Labor court partially allows wrongful dismissal claim while awarding unemployment benefits to employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's wrongful dismissal claim partially founded, ordering the employer to pay severance and unused leave. The court rejected the claim for material damage but awarded moral damages and confirmed the employer's right to deduct unemployment benefits paid during the notice period. Consequently, the employer was ordered to pay the employee a net sum while the state recovered the full unemployment indemnity amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 220 et s. du Code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: The court must balance the employee's right to compensation for wrongful dismissal against the employer's right to deduct unemployment benefits, allowing the deduction while still awarding the remainder of the severance and moral damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 257/2024
du 4 mars 2024
Audience publique du 4 mars 2024
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition
Sonja STREICHER
juge de paix, président
John BLUM
assesseur - salarié
Victor FAUTSCH
assesseur - employeur
Monique GLESENER
greffier
a rendu le jugement qui suit dans la cause entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Pemy KOUMBA KOUMA, avocat
à la Cour, demeurant à Ehlange-sur-Mess,
et
la société à responsabilité SOCIETE1.), anciennement établie et ayant eu
son siège social à L-ADRESSE2.), actuellement en état de faillite déclarée par
jugement rendu en date du 30 novembre 2022 par le tribunal d’arrondissement
de Diekirch, section de commerce, représentée par son curateur Maître
Maximilien WANDERSCHEID, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie défenderesse, comparant par Maître WANDERSCHEID, sus-dit,
ainsi que
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire
du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de la
Congrégation, à L-1352 Luxembourg,
partie
intervenante,
comparant par Maître Christian BILTGEN, en
remplacement de Maître Lucien WEILER, les deux avocats à la Cour,
demeurant à Diekirch, non présents à l’audience.
______________________________________________________________
Procédure :
Sur base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en
date du 28 septembre 2022, les parties ont été convoquées par la voie du greffe
à comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du
lundi, 14 novembre 2022 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la justice
de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite
des causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 14 novembre 2022, l’affaire a été
fixée au 27 février 2023 pour plaidoiries et, après deux autres remises, elle a
alors paru utilement en date du 12 février 2024 avec les débats comme suit:
Maître Pemy KOUMBA KOUMBA, comparant pour la partie demanderesse, a
exposé le sujet de l’affaire et a développé ses moyens.
Maître Maximilien WANDERSCHEID, ès-qualités, représentant la partie
défenderesse entretemps déclarée en faillite, a fourni ses réponses.
Maître Christian BILTGEN, en remplacement de Maître Lucien WEILER,
intervenant pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès-qualités,
a fait parvenir au tribunal par courriel du 7 février 2024 les revendications de
son client.
Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 28 septembre 2022 au greffe de la justice de paix de et
à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à
responsabilité
SOCIETE1.)
pour voir constater le caractère abusif du
licenciement avec effet immédiat intervenu le 22 août 2022 à son égard et pour
voir condamner son ancien employeur à lui payer la somme totale de 30.536,66
euros à titre de dommages et intérêts avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice, jusqu'à solde.
PERSONNE1.) sollicite encore la condamnation de la société à responsabilité
SOCIETE1.) à lui payer le montant de 2.111,40 euros du chef de solde de
congés non pris, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice
jusqu’à solde.
PERSONNE1.) sollicite en outre la condamnation de la défenderesse au
paiement d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros et la condamnation
de la défenderesse aux frais et dépens sur base de l’article 238 du nouveau
code de procédure civile.
Finalement, il demande à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution
provisoire.
Par la même requête, PERSONNE1.) a mis en intervention l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l’Emploi.
La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.
Le mandataire de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a demandé au tribunal de
condamner la partie succombant au fond du litige du chef des causes sus-
énoncées à procéder au règlement de la somme de 12.508,74 euros, avec les
intérêts légaux à partir des décaissements respectifs, sinon de la demande en
justice jusqu’à solde, alors qu’il s’agit d’une résiliation avec effet immédiat.
L'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, demande encore la majoration du taux
d’intérêt de trois points à partir du troisième mois qui suit la notification du
présent jugement.
Acte lui en est donné.
Faits
PERSONNE1.) est entré au service de la société à responsabilité SOCIETE1.),
en qualité de chef de cuisine avec effet au 1er juin 2021.
Par courrier recommandé du 22 août 2022, la société à responsabilité
SOCIETE1.) a procédé au licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.),
courrier conçu dans les termes suivants :
(lettre insérée)
Moyens et prétentions des parties
PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif le licenciement intervenu en
soutenant en premier lieu que la lettre de licenciement ne satisferait pas à
l’exigence de précision prévue par le code du travail et la jurisprudence en la
matière.
Il conteste par ailleurs tant la matérialité que la réalité et la gravité des reproches
invoqués.
Il requiert la condamnation de la partie défenderesse à lui payer les montants
suivants :
Indemnité compensatoire de préavis
5.552,12 euros
Préjudice matériel
16.656,36 euros
Préjudice moral
8.328,18 euros
Indemnité pour congé non pris
2.111,40 euros
L’employeur conclut au débouté des demandes de PERSONNE1.).
Il est en effet d’avis que la lettre de licenciement remplirait le critère de précision
requis et il considère encore que les motifs invoqués à la base du licenciement
du requérant seraient réels et sérieux.
Quant au bien-fondé des motifs contenus dans la lettre de motifs, l’employeur
estime qu’ils seraient établis au vu des pièces produites en cause.
A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal viendrait à la conclusion que le
licenciement serait abusif, la société à responsabilité SOCIETE1.) conteste les
demandes indemnitaires formulées par PERSONNE1.) tant en principe que
quant au quantum.
Motifs de la décision
Quant au bien-fondé du licenciement
Quant à la précision des motifs du licenciement :
Aux termes de l’article L.124-10 du code du travail, la notification de la résiliation
immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre
recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au
salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un
motif grave.
La précision doit répondre aux exigences suivantes :
• elle doit d’abord permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de
connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi en
pleine connaissance de cause de l’opportunité d’une action en justice de sa part
en vue d’obtenir payement des indemnités prévues par la loi en cas de
congédiement irrégulier et abusif,
• elle doit ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer
a posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture,
• et elle doit finalement permettre aux juridictions d’apprécier la gravité du ou
des reproches et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec
les motifs notifiés.
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les
motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant
donné que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute
mesure arbitraire en cas de licenciement.
C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les
juridictions et est le seul support valant énonciation des motifs.
Le tribunal constate d’emblée que les cinq motifs de licenciement ne sont que
très sommairement énoncés. L’employeur reste en défaut de circonstancier
plus amplement les comportements reprochés et en omettant d’indiquer les
circonstances de temps et de lieu des faits reprochés, avec la précision requise
par la loi.
Le licenciement dont objet doit en conséquence être déclaré abusif.
Quant à l’indemnisation
Indemnité compensatoire de préavis
PERSONNE1.) a partant droit au paiement d’une indemnité compensatoire de
préavis équivalente à deux mois de salaire.
Le montant réclamé de ce chef de 5.552,12 euros résultant à suffisance de droit
des pièces versées en cause, il y a lieu de l’allouer.
Il convient de rappeler à cet égard que l’indemnité compensatoire de préavis
constitue un « substitut de salaire » (cf. Doc. parl., n° 3222, commentaire des
articles, page 22 ; Cour d’appel, III, 16.03.2017, n° du rôle 42 799; 23.11.1995,
n° du rôle 16850).
Le salarié ne saurait ne saurait être indemnisé deux fois de sa perte de revenus
pour une même période (cf. Cour d’appel, III, 12.11.2020, n° du rôle CAL-2020-
00272).
Il résulte des pièces versées que durant la période théorique de préavis,
PERSONNE1.) a perçu des indemnités de chômage à concurrence de la
somme brute de [1.674,13 + 3.139.-=] 4.813,13 euros qu’il y a lieu de déduire
de l’indemnité compensatoire de préavis.
La somme redue à PERSONNE1.) au titre d’indemnité compensatoire de
préavis s’élève dès lors à [5.552,12 - 4.813,13=] 738,99 euros.
Préjudice matériel
La demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice matériel est
à abjuger alors qu’une période de deux mois, couverte par l’allocation de
l’indemnité compensatoire de préavis, aurait dû suffire au requérant à se
procurer un nouvel emploi.
Préjudice moral
Le montant pour préjudice moral subi par PERSONNE1.) du fait de l’atteinte
portée à sa dignité de travailleur est à évaluer, compte tenu de son ancienneté
et ses fonctions ainsi que des circonstances dans lesquelles son licenciement
s’est opéré, ex aequo et bono à la somme de 250.- euros.
La demande d’indemnité de congé non pris
PERSONNE1.) réclame le paiement d’une indemnité de congé non pris de
2.111,40 euros, correspondant à l’intégralité des jours de congé sur 8 mois non
pris.
Le tribunal constate que le requérant pouvait prétendre à 17,28 jours de congé
sur la période d’occupation en 2022. Il résulte des pièces versées que
PERSONNE1.) a pris 2 jours de congé en août précédant son licenciement. Il
s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) en paiement
d’une indemnité de congé non pris à concurrence de la somme de 1.867,03
euros.
Quant à la demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
A l’audience du 12 février 2024, le mandataire de l'ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,
a demandé au tribunal de condamner la partie succombant au fond du litige du
chef des causes sus-énoncées à procéder au règlement de la somme de
12.508,74 euros, avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs,
sinon de la demande en justice jusqu’à solde, alors qu’il s’agit d’une résiliation
avec effet immédiat.
L’article L.521-4 du code du travail, sur lequel se base la demande de l'ETAT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du
Fonds pour l’Emploi, prévoit, en son paragraphe (5) ce qui suit :
« (5)(L. 8 avril 2018) Le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du
salarié ou justifié la résiliation du contrat de travail par le salarié motivée par un
acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la
faute de l’employeur condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour
l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié ainsi qu’aux
services publics de l’emploi étrangers en application du règlement (CE) N°
883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale pour la ou les périodes couvertes
par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application
du jugement ou de l’arrêt. Il en est de même du jugement ou de l’arrêt
condamnant l’employeur au versement des salaires, ou indemnités en cas
d’inobservation de la période de préavis ou en cas de rupture anticipée du
contrat conclu à durée déterminée.
Le montant des indemnités de chômage que l’employeur est condamné à
rembourser au Fonds pour l’emploi est porté en déduction des salaires ou
indemnités que l’employeur est condamné à verser au salarié en application du
jugement ou de l’arrêt.
Les indemnités de chômage attribuées au salarié sur la base de l’autorisation
lui accordée conformément aux dispositions des paragraphes (2) et (3)
demeurent acquises au salarié dans les cas visés au présent paragraphe. »
Il importe encore de préciser que le recours de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, ne
peut pas porter sur l’indemnité allouée au salarié licencié au titre du préjudice
moral (Cour de Cassation, 25 février 2010, n°10/10).
La relation de travail entre PERSONNE1.) et la société à responsabilité
SOCIETE1.) a pris fin le 22 août 2022. Il résulte des pièces versées que l'ETAT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du
Fonds pour l’Emploi, a versé des indemnités de chômage à PERSONNE1.) à
partir du mois de septembre 2022 et jusqu’au mois de janvier 2023 inclus.
L’assiette du recours de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris
en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a pour limites la période
pour laquelle l’employeur a été condamné au paiement de l’indemnité de
préavis et/ou de l’indemnité pour réparation du préjudice matériel, et cela dans
la mesure où, pendant cette même période, le salarié a touché des indemnités
de chômage (Cour d’appel, 12 novembre 2020, Cal-2020-00272).
La demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, dirigée contre la société à
responsabilité SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour la somme de [1.674,13
+ 3.139.-=] 4.813,13 euros, correspondant aux indemnités de chômage payées
durant la période de préavis qui aurait dû être respectée par l’employeur.
Puisque PERSONNE1.) ne se voit pas indemniser son dommage matériel, la
demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, est à déclarer non fondée pour
le surplus.
Quant à l’indemnité de procédure :
PERSONNE1.) demande encore au tribunal de condamner son ancien
employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
PERSONNE1.) n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser les frais
non compris dans les dépens à sa charge, sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure est à rejeter.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre
salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
la déclare partiellement fondée, partant,
déclare abusif le licenciement avec préavis de PERSONNE1.) intervenu le 22
août 2022,
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
compensatoire de préavis de deux mois, en déduisant cependant les
indemnités de chômage perçues durant cette période théorique, soit 738,99
euros,
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du
préjudice matériel,
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice
moral subi pour un montant évalué ex aequo et bono à 250.- euros et non
fondée pour le surplus,
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
de congé non pris à concurrence de 1.867,03 euros,
partant :
fixe la créance de PERSONNE1.) envers la société à responsabilité
SOCIETE1.) à la somme brute de (738,99 + 250.- + 1.867,03 =) 2.856,02 euros
avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, 28 septembre
2022, jusqu’à solde,
déclare
fondée
la
demande
de
l'ETAT
DU
GRAND-DUCHE
DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,
dirigée contre la société à responsabilité SOCIETE1.) à concurrence de la
somme de 4.813,13 euros,
partant fixe la créance de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
envers la société à responsabilité SOCIETE1.) à la somme de 4.813,13 euros,
avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, partant en déboute,
met les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite de la
société à responsabilité SOCIETE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de
Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der
aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.