Court extends provisional unemployment benefit authorization period by 182 days pending final case resolution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal du travail declared the request to extend the provisional unemployment benefit authorization period admissible and granted it. The applicant remained unemployed while the underlying case remained undecided, necessitating a procedural extension. Consequently, the court ordered the authorization period to be prolonged by a maximum of 182 calendar days until a final decision is reached.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L.521-4 (2) du Code du travail; Article L.521-4 (3) du Code du travail: When the underlying case determining the entitlement to unemployment benefits is not finally resolved, the provisional authorization period may be prorogued to ensure the applicant continues to receive benefits pending the final outcome.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 845/24
L-TRAV-69/24
O R D O N N A N C E
rendue le lundi, 4 mars 2024 par Béatrice HORPER, juge de Paix de et à
Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du travail, assistée du
greffier assumé Joé KERSCHEN,
en matière d'allocation d'indemnités de chômage en application de l'article
L.521-4 (2) du Code du travail portant réglementation de l'octroi des
indemnités de chômage
sur requête introduite par :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par la société par actions simplifiée CHRISTMANN.LEGAL SAS,
établie et ayant son siège social à L-1420 Luxembourg, 27, avenue Gaston
Diderich, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B212.183, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre
des avocats du barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente
procédure par Jean-Philippe HALLEZ, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Bertrand CHRISTMANN, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
en présence de son ancien employeur - dûment convoqué - :
SOCIETE1.) SARL,
société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Monsieur PERSONNE2.), gérant de la société,
ainsi que de
L’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article
L.521-4 du Code du travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-2910
Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
comparant par Maître Fabienne GARY, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
L'affaire fut introduite par requête -annexée à la présente ordonnance- déposée au
Greffe de la Justice de paix de Luxembourg le 1er février 2024 sous le N°69/24.
Par convocations émanant du Greffe, les parties furent appelées à l'audience
publique du 26 février 2024 à laquelle l’affaire fut utilement retenue. Les parties
furent entendues en leurs moyens et conclusions.
La Présidente prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour,
elle rendit l’ordonnance qui suit :
Vu la requête déposée le 1er février 2024 devant le Président du Tribunal du travail
par la requérante aux fins de voir proroger la période pour laquelle l’autorisation
relative à l’attribution provisionnelle de l'indemnité de chômage avait été accordée
par ordonnance présidentielle du 3 octobre 2023, rendue sous le numéro fiscal
2505/23.
A l’audience publique du 26 février 2024, le gérant de la partie défenderesse et le
mandataire de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, se sont rapportés à prudence de justice quant
à la demande.
La demande satisfait aux conditions de recevabilité, posées par l'article L. 521-4
(3) du Code du travail.
D'après les éléments du dossier, la partie requérante est toujours sans travail.
L'affaire au fond, introduite par la partie requérante, n'est pas encore
définitivement vidée, de sorte qu'il y a lieu de proroger la période pour laquelle
l’autorisation relative à l’attribution provisionnelle de l'indemnité de chômage
avait été accordée par ordonnance précitée jusqu'à décision définitive et pendant
une nouvelle durée de 182 jours de calendrier au maximum.
PAR CES MOTIFS
la Présidente du Tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement et en premier ressort,
d é c l a r e
r e c e v a b l e la demande présentée par PERSONNE1.) ;
d i t
que la période pour laquelle l’autorisation relative à l’attribution
provisionnelle de l'indemnité de chômage avait été accordée par
ordonnance présidentielle du 3 octobre 2023 sous le numéro fiscal
2505/23 est prorogée jusqu'à décision définitive et pour une
nouvelle durée de 182 jours de calendrier au maximum ;
r e n v o i e
la partie requérante devant Madame la Directrice de l’Agence pour
le Développement de l’Emploi ;
o r d o n n e
l'exécution provisoire sans caution de la présente ordonnance ;
r é s e r v e
les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Béatrice HORPER,
Présidente du Tribunal du Travail, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN,
qui ont signé la présente ordonnance, le tout date qu'en tête.