Labor court dismisses dismissal claims and orders witness hearings under Article 403 of the Civil Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claims regarding the dismissal letter's precision and upheld the employer's defense. The court found the written reasons sufficient but noted that witness testimonies were too brief to fully verify the facts. Consequently, the court ordered an inquiry to hear the witnesses and reserve the final decision pending their statements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 403 du Nouveau Code de procédure civile; Article 403 du Nouveau Code de procédure civile: When witness testimonies are insufficient to establish facts, the court must order an inquiry to hear the witnesses and reserve the judgment pending the results.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
/ 2024
L-TRAV-449/22
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 MARS 2024
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Christian ENGEL
juge de paix, siégeant comme président
du Tribunal du travail de Luxembourg
Mona-Lisa DERIAN
assesseur-employeur
Erwann SEVELLEC
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Céline HENRY ÉP. CITTON, avocat à la
Cour, demeurant à Frisange.
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
ainsi que
de l'ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le
Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,
pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant ses
bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds
pour l'Emploi,
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partie mise en intervention, comparant par la société à responsabilité limitée
RODESCH Avocats à la Cour S.à r.l., inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg,
établie et ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 265 322,
représentée aux fins des présentes par Maître Virginie VERDANET, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 12 août 2022.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 5 septembre 2022. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la
demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 5 février 2024. Lors de
cette audience Maître Céline HENRY ÉP. CITTON exposa les moyens de la partie
demanderesse tandis que Maître Jean-Jacques LORANG répliqua pour la société
défenderesse.
L’État du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’emploi, ne s’est à l’audience du 5 février 2024 ni présenté, ni fait représenter,
pour faire valoir ses moyens. Par courriel adressé au greffe le 31 janvier 2024, il a
cependant informé le Tribunal de ce siège qu’il n’avait pas de revendications à formuler
à la présente instance.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
J u g e m e n t
qui suit :
Objet de la saisine
PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 12 août 2022,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) s.à r.l. devant le Tribunal du
travail de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer, suite à son licenciement
avec effet immédiat du 13 mai 2022 qu’elle qualifie d’abusif, les montants suivants,
compte tenu de l’actualisation opérée à l’audience du 5 février 2024, le tout avec les
intérêts légaux à partir du jour du dépôt de la requête introductive d’instance :
Indemnité compensatoire de préavis
6.869,00 euros
Préjudice matériel
2.203,50 euros
Préjudice moral
10.000,00 euros
PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la
majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir
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de la notification du jugement à intervenir, ainsi que la condamnation de la société
SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité
de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile.
Société SOCIETE1.) s.à r.l.
À l’audience du 5 février 2024, la société SOCIETE1.) s.à r.l. conclut au bien-fondé du
licenciement prononcé et au rejet des demandes de PERSONNE1.).
Elle sollicite encore la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité
de procédure de 1.500 euros.
Faits
PERSONNE1.) a été engagée en qualité d’inspecteur technique de véhicules routiers
par la société SOCIETE1.) s.à r.l. suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4
avril 2019, avec effet au 15 juin 2019.
La société SOCIETE1.) s.à r.l. a licencié PERSONNE1.) avec effet immédiat par
courrier du 13 mai 2022 qui se lit comme suit :
« (…) Par la présente, nous vous informons que nous résilions votre contrat de travail comme
inspecteur technique de véhicules routiers conclu en date du 4 avril 2019 avec effet au 15 juin 2019
pour faute grave de votre part avec effet immédiat.
En date du 8 avril 2022, suite à votre demande, vous avez eu un entretien avec tes soussignés
pendant lequel, une augmentation de votre salaire vous avait été accordée.
Lors de la vérification de la productivité en accord avec les objectifs fixés (p.ex. nombre de clients
journaliers) en marge de notre accréditation suivant la norme ISO 17020 qui contient des exigences
en matière de compétences des organismes procédant à des inspections ainsi qu'en matière
d'impartialité et de cohérence de leurs activités d'inspection à l'aide de notre système informatique,
nous avons constaté des irrégularités à la station de contrôle de ADRESSE3.) consistant dans le
fait que les défections des rendez-vous des clients étaient anormalement élevées.
Malheureusement, il s'est avéré que vous êtes à l'origine de ces irrégularités et il s'en suit que nous
avons lancé une enquête interne approfondie en date du 16 avril 2022. Nos constatations se sont
vu confirmées par les témoignages écrits recueillis de Madame PERSONNE2.), de Monsieur
PERSONNE3.) et de Monsieur PERSONNE4.), tous réceptionnistes, qui ont attesté que vous avez
procédé de novembre 2021 à janvier 2022, sans préjudice quant aux dates exactes des faits, à la
réservation de rendez-vous fictifs moyennant les ordinateurs de notre station de contrôle technique
de ADRESSE3.) et ceci afin de gonfler artificiellement le contingent de rendez-vous pris. À cette
fin et en toute connaissance de cause, vous avez relevé entre autres les numéros d'immatriculation
ainsi que les quatre derniers chiffres des numéros d'identifications de véhicules qui étaient
stationnés par hasard sur la voie publique dans les parages de la station de contrôle technique afin
de les utiliser pour créer des rendez-vous fictifs dans notre calendrier de rendez-vous pris. Les
propriétaires desdits véhicules n'étaient absolument pas au courant que les données de leurs
véhicules étaient utilisées pour vos actions frauduleuses.
Vous avez également manipulé moyennant les mêmes ordinateurs le système des rendez-vous en
introduisant des rendez-vous fictifs plus tard dans la journée pour des clients dont le véhicule avait
déjà été contrôlé plus tôt dans la même journée comme p.ex. : en dates des 17 novembre
(véhicules immatriculé NUMERO2.)), le 18 novembre (véhicule immatriculé NUMERO3.)), le 9
décembre (véhicule immatriculés NUMERO4.) et NUMERO5.)), le 3 janvier (véhicule immatriculé
NUMERO6.)), le 4 janvier (véhicule immatriculé NUMERO7.)), etc.
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En agissant de la sorte, vous avez confectionné un faux intellectuel, vous avez fait usage de ce
faux, vous avez escroqué votre employeur, la 'SOCIETE1.) s. à r. l. (fourniture d'une vision faussée
du planning) et vous avez porté atteinte au règlement général sur la protection des données
(RGPD), avec les conséquences pour votre employeur, à savoir le respect de la procédure
afférente auprès des autorités compétentes (CNPC)).
L'intention de vos actions était de vous procurer du temps libre pendant vos heures de travail
rémunérées pour effectuer des réparations sur des véhicules privés en collaboration et appartenant
à votre collègue de travail et complice, Monsieur PERSONNE5.) et, d'autre part, pour quitter votre
lieu de travail avant les horaires prévus, comme il résulte égaiement du contrôle des pointages de
vos heures de travail, à savoir p.ex. le 3 novembre, les 18 et 19 novembre, les 20, 21, 22 et 23
décembre 2021, le 4,5 et 6 janvier, les 13 et 14 janvier 2022.
L'ensemble de vos falsifications de rendez-vous avait pour conséquence, vu qu'elles ne viennent
que d'être découvertes, une vision fausse pour votre employeur des statistiques dont l'étude prévoit
l'organisation générale de notre jeune entreprise, ainsi que d'un décalage dans la prise de rendez-
vous pour les clients (certains rendez-vous ayant été artificiellement bloqué par vous), et d'un
ternissement de l'image de notre société.
Ces faits ont été attestés par Monsieur PERSONNE6.), par Monsieur PERSONNE7.) et par
Monsieur PERSONNE8.), tous inspecteurs de contrôles techniques assermentés pour véhicules
routiers.
Par votre comportement malveillant et totalement inacceptable, vous avez non seulement causé
préjudice à votre employeur, la 'SOCIETE1.) s. à r. l.' mais vous avez également violé votre statut
de personne assermentée, statut qui est fondé à la base sur une honorabilité sans faille.
En outre, vous avez manqué aux dispositions du point 4) du Code déontologique de la 'SOCIETE1.)
s. à r. I., signé par vous en date du 23 novembre 2021.
Vous avez également fourni un exemple déplorable aux autres salariés et nous pensons — d'autres
investigations étant au cours — que vos agissements ont été nombreux, même si la gravité des
preuve que nous détenons d'ores et déjà est largement de nature à motiver la présente.
L'ensemble de vos manœuvres malveillants ont pour conséquence de rompre la confiance avec
vous de manière immédiate et irrémédiable.
En conséquence, nous nous gardons tout droit de recours envers vous, y compris le dépôt éventuel
d'une plainte pénale (…) ».
Au moment dudit licenciement, PERSONNE1.) était âgée de 33 ans et avait une
ancienneté de service de 2 ans et 10 mois.
PERSONNE1.) a contesté son licenciement par courrier du 17 mai 2022.
Motifs de la décision
Quant à la précision des motifs du licenciement
PERSONNE1.) conteste que la lettre de licenciement remplisse le caractère de
précision légalement requis, au motif que l'employeur se bornerait à lancer des
accusations vagues et imprécises de prétendues manœuvres malveillantes,
falsifications de rendez-vous et autres irrégularités, qui se seraient déroulées entre
novembre 2021 et janvier 2022, sans que plus de précisions ne soient données.
La société SOCIETE1.) s.à r.l. soutient que la lettre de licenciement serait
suffisamment précise, en ce qu’elle fournirait une motivation détaillée des faits
reprochés
à la partie demanderesse, qui serait conforme aux exigences
jurisprudentielles en la matière.
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Aux termes de l’article L.124-10 (3) du code du travail, « la notification de la résiliation
immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à
la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les
circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave ».
Les motifs du licenciement doivent être fournis avec une précision telle que leur
énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au salarié
d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le licenciement n’a pas le caractère d’un
acte économiquement ou socialement anormal et, d’autre part, de faire la preuve de
la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.
L’article L.124-10 (3) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de
connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine
connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue
d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de licenciement abusif.
Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des
motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture. Elle permet finalement
au Tribunal d’apprécier la gravité des fautes commises et d’examiner si les griefs
invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par l’employeur à son salarié dans la
lettre énonçant les motifs du licenciement.
En l’espèce, il y a lieu de retenir que la société SOCIETE1.) s.à r.l. a repris en détail
les faits qu’elle impute à PERSONNE1.), tout en ayant pris soin de situer les faits dans
le temps de préciser les circonstances dans lesquelles les propos auraient été commis.
Par ailleurs, l’employeur a précisé les raisons pour lesquelles il considère les faits
comme ayant un caractère tellement grave qu’ils sont de nature à justifier un
licenciement avec effet immédiat.
Il convient de conclure que l’énoncé des motifs fournis par la société employeuse est
suffisamment précis pour permettre à PERSONNE1.) de les identifier et au juge de
contrôler l’identité des motifs de licenciement par rapport à ceux faisant l’objet du litige
et d’apprécier les motifs quant à leur pertinence et leur caractère légitime.
PERSONNE1.) n’a dès lors pas pu se méprendre sur la nature des faits qui lui sont
reprochés, de sorte que la lettre de licenciement répond au caractère de précision
requis par la loi.
Le moyen tiré du défaut de précision des motifs du licenciement n’est partant pas
fondé.
Examen du bien-fondé des motifs du licenciement
PERSONNE1.) soutient que les faits invoqués à l'appui du licenciement remonteraient
à plus d'un mois, de sorte qu'ils ne sauraient valoir justification d'un licenciement avec
effet immédiat. Les motifs ne seraient par ailleurs ni réels ni sérieux et certainement
pas de nature à justifier un licenciement immédiat pour faute grave, ni même un
licenciement avec préavis.
La société SOCIETE1.) s.à r.l. conclut au bien-fondé du licenciement du 13 mai 2022,
en renvoyant au contenu des 6 attestations testimoniales qu’elle verse.
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En vertu de l’article L.124-10 du code du travail, chacune des parties peut résilier le
contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs
motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages et
intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate.
L’article L.124-10 (6) du code du travail dispose que « le ou les faits ou fautes
susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave ne peuvent être invoqués au-
delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu
connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le mois à l’exercice de
poursuites pénales. Le délai prévu à l’alinéa qui précède n’est pas applicable
lorsqu’une partie invoque un fait ou une faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait ou
d’une nouvelle faute ».
Constitue un motif grave, tout fait ou toute faute qui rend immédiatement et
définitivement impossible le maintien des relations de travail par le fait qu’ils
compromettent définitivement la confiance réciproque indispensable entre l’employeur
et le salarié.
Il appartient à l’employeur de prouver que le comportement du salarié rend impossible
la continuation immédiate des relations contractuelles.
Dans l’appréciation des faits ou fautes, les juges tiennent compte du degré
d’instruction du salarié, de ses antécédents professionnels, de sa situation sociale et
de tous les éléments pouvant influer sur sa responsabilité et des conséquences du
licenciement. Le motif grave qui doit être constaté dans le chef de la personne licenciée
est défini par la loi comme étant tout fait ou faute qui rend immédiatement et
définitivement impossible le maintien des relations de travail, le fait assimilé à la faute
devant résulter d’un comportement constitutif d’une violation des obligations découlant
du contrat de travail ou des relations de travail.
Les juridictions du travail apprécient souverainement sur base des circonstances de
l’espèce si la faute reprochée au salarié est suffisamment grave pour le licencier sans
préavis.
L’appréciation du caractère grave et sérieux des motifs ne se fait pas in abstracto mais
in concreto, en tenant compte notamment de la personnalité du salarié, de ses
antécédents professionnels et du contexte global dans lequel les faits qui lui sont
reprochés se sont produits (Cour 8ème ch., 11 juillet 2014, rôle n° 38355).
Par conséquent, il convient d’analyser si les reproches invoqués dans la lettre de
licenciement sont recevables d’un point de vue temporel, sont établis en fait et suffisent
pour justifier le licenciement prononcé.
Dans cette analyse, les attestations testimoniales de PERSONNE2.) (réceptionniste)
et PERSONNE4.) (secrétaire) sont susceptibles de revêtir un caractère déterminant,
en ce qu’elles sont pertinentes pour tout ou partie de leur contenu, mais, en raison de
leur caractère succinct, elles ne permettent pas au Tribunal de situer les déclarations
y contenues dans leur entièreté.
En vertu de l’article 403 du Nouveau Code de procédure civile, le juge peut toujours
procéder par voie d’enquête à l’audition de l’auteur d’une attestation.
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Par conséquent, le Tribunal décide, avant tout autre progrès en cause, de procéder en
application de l’article 403 du Nouveau Code de procédure civile et d’entendre, par
voie d’enquête, PERSONNE2.) et PERSONNE4.) quant aux faits relatés par eux dans
leurs attestations testimoniales, ainsi qu’aux circonstances de fait ayant entouré lesdits
faits.
Dans l’attente du résultat de cette mesure d’instruction, il y a lieu de réserver les
demandes des parties.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
dit que la lettre de licenciement du 13 mai 2022 est conforme à l’exigence légale de
précision,
avant tout autre progrès en cause,
procède par voie d’enquête, en application de l’article 403 du Nouveau Code de
procédure civile, à l’audition des personnes suivantes :
1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE4.),
2) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE5.),
réserve la contre-preuve,
fixe jour et heure pour l'enquête au vendredi 22 mars 2024, à 14.00 heures, salle JP
0.15,
fixe la contre-enquête au vendredi 19 avril 2024, à 14.00 heures, salle JP 0.15,
accorde à PERSONNE1.) un délai jusqu'au 27 mars 2024 inclus pour indiquer les
noms et adresses d'éventuels témoins au greffe de la Justice de paix de céans, sauf
prorogation de ce délai qui sera accordée en cas de prorogation de l'enquête,
dit que les parties devront se charger, s’il y a lieu, de la convocation d'un interprète,
dit qu’en principe les enquêtes auront lieu devant la formation de jugement, sauf
empêchement, auquel cas le président du Tribunal du travail est commis pour
procéder à ces mesures d’instruction,
fixe la continuation des débats à l'audience publique du lundi 13 mai 2024, à 15.00
heures, salle JP 0.02,
réserve toutes les demandes, ainsi que les frais et dépens de l’instance, en l’état actuel
de la procédure.
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Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en
tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.
Christian ENGEL,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière