Labor court dismisses abusive dismissal claim but awards unpaid vacation and year-end bonus to employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claim regarding the abusive nature of the dismissal but awarded partial relief for unpaid benefits. The employee sought 42,440.64 euros in damages, while the employer argued the termination was justified. The court found the dismissal valid but ordered the payment of 536.63 euros for unused vacation and the 2021 year-end bonus.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 227 et 228 du Code du travail; Le licenciement justifié ne donne pas lieu à indemnité pour résiliation abusive, mais l'employeur doit payer les congés non pris et la gratification annuelle dus.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 256/2024
du 4 mars 2024
Audience publique du 4 mars 2024
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition
Sonja STREICHER
juge de paix, président
John BLUM
assesseur - salarié
Victor FAUTSCH
assesseur - employeur
Monique GLESENER
greffier
a rendu le jugement qui suit dans la cause entre
PERSONNE1.), actuellement sans emploi, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Vânia FERNADES, avocat à la
Cour demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie
défenderesse,
comparant par Maître
Sandra MAROTEL,
en
remplacement de Maître Marianne GOEBEL, les deux avocats à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
ainsi que
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire
du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de la
Congrégation, à L-1352 Luxembourg,
partie intervenante,
comparant par Maître Christian BILTGEN, en
remplacement de Maître Lucien WEILER, les deux avocats à la Cour,
demeurant à Diekirch, non présents à l’audience.
______________________________________________________________
Procédure :
Sur base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en
date du 15 juillet 2022, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du
lundi, 3 octobre 2022 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la justice de
paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des
causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 3 octobre 2022, l’affaire a été
fixée au 2 janvier 2023 pour plaidoiries et après plusieurs refixations
successives, elle a alors paru utilement en date du 19 février 2024 avec les
débats comme suit:
Maître Vânia FERNANDES, comparant pour la partie demanderesse, a exposé
le sujet de l’affaire et a développé ses moyens.
Maître Sandra MAROTEL, en remplacement de Maître Marianne GOEBEL,
représentant la partie défenderesse, a fourni ses réponses.
Maître Christian BILTGEN, en remplacement de Maître Lucien WEILER,
intervenant pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès-qualités,
a fait parvenir au tribunal par courriel du 8 février 2024 les revendications de
son client.
Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 15 juillet 2022 au greffe de la justice de paix de et à
Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.), pour voir constater le caractère abusif du
licenciement avec préavis intervenu le 29 mai 2021 à son égard et pour voir
condamner son ancien employeur à lui payer la somme totale de 42.440,64
euros à titre de dommages et intérêts, gratifications pour les années 2020 et
2021 et du chef d’indemnité de congés non pris avec les intérêts légaux à partir
de la demande en justice, jusqu'à solde.
En ce qui concerne ses demandes pécuniaires, le requérant demande encore
la majoration du taux d’intérêt de trois points à partir du troisième mois qui suit
la notification du présent jugement.
PERSONNE1.) sollicite en outre la condamnation de la défenderesse au frais
et dépens de l’instance.
Finalement, il demande à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution
provisoire.
Par la même requête, PERSONNE1.) a mis en intervention l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l’Emploi.
La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.
A l’audience du 19 février 2024, PERSONNE1.) a réduit sa demande en
obtention de dommage matériel à 3.311,36 euros en prenant en compte une
période de référence de huit mois et la déduction des indemnités de chômage
perçues.
Acte lui en est donné.
A l’audience du
19 février 2024, l'ETAT DU
GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi,
a déclaré régulièrement intervenir au litige et exercer un recours en vertu de
l'article 521-4 du code de travail aux fins d'obtenir le remboursement des
indemnités de chômage avancées par lui à PERSONNE1.).
Par une note de plaidoiries datée du 8 février 2024, l'ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l'Emploi, a demandé la condamnation de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), à lui rembourser les indemnités de chômage perçues par
PERSONNE1.) qui s’élèvent à 31.414,58 euros brut pour la période allant du
mois d’août 2021 au mois de juillet 2022 avec les intérêts légaux à partir des
décaissements respectifs, sinon de la demande en justice jusqu’à solde.
L'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, demande encore la majoration du taux
d’intérêt de trois points à partir du troisième mois qui suit la notification du
présent jugement.
Acte lui en est donné.
Faits
PERSONNE1.) est entré au service de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), en qualité de carrossier, avec effet au 4 février 2020.
Par lettre recommandée datée du 29 mai 2021, PERSONNE1.) a été licencié
avec un préavis de deux mois commençant à courir le 1er juin 2021 et expirant
le 31 juillet 2021.
Suite à la demande de motifs formulée par le salarié par courrier du 7 juin 2021,
l’employeur lui a fait parvenir les motifs du licenciement par lettre recommandée
datée du 7 juillet 2021. Le courrier est conçu dans les termes suivants :
(motifs du licenciement)
PERSONNE1.) a, par un courrier du syndicat ORGANISATION1.) du 2 août
2021, contesté les motifs de son licenciement.
Moyens et prétentions des parties
En premier lieu, PERSONNE1.) critique la lettre de motivation du 7 juillet 2021
pour ne pas être suffisamment précise. Il conteste en outre les motifs invoqués
dans la lettre de motivation qui, selon lui, ne seraient ni réels ni sérieux et
encore fallacieux.
Il considère dès lors que le licenciement intervenu en date du 29 mai 2021 serait
abusif et il requiert, aux termes d’un décompte actualisé, la condamnation de la
partie défenderesse à lui payer les montants suivants :
Préjudice matériel
3.311,36 euros
Préjudice moral
20.000.-
euros
Indemnité pour congé non pris
303,30 euros
Gratification pour l’année 2021
240,91 euros
La défenderesse a soulevé en premier lieu l’irrecevabilité de la requête pour
cause de libellé obscur.
En ce qui concerne le fond des demandes, l’employeur conclut au débouté des
demandes de PERSONNE1.).
Il est en effet d’avis que la lettre de motivation remplirait le critère de précision
requis et il considère encore que les motifs invoqués à la base du licenciement
du requérant seraient réels et sérieux.
Quant au bien-fondé des motifs contenus dans la lettre de motifs, l’employeur
estime qu’ils seraient établis au vu des pièces produites en cause.
Il a encore formulé, à titre subsidiaire et pour autant que de besoin, une offre
de preuve par témoins afin de prouver les reproches contenus dans la lettre de
motivation du licenciement.
Cette offre de preuve reprend les termes du courrier des motifs.
Enfin, en ce qui concerne les revendications financières de PERSONNE1.),
l’employeur les conteste toutes tant en principe que quant au quantum.
Motifs de la décision
Quant à la recevabilité de la requête
La société défenderesse a soulevé en premier lieu l’irrecevabilité de la requête
pour cause de libellé obscur.
Elle critique que dans sa requête, PERSONNE1.) se limiterait à reprendre une
« formule type » selon laquelle les motifs à la base du licenciement ne
revêtiraient pas le caractère de précision tel qu’exigé par la loi, sans pour autant
donner la moindre explication au sujet des passages dans la lettre des motifs
qu’il estime être imprécis.
De même, il contesterait le caractère réel et sérieux des motifs sans exposer
en quoi les motifs ne sont ni réels et sérieux.
Pour la partie défenderesse, ces « formules type » utilisées par la partie
requérante ne constitueraient pas un exposé même sommaire de ses moyens,
alors qu’elles pourraient servir de manière indifférente pour n’importe quelle
requête.
Comme le requérant n’indiquerait pas en quoi la lettre des motifs, longue de
plusieurs pages, serait imprécise, respectivement en quoi les motifs ne seraient
pas sérieux et ne justifieraient pas un licenciement avec préavis, la requête
serait nulle au vœu de l’article 145 du nouveau code de procédure civile.
Il serait impossible de savoir où se situerait l’absence de précision des motifs
respectivement le défaut de caractère réel et sérieux critiqué par le requérant
et il lui serait ainsi impossible de préparer sa défense par rapport à ces moyens.
PERSONNE1.) estime que le moyen tiré du libellé obscur de sa requête ne
serait pas fondé et demande de le rejeter.
Il estime que sa requête serait claire en ce qu’elle contiendrait l’exposé
sommaire de ses contestations par rapport à l’imprécision ainsi que par rapport
au défaut de caractère réel et sérieux des motifs de son licenciement.
Il résulterait à suffisance de sa requête qu’il conteste le licenciement intervenu.
Par ailleurs, ses prétentions financières seraient clairement indiquées et
chiffrées.
La partie défenderesse n’aurait donc pas pu se méprendre de l’objet de sa
demande.
Par ailleurs, les prétentions formulées dans le dispositif de sa requête seraient
également suffisamment claires.
S’agissant de requêtes en matière de travail, les exigences de forme sont
définies par l'article 145, alinéa premier du nouveau code de procédure civile,
ainsi rédigé:
« La requête indique les noms, prénoms, professions et domiciles des parties,
ainsi que les qualités en lesquelles elles agissent. Elle énonce l'objet de la
demande et contient l'exposé sommaire des moyens. Elle est signée par le
demandeur ou son fondé de pouvoir. Toutes ces prescriptions sont à observer
à peine de nullité. ».
L'exposé sommaire des moyens doit être suffisant pour informer le défendeur
de la cause de la demande, laquelle réside dans l'ensemble des faits qui sont
invoqués pour parvenir au succès de la demande.
La défenderesse doit en effet pouvoir se défendre utilement, savoir de façon
précise ce qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre ou quels motifs le
requérant se fonde. L’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon
claire et complète, à la différence de l’exposé des moyens qui peut être
sommaire.
L’acte introductif d’instance doit dès lors fournir au défendeur les données pour
que celui-ci ne puisse se méprendre quant à la portée, la cause et le fondement
de l’action juridique dirigée contre lui.
La question de savoir s’il a été répondu aux exigences de l’article précité se
réduit à déterminer si, d’après les termes et la rédaction de l’acte, l’objet qu’il
poursuit est suffisamment énoncé.
Pour qu’une demande en justice satisfasse aux dispositions de cet article et
échappe à la sanction du libellé obscur, il faut donc qu’elle renferme l’indication
exacte des prétentions de la partie demanderesse et la désignation des
circonstances de fait qui forment la base de la demande.
La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en
mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas
laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le
choix des moyens de défense appropriés.
Si l’exposé des moyens peut être sommaire, l’objet de la demande doit toujours
être énoncé d’une manière complète et claire.
D’autre part, c’est l’acte introductif d’instance qui circonscrit le lien d’instance
en ses éléments constitutifs, à savoir les parties, l’objet et la cause, qui se
caractérisent par leur caractère immuable, qui doit fournir au défendeur les
données requises pour que celui-ci ne puisse légitimement se méprendre quant
à la portée, partant quant à la cause ou au fondement juridique de l’action
dirigée contre lui.
La nullité de l’acte introductif d’instance résultant du libellé obscur de cet acte
ne peut être couverte par des conclusions ultérieures.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si un libellé est suffisamment
explicite.
Par ailleurs, pour aboutir à l’annulation de l’acte considéré, le plaideur, qui
soulève l’exception du libellé obscur, doit rapporter la preuve de la réalité d’un
préjudice par lui subi du fait de l’irrégularité de l’acte.
En l’espèce, il résulte de la requête introductive d’instance que PERSONNE1.)
réclame un montant total de 40.000.- euros au titre d’indemnisation des
préjudices subis à la suite du licenciement intervenu qu’il demande à voir
déclarer abusif.
La demande est chiffrée et l’objet est déterminé.
Pour conclure au caractère abusif du licenciement, la partie requérante
conteste en bloc tant la précision que le caractère réel et sérieux de tous les
motifs énoncés dans la lettre de motivation du 7 juillet 2021. PERSONNE1.)
reproche à l’employeur que les motifs indiqués ne revêtent pas le caractère de
précision tel qu’exigé par la loi et qu’ils sont formellement contestés pour être
controuvés et fallacieux et qu’ils ne constituent pas une cause réelle et sérieuse
du licenciement.
Une telle contestation généralisée, même si elle peut être considérée comme
inappropriée par la défenderesse, constitue néanmoins le droit le plus
fondamental du salarié.
Le requérant indique certes très sommairement pour quelles raisons les motifs
sont contestés, ce qui a partant permis à la partie défenderesse à assurer sa
défense, le mandataire de la défenderesse ayant par ailleurs amplement et de
manière circonstanciée pris position quant au caractère précis, réel et sérieux
de chacun des motifs à l’audience.
Concernant l’exigence d’un grief, l’article 264 du nouveau code de procédure
civile dispose, dans son deuxième alinéa, ce qui suit : « Aucune nullité pour
vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne sera prononcée que
s’il est justifié que l’inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour
effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse. »
L’atteinte aux intérêts de la partie qui se prévaut de la nullité de forme,
autrement dit le grief, peut être considérée comme étant constituée dès lors
que l’irrégularité a pour conséquence de déranger le cours normal de la
procédure. Une irrégularité dommageable peut donc être celle qui désorganise
la défense de l’adversaire.
Il en est ainsi lorsque l’intimé éprouve une gêne réelle dans le choix des moyens
de défense appropriés (cf. not. Cour d’appel, IV, 10.03.2004, Pas. 32, 516
confirmé par Cour de Cassation, 12.05.2005, Pas. 33, 53).
En effet, en l’espèce le reproche sous-jacent de la défenderesse concerne le
fait que le requérant ne se soit pas limité à des contestations ponctuelles
concernant les motifs, mais qu’il ait tout contesté.
Si cette attitude du requérant peut paraître déplorable pour la défenderesse,
qui a la charge de la preuve concernant les motifs invoqués, en ce qu’elle peut
augmenter pour elle la charge de travail dans l’administration de la preuve, il y
a cependant lieu de retenir que cela ne constitue pas une impossibilité, ni
encore une très grande difficulté dans l’organisation de sa défense.
L’employeur a invoqué quatre motifs à la base du licenciement litigieux qui ne
présentent par ailleurs pas de complexité spécifique.
Le moyen tiré du libellé obscur est donc à rejeter comme n’étant pas fondé.
Quant au bien-fondé du licenciement
Quant à la précision des motifs du licenciement :
Aux termes de l’article L.124-5 du code du travail, l’employeur, auquel le salarié
a demandé les motifs du licenciement avec préavis, est tenu d’énoncer avec
précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de
la lettre recommandée de demande des motifs, le ou les motifs du licenciement
liés à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur la nécessité du
fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être
réels et sérieux.
L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur
énoncé-même en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié
d’apprécier leur caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté
ou de leur inanité, qu’au juge d’apprécier si le congédiement est intervenu pour
des motifs valables ou, au contraire, pour des motifs illégitimes ou s’il constitue
un acte économiquement et socialement anormal.
La précision doit répondre aux exigences suivantes: elle doit d’abord permettre
à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les
faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de cause
de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement
des indemnités prévues par la loi en cas de congédiement irrégulier et abusif.
Elle doit ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer
a posteriori des motifs différents.
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les
motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant
donné que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute
mesure arbitraire en cas de licenciement.
C’est donc la lettre de motivation qui fixe les termes du débat devant les
juridictions et est le seul support valant énonciation des motifs.
En l’espèce, dans la lettre de motivation, l’employeur a d’abord rappelé les
fonctions occupées par PERSONNE1.) ainsi que les tâches à exécuter par
celui-ci.
La lettre reprend ensuite quatre motifs gisant à la base de la décision de
licenciement, à savoir :
1) l’insuffisance professionnelle qui se matérialise par la lenteur du travail
ainsi que le défaut de travail dans l’autonomie,
2) les difficultés linguistiques,
3) la prise de pauses en dehors des horaires de pause imposés,
4) les absences.
A l’examen de la lettre de motifs, il convient de constater que la partie du
courrier des motifs 2) et 3) relative aux difficultés linguistiques et à la prise de
pauses n’est pas énoncée avec une précision suffisante.
Pour ces deux motifs, il y a lieu de noter qu’aucune indication supplémentaire
n’est fournie par la lettre de motivation pour spécifier ce comportement jugé
comme fautif.
Au regard de cette omission d’éléments essentiels, ces reproches ne sont dès
lors pas indiqués avec la précision requise et il convient partant de les écarter
des débats.
Il y a lieu de retenir que les autres reproches formulés dans la lettre de
motivation ont été indiqués avec la précision requise, alors que la partie
défenderesse y a indiqué la nature des fautes reprochées au requérant dans
l’exercice de ses fonctions ainsi que les circonstances de fait et de temps ayant
entouré ces fautes.
En effet, l’employeur précise de façon circonstanciée les reproches
-
liés à la lenteur du travail, que ce soit dans le travail proprement dit du
carrossier ou encore dans l’exécution du lavage de voiture incombant de
manière générale à tous les salariés, et
-
les absences, certes justifiées par des certificats médicaux, mais pour
lesquelles une désorganisation de travail est invoquée, l’employeur étant
une entreprise familiale de petite taille, ainsi que le doute qui plane sur la
réalité de ces incapacités de travail au vu de l’indication d’accidents de
travail dont personne n’aurait eu connaissance.
L’employeur indique pour ces deux reproches les faits, dates et personnes
concernés, de sorte qu’aucun doute n’est permis quant à la parfaite
compréhension par le requérant de ces fautes lui reprochées.
Le mandataire de PERSONNE1.) a pris position de manière circonstanciée par
rapport aux reproches lors de ses plaidoiries.
Quant aux caractère réel et sérieux des motifs du licenciement :
La précision et la réalité des motifs invoqués à la base d’un licenciement sont
appréciées par les juridictions pour chaque reproche pris isolément, tandis que
le caractère sérieux, la légitimité du congédiement sont toisés et analysés en
fonction soit d’un fait unique et isolé mais suffisant pour le justifier ou alors par
rapport à plusieurs faits pris dans leur ensemble. (en ce sens CSJ, 3e,
2/10/2014, N°40103)
La cause réelle du licenciement implique un élément matériel, constitué par un
fait concret susceptible d’être prouvé, et un élément psychologique, c’est-à-dire
le motif énoncé par l’employeur doit être exact et fournir la cause déterminante
qui a provoqué la rupture.
La cause sérieuse revête une certaine gravité qui rend impossible, sans
dommage pour l’entreprise, la continuation des relations de travail. La faute
ainsi envisagée s’insère en quelque sorte entre la cause légère, exclusive de
rupture du contrat, et la faute grave, privative de préavis et d’indemnités de
rupture. Le critère décisif de cette faute, justifiant le licenciement avec préavis,
est l’atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise.
Les juridictions du travail apprécient souverainement sur base des
circonstances de l’espèce si les fautes reprochées au salarié sont suffisamment
graves pour le licencier avec préavis.
PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.
La preuve de la matérialité des faits reprochés appartient à l’employeur,
conformément à l’article L.124-11 (3) du code du travail.
Afin d’établir le bien-fondé des motifs gisant à la base du congédiement de
PERSONNE1.), la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a versé en
cause des estimations d’experts ainsi que les heures réellement prestées par
le requérant pour trois véhicules dans les cinq semaines précédant son
licenciement. Pour autant que de besoin, elle a encore formulé une offre de
preuve par témoins.
L’insuffisance professionnelle peut être considérée comme cause réelle et
sérieuse pour justifier un licenciement en l’absence de toute faute particulière
du salarié. Elle traduit l’inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante les
fonctions qui lui ont été confiées.
Le motif tenant à l’insuffisance professionnelle doit donc résulter de faits précis
et objectifs susceptibles de vérification démontrant l’inaptitude du salarié et
observés sur une certaine durée.
En ce qui concerne le motif de la lenteur dans l’exécution du travail, celui-ci se
trouve documenté par les pièces reprises sous le numéro 5 de la farde de
pièces versée par la partie défenderesse. Ces reproches, constituant les
reproches principaux de la lettre de motivation, sont partant établis.
Il convient encore d’observer que PERSONNE1.) a émis des contestations
concernant les reproches contenus dans la lettre de motivation, mais il reste en
défaut de justifier ces contestations.
Au vu des développements qui précèdent, il y a eu lieu de constater que
l’insuffisance professionnelle reprochée à PERSONNE1.) se trouve établie au
vu de ce qui précède.
Il convient encore de tenir compte de la taille de l’entreprise de l’employeur qui
compte une vingtaine de salariés et seulement quatre carrossiers, de sorte que
l’employeur doit pouvoir compter sur son engagement et le professionnalisme
afin d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.
Les absences régulières pour cause de maladie, et dont le salarié n’a pas
rapporté la preuve qu’elles seraient liées à un accident de travail ou une
maladie professionnelle, à savoir celles du 6 au 7 novembre 2020, du 26 au 27
janvier 2021, du 10 au 20 février 2021 et du 18 au 20 mars 2021 ont encore
accentué le problème du bon fonctionnement de l’entreprise.
En effet les absences habituelles pour cause de maladie peuvent à elles seules
constituer une cause réelle et sérieuse pour justifier un licenciement avec
préavis si les absences ont pour effet de perturber gravement le fonctionnement
de l’entreprise et lorsqu’il apporte une gêne indiscutable au fonctionnement de
l’entreprise.
Etant donné qu’il est admis que la perturbation au fonctionnement de
l’entreprise est présumée si la fréquence des absences du salarié est telle
qu’elle ne permet plus à l’employeur de compter sur sa collaboration régulière
et efficace, il appartient en effet au requérant de prouver que ses absences
n’ont pas perturbé la partie défenderesse.
Au vu de la régularité des absences du requérant et la durée variable de ces
absences, la partie défenderesse était nécessairement dans l’incertitude quant
à la question de savoir si elle pouvait compter sur la collaboration du requérant
ou s’il fallait pourvoir à son remplacement, la prestation de travail devenant
aléatoire et imposant à la partie défenderesse de devoir prévoir constamment
le risque d’une réorganisation de son service. L’employeur ne pouvait pas à
long terme exiger de ses autres collaborateurs de prester des heures
supplémentaires pour pallier l’absence du requérant.
Le licenciement du 29 mai 2021 est partant à déclarer régulier et justifié sur
base des éléments figurant au dossier.
Il y a partant lieu de débouter PERSONNE1.) de l’ensemble de ses demandes
en lien avec le licenciement.
Quant aux autres demandes :
La demande d’indemnité de congé non pris
PERSONNE1.) réclame le paiement d’une indemnité de congé non pris de
303,30 euros. Cette demande est fondée et le montant réclamé résulte encore
des pièces versées.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) en
paiement d’une indemnité de congé non pris à concurrence de la somme de
303,30 euros.
La demande en paiement de la gratification prévue par la convention collective
PERSONNE1.) réclame le paiement du prorata de la gratification de 413.-
euros, soit le montant de 240,91 euros. Cette demande est fondée pour un
montant annuel de 400.- euros et le montant proratisé est donc à déclare fondé
pour le montant initialement réclamé de 233,33 euros.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) en
paiement d’une gratification à concurrence de la somme de 233,33 euros.
Quant à la demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
L'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, a déclaré régulièrement intervenir au litige
et exercer un recours en vertu de l'article L.521-4 du code de travail aux fins
d'obtenir le remboursement des indemnités de chômage avancées par lui à
PERSONNE1.).
Il demande la condamnation de l’employeur, pour autant qu’il s’agisse de la
partie qui aurait succombé au fond, à lui payer la somme de 31.414,58 euros
avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs sinon à partir de
la demande en justice jusqu’à solde.
Le jugement n’ayant pas déclaré abusif le licenciement du requérant, la
demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, est à rejeter.
Quant à l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement
est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
L’exécution provisoire ne s’applique qu’aux salaires échus dont il convient de
retenir qu’ils visent le salaire en numéraire mensuel, à l’exclusion de toute autre
forme de rémunération ou d’indemnité (cf. C.S.J., 26 janvier 2012, n° 37931).
Il y a partant lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour la somme de [303,30 +
233,33 =] 536,63 euros.
Les dépens
L’article 238 du nouveau code de procédure civile dispose:
« Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens, sauf au tribunal à
laisser la totalité, ou une fraction des dépens à la charge d’une autre partie par
décision spéciale et motivée. »
Quand les deux parties succombent partiellement dans leurs prétentions, le
juge est alors investi d’un pouvoir discrétionnaire pour la répartition des dépens.
Le caractère discrétionnaire ainsi affirmé a deux conséquences pratiques. Tout
d’abord le juge n’est pas obligé de motiver spécialement sa décision de
répartition des dépens. Il lui suffit de constater la succombance partielle de
chacune des deux parties pour pouvoir répartir comme il l’entend les dépens et
n’a point d’autre motif à donner. Par ailleurs, le juge peut prendre la décision
qu’il veut pour l’attribution des dépens. Il peut les mettre intégralement à la
charge d’une des parties perdantes ou les partager dans une proportion qu’il
détermine (Jurisclasseur, Procédure civile, Fasc. 523, n°47 et s., p.8).
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre
salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) qu’il réduit sa demande en obtention de
dommage matériel à 3.311,36 euros,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
la déclare partiellement fondée, partant,
déclare la demande de PERSONNE1.) non fondée en ce qu’elle concerne le
caractère abusif du licenciement du 29 mai 2021, partant en déboute,
déclare le licenciement du 29 mai 2021 fondé et justifié, partant,
déclare non fondées les demandes de PERSONNE1.) en paiement de
dommages-intérêts en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail,
à savoir ses demandes en indemnisation des dommages moral et matériel,
partant en déboute,
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
de congé non pris à concurrence de 303,30 euros et la demande en paiement
d’une gratification pour l’année 2021 à concurrence de 233,33 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) la somme de [303,30 + 233,33 =] 536,63 euros avec les
intérêts légaux à compter du 15 juillet 2022, date de la demande en justice,
jusqu’à solde,
dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai trois
mois à partir de la notification du présent jugement,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour la somme de 536,63
euros,
déclare non fondée la demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,
contre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
condamne PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
aux frais et dépens de l’instance, chacun pour moitié.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de
Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der
aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.