Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_569 Généré par l'IA

Claim dismissed due to unclear summons failing to specify the exact amount and period of unauthorized storage. The court declared the summons null and the claim inadmissible. The court rejected the procedural fee request due to lack of proven inequity. The plaintiff bears the costs of the proceedings.

Numéro de cause JPE_569
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff's claim for damages regarding unauthorized storage of personal effects was dismissed because the initial summons failed to clearly specify the exact amount and time period of the alleged occupation. The defendant successfully argued that the summons was obscure under Article 101 of the Civil Procedure Code, preventing them from preparing a proper defense. Consequently, the court declared the summons null and the claim inadmissible, while also rejecting the request for procedural fees due to the lack of proven inequity.

Regeste Legislator

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Art. 101 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: A summons must clearly state the object of the claim with sufficient precision to allow the defendant to prepare their defense; if the summons is obscure, it is null and the claim inadmissible, and procedural fees are only awarded if inequity is proven.

Mots-clés

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unspecified summons inadmissible claim procedural fees clear object requirement nullity of citation civil procedure code unauthorized storage condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 101 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 101 du nouveau code de procédure civile, la citation doit contenir,
Article 240 du nouveau code de procédure civile
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
TAL 9 juin 2017, n° 803/17
en ce sens TAL 9 juin 2017, n° 803/17).
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Répertoire no: 569/24

E-CIV 308/23

Audience publique du 4 mars 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Claudia ARMELLIN, avocat, en

remplacement de Maître Claudine ERPELDING, avocat à Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant par Maître Laurent WELTER, avocat, en

remplacement de Maître Pierre REUTER, avocat à Luxembourg,

Faits :

Par exploit de l'huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg du 29 septembre 2023,

PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.), à comparaître devant le tribunal de

paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 23 octobre 2023, pour y voir statuer

conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent

jugement.

A la demande des parties, l’affaire fut refixée au 4 décembre 2023 et puis au 5 février

2024. A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et les mandataires des parties furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t :

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 29 septembre 2023, PERSONNE1.) a donné citation

à PERSONNE2.) à comparaître par-devant le juge de paix de et à Esch-sur-Alzette aux

fins de l’entendre condamner à lui payer le montant de 8.100.- euros au titre d’occupation

sans droit ni titre de sa grange, ainsi que le montant de 165,79 euros au titre de frais

d’huissiers avancés et engagés.

PERSONNE1.) conclut encore à l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

l’obtention du montant de 1.500.- euros au titre d’indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Après avoir demandé la condamnation de PERSONNE2.) au paiement des frais et dépens

de l’instance, PERSONNE1.) se réserva finalement tous autres droits, dus, moyens et

actions.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose être propriétaire d’une grange sise à L-

ADRESSE3.) et avoir accepté que PERSONNE2.), à l’époque partenaire de sa fille

PERSONNE3.), y entrepose des effets personnels pendant le temps du partenariat.

Suite à la fin du partenariat à l’initiative de sa fille PERSONNE3.) en date du 19 janvier

2023 et signifié à PERSONNE2.), l’engagement de PERSONNE1.) de le laisser utiliser

la grange en tant qu’entrepôt aurait pris fin.

PERSONNE1.) expose avoir fait signifier à PERSONNE2.) une mise en demeure en date

du 17 février 2023 aux fins d’enlever dans un délai de quarante-huit heures tous ses effets

personnels entreposés dans la grange litigieuse et lui faire savoir, que passé ce délai, une

indemnité journalière d’un montant de 50.- euros serait due.

PERSONNE1.) explique avoir fait savoir à PERSONNE2.) par lettre recommandée avec

accusé de réception envoyée en date du 26 juillet 2023 qu’il considérait les objets

entreposés comme abandonnés et de l’avoir mis en demeure par lettre recommandée avec

accusé de réception envoyée en date du 22 août 2023 à lui payer le montant de 8.265,79

euros, soit le montant de 8.100.- euros au principal et le montant de 169,79 euros au titre

de frais d’huissier, le tout sous quinzaine.

Comme PERSONNE2.) refuse de réagir et de se libérer, il y aurait partant lieu à

contrainte judiciaire.

PERSONNE2.) conclut à l’annulation de la citation du 29 septembre 2023 pour libellé

obscur et à voir déclarer toutes les demandes irrecevables, sinon à l’irrecevabilité, sinon

nullité de la demande pour avoir été introduite par voie de citation, sinon à son

irrecevabilité faute d’intérêt à agir dans le chef de PERSONNE1.).

Quant au fond, PERSONNE2.) demande à voir dire non fondées les demandes de

PERSONNE1.), sinon à entendre ramener le montant réclamé à de plus justes proportions

et formula finalement une demande en obtention d’une indemnité de procédure d’un

montant de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PERSONNE1.), reconnaissant que la grange a été libérée en date du 7 août 2023, réplique

que sa demande serait valablement introduite par la voie de citation de justice motif pris

qu’il recherche paiement d’une indemnité pour la perte de jouissance de sa grange

pendant le contrat de dépôt qui l’aurait lié à PERSONNE2.).

Comme le but recherché par son action ne serait pas la libération de la grange mais une

indemnisation il aurait pareillement rapporté à suffisance de droit son intérêt à agir.

PERSONNE2.) y résiste et fait plaider que PERSONNE1.) lui aurait permis de stocker

gratuitement certains de ses effets personnels dans une partie de la grange. Comme il

n’aurait jamais utilisé exclusivement la grange litigieuse, toute perte de jouissance dans

le chef de PERSONNE1.) serait à exclure.

En tout état de cause, la relation entre parties ne serait pas à qualifier de contrat de dépôt,

- qualification d’ailleurs non mentionnée par PERSONNE1.) dans son acte introductif

d’instance-, alors que ce dernier n’aurait jamais été appelé à remplir une obligation de

surveillance ou de conservation.

Motifs de la décision :

PERSONNE2.) soulève, in limine litis l’exceptio obscuri libelli aux termes suivants :

« Selon Monsieur PERSONNE1.), comme la relation amoureuse entre sa fille et

Monsieur PERSONNE2.) a cessé avec la dénonciation du partenariat, son engagement

de mise à disposition a cessé et il a mis en demeure Monsieur PERSONNE2.) de retirer

ses effets entreposés dans la grange.

Monsieur PERSONNE1.) prétend que Monsieur PERSONNE2.) ne se serait pas exécuté

et estime que ce dernier serait partant redevable d’une indemnité de 50 euros par jour

de retard en raison de la prétendue « occupation sans droit ni titre de la grange »

Il échet de constater qu’aucune indication n’est fournie dans l’exploit de citation de

Monsieur PERSONNE1.) sur quelle base juridique contractuelle ou délictuelle

respectivement contrat ou concept juridique il fonde sa demande.

Monsieur PERSONNE1.) se base exclusivement sur l’envoi de ses propres mises en

demeure aux termes desquelles il a demandé paiement d’une indemnité à PERSONNE2.).

Or ce n’est pas l’envoi des mises en demeure unilatérales de sa part qui permettent

d’identifier le fondement juridique de sa demande.

La citation est encore contradictoire, alors que Monsieur PERSONNE1.) prétend « que

la partie citée refuse de se libérer » et estime que « partant il y a lieu à contrainte

judiciaire »

Or, aux termes de l’exploit, aucune demande en résolution du contrat n’est formulée ni

de demande en restitution de la grange ou en expulsion de Monsieur PERSONNE2.).

Il est dès lors impossible pour Monsieur PERSONNE2.) de comprendre ce qui lui est

concrètement reproché et demandé.

La citation de Monsieur PERSONNE1.) est dès lors manifestement ambiguë,

contradictoire et obscure et place Monsieur PERSONNE2.) dans l’impossibilité de se

défendre utilement.

Partant, la citation de Monsieur PERSONNE1.) du 29 septembre 2023 est à annuler pour

libellé obscur et ses demandes sont partant à déclarer irrecevables. »

et conclut à titre principal à la nullité de la citation.

La partie citée doit, pour préparer sa défense, savoir de façon précise : 1) ce qu’on lui

demande et 2) sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde.

En effet, l’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la

différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire (cf. R.P.D.B., v° exploit, n°

298, p.135 et les références y citées).

Aux termes de l’article 101 du nouveau code de procédure civile, la citation doit contenir,

à peine de nullité, l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens. Ces

indications ont pour but de faire connaître au défendeur, d’une manière expresse, l’objet

du procès et les moyens à l’appui, c’est-à-dire sur quelle qualité, quel titre, ou sur quel

motif le demandeur se base. Si l’exposé des moyens peut être sommaire, l’objet de la

demande doit toujours être énoncé d’une manière complète et claire.

L’inobservation de cette disposition est sanctionnée par la nullité de l’acte introductif

d’instance. La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre

est soumise aux conditions de l’article 264 du nouveau code de procédure civile. La

nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité,

même substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.

Le but de la condition prévue par l’ancien article 61 alinéa 3 du Code de procédure civile,

actuellement l’article 154 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile (identique à

l’article 101 de ce code), est que le défendeur puisse savoir, avant de comparaître, quel

est l’objet demandé (cf. Beltjens, Procédure civile, n° 116, p.398 ; Dalloz, Codes annotés,

éd. 1910 ; Code de Procédure civile, sub. art. 61, n° 721, p.270) et ceci d’une manière

expresse. Dès lors, l’exploit d’ajournement qui ne contient aucune conclusion précise sur

laquelle les juges puissent statuer est frappé d’une nullité qui ne peut être couverte par

des conclusions ultérieurement prises (cf. Beltjens, op.cit., n°115, p.398).

C’est aux juges qu’il appartient d’apprécier si un libellé donné est suffisamment explicite

(cf. Tissier & Darras, Code de Procédure civile, T.1., sub. art. 61, n° 325, p.345).

Le libellé obscur s’apprécie sur base de l’assignation/citation introductive d’instance et

cette dernière ne saurait être repêchée par des conclusions subséquentes, par la simple

référence aux pièces versées en cause ou à la correspondance échangée entre parties

(Cour d’appel, 27 février 2013, n°37833 du rôle).

L’exception du libellé obscur s’inscrit dans le cadre des nullités formelles des actes de

procédure. La jurisprudence est constante pour retenir que la nullité affectant l’acte qui

ne répond pas aux exigences de l’article 101, point 2 du Nouveau Code de procédure

civile constitue une nullité de pure forme, soumise aux conditions cumulatives de l’article

264 du Nouveau code de procédure civile : pour que l’exception soit recevable, elle doit

être soulevée au seuil de l’instance ; pour que l’exception soit fondée, il faut que le défaut

de clarté de l’acte cause grief.

En l’espèce, l’exception du libellé obscur a été présentée en temps utile, au seuil de

l’instance avant la présentation des faits et avant la défense au fond.

PERSONNE2.) soulève en premier lieu l’exception du libellé obscur, au motif que

PERSONNE1.) n’a pas indiqué de base légale dans sa requête et n’a pas formulé de

demande au dispositif de ladite requête.

Or la jurisprudence étant constante pour retenir que l’absence d’indication de base légale

dans un acte introductif d’instance n’est – à elle seule – pas une cause de libellé obscur

et PERSONNE2.) ne démontre pas, comme il en a l’obligation lorsqu’il soulève ce

moyen, en quoi sa défense aurait été perturbée par l’absence d’indication de base légale.

Cependant il est constant en cause que la citation se réfère à un montant réclamé de

8.2265,79 euros (=8.100 + 165,79) qui serait redu au titre d’une indemnité journalière de

50.- euros et des frais d’huissier.

Aucune mention n’y est faite pour identifier le laps de temps concerné ou le détail des

frais d’huissier.

Il importe de rappeler que le libellé obscur s’apprécie sur base de la seule citation

introductive d’instance et que cette dernière ne saurait être repêchée par la suite, ce n’est

que sur question expresse PERSONNE1.) a révélé la date où PERSONNE2.) lui a remis

la clé de la grange faisant par la suite un amalgame entre une demande pécuniaire du chef

d’une occupation et l’indemnisation d’une perte de jouissance.

Le manque de précision de la citation en ce qui concerne l’objet précis de la demande se

trouve en l’espèce encore accentué par le fait qu’il existe des doutes sérieux en ce qui

concerne le fondement et le calcul des montants réclamés.

Pour conclure, et sur base des principes développés ci-avant, il convient de retenir que

l’acte introductif d’instance n’énonce pas avec la précision requise l’objet de la demande

tel que prévu par l’article 101 du nouveau code de procédure civile.

Cette imprécision a eu pour conséquence que le cité n’a pas pu utilement préparer sa

défense lors de l’audience des plaidoiries.

Il y a ainsi lieu de déclarer nulle la citation du 29 septembre 2023 et la demande est par

conséquent irrecevable (cf. en ce sens TAL 9 juin 2017, n° 803/17).

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure

formulée par la partie demanderesse requiert un rejet.

La partie défenderesse ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de la débouter de sa demande

en allocation d’une indemnité de procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix

d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;

dit irrecevable la demande de PERSONNE1.),

dit non fondées les demandes respectives de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en

allocation d’une indemnité de procédure et en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.