Claim dismissed due to unclear summons failing to specify the exact amount and period of unauthorized storage. The court declared the summons null and the claim inadmissible. The court rejected the procedural fee request due to lack of proven inequity. The plaintiff bears the costs of the proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff's claim for damages regarding unauthorized storage of personal effects was dismissed because the initial summons failed to clearly specify the exact amount and time period of the alleged occupation. The defendant successfully argued that the summons was obscure under Article 101 of the Civil Procedure Code, preventing them from preparing a proper defense. Consequently, the court declared the summons null and the claim inadmissible, while also rejecting the request for procedural fees due to the lack of proven inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 101 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: A summons must clearly state the object of the claim with sufficient precision to allow the defendant to prepare their defense; if the summons is obscure, it is null and the claim inadmissible, and procedural fees are only awarded if inequity is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no: 569/24
E-CIV 308/23
Audience publique du 4 mars 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Claudia ARMELLIN, avocat, en
remplacement de Maître Claudine ERPELDING, avocat à Luxembourg,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant par Maître Laurent WELTER, avocat, en
remplacement de Maître Pierre REUTER, avocat à Luxembourg,
Faits :
Par exploit de l'huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg du 29 septembre 2023,
PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.), à comparaître devant le tribunal de
paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 23 octobre 2023, pour y voir statuer
conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent
jugement.
A la demande des parties, l’affaire fut refixée au 4 décembre 2023 et puis au 5 février
2024. A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et les mandataires des parties furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t :
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 29 septembre 2023, PERSONNE1.) a donné citation
à PERSONNE2.) à comparaître par-devant le juge de paix de et à Esch-sur-Alzette aux
fins de l’entendre condamner à lui payer le montant de 8.100.- euros au titre d’occupation
sans droit ni titre de sa grange, ainsi que le montant de 165,79 euros au titre de frais
d’huissiers avancés et engagés.
PERSONNE1.) conclut encore à l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
l’obtention du montant de 1.500.- euros au titre d’indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Après avoir demandé la condamnation de PERSONNE2.) au paiement des frais et dépens
de l’instance, PERSONNE1.) se réserva finalement tous autres droits, dus, moyens et
actions.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose être propriétaire d’une grange sise à L-
ADRESSE3.) et avoir accepté que PERSONNE2.), à l’époque partenaire de sa fille
PERSONNE3.), y entrepose des effets personnels pendant le temps du partenariat.
Suite à la fin du partenariat à l’initiative de sa fille PERSONNE3.) en date du 19 janvier
2023 et signifié à PERSONNE2.), l’engagement de PERSONNE1.) de le laisser utiliser
la grange en tant qu’entrepôt aurait pris fin.
PERSONNE1.) expose avoir fait signifier à PERSONNE2.) une mise en demeure en date
du 17 février 2023 aux fins d’enlever dans un délai de quarante-huit heures tous ses effets
personnels entreposés dans la grange litigieuse et lui faire savoir, que passé ce délai, une
indemnité journalière d’un montant de 50.- euros serait due.
PERSONNE1.) explique avoir fait savoir à PERSONNE2.) par lettre recommandée avec
accusé de réception envoyée en date du 26 juillet 2023 qu’il considérait les objets
entreposés comme abandonnés et de l’avoir mis en demeure par lettre recommandée avec
accusé de réception envoyée en date du 22 août 2023 à lui payer le montant de 8.265,79
euros, soit le montant de 8.100.- euros au principal et le montant de 169,79 euros au titre
de frais d’huissier, le tout sous quinzaine.
Comme PERSONNE2.) refuse de réagir et de se libérer, il y aurait partant lieu à
contrainte judiciaire.
PERSONNE2.) conclut à l’annulation de la citation du 29 septembre 2023 pour libellé
obscur et à voir déclarer toutes les demandes irrecevables, sinon à l’irrecevabilité, sinon
nullité de la demande pour avoir été introduite par voie de citation, sinon à son
irrecevabilité faute d’intérêt à agir dans le chef de PERSONNE1.).
Quant au fond, PERSONNE2.) demande à voir dire non fondées les demandes de
PERSONNE1.), sinon à entendre ramener le montant réclamé à de plus justes proportions
et formula finalement une demande en obtention d’une indemnité de procédure d’un
montant de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PERSONNE1.), reconnaissant que la grange a été libérée en date du 7 août 2023, réplique
que sa demande serait valablement introduite par la voie de citation de justice motif pris
qu’il recherche paiement d’une indemnité pour la perte de jouissance de sa grange
pendant le contrat de dépôt qui l’aurait lié à PERSONNE2.).
Comme le but recherché par son action ne serait pas la libération de la grange mais une
indemnisation il aurait pareillement rapporté à suffisance de droit son intérêt à agir.
PERSONNE2.) y résiste et fait plaider que PERSONNE1.) lui aurait permis de stocker
gratuitement certains de ses effets personnels dans une partie de la grange. Comme il
n’aurait jamais utilisé exclusivement la grange litigieuse, toute perte de jouissance dans
le chef de PERSONNE1.) serait à exclure.
En tout état de cause, la relation entre parties ne serait pas à qualifier de contrat de dépôt,
- qualification d’ailleurs non mentionnée par PERSONNE1.) dans son acte introductif
d’instance-, alors que ce dernier n’aurait jamais été appelé à remplir une obligation de
surveillance ou de conservation.
Motifs de la décision :
PERSONNE2.) soulève, in limine litis l’exceptio obscuri libelli aux termes suivants :
« Selon Monsieur PERSONNE1.), comme la relation amoureuse entre sa fille et
Monsieur PERSONNE2.) a cessé avec la dénonciation du partenariat, son engagement
de mise à disposition a cessé et il a mis en demeure Monsieur PERSONNE2.) de retirer
ses effets entreposés dans la grange.
Monsieur PERSONNE1.) prétend que Monsieur PERSONNE2.) ne se serait pas exécuté
et estime que ce dernier serait partant redevable d’une indemnité de 50 euros par jour
de retard en raison de la prétendue « occupation sans droit ni titre de la grange »
Il échet de constater qu’aucune indication n’est fournie dans l’exploit de citation de
Monsieur PERSONNE1.) sur quelle base juridique contractuelle ou délictuelle
respectivement contrat ou concept juridique il fonde sa demande.
Monsieur PERSONNE1.) se base exclusivement sur l’envoi de ses propres mises en
demeure aux termes desquelles il a demandé paiement d’une indemnité à PERSONNE2.).
Or ce n’est pas l’envoi des mises en demeure unilatérales de sa part qui permettent
d’identifier le fondement juridique de sa demande.
La citation est encore contradictoire, alors que Monsieur PERSONNE1.) prétend « que
la partie citée refuse de se libérer » et estime que « partant il y a lieu à contrainte
judiciaire »
Or, aux termes de l’exploit, aucune demande en résolution du contrat n’est formulée ni
de demande en restitution de la grange ou en expulsion de Monsieur PERSONNE2.).
Il est dès lors impossible pour Monsieur PERSONNE2.) de comprendre ce qui lui est
concrètement reproché et demandé.
La citation de Monsieur PERSONNE1.) est dès lors manifestement ambiguë,
contradictoire et obscure et place Monsieur PERSONNE2.) dans l’impossibilité de se
défendre utilement.
Partant, la citation de Monsieur PERSONNE1.) du 29 septembre 2023 est à annuler pour
libellé obscur et ses demandes sont partant à déclarer irrecevables. »
et conclut à titre principal à la nullité de la citation.
La partie citée doit, pour préparer sa défense, savoir de façon précise : 1) ce qu’on lui
demande et 2) sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde.
En effet, l’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la
différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire (cf. R.P.D.B., v° exploit, n°
298, p.135 et les références y citées).
Aux termes de l’article 101 du nouveau code de procédure civile, la citation doit contenir,
à peine de nullité, l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens. Ces
indications ont pour but de faire connaître au défendeur, d’une manière expresse, l’objet
du procès et les moyens à l’appui, c’est-à-dire sur quelle qualité, quel titre, ou sur quel
motif le demandeur se base. Si l’exposé des moyens peut être sommaire, l’objet de la
demande doit toujours être énoncé d’une manière complète et claire.
L’inobservation de cette disposition est sanctionnée par la nullité de l’acte introductif
d’instance. La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre
est soumise aux conditions de l’article 264 du nouveau code de procédure civile. La
nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité,
même substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.
Le but de la condition prévue par l’ancien article 61 alinéa 3 du Code de procédure civile,
actuellement l’article 154 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile (identique à
l’article 101 de ce code), est que le défendeur puisse savoir, avant de comparaître, quel
est l’objet demandé (cf. Beltjens, Procédure civile, n° 116, p.398 ; Dalloz, Codes annotés,
éd. 1910 ; Code de Procédure civile, sub. art. 61, n° 721, p.270) et ceci d’une manière
expresse. Dès lors, l’exploit d’ajournement qui ne contient aucune conclusion précise sur
laquelle les juges puissent statuer est frappé d’une nullité qui ne peut être couverte par
des conclusions ultérieurement prises (cf. Beltjens, op.cit., n°115, p.398).
C’est aux juges qu’il appartient d’apprécier si un libellé donné est suffisamment explicite
(cf. Tissier & Darras, Code de Procédure civile, T.1., sub. art. 61, n° 325, p.345).
Le libellé obscur s’apprécie sur base de l’assignation/citation introductive d’instance et
cette dernière ne saurait être repêchée par des conclusions subséquentes, par la simple
référence aux pièces versées en cause ou à la correspondance échangée entre parties
(Cour d’appel, 27 février 2013, n°37833 du rôle).
L’exception du libellé obscur s’inscrit dans le cadre des nullités formelles des actes de
procédure. La jurisprudence est constante pour retenir que la nullité affectant l’acte qui
ne répond pas aux exigences de l’article 101, point 2 du Nouveau Code de procédure
civile constitue une nullité de pure forme, soumise aux conditions cumulatives de l’article
264 du Nouveau code de procédure civile : pour que l’exception soit recevable, elle doit
être soulevée au seuil de l’instance ; pour que l’exception soit fondée, il faut que le défaut
de clarté de l’acte cause grief.
En l’espèce, l’exception du libellé obscur a été présentée en temps utile, au seuil de
l’instance avant la présentation des faits et avant la défense au fond.
PERSONNE2.) soulève en premier lieu l’exception du libellé obscur, au motif que
PERSONNE1.) n’a pas indiqué de base légale dans sa requête et n’a pas formulé de
demande au dispositif de ladite requête.
Or la jurisprudence étant constante pour retenir que l’absence d’indication de base légale
dans un acte introductif d’instance n’est – à elle seule – pas une cause de libellé obscur
et PERSONNE2.) ne démontre pas, comme il en a l’obligation lorsqu’il soulève ce
moyen, en quoi sa défense aurait été perturbée par l’absence d’indication de base légale.
Cependant il est constant en cause que la citation se réfère à un montant réclamé de
8.2265,79 euros (=8.100 + 165,79) qui serait redu au titre d’une indemnité journalière de
50.- euros et des frais d’huissier.
Aucune mention n’y est faite pour identifier le laps de temps concerné ou le détail des
frais d’huissier.
Il importe de rappeler que le libellé obscur s’apprécie sur base de la seule citation
introductive d’instance et que cette dernière ne saurait être repêchée par la suite, ce n’est
que sur question expresse PERSONNE1.) a révélé la date où PERSONNE2.) lui a remis
la clé de la grange faisant par la suite un amalgame entre une demande pécuniaire du chef
d’une occupation et l’indemnisation d’une perte de jouissance.
Le manque de précision de la citation en ce qui concerne l’objet précis de la demande se
trouve en l’espèce encore accentué par le fait qu’il existe des doutes sérieux en ce qui
concerne le fondement et le calcul des montants réclamés.
Pour conclure, et sur base des principes développés ci-avant, il convient de retenir que
l’acte introductif d’instance n’énonce pas avec la précision requise l’objet de la demande
tel que prévu par l’article 101 du nouveau code de procédure civile.
Cette imprécision a eu pour conséquence que le cité n’a pas pu utilement préparer sa
défense lors de l’audience des plaidoiries.
Il y a ainsi lieu de déclarer nulle la citation du 29 septembre 2023 et la demande est par
conséquent irrecevable (cf. en ce sens TAL 9 juin 2017, n° 803/17).
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure
formulée par la partie demanderesse requiert un rejet.
La partie défenderesse ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de la débouter de sa demande
en allocation d’une indemnité de procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix
d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;
dit irrecevable la demande de PERSONNE1.),
dit non fondées les demandes respectives de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en
allocation d’une indemnité de procédure et en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.