE1.) s.à r.l. soutient que la lettre de motifs serait suffisamment
précise, en ce qu’elle fournirait un exposé détaillé des circonstances l’ayant amenée à
licencier.
Aux termes de l’article L.124-5 (2) du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer,
avec précision, le ou les motifs du licenciement.
L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé-même
en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié d’apprécier leur
caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté ou de leur inanité, qu’au
juge d’apprécier si le licenciement est intervenu pour des motifs valables ou, au
contraire, pour des motifs illégitimes, ou s’il constitue un acte économiquement et
socialement anormal.
La précision doit répondre aux exigences suivantes : elle doit d’abord permettre à la
partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits qui lui
sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de cause de l’opportunité
d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues
par la loi en cas de licenciement irrégulier et abusif ; elle doit ensuite être de nature à
empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs différents.
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Il appartient au Tribunal d’examiner si les motifs invoqués à l’appui du licenciement
sont suffisamment précis, étant donné que l’énoncé précis des motifs constitue une
garantie contre toute mesure arbitraire en cas de licenciement. C’est donc la lettre de
motivation qui fixe les termes du débat devant les juridictions et est le seul support
valant énonciation des motifs.
En l’espèce, il y a lieu de retenir que la société SOCIETE1.) s.à r.l. a repris en détail
les faits qu’elle impute à PERSONNE1.), tout en ayant pris soin de situer les faits dans
le temps de préciser les circonstances dans lesquelles les propos auraient été commis.
Il convient de conclure — sans préjudice de l’examen, effectué infra, de la réalité des
motifs — que l’énoncé des motifs fournis par la société employeuse est suffisamment
précis pour permettre à PERSONNE1.) de les identifier et au juge de contrôler l’identité
des motifs de licenciement par rapport à ceux faisant l’objet du litige et d’apprécier les
motifs quant à leur pertinence et leur caractère légitime.
PERSONNE1.) n’a donc pas pu se méprendre sur la nature des faits qui lui sont
reprochés, de sorte que la lettre de licenciement répond au caractère de précision
requis par la loi.
Le moyen tiré du défaut de précision des motifs du licenciement n’est dès lors pas
fondé.
Examen du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement
Aux termes de l’article L. 124-5 (2) du Code de travail, l’employeur est tenu d’énoncer
avec précision le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du
travailleur ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise. Ces motifs
doivent être réels — c’est-à-dire objectifs excluant toutes convenances personnelles,
manifestés extérieurement et susceptibles de vérifications — et sérieux, c’est-à-dire
revêtir un certain degré de gravité.
Examen du caractère réel des motifs énoncés dans la lettre de motifs
De prime abord, PERSONNE1.) soutient que le licenciement prononcé à son égard le
13 mai 2022 serait en réalité de nature économique. Elle offre de prouver, par l’audition
de sa mère PERSONNE2.), dont elle verse également une attestation testimoniale
avec le libellé correspondant, que :
« Le vendredi 13 mai 2022 en matinée, nous, PERSONNE1.) et [PERSONNE2.)], avons été
licenciées pour raisons économiques. Nous étions dans notre bureau lorsque PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) ainsi que PERSONNE5.) (Directeur des Achats) et PERSONNE6.) (DRH) y sont
entrés tout en fermant la porte derrière eux. Interloqués par leur attitude, nous avons interrompu
notre travail pour les écouter. PERSONNE3.) a pris la parole : “[Mesdames], nous devons vous
licencier pour raisons économiques et vous ne devez pas prester votre préavis”. Ensuite, nous
avons été invitées à prendre nos affaires personnelles, à rendre nos badges, laptops, portables et
à partir sur le champ ».
Il est rappelé, tel qu’exposé supra, que la lettre de motivation qui fixe les termes du
débat devant les juridictions et est le seul support valant énonciation des motifs, avec
comme corollaire qu’en vertu de l’article L.124-11 (3) du code du travail, la charge de
la preuve de la matérialité et du caractère réel et sérieux des motifs ainsi énoncés
incombe — de manière nécessaire, mais suffisante — à l’employeur.
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En ce, l’offre de preuve de PERSONNE1.), qui ne tend pas à d’autres fins juridiques
que de voir déclarer abusif son licenciement avec préavis du 13 mai 2022
effectivement prononcé, n’est pas concluante, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y faire
droit.
Devant les contestations de PERSONNE1.) de la réalité des motifs, la société
SOCIETE1.) s.à r.l. formule une offre de preuve, par l’audition de PERSONNE7.),
PERSONNE8.), PERSONNE9.), PERSONNE10.) et PERSONNE11.) en qualité de
témoins, portant indistinctement sur l’intégralité du libellé de la lettre de motifs du 13
juillet 2022.
Cette offre de preuve est à rejeter pour défaut de précision de son libellé, par rapport
aux faits sur lesquels chaque personne proposée serait susceptible d’être entendue,
ces soins ne pouvant être simplement laissés au Tribunal.
A l’analyse de la lettre de motifs, il est à constater que la société SOCIETE1.) s.à r.l.
reproche 7 catégories de motifs à PERSONNE1.), respectivement délimitées par des
signes « », qu’il convient d’analyser successivement quant à leur caractère réel :
Libellé portant catégorisation
Appréciation du Tribunal
1)
« (…) Les différentes tâches qui vous
incombaient étaient réalisé[e]s de
façon négligente et votre employeur
a
constaté
une
détérioration
progressive de la qualité de votre
travail (…) »
Les deux reproches saisissables portent sur
une soirée « After Work » du 30 novembre
2021 et sur une soirée « Saint Patrick’s Day »
le 17 mars 2022.
S’agissant de la soirée « Saint Patrick’s Day »
le 17 mars 2022, il résulte de l’attestation
testimoniale de PERSONNE11.), responsable
du local concerné de la société SOCIETE1.)
s.à r.l., que « la publicité n’a été publiée sur
Facebook et Instagram qu’un jour avant la
fête », de sorte que ce grief est à considérer
comme établi.
Tel n’est pas le cas de celui de la soirée « After
Work » du 30 novembre 2021, le seul courriel
interne de PERSONNE2.) du même jour,
intitulé
« invitation cordiale de la part de
PERSONNE12.)
et
PERSONNE3.) »,
ne
portant pas preuve des faits reprochés.
2)
« (…) la Société s’est quasiment vue
forcée à mettre en place des
mécanismes de contrôle de votre
travail fini afin d’éviter des erreurs
devenues
régulières,
voire
systématiques. Ces erreurs, dues à
votre manque de rigueur et désintérêt
pour votre travail, allaient de la
simple faute d’orthographe à des
erreurs
engendrant
des
risques
beaucoup plus importants pour la
Société
relativement,
notamment
mais pas exclusivement, à la sécurité
alimentaire ou encore à l’exposition à
des sanctions administratives (…) »
Les
reproches
formulés
demeurent
difficilement saisissables, en l’absence de
preuve de
procédures internes clairement
établies à destination de PERSONNE1.). Le
fait que le « directeur Assurance Qualité »
PERSONNE13.) ait constaté des « erreurs »
dans l’étiquetage proposé dans l’exercice de
son contrôle « pour la validation finale » ne
démontrent pas de fautes au-delà de la marge
d’erreur devant être considérée comme
admissible
pour
tout
salarié,
dans
un
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processus où ledit salarié a précisément le
pouvoir de « validation finale ».
Se trouve ainsi uniquement établi, au vu des
pièces émanant de l’assistante de direction
PERSONNE9.), le fait que l’offre de la Saint-
Valentin de 2022, bien qu’expirée depuis le 14
février 2022, ait toujours été en ligne le 22
février 2022.
3)
« (…) La planification de votre travail
ainsi que la non-gestion de votre
temps de travail ont aussi eu un
impact sur d’autres membres de
l’entreprise, qui se sont souvent
retrouvés à réaliser vos tâches, à
votre place, sous prétexte que vous
n’aviez pas le temps de vous en
occuper (…) »
La société SOCIETE1.) s.à r.l. entend prouver
ce groupe de reproches par l’attestation
testimoniale de
l’assistante de
direction
PERSONNE9.), ainsi que par des courriels
rédigés
par
cette
dernière.
Or
si
PERSONNE9.)
atteste
avoir
« effectué
plusieurs
tâches
en
matière
de
communication », il n’est pas établi, ni par
ladite attestation, ni par les courriels, que les
« tâches » ainsi visées l’ont été précisément en
raison
d’une
défaillance
personnelle
de
PERSONNE1.) et à la place de celle-ci.
4)
« (…)
Un désengagement certain
s’est encore fait ressentir dans la
réalisation de travaux de lancement
de nouvelles marques pour nos
sociétés clientes (création de logos,
accompagnement de conférences de
presse etc.) (…) »
Les faits relatifs à l’ouverture du restaurant
« SOCIETE2.) » ne sont pas appuyés par des
éléments de preuve précis et concluants. Le
reproche relatif à la première version du logo
dudit restaurant ne résiste, d’un point de vue
objectif, pas à la marge artistique dont est
susceptible de bénéficier une chargée de
communication.
Le seul fait devant être considéré comme établi
est celui que « le 22 février 2022, l’entité
“SOCIETE2.)”, pourtant ouverte depuis le 4
janvier 2022, n’avait pas encore été rajoutée
aux enseignes répertoriées sur le site
internet ».
5)
« (…) Les tâches de bases relatives
à une gestion adéquate de la
communication
sur
les
réseaux
sociaux et sur
les plateformes
d’évaluation n’étaient finalement plus
exécutées par vous alors qu’elles
faisaient partie de vos missions. Ce
désintérêt pour ce pan de votre
activité
a
contribué
à
mettre
considérablement en danger
l’“E-
réputation”
des sociétés clientes
(…) ».
Le reproche tenant à ce que « le 11 mai 2022,
sans préjudice quant à la date exacte, vous
avez répondu à 37 avis SOCIETE3.) du client
“La Table de PERSONNE14.)” ainsi qu’à 11
avis pour le client “ADRESSE4.)” », soit assez
tardivement, doit être considéré comme réel,
au vu de la capture d’écran versée.
Le surplus n’est pas établi au vu des pièces
versées.
6)
« (…) depuis 2018, il vous a été
régulièrement rappelé
par
votre
employeur que vous deviez vous
conformez à effectuer une tâche
importante, reprise dans votre “job
description”, à savoir la prise de
photos lors d’événements externes
de la société cliente SOCIETE4.)
s.à.r.l. (…) »
Aucun élément de preuve pertinent n’est versé
à ce sujet.
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7)
« (…) De manière plus générale, vos
désengagements et frustration se
sont finalement manifestés par un
manque de respect envers votre
direction (…) »
L’attestation testimoniale de PERSONNE8.) —
qui précise qu’elle est « COO » seulement
« maintenant 2023 » et qu’elle était « project
manager » en 2021 — du 7 mai 2023, versée
par la société SOCIETE1.) s.à r.l., rapporte une
version différente de celle — sélective au
détriment de la salariée, dans un contexte de
diplômes et d’expérience professionnelle —
présentée par la société SOCIETE1.) s.à r.l.
dans la lettre de motifs. Le reproche suivant
lequel « toujours lors de cette discussion, vous
avez confirmé que vous ne feriez plus que le
“strict minimum au niveau de [votre] travail” »,
est, au vu de ladite attestation testimoniale de
PERSONNE8.), à situer dans un contexte plus
précis de non-perception de « la prime de 300
€ » par PERSONNE1.), qui doit — au vu de ce
qui sera décidé infra – être considéré comme
épinglé à raison par la requérante.
Le motif ne saurait dès lors être considéré
comme réel.
Il convient ensuite d’examiner le caractère sérieux des motifs dont le caractère réel est
retenu, que sont :
a) la communication extérieure tardive pour la soirée « Saint Patrick’s Day » du 17
mars 2022 (mais sans que soit concrètement quantifié un préjudice, l’attestation
testimoniale de PERSONNE11.) étant insuffisante à cet égard),
b) la non-suppression en ligne au 22 février 2022 de l’offre de la Saint-Valentin de
2022, bien qu’expirée depuis le 14 février 2022,
c) le défaut d’ajout à la date du 22 février 2022, aux enseignes répertoriées sur le
site internet, d’une entité ouverte depuis le 4 janvier 2022,
d) la réponse relativement tardive, en un seul jour, le 11 mai 2022, soit deux jours
avant l’intervention du licenciement, à 37 avis d’utilisateurs SOCIETE3.) relatifs
à un client ainsi qu’à 11 avis SOCIETE3.) relatifs à un autre client (sans qu’il
soit établi que cette réponse assez tardive ait engendré des répercussions).
Examen du caractère sérieux des motifs
Il y a lieu d’apprécier si les faits établis constituent des motifs suffisamment graves
pour justifier le licenciement prononcé.
Afin de pouvoir justifier le licenciement intervenu, les motifs doivent également être
sérieux et constituer dès lors une cause sérieuse rendant impossible, sans dommage
pour l’entreprise, la continuation de la relation de travail et rendant ainsi nécessaire le
licenciement.
Tel n’est pas le cas en l’espèce pour l’addition des griefs jugés réels et répertoriés
supra, pour une salariée ayant une ancienneté de service de 6 ans et 7 mois avec, au
vu des pièces versées, une panoplie de responsabilités largement définies, au sujet
de laquelle ni le directeur des opérations PERSONNE15.) (« (…) lors de cet entretien,
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PERSONNE3.) a évoqué les problèmes de l’entreprise et les raisons à la base des
deux licenciements (…) »), ni la « responsable RH » PERSONNE16.) (« (…) le temps
nécessaire à Monsieur PERSONNE3.) d’expliquer les raisons de ce choix (…) »)
n’aient trouvé à se prononcer
de manière concrète dans leurs attestations
testimoniales. Il convient d’ailleurs de noter dans ce contexte que PERSONNE2.),
« directeur de la communication », supérieure hiérarchique et mère de PERSONNE1.),
a été licenciée, pour motifs économiques quant à elle, le même jour du 13 mai 2022.
Par ailleurs, la société SOCIETE1.) s.à r.l. manquant de démontrer un impact concret
relatif aux griefs jugés réels et répertoriés supra, qui se serait trouvé en proportion
avec celui que constitue la mesure de licenciement pour la salariée, elle ne saurait
prétendre que la continuation de la relation de travail aurait été impossible sans
dommage pour l’entreprise.
À titre de conclusion des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que le
licenciement de PERSONNE1.) du 13 mai 2022 est abusif.
Quant au moyen tiré de l’irrégularité du licenciement
L’article L.124-12 (3) du code du travail dispose que « la juridiction du travail qui conclut
à l’irrégularité formelle du licenciement en raison de la violation d’une formalité qu’elle
juge substantielle doit examiner le fond du litige et condamner l’employeur, si elle juge
que le licenciement n’est pas abusif quant au fond, à verser au salarié une indemnité
qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. L’indemnité visée à l’alinéa qui
précède ne peut être accordée lorsque la juridiction du travail juge le licenciement
abusif quant au fond ».
Le licenciement du 13 mai 2022 ayant été déclaré abusif, le Tribunal est dispensé
d’analyser le moyen tiré de l’irrégularité formelle du licenciement.
Quant aux demandes indemnitaires
Préjudice matériel
PERSONNE1.) demande le montant de 26.991,40 euros à titre d’indemnisation d’un
préjudice matériel qu’elle aurait subi, calculé sur base d’une période de référence de
12 mois et demi (du 15 septembre 2022 à fin septembre 2023). À l’appui de sa
demande, PERSONNE1.) soutient avoir effectué diverses recherches d’emploi,
lesquelles n’auraient toutefois pas été concluantes.
La société SOCIETE1.) s.à r.l. conteste cette demande, en faisant valoir que la partie
demanderesse n’aurait pas fait des recherches d’emploi suffisantes pour minimiser
son préjudice, qu’elle aurait touché des allocations de chômage en Belgique et qu’elle
aurait créé sa propre entreprise « PERSONNE17.) ».
En application de l’article L.124-12 (1) du code du travail, lorsqu’elle juge qu’il y a
usage abusif du droit de résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction
du travail condamne l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts compte
tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement.
Si l’indemnisation du dommage matériel du salarié doit être aussi complète que
possible, les juridictions du travail en statuant sur l’allocation des dommages et intérêts
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pour sanctionner l’usage abusif du droit de résilier le contrat de travail ne prennent en
considération que le préjudice se trouvant en relation causale directe avec le
congédiement. À cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que
pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire
pour permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi à peu près équivalent,
le salarié était obligé de faire tous les efforts pour trouver un emploi de remplacement.
Comme il lui appartient d’établir qu’il a subi un dommage, il lui appartient également
de prouver avoir fait les efforts nécessaires pour réduire, dans la mesure du possible,
son préjudice et trouver rapidement un nouvel emploi. C’est sur cette période, pendant
laquelle se trouve établi un lien de causalité entre la faute de l’ancien employeur et le
dommage subi, que porte l’indemnisation.
En l’espèce, PERSONNE1.) a été dispensée de travail durant son préavis de 4 mois,
qui courait du 15 mai au 14 septembre 2022, période durant laquelle elle établit avoir
effectué 7 postulations symboliques le 30 août 2022, soit à deux semaines de la fin du
préavis. Elle ne justifie en outre pas des revenus qu’elle a tirés, sur la période qu’elle
demande de considérer, de son activité exercée sous l’enseigne
« Juliette
Cosmetics ».
Dans les conditions ainsi exposées, PERSONNE1.) manque d’établir, moyennant
indices graves, précis et concordants, s’être mis en mesure de retrouver un emploi
sous statut salarié dès la fin de son préavis de licenciement, tout comme les
circonstances exactes de genèse du préjudice dont elle se prévaut, de sorte qu’il y a
lieu de retenir que son préjudice matériel doit être considéré comme couvert à
suffisance par l’allocation de l’indemnité de préavis, de manière à ce que la demande
de PERSONNE1.) en réparation d’un préjudice matériel ne soit pas fondée.
Préjudice moral
PERSONNE1.) demande le montant de 25.000,00 euros à titre d’indemnisation d’un
préjudice moral au regard du licenciement abusif prononcé à son encontre.
La partie défenderesse conteste cette demande.
L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement vise à
réparer, d’une part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés par celui-ci confronté à une
situation matérielle et à un avenir professionnel incertains et, d’autre part, l’atteinte
portée à sa dignité de salarié en raison de ce congédiement infondé. L’appréciation à
porter par le Tribunal tient en principe compte de différents critères, tels les
perspectives d’avenir, l’ancienneté, les recherches d’emploi ou encore le caractère
vexatoire des motifs du licenciement.
En l’espèce, au regard du caractère abusif du licenciement, le Tribunal retient que la
partie demanderesse a subi une atteinte à sa dignité de salariée.
Compte tenu de son ancienneté de services continus (6 ans et 7 mois) et des
circonstances du licenciement, mais également du fait que sa situation professionnelle
à l’issue du litige ne l’ait pas incitée à postuler sérieusement pour un emploi sous statut
salarié dès la fin de son préavis de licenciement, la demande de PERSONNE1.) en
paiement de dommages et intérêts à titre d’indemnisation du préjudice moral subi à la
suite du licenciement intervenu est à déclarer fondée pour un montant que le Tribunal
fixe ex æquo et bono à 2.000 euros.
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Quant aux demandes en paiement formulées par PERSONNE1.)
Il convient d’examiner successivement les différents chefs de demandes de
PERSONNE1.) en paiement, étant précisé que les chefs de demandes sub a), b) et c)
sont à analyser ensemble en raison de leur caractère connexe.
a)
Heures supplémentaires
19.372,00 euros
b)
Arriérés de salaire
182.278,06 euros
c)
Pertes de prime de directeur
5.619,00 euros
PERSONNE1.) soutient que :
a) elle aurait dû prester un forfait mensuel de 20 heures supplémentaires qui ne
lui auraient pourtant pas été payées, ce qui résulterait d’un document intitulé
« tableau relatif aux heures supplémentaires dressé par le département RH »
qu’elle verse aux débats, de manière à accumuler, pour la période non prescrite
à partir d’octobre 2019 et jusqu’au 14 mai 2022, le montant total de 19.372
euros ;
b) en tant que cadre supérieure, elle aurait été lésée en ce qu’elle n’aurait, dès le
départ de sa relation contractuelle avec la société SOCIETE1.) s.à r.l., pas été
rémunérée « en conformité avec son statut et selon les lois et règlements en
vigueur », qui, selon elle, aurait été de « 3 x salaire qualifié minimum », de sorte
que pour la période à partir d’octobre 2019 et jusqu’au 14 mai 2022, lui serait
redû le différentiel entre salaire virtuel de « 3 x salaire qualifié minimum » moins
le salaire effectivement perçu, pour un montant total de 182.278,06 euros ;
montants qui se justifieraient au regard du fait que sa mère PERSONNE2.),
avec la même ancienneté, aurait « touché le double », ainsi qu’au regard des
articles L.162-8 (3) et L.211-27 (5) du code du travail qui disposent que « (…)
sont considérés comme cadres supérieurs au sens du présent titre, les salariés
disposant d’un salaire nettement plus élevé que celui des salariés couverts par
la convention collective ou barémisés par un autre biais (…) » ;
c) elle aurait eu droit à une prime de cadre supérieur d’un montant de 300 euros,
que la société SOCIETE1.) s.à r.l. ne lui aurait plus payé à partir du mois de
mars 2021, de manière à ce qu’ un solde dû de 5.619,00 euros se soit accumulé
(= 69 euros redus pour février 2021 + 300 euros par mois x 18,5 mois).
La société SOCIETE1.) s.à r.l. s’oppose en faisant valoir que :
a) PERSONNE1.) ne produirait pas de preuve ni d’une demande de prestation
d’heures supplémentaires, ni qu’elles auraient été effectivement prestées, tout
en contestant que le
document intitulé
« tableau relatif aux heures
supplémentaires dressé par le département RH » émanerait effectivement de
son département de ressources humaines,
b) le terme de « cadre » aurait été « malencontreusement utilisé » au sein de la
société SOCIETE1.) s.à r.l., sans engendrer forcément ce statut dans la réalité :
PERSONNE1.) n’aurait pas eu ce statut, elle n’aurait pas rempli pas les
conditions cumulatives afférentes prévues par l’article L.211-27 (5) du code du
travail, en ce qu’elle n’aurait pas eu d’indépendance dans l’organisation de son
travail : elle aurait dû référer à PERSONNE2.), qui, de son côté, aurait été sous
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les ordres de PERSONNE7.) ; par ailleurs, il n’existerait pas de base juridique
pour réclamer le paiement de « 3 x salaire qualifié minimum » ;
c) comme PERSONNE1.) n’aurait pas eu le statut de cadre supérieure, elle
n’aurait pas eu droit au versement de cette prime et, de surcroît, la suppression
de ladite prime aurait eu lieu sans contestations par PERSONNE1.), tel que
cela résulterait de l’attestation testimoniale de PERSONNE8.).
En signant à une date restée inconnue, mais avec effet au 1er avril 2017, le contrat
intitulé « contrat de travail à durée indéterminée cadre supérieur » avec la société
SOCIETE1.) s.à r.l., PERSONNE1.) s’est soumise à l’article 7 dudit contrat, intitulé
« heures supplémentaires », qui stipule que « l’employeur attire particulièrement
l’attention du salarié sur l’article L.211-27 du Code du travail luxembourgeois portant
sur la durée du travail des cadres supérieurs suivant lequel les dispositions sur le
travail supplémentaires ne sont pas applicables aux personnes occupant un poste de
direction effectif ou dont la nature des tâches comporte une autorité bien définie, une
large indépendance dans l’organisation du travail et une large liberté des horaires de
travail et notamment l’absence de contrainte dans les horaires », ainsi qu’à l’article 6,
qui prévoit un salaire mensuel brut de 3.600 euros (contre 3.000 euros bruts prévus
au contrat de travail initial du 21 août 2015), « auquel s’ajoute une prime brute de cadre
supérieur de 300€ (trois cent euros) ».
Rendant ainsi non concluantes les offres de preuve respectivement formulées par
PERSONNE1.)1 et par la société SOCIETE1.) s.à r.l.2, cette disposition contractuelle :
-
d’une part, s’oppose au paiement d’heures supplémentaires dans le chef de
PERSONNE1.), tel que demandé sub a), requérante dont, par ailleurs, le
document intitulé « tableau relatif aux heures supplémentaires dressé par le
département RH », ne saurait être considéré comme portant preuve de
l’accomplissement dans son chef d’heures supplémentaires demandées par la
société SOCIETE1.) s.à r.l., alors que ce document n’est qu’un extrait de page,
non signé et non autrement identifiable,
-
d’autre part, crée l’obligation pour la société SOCIETE1.) s.à r.l. de payer à
PERSONNE1.)
la
« prime de cadre supérieur », versée de manière
concomitante pour la première fois pour le mois de mars 2017, de sorte que la
demande afférente de PERSONNE1.), sub c), est à déclarer fondée pour le
montant réclamé de (69 euros redus pour février 2021 + 300 euros par mois x
18,5 mois, du 1er mars 2021 au 14 septembre 2022 =) 5.619 euros.
En revanche, il n’existe pas de base légale qui permettrait au Tribunal du travail de
fixer rétroactivement le salaire de PERSONNE1.), qui se situait à tout moment au-
dessus du salaire social minimum qualifié en vertu du contrat de travail conclu ayant
force obligatoire entre parties et s’imposant au juge, au niveau du salaire d’autres
1 PERSONNE1.) offre de prouver, par l’audition de sa mère PERSONNE2.) en qualité de témoin, les faits suivants :
« Madame PERSONNE1.) a tous les mois depuis son engagement auprès de la société SOCIETE1.) Sàrl dû
prester sur demande de son ancien employeur précité un forfait de 20 heures supplémentaires/mois ».
2 La société SOCIETE1.) s.à r.l. offre de prouver, par l’audition de PERSONNE7.) et de PERSONNE18.) en qualité
de témoin, notamment les faits suivants : « Attendu qu’au sein de la société SOCIETE1.) les termes “cadre”
respectivement “cadre supérieur” ne sont pas utilisés dans le sens conféré par le Code du travail ; qu’en effet le
simple fait d’utiliser le terme de “cadre” respectivement de “cadre supérieur” ne confère pas au salarié la fonction
suivant les dispositions du Code du travail, avantages et inconvénients qui en découle au salarié, à moins que les
critères légaux ne soient réunis (…) » ; « Attendu que la dame PERSONNE1.) n’a pas dû prester un forfait mensuel
de 20 heures de travail supplémentaires, qu’un tel forfait n’a jamais été convenu entre la dame PERSONNE19.) et
son employeur, ni par contrat de travail, ni oralement ni par avenant ni d’une quelconque forme (…) ».
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salariés de la société SOCIETE1.) s.à r.l., voire précisément à « 3 x [le] salaire qualifié
minimum », tel que le requiert PERSONNE1.), sans expliquer en quoi tel salaire lui
aurait été dû.
La demande formulée sub b) par PERSONNE1.) est dès lors à rejeter.
d)
Congés non rémunérés intégralement
1.364,00 euros
PERSONNE1.) soutient que les congés pris par elle auraient systématiquement été
calculés de façon erronée, « et ce notamment en violation des dispositions de l’article
L.233-14 du Code du travail selon lesquelles “pour chaque jour de congé, le salarié a
droit à une indemnité égale au salaire journalier moyen des trois mois précédant
immédiatement l’entrée en jouissance du congé” ». À cet effet, elle fait valoir, à titre
d’exemples, que :
« (…) pour le mois de novembre 2019, la requérante a pris 1 jour de congé qui n’a pas été payé
correctement,
que la requérante demande dès lors la condamnation de la partie défenderesse à lui payer le
montant de 13,92 euros (23,06 - 21,32 = 1,74 x 8 heures = 13,92 euros),
que pour le mois de décembre 2019, la requérante a pris 6 jours de congé qui n’ont pas été
payés intégralement,
que la requérante demande dès lors la condamnation de la partie défenderesse à lui payer le
montant de 264,96 euros (23,06 - 21 = 1,74 x 48 heures = 83,52 euros) (…) ».
La société SOCIETE1.) s.à r.l. conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité pour libellé
obscur de la demande et, à titre subsidiaire, à son rejet.
L’exception de libellé obscur n’est pas admissible pour ne pas avoir été soulevée in
limine litis, avant toute défense au fond.
Quant à l’examen du bien-fondé de la demande de PERSONNE1.), il y a lieu de
constater que celle-ci manque d’expliquer :
-
en quoi le congé pris aurait été mal calculé, tel qu’elle l’affirme,
-
en quoi s’en dégagerait « dès lors » une créance à son profit,
-
en quoi les montants de référence seraient applicables (dans l’exemple ci-
dessus, le montant renseigné de « 23,06 »).
Dans les conditions ainsi exposées, le Tribunal ne saurait accéder à la demande de
PERSONNE1.), de sorte que ladite demande est à déclarer non fondée.
e)
Non-paiement des 13ème mois
14.163,69 euros
PERSONNE1.) demande le paiement des 13èmes mois pour les années 2019 (3.690
euros), 2020 (3.782,25 euros), 2021 (3.876,76 euros) et 2022 (prorata de 8,5 mois :
2.814,68 euros), pour un total de 14.163,69 euros.
La société SOCIETE1.) s.à r.l. conclut au rejet de la demande, au motif que le bénéfice
d’un 13ème mois ne serait pas contractuellement prévu et que d’éventuels paiements
antérieurs auraient été de simples gratifications, n’ayant pas généré de droit acquis.
L’« avenant au contrat » signé entre parties le 21 août 2015 prévoit en son article 2
sub « Attribution d’une prime de 13ème mois » que « le 13ème mois sera versé au prorata
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de la première année et calculée sur le traitement initial brut, à condition que le contrat
ne soit pas suspendu. Les conditions de versement seront définies par l’employeur ».
Cette stipulation n’est pas mise en cause par celles du contrat subséquent intitulé
« contrat de travail à durée indéterminée cadre supérieur » avec effet au 1er avril 2017,
dans la mesure où celui-ci ne se prononce pas à cet égard. Le fait que l’article 8 dudit
« contrat de travail à durée indéterminée cadre supérieur » avec effet au 1er avril 2017
traite de « gratifications [qui] sont purement facultatifs et discrétionnaires de la part de
l’employeur sans aucune obligation de justification » est sans incidence, vu que le
contrat de travail initial signé le 21 août 2015 entre parties comportait déjà une
stipulation identique (article 8 également) — et a précisément donné lieu à la signature
de l’« avenant au contrat » le 21 août 2015, qui doit donc être considéré comme
disposition spéciale au profit de PERSONNE1.).
Il n’est en outre pas soutenu que sur la période à considérer entre le 1er janvier 2019
et le 14 septembre 2022, le contrat de travail de PERSONNE1.) ait été suspendu.
Dans ces conditions, la demande de PERSONNE1.) doit être déclarée fondée pour
les montants suivants, eu égard, d’une part, au fait que l’« avenant au contrat » signé
entre parties le 21 août 2015 stipule que la prime est « calculée sur le traitement initial
brut », auquel il convient cependant d’appliquer les variations indiciaires intervenues,
ainsi que, d’autre part, au fait qu’en 2015 et 2016, la prime de 13ème mois a été payée
avec le salaire du mois de décembre, ce dont il faut déduire que pareille modalité fait
écho à la stipulation « les conditions de versement seront définies par l’employeur » :
-
3.151,82 euros dus en décembre 2019 pour l’année 2019 (3.000 euros salaire
initial brut, avec application de la variation indiciaire),
-
3.230,62 euros dus en décembre 2020 pour l’année 2020 (3.000 euros salaire
initial brut, avec application de la variation indiciaire),
-
3.311,35 euros dus en décembre 2021 pour l’année 2021 (3.000 euros salaire
initial brut, avec application de la variation indiciaire),
-
2.404,17 euros dus à titre de pro rata pour l’année 2022 au 14 septembre 2022,
date de la fin du préavis de licenciement [3.394,13 euros à titre de salaire initial
brut après application de la variation indiciaire x (8,5 /12)].
La demande de PERSONNE1.) est dès lors fondée pour le montant total de (3.151,82
+ 3.230,62 + 3.311,35 + 2.404,17 =) 12.097,96 euros.
Récapitulatif des demandes fondées de PERSONNE1.)
À titre de conclusion des développements qui précèdent, les demandes de
PERSONNE1.) sont à déclarer fondées pour les montants suivants :
Préjudice moral
2.000,00 euros
Prime de cadre supérieur
5.619,00 euros
Primes de 13ème mois
12.097,96 euros
Total :
19.716,96 euros
Il y a partant lieu à condamnation de la société SOCIETE1.) s.à r.l. au paiement de ce
montant, avec les intérêts légaux à partir du 31 octobre 2022, date du dépôt de la
requête introductive d’instance, jusqu’à solde.
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Accessoires
Demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
En l’espèce, chacune des parties a obtenu gain de cause sur une partie seulement de
ses prétentions ; il doit cependant être retenu que la partie sur laquelle PERSONNE1.)
a obtenu gain de cause – le caractère abusif de son licenciement, la prime de cadre
supérieur et les primes de 13ème mois – est prépondérante par rapport à celle de la
société SOCIETE1.) s.à r.l.
Dans ces conditions, à défaut pour la société SOCIETE1.) s.à r.l. de justifier en quoi il
serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés par elle et non compris dans
les dépens, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.
En revanche, la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité procédure
est, eu égard à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, à
déclarer fondée et justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono à 1.000 euros, étant
donné qu’il serait inéquitable de laisser une partie des frais exposés, mais non compris
dans les dépens, à sa charge.
Demande en exécution provisoire
De par l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que
« le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus », le présent
jugement est exécutoire par provision s’agissant des condamnations relatives à la
prime de cadre supérieur et aux primes de 13ème mois, soit à concurrence du montant
total de 17.716,96 euros.
Pour le surplus, la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent
jugement n’est pas fondée.
Frais et dépens de l’instance
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire masse des frais et dépens de l’instance et
de les imposer pour deux tiers à la société SOCIETE1.) s.à r.l. et pour un tiers à
PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
vidant l’instance et déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées,
dit abusif le licenciement avec préavis prononcé le 13 mai 2022 par la société
SOCIETE1.) s.à r.l. à l’encontre de PERSONNE1.),
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en réparation d’un préjudice matériel,
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dit fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice moral
pour le montant de 2.000 euros,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de la prime de cadre supérieur
pour le montant de 5.619 euros,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de primes de 13ème mois pour
le montant de 12.097,96 euros,
dit non fondées les demandes principales de PERSONNE1.) pour le surplus,
partant, condamne la société SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) le montant
de 19.716,96 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 31 octobre 2022, jusqu’à
solde,
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) s.à r.l. en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne la société SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile,
rappelle que de par la loi, le présent jugement est exécutoire par provision s’agissant
des condamnations relatives à la prime de cadre supérieur et aux primes de 13ème
mois, soit à concurrence du montant total de 17.716,96 euros,
dit non fondée pour le surplus la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire
du présent jugement,
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour deux tiers à la société
SOCIETE1.) s.à r.l. et pour un tiers à PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en
tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.
Christian ENGEL,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière