Legislator Jurisprudence & Législation
CACHAP_28 Généré par l'IA

Recourse for conditional release dismissed due to unpaid civil debts and drug use.

Numéro de cause CACHAP_28
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against the refusal of conditional release. The court found that the applicant failed to demonstrate a favorable attitude toward victims by paying only a negligible fraction of his substantial civil and court costs despite having regular employment. Additionally, the positive drug test result was deemed inconsistent with exemplary behavior required for release.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, art. 673 al. 2; La libération conditionnelle exige la preuve d'une attitude favorable aux victimes, notamment par l'indemnisation, et un comportement exemplaire, dont la consommation de stupéfiants est incompatible.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditional release refusal civil debt repayment victim compensation drug use in prison prisoner behavior assessment libération conditionnelle mise en liberté régime pénitentiaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure pénale, art. 673 al. 2
compte des critères qui sont énumérés à l’article 673 paragraphe (2) du code
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Texte complet

Arrêt n° 28/24 chap

du 4 mars 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le quatre mars deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par courrier électronique envoyé au greffe de la Cour

supérieure de justice le 26 février 2024 par Maître Noémie SADLER, avocat à

la Cour, au nom et pour le compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire

de Schrassig,

contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 16 février 2024;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par courrier électronique envoyé au greffe de la Cour

supérieure de justice le 26 février 2024 par Maître Noémie SADLER, avocat à

la Cour, au nom et pour le compte d’PERSONNE1.), actuellement détenu au

Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, dirigé contre une décision de

la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après « la

Déléguée ») du 16 février 2024 ayant refusé sa libération conditionnelle aux

motifs suivants:

« L'intéressé travaille de façon régulière au CPL et ce depuis le 28 octobre

2021. Il a été condamné à des frais de justice d'une hauteur de 20.742,50 euros

ainsi qu'au paiement de quatre parties civiles, dont le montant total s'élève à

23.650,31 euros plus les intérêts légaux. Cependant, à ce jour, il a payé qu'un

montant de 43,70 euros sur les frais de justice et un montant de 90 euros sur

les parties civiles.

En ce qui concerne sa situation administrative, l'intéressé, de nationalité

albanaise, dispose de papiers d'identité valable, mais n'a pas de carte de

séjour valable actuellement. La carte de séjour française dont il disposait est

périmée et doit être renouvelée. En outre, le Ministère des affaires étrangères

ne s'est pas encore prononcée sur une interdiction de territoire à son encontre.

Or, en cas d'interdiction de territoire émis par le Ministère des affaires

étrangères, respectivement en cas de non-renouvellement de sa carte de

séjour française, une libération conditionnelle ne se concevrait pas.

Il résulte finalement du dossier que le test d'urines de l'intéressé a été positif à

la consommation de stupéfiants en date du 11 février 2024. »

Le requérant expose à l’appui de son recours que c’est à tort que la Déléguée

s’est basée sur le fait qu’il n’a pas encore payé les frais de justice et qu’il n’a

pas encore remboursé les parties civiles. Il indemniserait en fait les victimes

dans les limites de ses moyens, en payant, depuis le mois de février 2024, 120

euros en remboursement des victimes et en paiement des frais de justice.

Il met en avant que sa détermination à rembourser les parties civiles se

manifeste à travers son travail assidu à la buanderie du Centre Pénitentiaire

de Luxembourg montrant ainsi également une attitude responsable envers sa

propre réhabilitation, sa volonté de se réinsérer dans la société en acquérant

des compétences professionnelles et en participant de manière constructive à

la vie en prison.

Le requérant ferait ainsi des efforts d’indemnisation des victimes dans la

mesure de ses moyens au regard des exigences énoncées par le législateur.

Il souligne encore que l’indemnisation des victimes serait certes un critère

important dans l’évaluation des mérites de la demande de libération

conditionnelle, mais l’indemnisation intégrale ne serait pas une conditio sine

qua non à l’octroi de cette libération conditionnelle.

Concernant sa situation administrative relative au renouvellement de sa carte

de séjour en France, il explique qu’il doit se rendre personnellement auprès

des autorités françaises pour procéder au renouvellement de sa carte de séjour

et la libération conditionnelle lui faciliterait cette démarche administrative.

Il regretterait en outre avoir consommé de la cocaïne et il aurait bien

conscience de la gravité de son comportement et il s’engagerait à ce qu’une

telle situation ne se reproduise plus à l’avenir.

Finalement, PERSONNE1.) relève qu’au vu de son comportement exemplaire

en prison, de ses efforts en vue de sa réinsertion, de l’absence d’un risque de

fuite quelconque, de son repentir sincère tout comme ses efforts à indemniser

les victimes, il remplirait toutes les conditions qui sont énumérées à l’article

673, paragraphe (2), du code de procédure pénale pour justifier sa libération

conditionnelle.

Suivant réquisitions écrites, le Ministère public, après avoir conclu à la

recevabilité du recours et après avoir rappelé les deux condamnations qui ont

conduit le requérant à purger une peine d’emprisonnement de 48 mois dont la

fin de peine se situe au 13 mai 2025, estime que la Déléguée a rejeté à juste

titre la demande de placement sous libération conditionnelle.

Tout d’abord les montants insignifiants que le requérant a remboursés aussi

bien sur les frais de justice que sur les dédommagements des parties civiles

ne témoigneraient pas d’une volonté sincère de régler les montants et de

s’amender, les arrêts de condamnation remontant déjà à 2022. Le requérant

n’apporterait pas non plus une quelconque preuve de son affirmation de payer

dorénavant 120 euros par mois.

Ce serait de même à juste titre que la Déléguée a relevé qu’une libération

conditionnelle ne se conçoit pas à l’heure actuelle au vu de l’absence de titre

de séjour valable du requérant et en absence de décision du Ministère des

affaires étrangères sur une décision d’interdiction de territoire.

Finalement, le requérant n’afficherait pas un comportement exemplaire comme

affirmé au vu des deux sanctions disciplinaires et du fait que le test d’urine a

récemment révélé une consommation de cocaïne.

Le recours est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la

loi.

La motivation du recours consiste à affirmer que le requérant remplit toutes les

conditions qui sont énoncées aux articles 673 paragraphe (2) et 687 du code

de procédure pénale, de sorte que les motifs avancés par la Déléguée ne

seraient pas justifiés.

Il y a lieu de relever tout d’abord que la libération conditionnelle est une faculté

qui peut être accordée au condamné sous certaines conditions et en tenant

compte des critères qui sont énumérés à l’article 673 paragraphe (2) du code

de procédure pénale. Il appartient au condamné de rapporter la preuve qu’il

mérite cette faveur.

Un des critères consiste dans l’attitude du condamné à l’égard de la victime qui

est apprécié notamment en fonction de l’indemnisation des victimes par le

condamné.

La Chambre de l’application des peines constate qu’PERSONNE1.) doit

rembourser quatre victimes dont les différents montants sont connus depuis le

21 avril 2022 et dont la somme totale s’élève à 23.650, 31 euros, outres les

intérêts au taux légal. Il doit par ailleurs payer les frais de justice à hauteur de

20.742,50 euros. Il travaille en outre régulièrement dans la buanderie centrale

du Centre Pénitentiaire de Luxembourg depuis le 28 octobre 2021.

A l’heure actuelle, le requérant n’a cependant remboursé que des montants

très modestes à savoir la somme de 43,7 euros sur les frais de justice et la

somme de 90 euros aux quatre parties civiles. L’affirmation du requérant de

payer depuis février 2024 le montant de 120 euros sur les frais de justice et

aux victimes n’est étayée par aucune pièce justificative et reste à l’état

d’allégation dépourvue d’effet. Au vu du fait que le requérant travaille

régulièrement à l’intérieur du Centre Pénitentiaire de Luxembourg depuis

octobre 2021, il avait des moyens à sa disposition pour rembourser des

montants plus substantiels sur ses dettes à l’égard des victimes, dettes qui

restent élevées à l’heure actuelle.

Il résulte par contre du rapport portant sur la situation sociale et l’insertion

sociale du SPSE-CPL concernant le CCEP du 14 févier 2024 établi par l’agent

SPSE-CPL que le requérant envoie la majeure partie de l’argent qu’il gagne au

Centre Pénitentiaire de Luxembourg à sa femme pour la soutenir

financièrement. Il a ainsi fait le choix d’accorder la priorité à sa famille par

rapport à ses victimes.

La Chambre de l’application des peines retient au vu des considérations qui

précèdent que le requérant ne démontre pas une attitude favorable et

compréhensive à l’égard des victimes.

Le fait qu’il a consommé de la cocaïne au Centre Pénitentiaire de Luxembourg

tel qu’il résulte du test d’urine du 11 février 2024 ne peut pas non plus être

qualifié d’un comportement exemplaire en milieu carcéral.

C’est dès lors à juste titre que la Déléguée a refusé la liberté conditionnelle du

requérant, de sorte que le recours est à déclarer non fondé.

P A R C E S M O T I F S :

La chambre de l’application des peines,

reçoit le recours en la forme,

le dit non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,

président de chambre, Michèle RAUS, premier conseiller, et Vincent FRANCK,

premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Gilles

SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de

chambre, en présence de Gilles SCHUMACHER, greffier.