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JPDTRAV_0257 Généré par l'IA

Labor court partially allows wrongful dismissal claim while awarding unemployment benefits to employer.

Numéro de cause JPDTRAV_0257
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the employee's wrongful dismissal claim partially founded, ordering the employer to pay severance and unused leave. The court rejected the claim for material damage but awarded moral damages and confirmed the employer's right to deduct unemployment benefits paid during the notice period. Consequently, the employer was ordered to pay the employee a net sum while the state recovered the full unemployment indemnity amount.

Regeste Legislator

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Art. 220 et s. du Code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: The court must balance the employee's right to compensation for wrongful dismissal against the employer's right to deduct unemployment benefits, allowing the deduction while still awarding the remainder of the severance and moral damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful dismissal unemployment benefits notice period material damage moral damages unused leave procedural costs licenciement économique

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour d'appel, 12 novembre 2020, Cal-2020-00272
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Texte complet

N° 257/2024

du 4 mars 2024

Audience publique du 4 mars 2024

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire

de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition

Sonja STREICHER

juge de paix, président

John BLUM

assesseur - salarié

Victor FAUTSCH

assesseur - employeur

Monique GLESENER

greffier

a rendu le jugement qui suit dans la cause entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Pemy KOUMBA KOUMA, avocat

à la Cour, demeurant à Ehlange-sur-Mess,

et

la société à responsabilité SOCIETE1.), anciennement établie et ayant eu

son siège social à L-ADRESSE2.), actuellement en état de faillite déclarée par

jugement rendu en date du 30 novembre 2022 par le tribunal d’arrondissement

de Diekirch, section de commerce, représentée par son curateur Maître

Maximilien WANDERSCHEID, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie défenderesse, comparant par Maître WANDERSCHEID, sus-dit,

ainsi que

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire

du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de la

Congrégation, à L-1352 Luxembourg,

partie

intervenante,

comparant par Maître Christian BILTGEN, en

remplacement de Maître Lucien WEILER, les deux avocats à la Cour,

demeurant à Diekirch, non présents à l’audience.

______________________________________________________________

Procédure :

Sur base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en

date du 28 septembre 2022, les parties ont été convoquées par la voie du greffe

à comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du

lundi, 14 novembre 2022 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la justice

de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite

des causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 14 novembre 2022, l’affaire a été

fixée au 27 février 2023 pour plaidoiries et, après deux autres remises, elle a

alors paru utilement en date du 12 février 2024 avec les débats comme suit:

Maître Pemy KOUMBA KOUMBA, comparant pour la partie demanderesse, a

exposé le sujet de l’affaire et a développé ses moyens.

Maître Maximilien WANDERSCHEID, ès-qualités, représentant la partie

défenderesse entretemps déclarée en faillite, a fourni ses réponses.

Maître Christian BILTGEN, en remplacement de Maître Lucien WEILER,

intervenant pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès-qualités,

a fait parvenir au tribunal par courriel du 7 février 2024 les revendications de

son client.

Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée le 28 septembre 2022 au greffe de la justice de paix de et

à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à

responsabilité

SOCIETE1.)

pour voir constater le caractère abusif du

licenciement avec effet immédiat intervenu le 22 août 2022 à son égard et pour

voir condamner son ancien employeur à lui payer la somme totale de 30.536,66

euros à titre de dommages et intérêts avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice, jusqu'à solde.

PERSONNE1.) sollicite encore la condamnation de la société à responsabilité

SOCIETE1.) à lui payer le montant de 2.111,40 euros du chef de solde de

congés non pris, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice

jusqu’à solde.

PERSONNE1.) sollicite en outre la condamnation de la défenderesse au

paiement d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros et la condamnation

de la défenderesse aux frais et dépens sur base de l’article 238 du nouveau

code de procédure civile.

Finalement, il demande à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution

provisoire.

Par la même requête, PERSONNE1.) a mis en intervention l’ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour

l’Emploi.

La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.

Le mandataire de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a demandé au tribunal de

condamner la partie succombant au fond du litige du chef des causes sus-

énoncées à procéder au règlement de la somme de 12.508,74 euros, avec les

intérêts légaux à partir des décaissements respectifs, sinon de la demande en

justice jusqu’à solde, alors qu’il s’agit d’une résiliation avec effet immédiat.

L'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, demande encore la majoration du taux

d’intérêt de trois points à partir du troisième mois qui suit la notification du

présent jugement.

Acte lui en est donné.

Faits

PERSONNE1.) est entré au service de la société à responsabilité SOCIETE1.),

en qualité de chef de cuisine avec effet au 1er juin 2021.

Par courrier recommandé du 22 août 2022, la société à responsabilité

SOCIETE1.) a procédé au licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.),

courrier conçu dans les termes suivants :

(lettre insérée)

Moyens et prétentions des parties

PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif le licenciement intervenu en

soutenant en premier lieu que la lettre de licenciement ne satisferait pas à

l’exigence de précision prévue par le code du travail et la jurisprudence en la

matière.

Il conteste par ailleurs tant la matérialité que la réalité et la gravité des reproches

invoqués.

Il requiert la condamnation de la partie défenderesse à lui payer les montants

suivants :

Indemnité compensatoire de préavis

5.552,12 euros

Préjudice matériel

16.656,36 euros

Préjudice moral

8.328,18 euros

Indemnité pour congé non pris

2.111,40 euros

L’employeur conclut au débouté des demandes de PERSONNE1.).

Il est en effet d’avis que la lettre de licenciement remplirait le critère de précision

requis et il considère encore que les motifs invoqués à la base du licenciement

du requérant seraient réels et sérieux.

Quant au bien-fondé des motifs contenus dans la lettre de motifs, l’employeur

estime qu’ils seraient établis au vu des pièces produites en cause.

A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal viendrait à la conclusion que le

licenciement serait abusif, la société à responsabilité SOCIETE1.) conteste les

demandes indemnitaires formulées par PERSONNE1.) tant en principe que

quant au quantum.

Motifs de la décision

Quant au bien-fondé du licenciement

Quant à la précision des motifs du licenciement :

Aux termes de l’article L.124-10 du code du travail, la notification de la résiliation

immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre

recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au

salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un

motif grave.

La précision doit répondre aux exigences suivantes :

• elle doit d’abord permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de

connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi en

pleine connaissance de cause de l’opportunité d’une action en justice de sa part

en vue d’obtenir payement des indemnités prévues par la loi en cas de

congédiement irrégulier et abusif,

• elle doit ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer

a posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture,

• et elle doit finalement permettre aux juridictions d’apprécier la gravité du ou

des reproches et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec

les motifs notifiés.

Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les

motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant

donné que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute

mesure arbitraire en cas de licenciement.

C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les

juridictions et est le seul support valant énonciation des motifs.

Le tribunal constate d’emblée que les cinq motifs de licenciement ne sont que

très sommairement énoncés. L’employeur reste en défaut de circonstancier

plus amplement les comportements reprochés et en omettant d’indiquer les

circonstances de temps et de lieu des faits reprochés, avec la précision requise

par la loi.

Le licenciement dont objet doit en conséquence être déclaré abusif.

Quant à l’indemnisation

Indemnité compensatoire de préavis

PERSONNE1.) a partant droit au paiement d’une indemnité compensatoire de

préavis équivalente à deux mois de salaire.

Le montant réclamé de ce chef de 5.552,12 euros résultant à suffisance de droit

des pièces versées en cause, il y a lieu de l’allouer.

Il convient de rappeler à cet égard que l’indemnité compensatoire de préavis

constitue un « substitut de salaire » (cf. Doc. parl., n° 3222, commentaire des

articles, page 22 ; Cour d’appel, III, 16.03.2017, n° du rôle 42 799; 23.11.1995,

n° du rôle 16850).

Le salarié ne saurait ne saurait être indemnisé deux fois de sa perte de revenus

pour une même période (cf. Cour d’appel, III, 12.11.2020, n° du rôle CAL-2020-

00272).

Il résulte des pièces versées que durant la période théorique de préavis,

PERSONNE1.) a perçu des indemnités de chômage à concurrence de la

somme brute de [1.674,13 + 3.139.-=] 4.813,13 euros qu’il y a lieu de déduire

de l’indemnité compensatoire de préavis.

La somme redue à PERSONNE1.) au titre d’indemnité compensatoire de

préavis s’élève dès lors à [5.552,12 - 4.813,13=] 738,99 euros.

Préjudice matériel

La demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice matériel est

à abjuger alors qu’une période de deux mois, couverte par l’allocation de

l’indemnité compensatoire de préavis, aurait dû suffire au requérant à se

procurer un nouvel emploi.

Préjudice moral

Le montant pour préjudice moral subi par PERSONNE1.) du fait de l’atteinte

portée à sa dignité de travailleur est à évaluer, compte tenu de son ancienneté

et ses fonctions ainsi que des circonstances dans lesquelles son licenciement

s’est opéré, ex aequo et bono à la somme de 250.- euros.

La demande d’indemnité de congé non pris

PERSONNE1.) réclame le paiement d’une indemnité de congé non pris de

2.111,40 euros, correspondant à l’intégralité des jours de congé sur 8 mois non

pris.

Le tribunal constate que le requérant pouvait prétendre à 17,28 jours de congé

sur la période d’occupation en 2022. Il résulte des pièces versées que

PERSONNE1.) a pris 2 jours de congé en août précédant son licenciement. Il

s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) en paiement

d’une indemnité de congé non pris à concurrence de la somme de 1.867,03

euros.

Quant à la demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

A l’audience du 12 février 2024, le mandataire de l'ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,

a demandé au tribunal de condamner la partie succombant au fond du litige du

chef des causes sus-énoncées à procéder au règlement de la somme de

12.508,74 euros, avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs,

sinon de la demande en justice jusqu’à solde, alors qu’il s’agit d’une résiliation

avec effet immédiat.

L’article L.521-4 du code du travail, sur lequel se base la demande de l'ETAT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du

Fonds pour l’Emploi, prévoit, en son paragraphe (5) ce qui suit :

« (5)(L. 8 avril 2018) Le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du

salarié ou justifié la résiliation du contrat de travail par le salarié motivée par un

acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la

faute de l’employeur condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour

l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié ainsi qu’aux

services publics de l’emploi étrangers en application du règlement (CE) N°

883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la

coordination des systèmes de sécurité sociale pour la ou les périodes couvertes

par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application

du jugement ou de l’arrêt. Il en est de même du jugement ou de l’arrêt

condamnant l’employeur au versement des salaires, ou indemnités en cas

d’inobservation de la période de préavis ou en cas de rupture anticipée du

contrat conclu à durée déterminée.

Le montant des indemnités de chômage que l’employeur est condamné à

rembourser au Fonds pour l’emploi est porté en déduction des salaires ou

indemnités que l’employeur est condamné à verser au salarié en application du

jugement ou de l’arrêt.

Les indemnités de chômage attribuées au salarié sur la base de l’autorisation

lui accordée conformément aux dispositions des paragraphes (2) et (3)

demeurent acquises au salarié dans les cas visés au présent paragraphe. »

Il importe encore de préciser que le recours de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, ne

peut pas porter sur l’indemnité allouée au salarié licencié au titre du préjudice

moral (Cour de Cassation, 25 février 2010, n°10/10).

La relation de travail entre PERSONNE1.) et la société à responsabilité

SOCIETE1.) a pris fin le 22 août 2022. Il résulte des pièces versées que l'ETAT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du

Fonds pour l’Emploi, a versé des indemnités de chômage à PERSONNE1.) à

partir du mois de septembre 2022 et jusqu’au mois de janvier 2023 inclus.

L’assiette du recours de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris

en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a pour limites la période

pour laquelle l’employeur a été condamné au paiement de l’indemnité de

préavis et/ou de l’indemnité pour réparation du préjudice matériel, et cela dans

la mesure où, pendant cette même période, le salarié a touché des indemnités

de chômage (Cour d’appel, 12 novembre 2020, Cal-2020-00272).

La demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, dirigée contre la société à

responsabilité SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour la somme de [1.674,13

+ 3.139.-=] 4.813,13 euros, correspondant aux indemnités de chômage payées

durant la période de préavis qui aurait dû être respectée par l’employeur.

Puisque PERSONNE1.) ne se voit pas indemniser son dommage matériel, la

demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, est à déclarer non fondée pour

le surplus.

Quant à l’indemnité de procédure :

PERSONNE1.) demande encore au tribunal de condamner son ancien

employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

PERSONNE1.) n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser les frais

non compris dans les dépens à sa charge, sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure est à rejeter.

P A R C E S M O T I F S

Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre

salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

la déclare partiellement fondée, partant,

déclare abusif le licenciement avec préavis de PERSONNE1.) intervenu le 22

août 2022,

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité

compensatoire de préavis de deux mois, en déduisant cependant les

indemnités de chômage perçues durant cette période théorique, soit 738,99

euros,

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du

préjudice matériel,

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice

moral subi pour un montant évalué ex aequo et bono à 250.- euros et non

fondée pour le surplus,

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité

de congé non pris à concurrence de 1.867,03 euros,

partant :

fixe la créance de PERSONNE1.) envers la société à responsabilité

SOCIETE1.) à la somme brute de (738,99 + 250.- + 1.867,03 =) 2.856,02 euros

avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, 28 septembre

2022, jusqu’à solde,

déclare

fondée

la

demande

de

l'ETAT

DU

GRAND-DUCHE

DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,

dirigée contre la société à responsabilité SOCIETE1.) à concurrence de la

somme de 4.813,13 euros,

partant fixe la créance de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

envers la société à responsabilité SOCIETE1.) à la somme de 4.813,13 euros,

avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, partant en déboute,

met les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite de la

société à responsabilité SOCIETE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de

Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der

aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.