Labor court finds unilateral hiring promise creates binding contract; employer retraction treated as dismissal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the plaintiff's request admissible in form but ordered a continuation of debates regarding the merits. The plaintiff sought to regularize a hiring promise and claim damages for non-renewal, while the defendant argued for nullity. The court found that the hiring certificate and service contract formed a unilateral hiring promise, and the employer's subsequent retraction constituted a dismissal requiring further proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.c.; Art. 1001 c.c.: A unilateral hiring promise creates a binding obligation to conclude a contract upon acceptance, and its subsequent retraction by the employer is legally assimilated to a dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 258/2024
du 04.03.2024
Audience publique du 4 mars 2024
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition
Sonja STREICHER
juge de paix, président
John BLUM
assesseur - salarié
Victor FAUTSCH
assesseur - employeur
Monique GLESENER
greffier
a rendu le jugement qui suit dans la cause entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie
demanderesse
et
partie
défenderesse
sur
reconvention,
personnellement présente et assistée de Maître Chiara DICHTER, avocat,
demeurant à Diekirch,
et
la SOCIETE1.), établie à ADRESSE2.), représentée par son collège des
bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, poursuites et diligences de
son receveur communal,
partie défenderesse et partie demanderesse par reconvention, comparant
par Maître Maaike DEROOST, en remplacement de Maître Philippe NEY, les
deux avocats à la Cour, demeurant à Strassen et venant en représentation de
l’étude KLEYR GRASSO s.e.c.s., établie à Strassen.
______________________________________________________________
Procédure :
Sur base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en
date du 31 mai 2023, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du
lundi, 19 juin 2023 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la justice de paix
de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des
causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 19 juin 2023, l’affaire a été remise
au 30 octobre 2023 pour plaidoiries et, après une autre refixation au 12 février
2024, elle a été utilement retenue et les débats se sont déroulés comme suit:
Maître
Chiara
DICHTER,
comparant
pour
la
partie
demanderesse
personnellement présente, a exposé le sujet de l’affaire, tandis que Maître
Maaike DEROOST, en remplacement de Maître Philippe NEY, représentant la
partie défenderesse, a été entendue en ses réponses.
Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de et à Diekirch en date du
31 mai 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la SOCIETE1.) devant le tribunal
du travail, principalement pour se voir déclarer régulière la promesse
d’embauche du 18 novembre 2022
pour la saison de 2023 en tant
qu’accompagnatrice au télésiège et se voir réembaucher pour cette période,
subsidiairement et au cas contraire,
entendre
condamner
la partie
défenderesse à lui payer la somme de 13.800.- euros, cela à titre de
dommages-intérêts matériel et moral (2 x 6.900.- euros, équivalent à 6 mois de
salaires) avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice,
jusqu’à solde.
PERSONNE1.) sollicite en outre la condamnation de la défenderesse au
paiement d’une indemnité de procédure de 250.- euros sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement et la
condamnation de la défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
A l’audience du 12 février 2024, PERSONNE1.) a modifié sa demande au titre
de dommage matériel à 8 mois de salaires mais en portant également en
déduction le chômage perçu durant cette période pour en arriver à la somme
de 4.400.- euros.
Elle a encore renoncé à sa demande en exécution forcée du contrat de travail.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La partie défenderesse a formulé une demande reconventionnelle en paiement
d’une indemnité de procédure de 250.- euros sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile à l’audience du 12 février 2024.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La partie défenderesse a encore soulevé in limine litis la nullité de la requête.
En premier lieu elle considère que l’article 145 du nouveau code de procédure
civile n’aurait pas été respecté alors que la requérante n’aurait pas indiqué son
nom complet, sa qualité et son représentant juridique, mais se serait limitée à
indiquer « SOCIETE1.), ayant pour adresse B.P. 10, L-ADRESSE3.) ».
La requête vise la SOCIETE1.) en sa qualité d’employeur de la requérante.
Conformément à l’article 145 du nouveau code de procédure civile « La requête
indique les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que les
qualités en lesquelles elles agissent. Elle énonce l'objet de la demande et
contient l'exposé sommaire des moyens. Elle est signée par le demandeur ou
son fondé de pouvoir. Toutes ces prescriptions sont à observer à peine de
nullité. (...) »
Toutes autres mentions, telles les prescriptions non mentionnées de l’article
101 du nouveau code de procédure civile ou de l’article 153 du même code, ne
doivent pas figurer obligatoirement dans la requête en matière de droit du
travail.
Par ailleurs, ces mentions à porter dans la requête ne sont assorties d’aucune
sanction en cas d’indication inexacte ou d’omission dans la requête introductive
d’instance.
En vertu de l’article 1253 du nouveau code de procédure civile « aucun exploit
ou acte de procédure ne pourra être déclaré nul, si la nullité n’est pas
formellement prévue par la loi ».
A cette règle selon laquelle il n’y a « pas de nullité sans texte » la jurisprudence
a porté une exception en décidant que le principe posé est écarté en cas
d’inobservation de formalités ayant un caractère substantiel.
Or, il a été jugé que l’indication inexacte des qualités de la partie défenderesse
dans l’acte introductif d’instance n’affecte que la rédaction matérielle de l’acte,
cette indication constituant une nullité de forme à laquelle s’appliquent les
dispositions de l’article 264, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile.
D’après l’article 264, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, aucune
nullité pour vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être
prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de la formalité, même
substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.
En l’espèce, la partie défenderesse, qui a été touchée par la convocation à
l’audience, qui y a comparu et qui a fait valoir ses moyens à l’audience des
plaidoiries, n’a ni indiqué, ni prouvé le grief que lui aurait causé les mentions
critiquées, voire leur absence dans la requête.
La défenderesse soulève encore l’exception du libellé obscur, faisant valoir que
la requête introductive d’instance, rédigée en des termes très sommaires, ne
lui permettait pas de connaître les griefs exacts invoqués par la requérante et
ne lui permettait pas de préparer utilement sa défense.
Pour qu’une demande en justice satisfasse aux dispositions de l’article 145 du
nouveau code de procédure civile et échappe à la sanction du libellé obscur, il
faut qu’elle renferme l’indication exacte des prétentions de la partie
demanderesse et la désignation des circonstances de fait qui forment la base
de la demande. La description des faits doit être suffisamment précise pour
mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande,
pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui
permettre le choix des moyens de défense appropriés (J.-Cl. WIWINIUS:
L’exceptio obscuri libelli in MELANGES dédiés à Michel DELVAUX, p. 290).
S’il appartient au juge de toiser le litige moyennant les règles de droit
objectivement applicables aux faits décrits et que le demandeur n’est pas obligé
de qualifier juridiquement les faits qu’il invoque à l’appui de sa demande, encore
faut-il, dans le souci du respect des droits de la défense, une structure des faits
claire et ne prêtant pas à équivoque.
D’autre part, c’est l’acte introductif d’instance qui circonscrit le lien d’instance
en ses éléments constitutifs, à savoir les parties, l’objet et la cause qui se
caractérisent par leur caractère immuable et qui doit fournir au défendeur les
données requises pour que celui-ci ne puisse légitimement se méprendre quant
à la portée, partant quant à la cause ou fondement juridique de l’action dirigée
contre lui.
En l’espèce, il découle de l’exposé des faits certes très sommaire que la
requérante a été employée sous un contrat saisonnier en 2022 et qu’elle
considère avoir obtenu de la part de son ancien employeur promesse de
renouvellement de contrat, engagement que celui-ci n’aurait finalement pas
souhaité respecter. La requérante demande à voir ordonner l’exécution forcée
de ce contrat de travail sinon subsidiairement l’attribution d’une somme d’argent
en réparation de ses préjudices tant matériel que moral ayant résulté des
agissements de la SOCIETE1.).
Les faits sont dès lors exposés de manière suffisamment claire et la demande
est encore suffisamment détaillée, de sorte que la partie défenderesse n’a pas
pu se méprendre sur sa portée et a utilement pu organiser sa défense.
L’exception tirée du libellé obscur de la requête est donc à écarter.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
Quant aux faits :
Suivant contrat de louage de service à durée déterminée à caractère saisonnier
daté du 11 mars 2022, la requérante était engagée auprès de la SOCIETE1.)
en tant qu'accompagnatrice au télésiège du 15 mars au 31 octobre 2022.
Ce contrat de travail prévoit sous le point 10) que « Le présent contrat pourra
être renouvelé de saison en saison. »
La SOCIETE1.) a établi, en date du 18 novembre 2022, un document intitulé
« Certificat d’occupation » dont le texte est formulé comme suit : « Il est certifié
par la présente que Madame PERSONNE1.) domiciliée à ADRESSE1.) née le
DATE1.)
à
ADRESSE4.),
matricule
NUMERO1.)
sera
employée
à
l'Administration Communale de la SOCIETE1.) en qualité d’accompagnatrice
au télésiège de *Ville* à partir du mois de mars 2023 en raison de au moins 30
heures et maximum 40 heures par semaine.
Le présent certificat est délivré pour servir en matière administrative.
Ville, le 18 novembre 2022 le bourgmestre »
Par courrier du 23 février 2023, la requérante a confirmé par écrit sa volonté de
renouveler le contrat de travail de l’année précédente.
Par courrier du 7 mars 2023, la SOCIETE1.) a informé la requérante qu’elle
n’entendait pas y donner suite et lui a demandé de restituer les clés du
télésiège.
Motifs de la décision
La SOCIETE1.) conteste l’existence de toute relation de travail entre parties au
motif que le document invoqué par la requérante en tant que promesse
d’embauche ne satisferait pas aux exigences communément retenues par la
jurisprudence.
La requérante pour sa part soutient que le certificat d’occupation du 18
novembre 2022 aurait constitué une promesse ferme d’embauche constitutive
d’un contrat unilatéral liant définitivement l’employeur.
Pour qu’il y ait promesse unilatérale de contrat engageant définitivement la
personne dont elle émane, il faut que la manifestation de volonté de celui qui
s’engage témoigne d’un engagement ferme qui le lie en tout état de cause, de
sorte que le contrat sera conclu sur la seule déclaration de volonté du
bénéficiaire de la promesse.
Pour qu’il y ait promesse avec formation du contrat dès son acceptation par le
bénéficiaire, il faut en outre que les éléments essentiels du contrat à passer
soient dès à présent déterminés avec une précision suffisante.
Le certificat d’occupation du 18 novembre 2022, lu ensemble avec le contrat de
louage de service à durée déterminée à caractère saisonnier daté du 11 mars
2022, doit s’analyser en une promesse unilatérale d’embauche créant à la
charge de la partie défenderesse l’obligation ferme de conclure dans un certain
délai un contrat de travail en cas d’acceptation par la requérante.
Cela est encore corroboré par le fait que la SOCIETE1.) avait laissé les clés du
télésiège à disposition de la requérante en fin de saison 2022.
La jurisprudence retient que la rétractation d’une promesse unilatérale par
l’employeur postérieurement à l’acceptation par le salarié doit au niveau de la
sanction être considérée comme s’analysant en une rupture d’une relation de
travail et être assimilée à un licenciement.
La rupture du contrat résulte de la lettre du 7 mars 2023 de la SOCIETE1.).
Avant tout autre progrès en cause, il y a lieu de mettre en intervention l’ETAT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire du
FONDS POUR L’EMPLOI, afin qu’il puisse faire valoir ses droits éventuels.
Aucun débat n’ayant eu lieu quant à ce licenciement, le tribunal ordonne une
continuation des débats afin de permettre aux parties de prendre position.
Il y a lieu de réserver les demandes respectives des parties en attendant la
continuation des débats.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre
salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
donne acte à la requérante de la diminution de sa demande en ce qui concerne
le dommage matériel,
donne acte à la partie défenderesse de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure,
dit que les moyens de nullité de la requête ainsi que l’exception du libellé obscur
soulevés par la partie défenderesse sont non fondés,
constate qu’un contrat de travail s’est formé entre parties et que la rétractation
de la promesse unilatérale par l’employeur postérieurement à l’acceptation par
la requérante, telle qu’elle résulte de la lettre du 7 mars 2023, doit au niveau de
la sanction être considérée comme s’analysant en une rupture d’une relation
de travail et être assimilée à un licenciement,
avant tout autre progrès en cause:
dit qu’il y a lieu de mettre en intervention de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI, et
dit que le présent jugement tiendra lieu de convocation,
refixe l’affaire à cet effet à l’audience publique du lundi, 29 avril 2024 à 09.00
heures, salle 1, pour continuation des débats,
réserve les demandes des parties ainsi que les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de
Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der
aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.