Luxembourg Court of Appeal partially allows appeal, confirming prison sentence but exempting driving bans for work and home travel.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals admissible and partially founded, confirming the first-instance judgment on the conviction and penalties. While the defendant's plea of guilty and the prosecution's arguments were accepted regarding the imprisonment and fines, the court exercised discretion to exempt specific driving bans. This decision was made to balance the severity of the offense with the defendant's sincere repentance and need for social reintegration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal may partially reform a first-instance judgment by confirming the conviction while exempting specific ancillary penalties, such as driving bans, when the defendant demonstrates sincere repentance and the exemption serves social reintegration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 71/24 VI.
du 4 mars 2024
(Not. 42948/20/CC, 8019/21/CC, 19068/21/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre mars deux mille
vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre
pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig,
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, seizième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 9 novembre 2023, sous le numéro
2195/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 20 novembre 2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et
le 21 novembre 2023 par le représentant du ministère public, appel limité à
PERSONNE1.).
En vertu de ces appels et par citation du 11 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 19 février 2024
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu
PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 4 mars 2024, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration notifiée le 20 novembre 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement
de Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après «PERSONNE1.)») a fait relever appel au
pénal d’un jugement contradictoirement rendu le 9 novembre 2023 par une chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation
et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 21 novembre 2023 au susdit greffe, le procureur d’Etat a
également relevé appel de ce jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.
Par le jugement entrepris, la juridiction de première instance après avoir ordonné la
jonction des affaires introduites sous les notices 42948/20/CC, 8019/21/CC et
19068/21/CC et s’être déclaré compétent pour connaître de la contravention
reprochée à PERSONNE1.), a condamné ce dernier à une peine d’emprisonnement
de trois mois, à une amende de 1.000 euros et à trois interdictions de conduire de
dix-huit mois ainsi qu’à une interdiction de conduire de quinze mois pour en tant que
conducteur sur la voie publique les 10 décembre 2020 et 23 avril 2021, avoir conduit
sans être titulaire d’un permis de conduire valable et le 9 décembre 2020, avoir circulé
alors que son organisme comportait de la tetrahydrocannabinol, avoir conduit sans
être titulaire d’un permis de conduire valable et pour ne pas s’être comporté
raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la
circulation.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 19 février 2024, PERSONNE1.) a réitéré
ses aveux de première instance et a présenté ses excuses pour les infractions qu’il
reconnaît avoir commises.
A cette même audience, le mandataire de PERSONNE1.) a sollicité quant aux
interdictions prononcées à l’égard de ce dernier à voir excepter celles-ci des trajets
professionnels au risque de trop pénaliser la réinsertion sociale de ce dernier.
Pour ce qui concerne l’amende et la peine d’emprisonnement prononcées à l’égard
de son mandant, il se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement de première
instance. Il estime qu’au vu des faits en l’espèce les infractions sont établies. Quant
aux peines prononcées, celles-ci seraient également à confirmer, celles-ci seraient
justifiées au vu de la gravité des faits, de la multiplicité des faits et des antécédents
judiciaires du prévenu. Il se rapporte cependant à la sagesse de la Cour d’appel en
ce qui concerne les exceptions pour les trajets professionnels
à accorder
éventuellement à PERSONNE1.).
Il résulte des éléments du dossier répressif et des débats à l’audience de la Cour
d’appel que le juge de première instance a fourni une analyse correcte et complète
des faits qu’il y a lieu de confirmer.
C’est à bon droit, au vu des constatations policières et des aveux de PERSONNE1.),
que ce dernier a été retenu dans les liens de toutes les infractions mises à sa charge.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.
Les peines d’emprisonnement de trois mois et d’amende de 1.000 euros, de même
que les quatre interdictions de conduire, qui ont été prononcées en première instance,
sont légales et constituent des sanctions adéquates aussi bien au vu de la gravité des
faits retenus que des antécédents judiciaires de PERSONNE1.).
Il convient par conséquent de confirmer le jugement de première instance à cet égard.
Cependant, au vu des éléments du dossier, du repentir paraissant sincère de
PERSONNE1.) et des explications fournies par son mandataire, la Cour d’appel
décide, afin de ne pas compromettre la réinsertion sociale et l’avenir professionnel de
ce dernier, d’excepter des interdictions de conduire prononcées à son égard en
première instance :
- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
- le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale et son lieu de
travail.
Le jugement est partant à réformer dans ce sens.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs déclarations et
moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels recevables ;
dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
réformant :
excepte des quatre interdictions de conduire prononcées en première instance à
l’égard de PERSONNE1.) les trajets définis à l’article 13.1 ter de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d'appel, liquidés à
3 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête par
Madame Marie MACKEL, président de chambre, Monsieur Paul VOUEL, premier
conseiller, et Madame Caroline ENGEL, conseiller, et signé, à l’exception du
représentant du ministère public, par Madame Marie MACKEL, président de
chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller, et Madame Pascale BIRDEN,
greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980
sur l’organisation judiciaire, que Monsieur Paul VOUEL, premier conseiller, se trouve
à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Marianna LEAL ALVES, substitut, et de Madame Pascale
BIRDEN, greffier.