Labor court awards unpaid gross wages and salary slips to employee, ordering provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court ruled in favor of an employee seeking unpaid wages and salary records from her former employer. The court found the claim for gross wages and the request for salary slips for April and May 2023 to be well-founded. Consequently, the employer was ordered to pay the outstanding amount with interest and provide the documents, with the judgment made provisionally executable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 148 n.c.p.c.; Art. 150 n.c.p.c.: The labor court must award unpaid wages and order the delivery of salary slips; judgments regarding earned wages are provisionally executable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 259/2024
du 4 mars 2024
Audience publique du 4 mars 2024
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition
Sonja STREICHER
juge de paix, président
John BLUM
assesseur - salarié
Victor FAUTSCH
assesseur - employeur
Monique GLESENER
greffier
a rendu le jugement qui suit dans la cause entre
PERSONNE1.), aide, demeurant à L-ADRESSE1.),
demanderesse, comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
défenderesse, laissant actuellement défaut mais ayant initialement comparu.
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Procédure :
Sur base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en
date du 19 juillet 2023, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du
lundi, 2 octobre 2023 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la justice de
paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des
causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 2 octobre 2023, l’affaire a été
contradictoirement fixée au 19 février 2024 pour plaidoiries et elle y a paru
utilement avec les débats comme suit:
Maître Alain BINGEN, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le
sujet de
l’affaire
tandis que la partie défenderesse, personnellement
représentée lors de l’audience du premier appel, n’a plus comparu.
Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de et à Diekirch en date du
19 juillet 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) devant le tribunal du travail, pour l’entendre condamner à
lui payer le montant brut de 2.508,24 euros, cela à titre de paiement de la
rémunération pour la période du 7 avril au 6 mai 2023 avec les intérêts légaux
tels que repris dans la requête.
Elle a encore demandé la condamnation de la partie défenderesse à lui
remettre les fiches de salaire pour les mois d’avril et de mai 2023 dans un délai
de 5 jours à partir de la notification du présent jugement, sous peine d’une
astreinte de 50.- euros par jour de retard.
Finalement elle a demandé à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution
provisoire et à voir condamner son ancien employeur aux frais et dépens de
l’instance.
La requête, régulière en la forme, est recevable.
A la base de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’elle a été au service de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) comme aide dans le cadre d’un
contrat à durée déterminée dont la durée initiale était du 7 avril au 30 novembre
2023 avec une période d’essai de 3 mois.
Quant aux arriérés de salaire
Le salaire étant la contre-prestation pour le travail effectué par le salarié, il
appartient à l’employeur de prouver qu’il a payé l’intégralité du salaire redu à la
requérante.
L’article L.221-1 al.2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent. »
Il résulte des pièces soumises à l’appréciation du tribunal que l’employeur est
resté en défaut de régler le salaire pour la période du 7 avril au 6 mai 2023. La
demande de PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour le montant de 2.508,24
euros brut.
Le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut, il est de
jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires et
autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires, alors que
les retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation
n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour
compte et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le
revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu
légalement à faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et
que même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur
n’aura à verser que le montant net.
Quant aux fiches de salaire
La requérante demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui
remettre les fiches de salaire pour les mois d’avril et de mai 2023.
Il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner la société défenderesse
à communiquer les fiches de salaire pour les mois d’avril et de mai 2023 dans
la quinzaine de la notification du jugement sous peine d’une astreinte de 25.-
euros par jour de retard, astreinte dont le maximum est toutefois fixé à 1.000.-
euros.
Quant à l’exécution provisoire du présent jugement
La requérante conclut finalement à l’exécution provisoire du présent jugement.
Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement
est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
L’exécution provisoire ne s’applique qu’aux salaires échus dont il convient de
retenir qu’ils visent le salaire en numéraire mensuel, à l’exclusion de toute autre
forme de rémunération ou d’indemnité (cf. C.S.J., 26 janvier 2012, n° 37931).
Il y a partant lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le montant de 2.508,24
euros.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre
salariés et employeurs, statuant par un jugement réputé contradictoire à l’égard
de la partie défenderesse et en premier ressort,
reçoit la requête en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en relation avec les arriérés de
salaire pour la période du 7 avril au 6 mai 2023 à hauteur de 2.508,24 euros
brut avec les intérêts légaux à partir du 19 juillet 2023, date de la demande en
justice jusqu’à solde,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) la somme de 2.508,24 euros brut, avec les intérêts légaux à
partir du 19 juillet 2023, date de la demande en justice jusqu’à solde,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en relation avec la communication
les fiches de salaire pour les mois d’avril et de mai 2023,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à remettre à
PERSONNE1.) les fiches de salaire des mois d’avril et de mai 2023 dans la
quinzaine de la notification du jugement sous peine d’une astreinte de 25.-
euros par jour de retard, astreinte dont le maximum est toutefois fixé à 1.000.-
euros,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les
arriérés de salaire,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de
Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der
aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.