Court of Appeal partially allowed appeal, confirming conviction but ordering vehicle restitution due to disproportionality.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared both the prosecution's and the defendant's appeals admissible but found the prosecution's appeal unfounded while partially upholding the defendant's appeal. The court confirmed the defendant's conviction for allowing an unlicensed vehicle onto public roads but deemed the confiscation of the vehicle disproportionate to the offense's gravity. Consequently, the judgment was modified to order the return of the seized vehicle while the conviction and fine remained in force.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 194-1, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The confiscation of a vehicle must be proportionate to the gravity of the offense; if disproportionate, the court must order its restitution to the owner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 73/24 VI.
du 4 mars 2024
(Not. 34471/21/CC, 4217/22/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre mars deux mille
vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, septième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 23 novembre 2023, sous le numéro
2374/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 7 décembre 2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le
décembre
2023 par le
représentant du ministère public, appel limité à
PERSONNE1.).
En vertu de ces appels et par citation du 19 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 19 février 2024
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, Maître Pierre-Alain HORN, en remplacement de Maître Hanan
GANA-MOUDACHE, avocats à la Cour, les deux demeurant à ADRESSE3.), dûment
autorisé à représenter le prévenu PERSONNE1.), développa plus amplement les
moyens de défense et d’appel de celui-ci.
Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Pierre-Alain HORN eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 4 mars 2024, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 7 décembre 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel au
pénal contre le jugement n° 2374/2023 rendu contradictoirement le 23 novembre
2023 par une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de
juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités
du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 8 décembre 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel au pénal limité à PERSONNE1.) contre ce
jugement.
Par le jugement déféré, le juge de première instance a ordonné la jonction des affaires
introduites sous les notices n° 4217/22/CC et 34471/21/CC et, en ce qui concerne le
prévenu
PERSONNE1.),
s’est
déclaré
incompétent
pour
connaître
des
contraventions libellées sub I.2), 3) et 4) dans la citation à prévenu notice n°
4217/22/CC, a acquitté PERSONNE1.) des deux infractions libellées dans la citation
à prévenu notice n° 34471/21/CC lui reprochant en date du 5 novembre 2021 vers
14.00 heures à ADRESSE3.), en tant que propriétaire d’un véhicule automoteur,
d’avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une
personne non
titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce par
PERSONNE2.), et sans que le véhicule ne soit couvert par un contrat d’assurance
valable, et a condamné PERSONNE1.) dans le dossier notice n° 4217/22/CC à une
amende de 1.000 euros et à une interdiction de conduire de dix-huit mois assortie de
l’exception des trajets professionnels, pour, le 2 février 2022, vers 15.30 heures dans
la ADRESSE4.) entre ADRESSE5.) et ADRESSE6.), en tant que conducteur d’un
véhicule automoteur sur la voie publique, avoir mis en circulation sur la voie publique
ce véhicule sans qu’il n’était couvert par un contrat d’assurance valable.
A l’audience de la Cour d’appel du 19 février 2024, audience pour laquelle
PERSONNE1.) a été régulièrement cité, il n’a pas comparu personnellement.
A cette même audience, le mandataire d’PERSONNE1.) a demandé à pouvoir le
représenter, demande à laquelle le représentant du ministère public ne s’est pas
opposé et à laquelle la Cour d’appel a fait droit.
Le mandataire d’PERSONNE1.) a déclaré limiter son appel au dossier notice n°
4217/22/CC, plus particulièrement aux peines d’amende et d’interdiction de conduire
prononcées sans sursis. Il reproche au juge de première instance d’avoir refusé
d’assortir l’interdiction de conduire prononcée du sursis à l’exécution, en faisant état
d’antécédents spécifiques sans mentionner l’antécédent judiciaire dont il s’agirait. Il
fait valoir qu’au vu de l’absence d’antécédents judiciaires d’PERSONNE1.), son
mandant ne serait pas indigne de la faveur du sursis intégral et il conclut, par
réformation, à voir assortir du sursis l’amende et l’interdiction de conduire prononcées
en première instance.
A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation
du jugement de première instance concernant les faits du dossier notice n°
4217/22/CC et à la réformation du jugement quant aux faits du dossier notice n°
34471/21/CC.
Ce serait en effet à tort que le juge de première instance a acquitté PERSONNE1.)
des préventions qui lui sont reprochées dans la citation à prévenu notice n°
34471/21/CC, dans la mesure où il résulterait de l’analyse des déclarations
respectives d’PERSONNE1.) et du coprévenu PERSONNE2.) ainsi que des pièces
versées, en contradiction avec ces déclarations, qu’il n’y aurait pas eu accord sur la
chose et le prix de vente du véhicule en cause entre les prévenus, et que par
conséquent il serait établi qu’PERSONNE1.) avait la qualité de propriétaire dudit
véhicule à la date des faits qui lui sont reprochés. Le représentant du ministère public
demande dès lors à voir condamner PERSONNE1.) du chef de ces deux infractions
à deux interdictions de conduire de dix-mois chacune, non assorties du sursis.
Concernant les faits de mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique sans
assurance valable en date du 2 février 2022 (notice n° 4217/22/CC), dont la
matérialité ne serait pas contestée, il demande la confirmation des peines prononcées
pour être légales et adéquates, l’amende prononcée de 1.000 euros étant adaptée à
sanctionner les faits, en concours réel, des deux dossiers. L’interdiction de conduire
prononcée par le juge de première instance et celles requises par réformation seraient
tout au plus à assortir de l’exception des trajets professionnels, eu égard à un
antécédent judiciaire spécifique d’PERSONNE1.) de l’année 2022. Finalement, le
représentant du ministère public sollicite la confiscation du véhicule Renault en cause
dans le dossier notice n° 4217/22/CC.
Le mandataire d’PERSONNE1.) a conclu à la tardivité de l’appel du ministère public
pour requérir une condamnation de son mandant pour les faits du dossier notice n°
34471/21/CC. Quant au fond, il résulterait du dossier qu’à la date des faits reprochés
du 5 novembre 2021, il y avait vente parfaite par contrat de vente oral conclu entre
les parties, lesquelles auraient eu un accord sur la chose et le prix de vente du
véhicule en cause.
Appréciation de la Cour d’appel :
Les appels d’PERSONNE1.) et du ministère public, interjetés les 7 et 8 décembre
2023 dans les formes et délai prescrits par l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
L’argumentation du mandataire d’PERSONNE1.) quant à une prétendue tardivité de
l’appel du ministère public pour requérir, par réformation, la condamnation
d’PERSONNE1.) pour les faits du dossier notice n° 34471/21/CC, est à rejeter, dans
la mesure où l’appel régulier du ministère public à l’encontre du prévenu
PERSONNE1.) porte sur l’intégralité des faits toisés par le jugement attaqué.
Il résulte des éléments du dossier répressif et des débats à l’audience de la Cour
d’appel que le juge de première instance a fourni une analyse correcte et complète
des faits du 5 novembre 2021 (notice n° 34471/21/CD) et du 2 février 2022 (notice n°
4217/22/CC) qu’il y a lieu de confirmer.
C’est à bon droit et par de justes motifs, adoptés par la Cour d’appel, que le juge de
première instance a acquitté PERSONNE1.) des infractions, en qualité de propriétaire
d’un véhicule automoteur, de tolérance de la mise en circulation d’un véhicule sur la
voie publique par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable et sans
que le véhicule était couvert par un contrat d’assurance valable (dossier notice n°
34471/21/CD).
Suivant contrat de vente écrit figurant au dossier répressif, le prévenu PERSONNE1.)
avait acquis le véhicule en cause le jour des faits du 5 novembre 2021, soit un
véhicule Audi A3, en date du 19 août 2021. Il résulte des déclarations des deux
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) que préalablement aux faits, ils étaient
oralement tombés d’accord sur la chose et le prix de vente dudit véhicule, d’ailleurs
déjà remis par PERSONNE1.) entre les mains de PERSONNE2.). Nonobstant
l’absence d’un contrat de vente écrit signé entre parties à la date des faits,
PERSONNE2.) était suivant contrat de vente oral, vente parfaite à la date du 5
novembre 2021, juridiquement le propriétaire du véhicule qu’il conduisait ce jour-là.
Par conséquent, l’acquittement d’PERSONNE1.) du chef des deux infractions
libellées à sa charge dans le dossier notice n° 34471/21/CD est à confirmer.
C’est encore à juste titre et pour des motifs que la Cour d’appel fait siens que le
tribunal correctionnel s’est déclaré incompétent à connaître des contraventions
libellées à charge de PERSONNE1.) sub I.2), 3) et 4) dans la citation à prévenu
référencée sous la notice n° 4217/22/CC.
Finalement c’est à bon droit, au vu des constatations policières et déclarations
consignées dans le procès-verbal de police n° 93/2022 du 3 février 2022, y compris
des aveux d’PERSONNE1.) lors de son interrogatoire par la police, que le tribunal
correctionnel a déclaré le prévenu PERSONNE1.) convaincu, en tant que conducteur,
de la mise en circulation le 2 février 2022 d’un véhicule automoteur, soit le véhicule
immatriculé sous le numéro NUMERO1.) , sur la voie publique sans que celui-ci n’était
couvert par un contrat d’assurance valable.
Contrairement à l’argumentation de la défense, le casier judiciaire d’PERSONNE1.)
renseigne un antécédent judiciaire spécifique, soit la condamnation du prévenu par
le tribunal d'arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle en
date du 17 janvier 2022 à une amende et à une interdiction de conduire de douze
mois assortie du sursis intégral pour avoir toléré le 17 septembre 2021 la mise en
circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne non titulaire d’un
permis de conduire.
La peine d’amende de 1.000 euros, de même que l’interdiction de conduire de dix-
huit mois, assortie de l’exception des trajets professionnels, qui ont été prononcées
par le jugement dont appel, sont légales. Elles constituent des sanctions adéquates
et sont partant à confirmer, eu égard à la gravité relative des faits du dossier notice
n° 4217/22/CC, à la qualité de conducteur en période de stage d’PERSONNE1.) au
moment de ces faits et au susvisé antécédent judiciaire spécifique récent du prévenu,
éléments desquels la Cour d’appel conclut que le prévenu ne mérite pas la faveur
d’un sursis à l’exécution, ni de la peine d’amende, ni de l’interdiction de conduire.
En ce qui concerne le véhicule immatriculé sous le n° NUMERO1.) saisi par procès-
verbal de police n° 99/2022 du 3 février 2022, il y a lieu de le restituer à
PERSONNE1.) dans la mesure où la confiscation du véhicule du prévenu est
disproportionnée par rapport à la gravité de l’infraction qu’il a commise.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens
de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et d’PERSONNE1.) recevables ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel d’PERSONNE1.) partiellement fondé ;
ordonne la restitution du véhicule immatriculé sous le n° NUMERO1.) saisi par
procès-verbal de police n° 99/2022 du 3 février 2022 à PERSONNE1.) ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d'appel,
liquidés à 11,25 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 185, 194-1, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête par
Madame Marie MACKEL, président de chambre, Monsieur Paul VOUEL, premier
conseiller, et Madame Caroline ENGEL, conseiller, et signé, à l’exception du
représentant du ministère public, par Madame Marie MACKEL, président de
chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller, et Madame Pascale BIRDEN,
greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980
sur l’organisation judiciaire, que Monsieur Paul VOUEL, premier conseiller, se trouve
à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Marianna LEAL ALVES, substitut, et de Madame Pascale
BIRDEN, greffier.