Legislator Jurisprudence & Législation
JPDTRAV_0258 Généré par l'IA

Labor court finds unilateral hiring promise creates binding contract; employer retraction treated as dismissal.

Numéro de cause JPDTRAV_0258
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court declared the plaintiff's request admissible in form but ordered a continuation of debates regarding the merits. The plaintiff sought to regularize a hiring promise and claim damages for non-renewal, while the defendant argued for nullity. The court found that the hiring certificate and service contract formed a unilateral hiring promise, and the employer's subsequent retraction constituted a dismissal requiring further proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1000 c.c.; Art. 1001 c.c.: A unilateral hiring promise creates a binding obligation to conclude a contract upon acceptance, and its subsequent retraction by the employer is legally assimilated to a dismissal.

Mots-clés

Généré par l'IA
unilateral hiring promise labor contract formation employer retraction dismissal assimilation seasonal employment labor dispute continuation of debates réintégration dans un établissement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1000 c.c.
Art. 1001 c.c.
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Texte complet

N° 258/2024

du 04.03.2024

Audience publique du 4 mars 2024

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire

de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition

Sonja STREICHER

juge de paix, président

John BLUM

assesseur - salarié

Victor FAUTSCH

assesseur - employeur

Monique GLESENER

greffier

a rendu le jugement qui suit dans la cause entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie

demanderesse

et

partie

défenderesse

sur

reconvention,

personnellement présente et assistée de Maître Chiara DICHTER, avocat,

demeurant à Diekirch,

et

la SOCIETE1.), établie à ADRESSE2.), représentée par son collège des

bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, poursuites et diligences de

son receveur communal,

partie défenderesse et partie demanderesse par reconvention, comparant

par Maître Maaike DEROOST, en remplacement de Maître Philippe NEY, les

deux avocats à la Cour, demeurant à Strassen et venant en représentation de

l’étude KLEYR GRASSO s.e.c.s., établie à Strassen.

______________________________________________________________

Procédure :

Sur base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en

date du 31 mai 2023, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à

comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du

lundi, 19 juin 2023 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la justice de paix

de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des

causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 19 juin 2023, l’affaire a été remise

au 30 octobre 2023 pour plaidoiries et, après une autre refixation au 12 février

2024, elle a été utilement retenue et les débats se sont déroulés comme suit:

Maître

Chiara

DICHTER,

comparant

pour

la

partie

demanderesse

personnellement présente, a exposé le sujet de l’affaire, tandis que Maître

Maaike DEROOST, en remplacement de Maître Philippe NEY, représentant la

partie défenderesse, a été entendue en ses réponses.

Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix de et à Diekirch en date du

31 mai 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la SOCIETE1.) devant le tribunal

du travail, principalement pour se voir déclarer régulière la promesse

d’embauche du 18 novembre 2022

pour la saison de 2023 en tant

qu’accompagnatrice au télésiège et se voir réembaucher pour cette période,

subsidiairement et au cas contraire,

entendre

condamner

la partie

défenderesse à lui payer la somme de 13.800.- euros, cela à titre de

dommages-intérêts matériel et moral (2 x 6.900.- euros, équivalent à 6 mois de

salaires) avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice,

jusqu’à solde.

PERSONNE1.) sollicite en outre la condamnation de la défenderesse au

paiement d’une indemnité de procédure de 250.- euros sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement et la

condamnation de la défenderesse aux frais et dépens de l’instance.

A l’audience du 12 février 2024, PERSONNE1.) a modifié sa demande au titre

de dommage matériel à 8 mois de salaires mais en portant également en

déduction le chômage perçu durant cette période pour en arriver à la somme

de 4.400.- euros.

Elle a encore renoncé à sa demande en exécution forcée du contrat de travail.

Il y a lieu de lui en donner acte.

La partie défenderesse a formulé une demande reconventionnelle en paiement

d’une indemnité de procédure de 250.- euros sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile à l’audience du 12 février 2024.

Il y a lieu de lui en donner acte.

La partie défenderesse a encore soulevé in limine litis la nullité de la requête.

En premier lieu elle considère que l’article 145 du nouveau code de procédure

civile n’aurait pas été respecté alors que la requérante n’aurait pas indiqué son

nom complet, sa qualité et son représentant juridique, mais se serait limitée à

indiquer « SOCIETE1.), ayant pour adresse B.P. 10, L-ADRESSE3.) ».

La requête vise la SOCIETE1.) en sa qualité d’employeur de la requérante.

Conformément à l’article 145 du nouveau code de procédure civile « La requête

indique les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que les

qualités en lesquelles elles agissent. Elle énonce l'objet de la demande et

contient l'exposé sommaire des moyens. Elle est signée par le demandeur ou

son fondé de pouvoir. Toutes ces prescriptions sont à observer à peine de

nullité. (...) »

Toutes autres mentions, telles les prescriptions non mentionnées de l’article

101 du nouveau code de procédure civile ou de l’article 153 du même code, ne

doivent pas figurer obligatoirement dans la requête en matière de droit du

travail.

Par ailleurs, ces mentions à porter dans la requête ne sont assorties d’aucune

sanction en cas d’indication inexacte ou d’omission dans la requête introductive

d’instance.

En vertu de l’article 1253 du nouveau code de procédure civile « aucun exploit

ou acte de procédure ne pourra être déclaré nul, si la nullité n’est pas

formellement prévue par la loi ».

A cette règle selon laquelle il n’y a « pas de nullité sans texte » la jurisprudence

a porté une exception en décidant que le principe posé est écarté en cas

d’inobservation de formalités ayant un caractère substantiel.

Or, il a été jugé que l’indication inexacte des qualités de la partie défenderesse

dans l’acte introductif d’instance n’affecte que la rédaction matérielle de l’acte,

cette indication constituant une nullité de forme à laquelle s’appliquent les

dispositions de l’article 264, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile.

D’après l’article 264, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, aucune

nullité pour vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être

prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de la formalité, même

substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.

En l’espèce, la partie défenderesse, qui a été touchée par la convocation à

l’audience, qui y a comparu et qui a fait valoir ses moyens à l’audience des

plaidoiries, n’a ni indiqué, ni prouvé le grief que lui aurait causé les mentions

critiquées, voire leur absence dans la requête.

La défenderesse soulève encore l’exception du libellé obscur, faisant valoir que

la requête introductive d’instance, rédigée en des termes très sommaires, ne

lui permettait pas de connaître les griefs exacts invoqués par la requérante et

ne lui permettait pas de préparer utilement sa défense.

Pour qu’une demande en justice satisfasse aux dispositions de l’article 145 du

nouveau code de procédure civile et échappe à la sanction du libellé obscur, il

faut qu’elle renferme l’indication exacte des prétentions de la partie

demanderesse et la désignation des circonstances de fait qui forment la base

de la demande. La description des faits doit être suffisamment précise pour

mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande,

pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui

permettre le choix des moyens de défense appropriés (J.-Cl. WIWINIUS:

L’exceptio obscuri libelli in MELANGES dédiés à Michel DELVAUX, p. 290).

S’il appartient au juge de toiser le litige moyennant les règles de droit

objectivement applicables aux faits décrits et que le demandeur n’est pas obligé

de qualifier juridiquement les faits qu’il invoque à l’appui de sa demande, encore

faut-il, dans le souci du respect des droits de la défense, une structure des faits

claire et ne prêtant pas à équivoque.

D’autre part, c’est l’acte introductif d’instance qui circonscrit le lien d’instance

en ses éléments constitutifs, à savoir les parties, l’objet et la cause qui se

caractérisent par leur caractère immuable et qui doit fournir au défendeur les

données requises pour que celui-ci ne puisse légitimement se méprendre quant

à la portée, partant quant à la cause ou fondement juridique de l’action dirigée

contre lui.

En l’espèce, il découle de l’exposé des faits certes très sommaire que la

requérante a été employée sous un contrat saisonnier en 2022 et qu’elle

considère avoir obtenu de la part de son ancien employeur promesse de

renouvellement de contrat, engagement que celui-ci n’aurait finalement pas

souhaité respecter. La requérante demande à voir ordonner l’exécution forcée

de ce contrat de travail sinon subsidiairement l’attribution d’une somme d’argent

en réparation de ses préjudices tant matériel que moral ayant résulté des

agissements de la SOCIETE1.).

Les faits sont dès lors exposés de manière suffisamment claire et la demande

est encore suffisamment détaillée, de sorte que la partie défenderesse n’a pas

pu se méprendre sur sa portée et a utilement pu organiser sa défense.

L’exception tirée du libellé obscur de la requête est donc à écarter.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

Quant aux faits :

Suivant contrat de louage de service à durée déterminée à caractère saisonnier

daté du 11 mars 2022, la requérante était engagée auprès de la SOCIETE1.)

en tant qu'accompagnatrice au télésiège du 15 mars au 31 octobre 2022.

Ce contrat de travail prévoit sous le point 10) que « Le présent contrat pourra

être renouvelé de saison en saison. »

La SOCIETE1.) a établi, en date du 18 novembre 2022, un document intitulé

« Certificat d’occupation » dont le texte est formulé comme suit : « Il est certifié

par la présente que Madame PERSONNE1.) domiciliée à ADRESSE1.) née le

DATE1.)

à

ADRESSE4.),

matricule

NUMERO1.)

sera

employée

à

l'Administration Communale de la SOCIETE1.) en qualité d’accompagnatrice

au télésiège de *Ville* à partir du mois de mars 2023 en raison de au moins 30

heures et maximum 40 heures par semaine.

Le présent certificat est délivré pour servir en matière administrative.

Ville, le 18 novembre 2022 le bourgmestre »

Par courrier du 23 février 2023, la requérante a confirmé par écrit sa volonté de

renouveler le contrat de travail de l’année précédente.

Par courrier du 7 mars 2023, la SOCIETE1.) a informé la requérante qu’elle

n’entendait pas y donner suite et lui a demandé de restituer les clés du

télésiège.

Motifs de la décision

La SOCIETE1.) conteste l’existence de toute relation de travail entre parties au

motif que le document invoqué par la requérante en tant que promesse

d’embauche ne satisferait pas aux exigences communément retenues par la

jurisprudence.

La requérante pour sa part soutient que le certificat d’occupation du 18

novembre 2022 aurait constitué une promesse ferme d’embauche constitutive

d’un contrat unilatéral liant définitivement l’employeur.

Pour qu’il y ait promesse unilatérale de contrat engageant définitivement la

personne dont elle émane, il faut que la manifestation de volonté de celui qui

s’engage témoigne d’un engagement ferme qui le lie en tout état de cause, de

sorte que le contrat sera conclu sur la seule déclaration de volonté du

bénéficiaire de la promesse.

Pour qu’il y ait promesse avec formation du contrat dès son acceptation par le

bénéficiaire, il faut en outre que les éléments essentiels du contrat à passer

soient dès à présent déterminés avec une précision suffisante.

Le certificat d’occupation du 18 novembre 2022, lu ensemble avec le contrat de

louage de service à durée déterminée à caractère saisonnier daté du 11 mars

2022, doit s’analyser en une promesse unilatérale d’embauche créant à la

charge de la partie défenderesse l’obligation ferme de conclure dans un certain

délai un contrat de travail en cas d’acceptation par la requérante.

Cela est encore corroboré par le fait que la SOCIETE1.) avait laissé les clés du

télésiège à disposition de la requérante en fin de saison 2022.

La jurisprudence retient que la rétractation d’une promesse unilatérale par

l’employeur postérieurement à l’acceptation par le salarié doit au niveau de la

sanction être considérée comme s’analysant en une rupture d’une relation de

travail et être assimilée à un licenciement.

La rupture du contrat résulte de la lettre du 7 mars 2023 de la SOCIETE1.).

Avant tout autre progrès en cause, il y a lieu de mettre en intervention l’ETAT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire du

FONDS POUR L’EMPLOI, afin qu’il puisse faire valoir ses droits éventuels.

Aucun débat n’ayant eu lieu quant à ce licenciement, le tribunal ordonne une

continuation des débats afin de permettre aux parties de prendre position.

Il y a lieu de réserver les demandes respectives des parties en attendant la

continuation des débats.

P A R C E S M O T I F S

Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre

salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

donne acte à la requérante de la diminution de sa demande en ce qui concerne

le dommage matériel,

donne acte à la partie défenderesse de sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure,

dit que les moyens de nullité de la requête ainsi que l’exception du libellé obscur

soulevés par la partie défenderesse sont non fondés,

constate qu’un contrat de travail s’est formé entre parties et que la rétractation

de la promesse unilatérale par l’employeur postérieurement à l’acceptation par

la requérante, telle qu’elle résulte de la lettre du 7 mars 2023, doit au niveau de

la sanction être considérée comme s’analysant en une rupture d’une relation

de travail et être assimilée à un licenciement,

avant tout autre progrès en cause:

dit qu’il y a lieu de mettre en intervention de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI, et

dit que le présent jugement tiendra lieu de convocation,

refixe l’affaire à cet effet à l’audience publique du lundi, 29 avril 2024 à 09.00

heures, salle 1, pour continuation des débats,

réserve les demandes des parties ainsi que les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de

Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der

aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.