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CA6_72 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's appeal and confirms criminal conviction for intentional bus window destruction.

Numéro de cause CA6_72
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the defendant's appeal against a first-instance judgment for intentional destruction of bus windows. The defendant voluntarily withdrew both criminal and civil appeals, while the prosecution's appeal was upheld due to sufficient evidence of guilt. Consequently, the original conviction and sentence were confirmed, and the defendant was ordered to pay appeal costs.

Regeste Legislator

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Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: A voluntary withdrawal of appeal by the accused, accepted by the prosecution, results in the confirmation of the first-instance judgment if the facts and law support the original decision.

Mots-clés

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withdrawal of appeal intentional destruction criminal conviction confirmation of judgment procedural dismissal court costs bus window damage action civile

Dispositions légales citées

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Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
Par application des textes de lois cités par les juges de première instance et par application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Article 528 du Code pénal
C’est encore à juste titre que le juge de première instance a retenu le prévenu dans les liens de l’infraction à l’article 528 du Code pénal.
Article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire
article 528 du Code pénal
C’est encore à juste titre que le juge de première instance a retenu le prévenu dans les liens de l’infraction à l’article 528 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 72/24 VI. du 4 mars 2024 (Not. 12239/22/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Jean TONNAR à L-ADRESSE3.), prévenu et défendeur au civil, appelant, e n p r é s e n c e d e : l’SOCIETE1.), sise à L-ADRESSE4.), partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), préqualifié, demanderesse au civil. __________________________________________________________________ F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 9 novembre 2023, sous le numéro 2144/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 6 décembre 2023 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et le 19 décembre 2023 au pénal par le représentant du ministère public. En vertu de ces appels et par citation du 10 janvier 2024, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 19 février 2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience, Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, dûment autorisé à représenter le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), déclara que sa partie se désiste de son appel.

Maître Maxime FLORIMOND, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour la demanderesse au civil, l’SOCIETE1.), déclara ne pas s’opposer au désistement d’appel. Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public, déclara accepter ce désistement. L A C O U R prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 4 mars 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 6 décembre 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement Luxembourg, PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement réputé contradictoire rendu le 9 novembre 2023 par une chambre correctionnelle, statuant en composition de juge unique, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration notifiée le 19 décembre 2023 au greffe du même tribunal, le procureur d’Etat a également interjeté appel contre ce jugement. Ces appels sont recevables pour avoir été relevés dans les formes et délai de la loi.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.), au pénal, a été condamné à une amende correctionnelle de 2.000 euros pour, le 3 avril 2022, à ADRESSE5.) à l’arrêt de bus « ADRESSE6.) », avoir volontairement détruit les vitres dudit arrêt de bus. Au civil, PERSONNE1.) a été condamné à payer à l’SOCIETE1.) le montant de 3.131,69 euros à titre de réparation du dommage matériel subi et le montant de 750 euros à titre d’indemnité de procédure. A l’audience publique de la Cour d’appel du 19 février 2024, le mandataire de PERSONNE1.) a déclaré représenter son mandant qui lui a donné mandat de se désister de l’appel au pénal et au civil.

A cette même audience, le mandataire de l’SOCIETE1.), tout en ne s’opposant pas au désistement, a demandé à voir communiquer une copie de l’arrêt à intervenir et le représentant du ministère public a déclaré qu’il accepte ce désistement.

Le désistement par PERSONNE1.) de son appel étant régulier, il y a lieu de le décréter, étant constant en cause que la Cour d’appel, indépendamment de l’abandon de l’appel au pénal de la part de ce dernier, reste saisie de l’appel du ministère public dont le représentant conclut à la confirmation au pénal du jugement entrepris. Il résulte des éléments du dossier répressif et des débats à l’audience de la Cour d’appel, que le juge de première instance a fourni une analyse correcte des faits à laquelle il y a lieu de se référer. C’est encore à juste titre que le juge de première instance a retenu le prévenu dans les liens de l’infraction à l’article 528 du Code pénal. En effet, les éléments du dossier pénal dont notamment le témoignage de PERSONNE2.) et les déclarations de PERSONNE1.) effectuées devant la police le

31 août 2022 établissent à l’exclusion de tout doute que ce dernier s’est rendu coupable de l’infraction qui lui est reprochée, à savoir la destruction volontaire des vitres de l’arrêt de bus en question. La peine d’amende de 2.000 euros prononcée par le juge de première instance est légale et adéquate et est donc à confirmer. P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu et défendeur au civil entendu en ses déclarations, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, reçoit les appels ; donne acte à PERSONNE1.) de son désistement d’appel au pénal et au civil et au ministère public de l’acceptation du désistement au pénal ; dit l’appel du ministère public non fondé ; confirme le jugement entrepris, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 27,25 euros ainsi qu’aux frais de la demande civile.

Par application des textes de lois cités par les juges de première instance et par application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête par Madame Marie MACKEL, président de chambre, Monsieur Paul VOUEL, premier conseiller, et Madame Caroline ENGEL, conseiller, et signé, à l’exception du représentant du ministère public, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller, et Madame Pascale BIRDEN, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Monsieur Paul VOUEL, premier conseiller, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en présence de Madame Marianna LEAL ALVES, substitut, et de Madame Pascale BIRDEN, greffier.