Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_549 Généré par l'IA

Plaintiff dismissed for failing to prove fault and unjust enrichment regarding legal fees and procedural costs.

Numéro de cause JPE_549
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court dismissed the plaintiff's claims for damages and procedural costs against a municipality, a limited liability company, and an insurance firm. The plaintiff argued that the defendants' actions caused prejudice requiring compensation under civil liability and procedural cost statutes. The court rejected these arguments, finding no proven fault or unjust enrichment to justify the financial awards.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1382, 1383 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: Legal liability and procedural costs require proof of fault or unjust enrichment; mere choice of legal representation does not constitute actionable prejudice.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil liability legal fees procedural costs unjust enrichment peace court fault requirement indemnity partie à la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1382 and 1383 of the Civil Code
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 544 du code civil
codecivil
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire no: 549/24

E-CIV 75/23

E-CIV 126/23

Audience publique du 4 mars 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître

Eve Matringe, avocat, en

remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à Luxembourg,

et:

1) L’SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE2.), représentée par son collège des

Bourgmestre et échevins actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant par Maître Stéphane SUNNEN, avocat, en

remplacement de Maître Albert RODESCH, avocat à Luxembourg,

2) La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

3) La compagnie d’assurances SOCIETE3.) SA établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.),

parties défenderesses, comparant par Maître Melanie HUBSCH, avocat, en

remplacement de Maître Romain ADAM, avocat à Luxembourg,

Faits :

Par exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 13 février 2023,

PERSONNE1.) a donné citation à l’SOCIETE1.), à la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL et à la société anonyme SOCIETE4.) SA à comparaître devant le

tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 6 mars 2023, pour y voir

statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent

jugement.

Par exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 14 mars 2023,

l’SOCIETE1.) a été recitée à comparaître à l'audience publique du 26 avril 2023, pour y

voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du

présent jugement.

A la demande des parties, l’affaire fut refixée au 28 juin 2023, au 4 octobre 2023, et puis

au 5 février 2024. A cette audience, les deux rôles furent utilement retenus et les

mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t :

qui suit:

Par exploits d’huissier de justice du 13 février 2023 et du 14 mars 2023, PERSONNE1.)

a donné citation à l’SOCIETE1.) ( ci-après : la commune), la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) SARL ( ci-après : SOCIETE2.)) et à la compagnie d’assurances

SOCIETE3.) SA (ci-après : SOCIETE3.)) à comparaître par-devant le juge de paix de et

à Esch-sur-Alzette aux fins de les entendre condamner solidairement, sinon in solidum,

sinon chacune pour sa part à lui payer le montant de 3.000.- euros, sinon tout autre

montant même supérieur à évaluer ex aequo par le tribunal ou à dire d’expertise, avec les

intérêts légaux à partir du 6 mai 2022, date du rapport d’expertise, sinon à partir de la

demande en justice, le tout jusqu’à solde, avec majoration du taux d’intérêts de trois

points à partir du troisième mois suivant la signification du jugement à intervenir.

PERSONNE1.) demanda, en outre, à les entendre condamner solidairement, sinon in

solidum, sinon chacune pour sa part à lui payer le montant de 1.500.- euros p.m. sur base

des articles 1382 et 1383 du code civil au titre des frais et honoraires d’avocats, avec les

intérêts légaux à partir des décaissements, sinon à partir de la demande en justice, sinon

à partir du jugement à intervenir jusqu’à solde, sinon à les entendre condamner

solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part à lui payer le montant de

1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Après avoir demandé leur condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacune pour

sa part au paiement des frais et dépens de l’instance, il sollicita l’exécution provisoire du

jugement à intervenir et se réserva finalement tous droits, moyens, dus et actions.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi et il

y a lieu de joindre les rôles E-CIV 75/23 et E-CIV 126/23 et de statuer par un seul

jugement.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) explique être propriétaire d’une maison

d’habitation sise à L-ADRESSE1.), inscrite au cadastre de la commune de Kayl, section

A de Kayl, lieudit ADRESSE5.), sous le n°NUMERO3.), maison, place, d’une

contenance de 2 ares et 40 centiares.

Il expose qu’au début de l’année 2021, sans préjudice quant à la date exacte, la commune

a fait procéder à des travaux de renouvellement des canalisations dans la ADRESSE5.) à

Kayl par SOCIETE5.) et qu’un état des lieux avant travaux fut dressé à la demande de

SOCIETE5.) par le bureau d’expertise WIES en date du 2 octobre 2020.

PERSONNE1.), soutient que les travaux effectués par SOCIETE5.) auraient causé des

dommages à sa maison, qui selon constat du 20 novembre 2023 par l’expert Pascal

CRASSON, peuvent être résumé comme suit :

-

en façade avant de l’immeuble, des fissures dans le seuil en granit de la porte

d’entrée,

-

fissures dans le pâtre au niveau du linteau de la porte au rez-de-chaussée donnant

sur la cuisine,

-

fissures sur les trois murs entourant la cage d’escalier du rez-de-chaussée au

dernier étage, ainsi que des décollements de peinture,

-

fissures entre les boiseries de la cage d’escalier et les supports,

-

une fissure entre les murs et le plafond au niveau du dressing au premier étage,

-

des fissures dans la pièce sous comble entre la fenêtre du chien-assis et l’habillage

périphérique en façade avant, de même ente le pan de toiture et le mur.

PERSONNE1.) expose, que suivant rapport d’expertise dressé en date du 6 mai 2022 par

l’expert Pascal CRASSON, le coût des travaux de remise en état peut être chiffré au

montant de

-

seuil en granit

200,00 euros

-

cage d’escalier

1.000,00 euros

-

dressing au premier étage et combles 800,00 euros

TOTAL :

2.000,00 euros.

PERSONNE1.) fait encore plaider avoir souffert un préjudice moral qu’il chiffre au

montant de 1.000.- euros.

Comme PERSONNE2.) en sa qualité d’assureur « responsabilité civile » de SOCIETE2.)

refuse de s’acquitter, il y aurait partant lieu à contrainte judiciaire.

PERSONNE1.) base sa demande à l’égard de la commune principalement sur l’article

544 du code civil, subsidiairement sur l’article 1384 alinéa 1er en sa qualité de gardienne

du chantier et des machines à l’origine des dégâts apparus, plus subsidiairement sur

l’article 1er de loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des

collectivités publiques pour avoir omis de prendre les mesures adéquates aux fins d’évier

de causer des dégâts à l’immeuble et encore plus subsidiairement sur base des articles

1382 et 1383 du code civil du chef des fautes et négligences commises en relation causale

avec le préjudice accru à PERSONNE1.).

Il recherche la responsabilité de SOCIETE2.) principalement sur base de l’article 1384

alinéa 1er du code civil en sa qualité de gardien du chantier et des machines à l’origine

des dégâts apparus, plus subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du code civil

en raison des fautes et négligences commises en relation causale avec les préjudices

allégués.

Contre SOCIETE3.), assureur « responsabilité civile » de SOCIETE2.), PERSONNE1.)

exerce l’action directe sur base de l’article 44 de la loi sur le contrat d’assurance du 16

mai 1891, telle que modifiée par l’article 10 de la loi modifiée du 7 avril 1976, sinon sur

base de l’article 89 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.

La commune conteste les prétentions de PERSONNE1.) motif pris qu’il resterait en

défaut de rapporter la preuve que les dégâts allégués auraient été causés par le travaux en

cause. Elle formula, en outre, une demande en obtention d’une indemnité de procédure

d’un montant de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

SOCIETE2.) et SOCIETE3.) soutiennent que SOCIETE2.) ne saurait être tenue

responsable d’éventuels dégâts sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil faute de

qualité de gardien des engins utilisés sur le chantier alors qu’aux termes d’une

jurisprudence constante en la matière l’autorité publique, en l’occurrence la commune,

resterait gardien de la chaussée et des éléments utilisés sur les chantiers. Ils font plaider

qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée sur la base de articles 1382 et 1383 du code

civil faute pour PERSONNE1.) d’avoir rapporté la preuve tant d’une faute dans le chef

de SOCIETE2.) et d’un lien de causalité entre cette prétendue faute non prouvée et les

dégâts allégués.

En tout état de cause, ils contestent les montants réclamés au motif qu’ils résulteraient

d’une simple estimation d’un expert chargé unilatéralement par PERSONNE1.).

SOCIETE2.) et SOCIETE3.) demandent finalement chacune une indemnité de procédure

d’un montant de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

Motifs de la décision :

L’action de PERSONNE1.) tend à l’indemnisation des suites dommageables allégués

d’un chantier.

Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure

civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires

au succès de sa prétention ».

Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à

PERSONNE1.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses

prétentions.

Il fait plaider, tout en admettant conformément aux plaidoiries adverses que sa maison a

été construite il y a 38 ans, que les travaux commis par la commune à SOCIETE2.) ont

été à l’origine des dommages dont il réclame actuellement réparation.

En l’espèce, PERSONNE1.) entend rapporter la preuve de ses développements par

rapport d’expertise unilatérale de l’expert Pascal CRASSON établi en date du 6 mai

2023.

A ce titre le tribunal rappelle de prime abord que l’expertise unilatérale ou officieuse,

qu’une partie se fait dresser à l’appui de ses prétentions ou contestations, n’est par

définition pas contradictoire. Toutefois, un tel rapport d’expertise constitue un élément

de preuve au sens de l’article 64 du nouveau code de procédure civile et s’il est

régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties il est à prendre en

considération en tant qu’élément depreuve et ne peut être écarté en raison de son seul

caractère unilatéral (Cass. 7 novembre 2002, Pas. 32, p. 363 ; PERSONNE3.), expertise

en matière commerciale, 2° éd., p.166).

Le juge ne peut toutefois utiliser les expertises unilatérales qu’à la double condition

qu’elles aient été régulièrement versées aux débats et soumises à la discussion

contradictoire des parties et que leurs données soient corroborées par d’autres éléments

du dossier. Il peut se référer à un rapport d'expertise unilatéral produit régulièrement et

susceptible d'être débattu de façon contradictoire à titre d'élément de comparaison avec

les autres éléments de preuve soumis à son appréciation.

Le juge ne peut cependant se fonder de manière exclusive sur une expertise unilatérale.

Or, en l’espèce aux termes du prédit rapport l’expert Pascal CRASSON emploi des

termes comme « Les dommages constatés peuvent être la conséquence des vibrations

ressenties lors des divers travaux dans la rue, comme par exemple, les travaux de

démolition du revêtement ou des roches, les travaux de compactage des remblais.

On peut voir sur la photo ci-dessous que l’entreprise a utilisé le brise-roche devant la

maison de M.PERSONNE4.). Ce type d’outillage provoque inévitablement des

vibrations ».

Contrairement aux plaidoiries de PERSONNE1.) l’expert n’a pas retenu de manière

claire, précise et non équivoque que les dommages allégués seraient la conséquence

directe voire engendrés et causés par les travaux litigieux dans la rue.

Ces propos ne sauraient pas être tempérés voire contredits par sa conclusion retenant que

« Le dommage relevant du « Trouble anormal de voisinage », il y a lieu d’entamer un

recours à l’encontre de la commune de Kayl, maître d’ouvrage pour les travaux

engendrés dans la rue ».

Au vu des développements ci-avant, le tribunal tient partant pour établi que

PERSONNE1.) reste en défaut de rapporter la preuve que les dommages dont il se

prévaut ont été causés par les travaux de chaussée ordonnés par la commune.

Il devient partant superfétatoire d’analyser qui était gardien du chantier et il y a lieu de

dire non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation des dommages allégués.

Quant à la demande de PERSONNE1.) en obtention de dommages et intérêts d’un

montant de 1.000.- euros pour préjudice moral le tribunal note qu’il est en défaut de

rapporter la preuve d’un tel préjudice, de façon que sa demande en allocation de

dommages-intérêts doit être rejetée.

PERSONNE1.) réclame, en outre, le paiement du montant de 1.500.- euros au titre

d’indemnité pour frais et honoraires d’avocat déboursés sur base des articles 1382 et 1383

du code civil.

A cet égard il y a lieu de rappeler que la Cour de cassation (rôle n° 5/12) a, par un arrêt

du 9 février 2012, condamné la solution de droit français suivant laquelle les frais et

honoraires d’avocat ne constituent pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité

civile. Suivant cette décision, les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à

indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de

l’indemnité de procédure. La Cour a, en effet, retenu que les frais non compris dans les

dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et

peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383

du code civil (C.S.J., 20 novembre 2014, n°39462).

En l’occurrence, à défaut de pièces justifiant les frais d'avocat exposés pour la défense

de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure, PERSONNE1.) reste en défaut de

justifier le préjudice allégué.

Il reste par ailleurs en défaut d'établir l'existence d'une faute dans le chef de la

défenderesse. Sa demande doit partant être déclarée non fondée sur base de la

responsabilité délictuelle.

S’y ajoute que force est de constater que dans le cadre de la présente procédure, la

représentation par voie d’avocat n’est nullement obligatoire.

Le choix délibéré de PERSONNE1.) de recourir aux services d’un avocat ne constitue

dès lors pas un préjudice imputable à une faute de SOCIETE2.), PERSONNE2.) ou la

commune.

Toutes les parties demandent une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, d’un montant de 1.500.- euros pour PERSONNE1.),

PERSONNE5.) et PERSONNE2.) et d’un montant de 1.000.- euros pour la commune.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de débouter PERSONNE1.) de ce chef de sa

demande.

SOCIETE2.), SOCIETE3.) et la commune sont à débouter de leur demande faute d’avoir

rapporté la preuve en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les sommes

exposées et non comprises dans les dépens.

Il y a encore lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

PERSONNE1.) demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,

sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,

promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.

Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation

précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il

s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation

souveraine du tribunal saisi.

PERSONNE1.) ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a pas lieu

d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;

joint les rôles E-CIV 75/23 et E-CIV 126/23 ;

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme;

la dit non fondée ;

partant, en déboute PERSONNE1.) ;

dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité d’un montant de 1.500.- euros du chef des frais et honoraires d’avocat sur base

des articles 1382 et 1383 du code civil ;

partant, en déboute PERSONNE1.) ;

dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

partant, en déboute PERSONNE1.) ;

dit recevables, mais non fondées les demandes respectives de l’SOCIETE1.), de la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et de la compagnie d’assurances

SOCIETE3.) SA en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile;

partant, en déboute l’SOCIETE1.), la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL et la compagnie d’assurances SOCIETE3.) SA;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance ;

dit qu’il n’y pas lieu à exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.