Legislator Jurisprudence & Législation
CA6_76 Généré par l'IA

Court confirms conviction for unpaid vehicle tax and confiscation due to prior drug conviction barring probation.

Numéro de cause CA6_76
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment against the appellant for unpaid vehicle tax and ordered the confiscation of his motorcycle. The appellant argued for probation, but the court noted his prior 2015 conviction for drug-related offenses. Consequently, the court applied the statutory bar on probation for repeat offenders, leading to the full confirmation of the original sentence.

Regeste Legislator

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Art. 628 al. 4 C. proc. pén.; Art. 199, 202, 203, 209, 211 C. proc. pén.; When a defendant has a prior irrevocable conviction for drug offenses, the benefit of probation is legally excluded for subsequent traffic-related penalties, necessitating the full confirmation of the original judgment including accessory sanctions.

Mots-clés

Généré par l'IA
probation exclusion drug offense history vehicle tax penalty motorcycle confiscation correctional fine appeal confirmation prior conviction bar conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 628 al. 4 du Code de procédure pénale
Il fait valoir qu’aux termes de l’article 628 alinéas 3 et 4 du Code de procédure pénale,
Art. 199 du Code de procédure pénale
Art. 202 du Code de procédure pénale
Art. 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du Code de
Art. 209 du Code de procédure pénale
Art. 211 du Code de procédure pénale
Art. 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire
greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du Code de
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Texte complet

Arrêt N° 76/24 VI.

du 4 mars 2024

(Not. 25138/22/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre mars deux mille

vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) , demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, douzième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 16 novembre 2023, sous le numéro

2228/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 20 décembre 2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et

le 22 décembre 2023 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 11 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 19 février 2024

devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté

Ricardo DA SILVA MARTINS, après avoir été averti de son droit de se taire et de ne

pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu

PERSONNE1.).

Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 4 mars 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 20 décembre 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement

numéro 2228/2023 rendu contradictoirement le 16 novembre 2023 par une chambre

correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique.

Les motifs et le dispositif du jugement précité se trouvent reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 22 décembre 2023 au greffe du même tribunal, le procureur

d’Etat a également interjeté appel contre ce même jugement.

Ces appels, relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du Code de

procédure pénale et dans le délai légal, sont recevables.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été acquitté de l’infraction de défaut de

paiement de la taxe sur les véhicules routiers, mais condamné à une amende

correctionnelle de 1.000 euros, à trois interdictions de conduire fermes respectives

de 37 mois, de 18 mois et de 18 mois, pour avoir, dans les circonstances de temps

et de lieu spécifiées dans le jugement entrepris, en tant que conducteur d’un

motocycle, 1) circulé avec une alcoolémie de 1,62 mg par litre d’air expiré, 2) conduit

un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable et 3) mis en circulation

ledit véhicule sans être couvert par un contrat d’assurance valable.

Le jugement déféré a fixé la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement

de l’amende à 10 jours et a ordonné la confiscation du motocycle, NUMERO1.) au

nom de PERSONNE1.) et saisi suivant procès-verbal numéro 117406-7 du 1er août

2022, établi par la Police Grand-Ducale, commissariat de Luxembourg.

A l’audience de la Cour d’appel du 19 février 2024, PERSONNE1.) n’a pas contesté

les infractions retenues à sa charge par le jugement déféré, tout en précisant qu’il

limite son appel aux interdictions de conduire et à la confiscation de son motocycle.

Le mandataire de l’appelant a confirmé que les faits ne sont pas contestés et que

l’appel est limité aux interdictions de conduire dont la durée cumulée est trop

importante alors que son mandant a besoin de son permis de conduire pour son

travail, raison pour laquelle il demande également la restitution du motocycle saisi,

par réformation du jugement déféré. Il précise que le montant de l’amende n’est pas

contesté.

Il fait valoir qu’aux termes de l’article 628 alinéas 3 et 4 du Code de procédure pénale,

la condamnation antérieure de son mandant pour infractions à la législation sur les

stupéfiants lui permet encore de bénéficier du sursis relativement aux interdictions de

conduire. Il argumente que ladite condamnation par une chambre correctionnelle du

tribunal de Luxembourg du 7 juillet 2015 à une peine d’emprisonnement de 24 mois,

dont 12 avec sursis du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants, ne peut

être prise en considération pour refuser l’octroi d’un sursis pour les interdictions de

conduire prononcées par la jugement déférée, au motif que cette peine serait à

considérer comme non-avenue du fait que le sursis dont elle est assortie n’avait pas

été révoqué.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la recevabilité

des appels. Il a précisé que l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale exclut

le bénéfice du sursis en cas de condamnation à une peine d’interdiction de conduire

lorsque la personne concernée a fait l’objet d’une condamnation irrévocable à une

peine privative de liberté pour infraction à la législation sur les stupéfiants. En

l’espèce, la condamnation pour infraction à la législation sur les stupéfiants dont a fait

état le mandataire de l’appelant prévoit une peine d’emprisonnement ferme de 12

mois et exclut dès lors, aux termes de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure

pénale, l’octroi d’un sursis pour les interdictions de conduire précitées.

Etant donné l’alcoolémie très élevée de 1,62 mg par litre d’air expiré de

PERSONNE1.) dans la présente espèce, le représentant du ministère public

s’oppose à la restitution du motocycle saisi et conclut à la confirmation du jugement

sur les points entrepris.

L’appelant explique

qu’il avait trouvé un travail dans la restauration au

« ADRESSE3.) », sans autres précisions.

La Cour d’appel rappelle que l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale

dispose « par dérogation à l'alinéa 2, les cours et tribunaux peuvent néanmoins, dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,

ordonner par la même décision motivée qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie

de cette peine accessoire, à condition que le condamné n'ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l'objet d'une condamnation irrévocable à une peine

d'emprisonnement correctionnel du chef d'infraction aux lois et règlements régissant

la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction

aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie. »

Par ailleurs, il y a lieu de constater que le casier judiciaire de l’appelant renseigne

notamment une condamnation pour infractions à la législation sur les stupéfiants par

une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 7 juillet

2015, à une peine d’emprisonnement de 24 mois dont 12 mois ont été assortis du

sursis.

En application de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, le bénéfice du

sursis est dès lors légalement exclu pour les interdictions de conduire telles que

prononcées par le jugement déféré, qui est partant à confirmer sur ce point.

Au vu des antécédents judiciaires de l’appelant et du taux très élevé de son

alcoolémie au moment des faits en cause, le jugement entrepris est encore à

confirmer en ce qu’il a ordonné la confiscation du motocycle, immatriculé NUMERO1.)

au nom de PERSONNE1.) et saisi suivant procès-verbal n° 117406-7 du 1er août

2022, établi par la Police Grand-Ducale, commissariat de Luxembourg. Il résulte de

ce qui précède que le jugement est à confirmer dans son entièreté.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme;

les dit non fondés;

confirme le jugement entrepris;

condamne aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, ces frais liquidés à

10,25 euros.

Par application des textes de loi cités par le juge de première instance et des articles

199, 202, 203, 209, 211 et 628 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête par

Madame Marie MACKEL, président de chambre, Monsieur Paul VOUEL, premier

conseiller, et Madame Caroline ENGEL, conseiller, et signé, à l’exception du

représentant du ministère public, par Madame Marie MACKEL, président de

chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller, et Madame Pascale BIRDEN,

greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980

sur l’organisation judiciaire, que Monsieur Paul VOUEL, premier conseiller, se trouve

à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Marianna LEAL ALVES, substitut, et de Madame Pascale

BIRDEN, greffier.