Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_839 Généré par l'IA

Court dismisses copropriété owner's objection and orders payment of 1,980.60 euros plus interest.

Numéro de cause JPLCIVIL_839
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the owner's objection to the payment order and upheld the syndicate's claim for 1,980.60 euros. The owner admitted the debt amount during the hearing, while the syndicate argued that failing to contest the assembly decision barred further challenges. The court ruled the claim valid but denied procedural costs to the syndicate as it was not inequitable to assign all expenses to the owner.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.: The judge has discretion to apply Article 240 of the new Code of Civil Procedure, and Article 238 mandates the losing party bears costs unless inequitable.

Mots-clés

Généré par l'IA
copropriété charges ordonnance conditionnelle contredit indemnité procédure frais et dépens admission de dette jugement de paix action en paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
Article 238 du nouveau code de procédure civile
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du
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Texte complet

Rép. n° 839/24

du 4 mars 2024

Dossier n° L- OPA1-11023/23

Audience publique du quatre mars deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,

Dans la cause

e n t r e :

le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « SOCIETE1.) »,

sis à L-ADRESSE1.), représenté par son syndic actuellement en fonctions, la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO2.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant par Maître Cyril CHAPON, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

e t

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

comparant en personne.

_______________________________________________________________

F a i t s :

Faisant suite au contredit formé le 10 octobre 2023 par PERSONNE1.), contre

l'ordonnance de paiement L-OPA1-11023/23 délivrée le 2 octobre 2023 et lui

notifiée le 5 octobre 2023, les parties furent convoquées à l'audience publique du

27 novembre 2023.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 19

février 2024, lors de laquelle Maître Cyril CHAPON, en remplacement de Maître

Lex THIELEN, et PERSONNE1.) furent entendus en leurs moyens et conclusions

respectifs.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-11023/23 rendue en date

du 2 octobre 2023 et lui notifiée le 5 octobre 2023, PERSONNE1.) a été sommé

de payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « SOCIETE1.) » la

somme de 1.959,20 euros redus au titre des charges de copropriété en

souffrance au 21 septembre 2023, avec les intérêts légaux sur cette somme à

partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à

solde.

Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 10

octobre

2023,

PERSONNE1.)

a relevé contredit contre l’ordonnance

conditionnelle de paiement en question.

A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la résidence

« SOCIETE1.) » fait exposer que PERSONNE1.) est propriétaire d’un garage

dans la résidence « SOCIETE1.) » et qu’il resterait redevoir la somme de

1.959,20 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 21 septembre

2023.

Il fait plaider que, dans la mesure où PERSONNE1.) n’a pas introduit de recours

à l’encontre de la décision de l’assemblée générale du 22 juin 2023, ce dernier

ne saurait se soustraire à son obligation de paiement et serait forclos à faire valoir

des contestations.

Lors des débats du 19 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la

résidence « SOCIETE1.) » augmente sa demande pour réclamer un montant

total de 1.980,60 euros (arrêté au 14 novembre 2023) et réclame une indemnité

de procédure de 500,00 euros.

PERSONNE1.) se déclare d’accord tant avec la demande qu’avec l’augmentation

de la demande.

Au vu des pièces versées en cause, des renseignements donnés à l’audience et

de l’accord de la partie défenderesse, il y a lieu de déclarer la demande fondée

et justifiée pour le montant de 1.980,60 euros avec les intérêts légaux sur le

montant de 1.959,20 euros à partir du 5 octobre 2023 et sur le montant de 21,40

euros à partir du 19 février 2024 jusqu’à solde.

Le contredit est partant à rejeter.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du

registre).

Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat

des copropriétaires de la résidence « SOCIETE1.) » l’entièreté des sommes

exposées et non comprises dans les dépens, il convient de le débouter de sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE1.), conformément aux

dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

dit le contredit non fondé,

reçoit l’augmentation de la demande en la forme,

dit la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence « SOCIETE1.) »

fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer au syndicat des copropriétaires de la

résidence « SOCIETE1.) » la somme de 1.980,60 euros avec les intérêts légaux

sur le montant de 1.959,20 euros à partir du 5 octobre 2023 et sur le montant de

21,40 euros à partir du 19 février 2024 jusqu’à solde,

déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence « SOCIETE1.) » de sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en

tête, par Nous, Laurence JAEGER, juge de paix à Luxembourg, assistée de la

greffière Véronique JANIN, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Laurence JAEGER (s.) Véronique JANIN