Court confirms vehicle confiscation despite acquittal on driving without license due to strict interpretation of confiscation law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal regarding the confiscation of his vehicle, confirming the first-instance judgment. Although the appellant was acquitted of driving without a valid license, the court ruled that a separate German conviction for driving while intoxicated could not serve as a basis for mandatory confiscation under the strict interpretation of the relevant law. However, the court exercised its discretionary power under Article 14 of the Road Traffic Law to order the confiscation based on the appellant's multiple judicial precedents and high blood alcohol level in the current case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 14 of the Road Traffic Law; While mandatory confiscation requires specific offenses listed in Article 12, the court retains discretionary power under Article 14 to order confiscation based on multiple judicial precedents and high blood alcohol levels.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 75/24 VI.
du 4 mars 2024
(Not. 14072/23/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre mars deux mille
vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, seizième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 30 novembre 2023, sous le numéro
2409/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 18 décembre 2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.),
appel limité à la confiscation du véhicule, et le 19 décembre 2023 par le représentant
du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 22 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 19 février 2024
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Maître Rafaela SIMÕES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 4 mars 2024, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par courriel du 18 décembre 2023 adressé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal limité à la confiscation
prononcée par le jugement numéro 2409/2023 rendu contradictoirement en date du
30 novembre 2023 par une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en
composition de juge unique.
Les motifs et le dispositif du jugement précité se trouvent reproduits aux qualités du
présent arrêt.
Par déclaration notifiée au greffe du susdit tribunal le 19 décembre 2023, le procureur
d’Etat a également relevé appel du jugement du 30 novembre 2023 précité.
Ces appels, relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du Code de
procédure pénale et dans le délai légal, sont recevables.
Par le jugement du 30 novembre 2023 PERSONNE1.) a été acquitté de l’infraction
de conduite sans permis de conduire valable et a été condamné pour avoir circulé,
dans les circonstances de temps et de lieu plus amplement précisées dans le
jugement déféré, avec un taux d’alcool de 0,93 mg par litre d’air expiré, à une amende
correctionnelle de 1.000 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 20 mois,
assortie du sursis partiel pour la durée de 10 mois et des aménagements prévus aux
points a) et b) de l’article 13. 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, pour la durée de 10
mois.
Ce même jugement a fixé la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 10 jours et a ordonné la confiscation du véhicule, immatriculée NUMERO1.), au
nom de PERSONNE1.), et saisi suivant procès-verbal numéro 2023/131968-2 établi
le 9 avril 2023 par la Police Grand-Ducale, commissariat Luxembourg.
A l’audience de la chambre correctionnelle de la Cour d’appel du 19 février 2024,
l’appelant a exprimé ses regrets quant à son comportement. Il a confirmé que les faits
à la base de la condamnation ne sont pas contestés et que son appel est limité au
seul volet de la confiscation de son véhicule.
Son mandataire a confirmé que l’appel était limité à la seule confiscation du véhicule
de son mandant dont la restitution est demandée par réformation du jugement déféré
sur ce seul point, et que ni l’amende, ni l’interdiction de conduire prononcées par le
jugement entrepris n’étaient contestées.
Il a expliqué que le juge de première instance avait, à tort, retenu que la condamnation
pour conduite en état d’ivresse résultant d’un jugement rendu le 11 juillet 2022 par
une juridiction en Allemagne devait être assimilée à une condamnation prononcée
par une juridiction luxembourgeoise aux termes de l’article 7-5 du Code de procédure
pénale, afin de justifier, en application de l’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi du
14 février 1955 précitée, la confiscation obligatoire du véhicule de son mandant. Il a
précisé que les dispositions de l’article précité de la loi du 14 février 1955 étaient
d’application stricte et que les condamnations des juridictions étrangères ne
pouvaient être prises en considération afin de justifier, dans le contexte de la présente
affaire, la confiscation obligatoire du véhicule en cause, sur base de l’article précité
de la loi du 14 février 1955.
Il a demandé à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de ne pas ordonner la
confiscation dudit véhicule, cette confiscation restant, dans les circonstances de la
présente espèce, une faculté pour la juridiction saisie, aux termes de l’article 14 de la
loi modifiée du 14 février 1955.
Le représentant du ministère public a conclu à la recevabilité des appels.
Il précise qu’aux termes de l’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14
février 1955, la condamnation de l’appelant par une juridiction allemande pour
circulation en état d’ivresse du chef d’une prévention dont le contenu exact ne peut
pas être vérifié, ne peut servir de justification à la confiscation obligatoire du véhicule
saisi, cet article, d’interprétation stricte, ne visant que les condamnations pour des
infractions limitativement prévues par les dispositions de ce même article, tel que cela
ressort de l’emploi des termes «…à partir du jour où une précédente condamnation
du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable », par le législateur dans
l’article précité.
Etant donné les deux antécédents judiciaires spécifiques de l’appelant en matière de
circulation sur la voie publique en état d’ivresse en Allemagne du 17 janvier 2013 et
du 11 juillet 2022, ainsi que les condamnations respectives en date du 15 décembre
2014 pour délit de grande vitesse et du 16 janvier 2023 pour dépassement de la
vitesse de plus de 25 km/h sur autoroute, la vitesse ayant été de 133 km/h au lieu des
50 km/h autorisés, par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, respectivement par le tribunal de police de Luxembourg, le représentant
du ministère public a demandé à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel
d’ordonner la confiscation du véhicule en cause, cette peine étant prévue
facultativement par l’article 14 de la loi du 14 février 1955.
A l’audience de la Cour d’appel du 19 février 2024, le mandataire de l’appelant a
confirmé que le casier de son mandant était chargé, mais que ces inscriptions ne
permettaient pas de justifier la confiscation facultative du véhicule saisi, dont
PERSONNE1.) aurait besoin pour se rendre à son travail. Ce dernier a confirmé qu’il
travaillait auprès de la société SOCIETE1.) construction, sise à ADRESSE3.), et que
le dépôt se trouvait à ADRESSE4.), alors qu’il est domicilié à ADRESSE5.), sans
autres explications ni pièces versées.
Le paragraphe 2 de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 se lit comme suit :
« 1. Est puni des peines prévues au paragraphe 1er, même en l’absence de signes
manifestes d’ivresse, tout conducteur d’un véhicule ou d’un animal, ainsi que tout
piéton impliqué dans un accident, s’il a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou
d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré.
2. La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente
loi est toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des
délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis
avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente
condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable ».
L’article 7-5 du Code de procédure pénale, qui dispose que les condamnations
définitives prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux
condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de
réhabilitation, pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations
sont également punissables suivant les lois luxembourgeoises, ne saurait être
applicable en l’espèce, alors qu’il ressort de la loi modifiée du 14 février 1955, que
seuls les délits visés et détaillés au paragraphe 2 de l’article 12 de la loi modifiée du
14 février 1955, sont à prendre en considération pour fonder la confiscation obligatoire
d’un véhicule.
La condamnation pour circulation en état d’ivresse prononcée en date du 11 juillet
2022 par un tribunal en Allemagne ne peut dès lors servir afin de justifier la
confiscation obligatoire du véhicule de l’appelant sur base de l’article 12 paragraphe
2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955, cette disposition d’interprétation stricte
ne visant que l’infraction spécifique à laquelle il y est fait mention.
Cependant, la Cour d’appel retient, au vu des multiples antécédents judiciaires de
l’appelant et de l’alcoolémie élevée dans la présente espèce, qu’il y a lieu d’ordonner
la confiscation de son véhicule, cette faculté étant acquise à la présente juridiction
aux termes de l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer, quoique pour d’autres motifs, en ce
qu’il a ordonné la confiscation du véhicule de PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme;
les dit non fondés;
confirme, sur base d’autres motifs, le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la
confiscation du véhicule immatriculé NUMERO1.) au nom de PERSONNE1.), saisi
suivant procès-verbal n° 2023/131968-2 établi le 9 avril 2023 par la Police Grand-
Ducale,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite dans les deux instances, liquidés
à 11 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y
ajoutant l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, et par application des articles 199,
202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête par
Madame Marie MACKEL, président de chambre, Monsieur Paul VOUEL, premier
conseiller, et Madame Caroline ENGEL, conseiller, et signé, à l’exception du
représentant du ministère public, par Madame Marie MACKEL, président de
chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller, et Madame Pascale BIRDEN,
greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980
sur l’organisation judiciaire, que Monsieur Paul VOUEL, premier conseiller, se trouve
à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Marianna LEAL ALVES, substitut, et de Madame Pascale
BIRDEN, greffier.