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CA6_74 Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses appeal against multiple driving bans, confirming original sentence due to prior drunk driving record.

Numéro de cause CA6_74
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the defendant's appeal against a judgment imposing multiple driving bans and fines. The defendant argued for leniency, but the prosecution opposed any suspension or reduction of the bans citing a recent prior conviction for driving while intoxicated. The court confirmed the original sentence, ruling that the defendant's specific judicial history and the multiplicity of offenses justified the strict penalties without further mitigation.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; When a defendant has a specific recent judicial antecedent for similar offenses, the court may refuse supplementary mitigation of driving bans to ensure appropriate punishment.

Mots-clés

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driving ban drunk driving judicial antecedent appeal dismissal criminal procedure multiple offenses sentencing mitigation conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du Code de
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du Code de
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Texte complet

Arrêt N° 74/24 VI.

du 4 mars 2024

(Not. 31300/21/CC, 42113/22/CC, 8045/23/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre mars deux mille

vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) , demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 30 novembre 2023, sous le numéro

2419/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 14 décembre 2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et

le 15 décembre 2023 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 11 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 19 février 2024

devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens

de défense.

Maître Melanie HUBSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 4 mars 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 14 décembre 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal d’un jugement numéro

2419/2023 rendu contradictoirement le 30 novembre 2023 par une chambre

correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique.

Les motifs et le dispositif du jugement précité se trouvent reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 15 décembre 2024, le procureur d’Etat a, à son tour,

interjeté appel au pénal dudit jugement.

Ces appels, relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du Code de

procédure pénale et dans le délai légal, sont recevables.

Ledit jugement a ordonné la jonction des affaires introduites par le ministère public

sous les notices numéros 31300/21/CC, 42113/22/CC et 8045/23/CC et a condamné

PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 800 euros, à une interdiction de

conduire ferme de 9 mois et à deux interdictions de conduire de 18 mois chacune,

assorties des aménagements prévus aux points a) et b) du paragraphe 1ter. de

l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques.

A l’audience de la Cour d’appel du 19 février 2024, PERSONNE1.) a précisé qu’il ne

conteste pas les faits retenus à sa charge et pour lesquels il tient à s’excuser.

Le mandataire de l’appelant confirme que les faits à la base des condamnations

prononcées par le jugement entrepris ne sont pas contestés, et qu’il demande la

réformation du jugement déféré uniquement quant aux interdictions de conduire,

l’amende n’étant également pas contestée, ni en son principe, ni en son montant.

Il explique que son mandant était engagé volontairement auprès du SOCIETE1.) et

que qu’il travaillait tout en faisant des études de « bachelor », tel que cela résulte des

pièces versées dans le dossier. Il demande à la Cour d’appel, par réformation du

jugement entrepris, de réduire la durée des peines d’interdiction de conduire, sinon

de les assortir du sursis total, sinon partiel, sinon de faire bénéficier également

l’interdiction de conduire de neuf mois, des aménagements prévus aux points a) et b)

du paragraphe 1ter. de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955.

Le représentant du ministère public conclut à la recevabilité des appels et ne s’oppose

pas à voir assortir les trois interdictions de conduire de l’aménagement prévu aux

points a) et b) du paragraphe 1ter. de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

précitée. Par contre, il s’oppose à l’octroi d’un quelconque sursis, au vu de

l’antécédent judiciaire spécifique récent de l’appelant en matière de circulation en état

d’ivresse et de la multiplicité des faits en cause dans la présente affaire.

Au vu des éléments du dossier et des aveux de PERSONNE1.), c’est à juste titre que

le juge de première a prononcé les interdictions de conduire qui font l’objet de l’appel

et qui sont légales et appropriées quant à leur durée au vu des infractions commises.

Etant donné la multiplicité des faits en cause et l’antécédent judiciaire spécifique

résultant d’une condamnation par ordonnance pénale prononcée par une chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement du 27 septembre 2022 du chef de

conduite en état d’ivresse (0,57 mg d’alcool par litre d’air expiré), la Cour d’appel

retient qu’il n’y a pas lieu de faire bénéficier l’appelant d’un quelconque aménagement

supplémentaire quant aux peines d’interdiction de conduire prononcées par le

jugement déféré, qui est à confirmer.

Le jugement est partant à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense, et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels;

les dit non fondés;

confirme le jugement entrepris;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 11 euros.

Par application des articles cités par la juridiction de première instance, ainsi que par

application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête par

Madame Marie MACKEL, président de chambre, Monsieur Paul VOUEL, premier

conseiller, et Madame Caroline ENGEL, conseiller, et signé, à l’exception du

représentant du ministère public, par Madame Marie MACKEL, président de

chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller, et Madame Pascale BIRDEN,

greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980

sur l’organisation judiciaire, que Monsieur Paul VOUEL, premier conseiller, se trouve

à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Marianna LEAL ALVES, substitut, et de Madame Pascale

BIRDEN, greffier.