Opposition dismissed because plaintiff's conduct constituted an unequivocal acquiescence to the original judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition inadmissible, ruling that the plaintiff's conduct amounted to an acquiescence to the original judgment. Although the plaintiff formally opposed the 2007 decision, evidence showed they voluntarily paid the child support amount without objection. Consequently, the court held that the original judgment remains fully effective and dismissed the procedural costs claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; Acquiescence to a judgment requires a clear and unequivocal manifestation of will, which can be implied by voluntary performance of the judgment's obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no: 551/24
E-CIV 001/24
Audience publique du 4 mars 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Catia OLIVEIRA, avocat, en
remplacement de Maître Filipe VALENTE, avocat à Luxembourg,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant par Maître
Mervé COLAK, avocat, en
remplacement de Maître Noémie SADLER , avocat à Luxembourg,
Faits :
Par exploit de l'huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 19 décembre 2023,
PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.), à comparaître devant le tribunal de
paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 8 janvier 2024, pour y voir statuer
conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent
jugement.
L’affaire fut refixée au 5 février 2024. A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et
les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t :
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 19 décembre 2023, PERSONNE1.) a donné citation
à PERSONNE2.) à comparaître par-devant le juge de paix de et à Esch-sur-Alzette aux
fins de voir rétracter ou mettre à néant le jugement dont opposition soit le jugement civil
n°1864/07 rendu en premier ressort entre parties en date du 24 août 2007 par le tribunal
de paix de et à Esch-sur-Alzette statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.)
et
signifié en date du 5 décembre 2023 et de voir statuer à nouveau.
PERSONNE1.) demande principalement à entendre dire irrecevables, sinon non fondées
les demandes de PERSONNE2.), sinon subsidiairement à les réduire à de plus justes
proportions et encore à voir limiter le quantum à allouer à la période de séparation
effective des parties, et à voir débouter PERSONNE2.) de ses demandes pour la période
entre mai et septembre 2008 inclus, ainsi que pour la période de décembre 2008 au 15
décembre 2020, le tout sous réserve expresse et formelle de modification des dates en
cours d’instance suivant qu’il appartiendra.
PERSONNE1.) demanda, en outre, à entendre condamner PERSONNE2.) à payer les
frais et dépens des deux instances, sinon à voir instituer un partage largement favorable
à PERSONNE1.).
Il se réserva finalement, après avoir demandé l’obtention d’une indemnité de procédure
d’un montant de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile, tous autres droits, dus, moyens et actions à faire valoir suivant qu’il appartiendra.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) exposa relever opposition contre le jugement
civil n°1864/07 rendu en premier ressort entre parties en date du 24 août 2007 par le
tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette statuant par défaut à son égard et lui signifié en
date du 5 décembre 2023 et dont le dispositif retient ce qui suit :
« le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant par défaut à
l’encontre de PERSONNE1.) et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
donne acte à PERSONNE3.) qu’elle est admise au bénéfice de l’assistance judiciaire,
dit la demande fondée et justifiée,
en conséquence,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) une pension alimentaire mensuelle
de 200.- € y non compris les allocations familiales, à titre de contribution à l’éducation
et l’entretien de l’enfant commun mineur PERSONNE4.), né le DATE1.), ce secours
payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le 1er mars 2007 ;
dit que le secours sera adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable aux
variations de l’échelle mobile des salaires ,
déboute PERSONNE3.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépends de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et
sans caution. »
PERSONNE1.) rappelle avoir entretenu une relation intime avec PERSONNE2.) et que
de leur relation est né en date du DATE1.) l’enfant commun PERSONNE4.).
Soutenant qu’ils se sont séparés et réconciliés à multiples reprises, il affirme avoir vécu
ensemble avec PERSONNE2.) et l’enfant commun pendant les périodes suivantes
-
mai 2008 au septembre 2008
-
novembre 2008 au 15 décembre 2020 (suivant explications à la barre)
sans préjudice quant aux dates exactes.
Au vu des développements qui précèdent PERSONNE1.), affirmant avoir contribué aux
besoins de l’enfant tant pendant les périodes de cohabitation que de séparation, demande
dès lors à voir débouter PERSONNE2.) de ses demandes à le voir condamner au
paiement d’une pension alimentaire au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien
de l’enfant commun PERSONNE4.), sinon à voir ramener le montant dû à de plus justes
proportions.
PERSONNE2.), soutenant que le jugement dont opposition et qui n’a pas été entrepris
par la voie de l’appel, aurait acquis force de chose jugée, demande à voir dire irrecevable
l’opposition pour cause de tardivité et d’acquiescement au jugement en cause.
Elle conteste toute cohabitation entre parties et s’oppose à voir réduire le montant de la
condamnation prononcée par le jugement dont opposition.
Motifs de la décision :
Quant au moyen de PERSONNE2.) tendant à voir déclarer l’opposition irrecevable pour
cause de tardivité, il échet de rappeler que le jugement en cause a été rendu en premier
ressort entre parties en date du 24 août 2007 par le tribunal de paix de et à Esch-sur-
Alzette et signifié en date du 5 décembre 2023 à PERSONNE4.) qui en a relevé
opposition par exploit d’huissier de justice en date du 19 décembre 2023.
Aux termes de l’article 90 du nouveau code de procédure civile, le délai d’opposition qui
est de 15 jours court à partir de la signification de la décision.
Au vu des considérations qui précèdent, l’opposition est recevable pour avoir été formée
dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.) fait encore plaider que l’opposition ne serait pas recevable motif pris que
PERSONNE4.) aurait d’ores et déjà acquiescé au jugement dont opposition.
A l’appui de ses développements, PERSONNE2.) fait plaider qu’il résulterait d’un
échange de courrier entre mandataires que PERSONNE4.) avait déjà exécuté ledit
jugement en acceptant le montant fixé au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation
de l’enfant commun.
PERSONNE4.) y résiste en faisant plaider que les termes du courrier de son mandataire
ne sauraient être interprêtés dans le sens d’un acquiescement au jugement de sa part.
Il échet de rappeler qu’il est de principe que l’acquiescement à un jugement emporte de
la part d’une partie au litige la volonté libre et éclairée de se soumettre aux différents
chefs de la décision en question. L’acquiescement à un jugement, qui ne se présume pas,
doit résulter de faits ne laissant aucun doute sur l’intention de la partie d’accepter la
décision attaquée. Il peut résulter de tout acte qui constitue une exécution volontaire de
ce jugement ou qui implique d’une manière non équivoque l’intention d’une partie au
litige d’accepter la décision intervenue.
Les juges du fond apprécient souverainement les faits et documents du dossier qui
établissent le caractère non équivoque de l’acquiescement donné par une partie (Cass. 2e
civ., 16 juin 1976, Bull. civ. II, n° 198).
Un acquiescement peut être exprès et résulter d’une manifestation de volonté claire et
non équivoque en ce sens.
Il peut aussi être implicite et résulter d’actes incompatibles avec la volonté de former un
recours contre la décision en question (cf. Cass. 9 juillet 1998, P. 31, p. 4 ; Cass. 29 juin
2000, P. 31, p. 440) (Cour d’appel 27 novembre 2019, n° 149/19).
Or en l’occurrence le tribunal tient pour établi qu’aux termes de l’échange de courrier
entre mandataire, termes non équivoques, il appert que sur base du jugement dont
opposition, PERSONNE4.) s’est volontairement acquitté du montant retenu du chef de
pension alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
commun bien qu’il ait omis de l’adapter aux variations de l’indexation.
Au vu des considérations qui précèdent, le tribunal tient pour établi que PERSONNE1.)
a acquiescé au jugement dont opposition qui est partant à déclarer irrecevable.
PERSONNE1.) demande une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige il y a lieu de le débouter de ce chef de sa demande.
Il y a lieu de condamner aux frais et dépens de l’instance.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant sur opposition
et contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;
dit irrecevable l’opposition ;
partant dit que le jugement civil n°1864/07 rendu en premier ressort entre parties en date
du 24 août 2007 par le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette sort ses pleins et entiers
effets ;
dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.