Court of Appeal dismisses appeal against multiple driving bans, confirming original sentence due to prior drunk driving record.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the defendant's appeal against a judgment imposing multiple driving bans and fines. The defendant argued for leniency, but the prosecution opposed any suspension or reduction of the bans citing a recent prior conviction for driving while intoxicated. The court confirmed the original sentence, ruling that the defendant's specific judicial history and the multiplicity of offenses justified the strict penalties without further mitigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; When a defendant has a specific recent judicial antecedent for similar offenses, the court may refuse supplementary mitigation of driving bans to ensure appropriate punishment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 74/24 VI.
du 4 mars 2024
(Not. 31300/21/CC, 42113/22/CC, 8045/23/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre mars deux mille
vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) , demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 30 novembre 2023, sous le numéro
2419/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 14 décembre 2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et
le 15 décembre 2023 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 11 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 19 février 2024
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Maître Melanie HUBSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 4 mars 2024, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 14 décembre 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal d’un jugement numéro
2419/2023 rendu contradictoirement le 30 novembre 2023 par une chambre
correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique.
Les motifs et le dispositif du jugement précité se trouvent reproduits aux qualités du
présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 15 décembre 2024, le procureur d’Etat a, à son tour,
interjeté appel au pénal dudit jugement.
Ces appels, relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du Code de
procédure pénale et dans le délai légal, sont recevables.
Ledit jugement a ordonné la jonction des affaires introduites par le ministère public
sous les notices numéros 31300/21/CC, 42113/22/CC et 8045/23/CC et a condamné
PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 800 euros, à une interdiction de
conduire ferme de 9 mois et à deux interdictions de conduire de 18 mois chacune,
assorties des aménagements prévus aux points a) et b) du paragraphe 1ter. de
l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques.
A l’audience de la Cour d’appel du 19 février 2024, PERSONNE1.) a précisé qu’il ne
conteste pas les faits retenus à sa charge et pour lesquels il tient à s’excuser.
Le mandataire de l’appelant confirme que les faits à la base des condamnations
prononcées par le jugement entrepris ne sont pas contestés, et qu’il demande la
réformation du jugement déféré uniquement quant aux interdictions de conduire,
l’amende n’étant également pas contestée, ni en son principe, ni en son montant.
Il explique que son mandant était engagé volontairement auprès du SOCIETE1.) et
que qu’il travaillait tout en faisant des études de « bachelor », tel que cela résulte des
pièces versées dans le dossier. Il demande à la Cour d’appel, par réformation du
jugement entrepris, de réduire la durée des peines d’interdiction de conduire, sinon
de les assortir du sursis total, sinon partiel, sinon de faire bénéficier également
l’interdiction de conduire de neuf mois, des aménagements prévus aux points a) et b)
du paragraphe 1ter. de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955.
Le représentant du ministère public conclut à la recevabilité des appels et ne s’oppose
pas à voir assortir les trois interdictions de conduire de l’aménagement prévu aux
points a) et b) du paragraphe 1ter. de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
précitée. Par contre, il s’oppose à l’octroi d’un quelconque sursis, au vu de
l’antécédent judiciaire spécifique récent de l’appelant en matière de circulation en état
d’ivresse et de la multiplicité des faits en cause dans la présente affaire.
Au vu des éléments du dossier et des aveux de PERSONNE1.), c’est à juste titre que
le juge de première a prononcé les interdictions de conduire qui font l’objet de l’appel
et qui sont légales et appropriées quant à leur durée au vu des infractions commises.
Etant donné la multiplicité des faits en cause et l’antécédent judiciaire spécifique
résultant d’une condamnation par ordonnance pénale prononcée par une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement du 27 septembre 2022 du chef de
conduite en état d’ivresse (0,57 mg d’alcool par litre d’air expiré), la Cour d’appel
retient qu’il n’y a pas lieu de faire bénéficier l’appelant d’un quelconque aménagement
supplémentaire quant aux peines d’interdiction de conduire prononcées par le
jugement déféré, qui est à confirmer.
Le jugement est partant à confirmer.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense, et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit les appels;
les dit non fondés;
confirme le jugement entrepris;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 11 euros.
Par application des articles cités par la juridiction de première instance, ainsi que par
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête par
Madame Marie MACKEL, président de chambre, Monsieur Paul VOUEL, premier
conseiller, et Madame Caroline ENGEL, conseiller, et signé, à l’exception du
représentant du ministère public, par Madame Marie MACKEL, président de
chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller, et Madame Pascale BIRDEN,
greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980
sur l’organisation judiciaire, que Monsieur Paul VOUEL, premier conseiller, se trouve
à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Marianna LEAL ALVES, substitut, et de Madame Pascale
BIRDEN, greffier.