Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_551 Généré par l'IA

Opposition dismissed because plaintiff's conduct constituted an unequivocal acquiescence to the original judgment.

Numéro de cause JPE_551
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the opposition inadmissible, ruling that the plaintiff's conduct amounted to an acquiescence to the original judgment. Although the plaintiff formally opposed the 2007 decision, evidence showed they voluntarily paid the child support amount without objection. Consequently, the court held that the original judgment remains fully effective and dismissed the procedural costs claim.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; Acquiescence to a judgment requires a clear and unequivocal manifestation of will, which can be implied by voluntary performance of the judgment's obligations.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition to judgment acquiescence doctrine voluntary performance child support enforcement procedural costs first instance judgment legal effect dette impayée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 241 du nouveau code de procédure civile

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. 2e civ., 16 juin 1976, Bull. civ. II, n° 198
Cass. 9 juillet 1998, P. 31, p. 4
Cass. 9 juillet 1998, P. 31, p. 4 ; Cass.
Cass. 29 juin 2000, P. 31, p. 440
Cour d'appel 27 novembre 2019, n° 149/19
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Texte complet

Répertoire no: 551/24

E-CIV 001/24

Audience publique du 4 mars 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Catia OLIVEIRA, avocat, en

remplacement de Maître Filipe VALENTE, avocat à Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant par Maître

Mervé COLAK, avocat, en

remplacement de Maître Noémie SADLER , avocat à Luxembourg,

Faits :

Par exploit de l'huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 19 décembre 2023,

PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.), à comparaître devant le tribunal de

paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 8 janvier 2024, pour y voir statuer

conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent

jugement.

L’affaire fut refixée au 5 février 2024. A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et

les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t :

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 19 décembre 2023, PERSONNE1.) a donné citation

à PERSONNE2.) à comparaître par-devant le juge de paix de et à Esch-sur-Alzette aux

fins de voir rétracter ou mettre à néant le jugement dont opposition soit le jugement civil

n°1864/07 rendu en premier ressort entre parties en date du 24 août 2007 par le tribunal

de paix de et à Esch-sur-Alzette statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.)

et

signifié en date du 5 décembre 2023 et de voir statuer à nouveau.

PERSONNE1.) demande principalement à entendre dire irrecevables, sinon non fondées

les demandes de PERSONNE2.), sinon subsidiairement à les réduire à de plus justes

proportions et encore à voir limiter le quantum à allouer à la période de séparation

effective des parties, et à voir débouter PERSONNE2.) de ses demandes pour la période

entre mai et septembre 2008 inclus, ainsi que pour la période de décembre 2008 au 15

décembre 2020, le tout sous réserve expresse et formelle de modification des dates en

cours d’instance suivant qu’il appartiendra.

PERSONNE1.) demanda, en outre, à entendre condamner PERSONNE2.) à payer les

frais et dépens des deux instances, sinon à voir instituer un partage largement favorable

à PERSONNE1.).

Il se réserva finalement, après avoir demandé l’obtention d’une indemnité de procédure

d’un montant de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile, tous autres droits, dus, moyens et actions à faire valoir suivant qu’il appartiendra.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) exposa relever opposition contre le jugement

civil n°1864/07 rendu en premier ressort entre parties en date du 24 août 2007 par le

tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette statuant par défaut à son égard et lui signifié en

date du 5 décembre 2023 et dont le dispositif retient ce qui suit :

« le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant par défaut à

l’encontre de PERSONNE1.) et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

donne acte à PERSONNE3.) qu’elle est admise au bénéfice de l’assistance judiciaire,

dit la demande fondée et justifiée,

en conséquence,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) une pension alimentaire mensuelle

de 200.- € y non compris les allocations familiales, à titre de contribution à l’éducation

et l’entretien de l’enfant commun mineur PERSONNE4.), né le DATE1.), ce secours

payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le 1er mars 2007 ;

dit que le secours sera adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable aux

variations de l’échelle mobile des salaires ,

déboute PERSONNE3.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépends de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et

sans caution. »

PERSONNE1.) rappelle avoir entretenu une relation intime avec PERSONNE2.) et que

de leur relation est né en date du DATE1.) l’enfant commun PERSONNE4.).

Soutenant qu’ils se sont séparés et réconciliés à multiples reprises, il affirme avoir vécu

ensemble avec PERSONNE2.) et l’enfant commun pendant les périodes suivantes

-

mai 2008 au septembre 2008

-

novembre 2008 au 15 décembre 2020 (suivant explications à la barre)

sans préjudice quant aux dates exactes.

Au vu des développements qui précèdent PERSONNE1.), affirmant avoir contribué aux

besoins de l’enfant tant pendant les périodes de cohabitation que de séparation, demande

dès lors à voir débouter PERSONNE2.) de ses demandes à le voir condamner au

paiement d’une pension alimentaire au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien

de l’enfant commun PERSONNE4.), sinon à voir ramener le montant dû à de plus justes

proportions.

PERSONNE2.), soutenant que le jugement dont opposition et qui n’a pas été entrepris

par la voie de l’appel, aurait acquis force de chose jugée, demande à voir dire irrecevable

l’opposition pour cause de tardivité et d’acquiescement au jugement en cause.

Elle conteste toute cohabitation entre parties et s’oppose à voir réduire le montant de la

condamnation prononcée par le jugement dont opposition.

Motifs de la décision :

Quant au moyen de PERSONNE2.) tendant à voir déclarer l’opposition irrecevable pour

cause de tardivité, il échet de rappeler que le jugement en cause a été rendu en premier

ressort entre parties en date du 24 août 2007 par le tribunal de paix de et à Esch-sur-

Alzette et signifié en date du 5 décembre 2023 à PERSONNE4.) qui en a relevé

opposition par exploit d’huissier de justice en date du 19 décembre 2023.

Aux termes de l’article 90 du nouveau code de procédure civile, le délai d’opposition qui

est de 15 jours court à partir de la signification de la décision.

Au vu des considérations qui précèdent, l’opposition est recevable pour avoir été formée

dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE2.) fait encore plaider que l’opposition ne serait pas recevable motif pris que

PERSONNE4.) aurait d’ores et déjà acquiescé au jugement dont opposition.

A l’appui de ses développements, PERSONNE2.) fait plaider qu’il résulterait d’un

échange de courrier entre mandataires que PERSONNE4.) avait déjà exécuté ledit

jugement en acceptant le montant fixé au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation

de l’enfant commun.

PERSONNE4.) y résiste en faisant plaider que les termes du courrier de son mandataire

ne sauraient être interprêtés dans le sens d’un acquiescement au jugement de sa part.

Il échet de rappeler qu’il est de principe que l’acquiescement à un jugement emporte de

la part d’une partie au litige la volonté libre et éclairée de se soumettre aux différents

chefs de la décision en question. L’acquiescement à un jugement, qui ne se présume pas,

doit résulter de faits ne laissant aucun doute sur l’intention de la partie d’accepter la

décision attaquée. Il peut résulter de tout acte qui constitue une exécution volontaire de

ce jugement ou qui implique d’une manière non équivoque l’intention d’une partie au

litige d’accepter la décision intervenue.

Les juges du fond apprécient souverainement les faits et documents du dossier qui

établissent le caractère non équivoque de l’acquiescement donné par une partie (Cass. 2e

civ., 16 juin 1976, Bull. civ. II, n° 198).

Un acquiescement peut être exprès et résulter d’une manifestation de volonté claire et

non équivoque en ce sens.

Il peut aussi être implicite et résulter d’actes incompatibles avec la volonté de former un

recours contre la décision en question (cf. Cass. 9 juillet 1998, P. 31, p. 4 ; Cass. 29 juin

2000, P. 31, p. 440) (Cour d’appel 27 novembre 2019, n° 149/19).

Or en l’occurrence le tribunal tient pour établi qu’aux termes de l’échange de courrier

entre mandataire, termes non équivoques, il appert que sur base du jugement dont

opposition, PERSONNE4.) s’est volontairement acquitté du montant retenu du chef de

pension alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

commun bien qu’il ait omis de l’adapter aux variations de l’indexation.

Au vu des considérations qui précèdent, le tribunal tient pour établi que PERSONNE1.)

a acquiescé au jugement dont opposition qui est partant à déclarer irrecevable.

PERSONNE1.) demande une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- euros sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Au vu de l’issue du litige il y a lieu de le débouter de ce chef de sa demande.

Il y a lieu de condamner aux frais et dépens de l’instance.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant sur opposition

et contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;

dit irrecevable l’opposition ;

partant dit que le jugement civil n°1864/07 rendu en premier ressort entre parties en date

du 24 août 2007 par le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette sort ses pleins et entiers

effets ;

dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.