Recourse for conditional release dismissed due to unpaid civil debts and drug use.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against the refusal of conditional release. The court found that the applicant failed to demonstrate a favorable attitude toward victims by paying only a negligible fraction of his substantial civil and court costs despite having regular employment. Additionally, the positive drug test result was deemed inconsistent with exemplary behavior required for release.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, art. 673 al. 2; La libération conditionnelle exige la preuve d'une attitude favorable aux victimes, notamment par l'indemnisation, et un comportement exemplaire, dont la consommation de stupéfiants est incompatible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 28/24 chap
du 4 mars 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le quatre mars deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par courrier électronique envoyé au greffe de la Cour
supérieure de justice le 26 février 2024 par Maître Noémie SADLER, avocat à
la Cour, au nom et pour le compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire
de Schrassig,
contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 16 février 2024;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par courrier électronique envoyé au greffe de la Cour
supérieure de justice le 26 février 2024 par Maître Noémie SADLER, avocat à
la Cour, au nom et pour le compte d’PERSONNE1.), actuellement détenu au
Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, dirigé contre une décision de
la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après « la
Déléguée ») du 16 février 2024 ayant refusé sa libération conditionnelle aux
motifs suivants:
« L'intéressé travaille de façon régulière au CPL et ce depuis le 28 octobre
2021. Il a été condamné à des frais de justice d'une hauteur de 20.742,50 euros
ainsi qu'au paiement de quatre parties civiles, dont le montant total s'élève à
23.650,31 euros plus les intérêts légaux. Cependant, à ce jour, il a payé qu'un
montant de 43,70 euros sur les frais de justice et un montant de 90 euros sur
les parties civiles.
En ce qui concerne sa situation administrative, l'intéressé, de nationalité
albanaise, dispose de papiers d'identité valable, mais n'a pas de carte de
séjour valable actuellement. La carte de séjour française dont il disposait est
périmée et doit être renouvelée. En outre, le Ministère des affaires étrangères
ne s'est pas encore prononcée sur une interdiction de territoire à son encontre.
Or, en cas d'interdiction de territoire émis par le Ministère des affaires
étrangères, respectivement en cas de non-renouvellement de sa carte de
séjour française, une libération conditionnelle ne se concevrait pas.
Il résulte finalement du dossier que le test d'urines de l'intéressé a été positif à
la consommation de stupéfiants en date du 11 février 2024. »
Le requérant expose à l’appui de son recours que c’est à tort que la Déléguée
s’est basée sur le fait qu’il n’a pas encore payé les frais de justice et qu’il n’a
pas encore remboursé les parties civiles. Il indemniserait en fait les victimes
dans les limites de ses moyens, en payant, depuis le mois de février 2024, 120
euros en remboursement des victimes et en paiement des frais de justice.
Il met en avant que sa détermination à rembourser les parties civiles se
manifeste à travers son travail assidu à la buanderie du Centre Pénitentiaire
de Luxembourg montrant ainsi également une attitude responsable envers sa
propre réhabilitation, sa volonté de se réinsérer dans la société en acquérant
des compétences professionnelles et en participant de manière constructive à
la vie en prison.
Le requérant ferait ainsi des efforts d’indemnisation des victimes dans la
mesure de ses moyens au regard des exigences énoncées par le législateur.
Il souligne encore que l’indemnisation des victimes serait certes un critère
important dans l’évaluation des mérites de la demande de libération
conditionnelle, mais l’indemnisation intégrale ne serait pas une conditio sine
qua non à l’octroi de cette libération conditionnelle.
Concernant sa situation administrative relative au renouvellement de sa carte
de séjour en France, il explique qu’il doit se rendre personnellement auprès
des autorités françaises pour procéder au renouvellement de sa carte de séjour
et la libération conditionnelle lui faciliterait cette démarche administrative.
Il regretterait en outre avoir consommé de la cocaïne et il aurait bien
conscience de la gravité de son comportement et il s’engagerait à ce qu’une
telle situation ne se reproduise plus à l’avenir.
Finalement, PERSONNE1.) relève qu’au vu de son comportement exemplaire
en prison, de ses efforts en vue de sa réinsertion, de l’absence d’un risque de
fuite quelconque, de son repentir sincère tout comme ses efforts à indemniser
les victimes, il remplirait toutes les conditions qui sont énumérées à l’article
673, paragraphe (2), du code de procédure pénale pour justifier sa libération
conditionnelle.
Suivant réquisitions écrites, le Ministère public, après avoir conclu à la
recevabilité du recours et après avoir rappelé les deux condamnations qui ont
conduit le requérant à purger une peine d’emprisonnement de 48 mois dont la
fin de peine se situe au 13 mai 2025, estime que la Déléguée a rejeté à juste
titre la demande de placement sous libération conditionnelle.
Tout d’abord les montants insignifiants que le requérant a remboursés aussi
bien sur les frais de justice que sur les dédommagements des parties civiles
ne témoigneraient pas d’une volonté sincère de régler les montants et de
s’amender, les arrêts de condamnation remontant déjà à 2022. Le requérant
n’apporterait pas non plus une quelconque preuve de son affirmation de payer
dorénavant 120 euros par mois.
Ce serait de même à juste titre que la Déléguée a relevé qu’une libération
conditionnelle ne se conçoit pas à l’heure actuelle au vu de l’absence de titre
de séjour valable du requérant et en absence de décision du Ministère des
affaires étrangères sur une décision d’interdiction de territoire.
Finalement, le requérant n’afficherait pas un comportement exemplaire comme
affirmé au vu des deux sanctions disciplinaires et du fait que le test d’urine a
récemment révélé une consommation de cocaïne.
Le recours est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la
loi.
La motivation du recours consiste à affirmer que le requérant remplit toutes les
conditions qui sont énoncées aux articles 673 paragraphe (2) et 687 du code
de procédure pénale, de sorte que les motifs avancés par la Déléguée ne
seraient pas justifiés.
Il y a lieu de relever tout d’abord que la libération conditionnelle est une faculté
qui peut être accordée au condamné sous certaines conditions et en tenant
compte des critères qui sont énumérés à l’article 673 paragraphe (2) du code
de procédure pénale. Il appartient au condamné de rapporter la preuve qu’il
mérite cette faveur.
Un des critères consiste dans l’attitude du condamné à l’égard de la victime qui
est apprécié notamment en fonction de l’indemnisation des victimes par le
condamné.
La Chambre de l’application des peines constate qu’PERSONNE1.) doit
rembourser quatre victimes dont les différents montants sont connus depuis le
21 avril 2022 et dont la somme totale s’élève à 23.650, 31 euros, outres les
intérêts au taux légal. Il doit par ailleurs payer les frais de justice à hauteur de
20.742,50 euros. Il travaille en outre régulièrement dans la buanderie centrale
du Centre Pénitentiaire de Luxembourg depuis le 28 octobre 2021.
A l’heure actuelle, le requérant n’a cependant remboursé que des montants
très modestes à savoir la somme de 43,7 euros sur les frais de justice et la
somme de 90 euros aux quatre parties civiles. L’affirmation du requérant de
payer depuis février 2024 le montant de 120 euros sur les frais de justice et
aux victimes n’est étayée par aucune pièce justificative et reste à l’état
d’allégation dépourvue d’effet. Au vu du fait que le requérant travaille
régulièrement à l’intérieur du Centre Pénitentiaire de Luxembourg depuis
octobre 2021, il avait des moyens à sa disposition pour rembourser des
montants plus substantiels sur ses dettes à l’égard des victimes, dettes qui
restent élevées à l’heure actuelle.
Il résulte par contre du rapport portant sur la situation sociale et l’insertion
sociale du SPSE-CPL concernant le CCEP du 14 févier 2024 établi par l’agent
SPSE-CPL que le requérant envoie la majeure partie de l’argent qu’il gagne au
Centre Pénitentiaire de Luxembourg à sa femme pour la soutenir
financièrement. Il a ainsi fait le choix d’accorder la priorité à sa famille par
rapport à ses victimes.
La Chambre de l’application des peines retient au vu des considérations qui
précèdent que le requérant ne démontre pas une attitude favorable et
compréhensive à l’égard des victimes.
Le fait qu’il a consommé de la cocaïne au Centre Pénitentiaire de Luxembourg
tel qu’il résulte du test d’urine du 11 février 2024 ne peut pas non plus être
qualifié d’un comportement exemplaire en milieu carcéral.
C’est dès lors à juste titre que la Déléguée a refusé la liberté conditionnelle du
requérant, de sorte que le recours est à déclarer non fondé.
P A R C E S M O T I F S :
La chambre de l’application des peines,
reçoit le recours en la forme,
le dit non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,
président de chambre, Michèle RAUS, premier conseiller, et Vincent FRANCK,
premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Gilles
SCHUMACHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de
chambre, en présence de Gilles SCHUMACHER, greffier.