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CA6_70 Généré par l'IA

Court of Appeal admissible appeals and ordered witness hearing due to vague defendant descriptions.

Numéro de cause CA6_70
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals by the defendant and the public prosecutor admissible against a first-instance judgment. The defendant contested his role as the driver, providing vague physical descriptions of the vehicle occupants compared to the police report. Consequently, the court ordered the hearing of a specific witness to verify the defendant's credibility before proceeding with the trial.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The court must order the hearing of a witness when the defendant's statements are inconsistent with official records and require corroboration to establish the facts of the case.

Mots-clés

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criminal appeal admissibility witness examination order inconsistent witness statements defendant credibility assessment correctional procedure code témoin à charge déposition de la victime obligation de témoigner

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
Par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt N° 70/24 VI.

du 4 mars 2024

(Not. 25138/22/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre mars deux mille

vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) , demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit

I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg,

seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, le 13 janvier 2022, sous le numéro 125/22, dont les considérants et

le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

II. d'un

jugement

sur

opposition

rendu

contradictoirement

par

le

tribunal

d'arrondissement de Luxembourg,

seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, le 30 novembre 2023, sous le numéro 2397/2023, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce

dernier jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 22 décembre 2023 par le mandataire du prévenu

PERSONNE1.) et par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 18 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 19 février 2024

devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté

Ricardo DA SILVA MARTINS, après avoir été averti de son droit de se taire et de ne

pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Morgane INGRAO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 4 mars 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 22 décembre 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement sur

opposition n° 2397/2023 rendu contradictoirement le 30 novembre 2023 par une

chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique,

jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent

arrêt.

Par déclaration notifiée le 22 décembre 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Le jugement déféré a déclaré l’opposition, relevée par PERSONNE1.) contre le

jugement n° 125/2022 rendu par défaut à son encontre le 13 janvier 2022 par une

chambre correctionnelle du susdit tribunal, recevable et a déclaré non avenue la

condamnation pénale prononcée à son encontre par ce jugement n° 125/2022.

Statuant à nouveau, le jugement entrepris a condamné au pénal PERSONNE1.) à

une peine d’emprisonnement ferme de neuf mois, à une amende correctionnelle de

1.000 euros, ainsi qu’à trois interdictions de conduire fermes de respectivement dix-

huit, vingt et vingt mois, pour, le 30 janvier 2019, vers 17.26 heures sur l’autoroute en

direction de Luxembourg à hauteur de ADRESSE3.), pour, sachant qu’il a causé un

accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, avoir conduit en

présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de

déterminer le taux d’alcoolémie, avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans

être titulaire d’un permis de conduire valable, in specie avoir conduit malgré une

interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le 9 octobre 2018 par le

juge d'instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, notifiée au

prévenu le 24 octobre 2018, et avoir commis quatre contraventions au Code de la

route.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 19 février 2024, le mandataire de

PERSONNE1.) a réitéré oralement sa demande écrite, formulée par courrier du

même jour à la Cour d’appel, à voir entendre comme témoin la personne dénommée

PERSONNE2.) en expliquant qu’il s’agirait de la personne du co-passager de la

camionnette en cause, ensemble avec le prévenu au moment des faits, partant d’un

témoin oculaire que son mandant n’avait pu localiser que difficilement.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu au rejet de cette

demande.

La Cour d’appel a décidé de joindre la demande incidente au fond.

A cette même audience, PERSONNE1.) a contesté la matérialité des faits qui lui sont

reprochés, plus particulièrement le fait d’avoir été le conducteur de la camionnette au

moment des faits qui lui sont reprochés. Il explique avoir été passager de ladite

camionnette, ensemble avec PERSONNE2.), tandis qu’un jeune homme d’une

trentaine d’années dont il ne connaîtrait pas le nom, aurait conduit le véhicule au

moment des faits. Après avoir parlé au conducteur du véhicule adverse, le conducteur

de la camionnette aurait quitté les lieux et aurait déposé PERSONNE1.) à

ADRESSE4.) avant de repartir, ensemble avec le co-passager, avec la camionnette

vers un endroit inconnu du prévenu.

Le mandataire du prévenu conclut, par réformation du jugement déféré, à

l’acquittement pur et simple de PERSONNE1.) du chef de toutes les infractions qui

lui sont reprochées au motif que le dossier répressif ne contiendrait pas de preuve

formelle que PERSONNE1.) était effectivement le conducteur de la camionnette au

moment des faits. A titre subsidiaire pour le cas où la Cour d’appel devrait néanmoins

conclure à la culpabilité du prévenu, il demande à voir assortir la peine

d’emprisonnement prononcée du sursis à l’exécution, de réduire le quantum de

l’amende et d’assortir les interdictions de conduire de l’exception des trajets

professionnels.

Le mandataire du prévenu explique que PERSONNE1.) a prêté le volant de la

camionnette de son frère à une personne dont il ne connait pas le nom et qu’il s’est

rendu au commissariat de police suite à l’accident pour faire des déclarations. Les

explications du frère du prévenu quant à l’utilisation de la camionnette dont il était le

propriétaire, ne seraient pas déterminantes quant à la personne du conducteur de

celle-ci au moment des faits. Face aux contestations du prévenu qui disposerait d’un

témoin oculaire à l’audition duquel ce dernier devrait être admis en vertu de l’article 6

de la Convention européenne des droits de l'homme, le dossier répressif ne

contiendrait qu’une description sommaire donnée par le conducteur du véhicule

adverse PERSONNE3.), des trois occupants de la camionnette, sans signe distinctif

permettant de déterminer que PERSONNE1.) aurait été le conducteur d’après cette

description. A ceci s’ajouterait que suivant le plumitif de l’audience en première

instance, PERSONNE3.) aurait lui-même émis un doute si PERSONNE1.) était le

conducteur de la camionnette au moment des faits.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation

du jugement de première instance en ce qui concerne la déclaration de culpabilité du

prévenu, les infractions étant établies dans le chef de celui-ci. Il estime qu’au vu des

éléments du dossier répressif il est établi à l’abri de tout doute que PERSONNE1.)

était le conducteur de la camionnette litigieuse au moment des faits. Il souligne qu’eu

égard à la description des occupants de la camionnette donnée par PERSONNE3.),

la seule description pouvant correspondre au physique du prévenu, est celle du

conducteur. Il n’y aurait pas lieu d’entendre un prétendu témoin oculaire qui se

révèlerait miraculeusement plusieurs

années après les faits, eu égard aux

déclarations non convaincantes du prévenu prises ensemble avec les éléments clairs

à charge du prévenu résultant du dossier répressif. Quant aux peines prononcées, le

représentant du ministère public demande, par réformation, eu égard à la gravité des

faits, du manque d’introspection du prévenu et de la multiplicité de ses antécédents

judiciaires

spécifiques,

à

voir

condamner

PERSONNE1.)

à

une

peine

d’emprisonnement de douze mois, s’exécutant nécessairement de manière ferme au

vu de l’exclusion légale d’un sursis à l’exécution dans son chef. Les peines d’amende

et d’interdictions de conduire prononcées en première instance seraient à confirmer,

les interdictions de conduire n’étant pas à assortir du sursis.

Appréciation de la Cour d’appel :

Suivant le plumitif de l’audience de première instance du 30 octobre 2023, le témoin

PERSONNE3.), conducteur du véhicule impliqué dans l’accident survenu le 30 janvier

2019 avec la camionnette appartenant au frère du prévenu PERSONNE1.), a émis

un doute si PERSONNE1.) était le conducteur de la camionnette le jour des faits qui

lui sont reprochés. Tel qu’il résulte du jugement déféré, PERSONNE3.) a néanmoins

indiqué maintenir ses déclarations faites auprès de la police immédiatement après les

faits, ces déclarations correspondant à la vérité.

Lors de son audition par la police en date du 31 janvier 2019 le lendemain des faits,

PERSONNE3.) a décrit le conducteur et les deux passagers de la camionnette

comme étant des hommes de couleur, plus particulièrement le conducteur comme

étant un homme âgé d’approximativement trente ans, mesurant environ 1,75 mètres

et ayant des cheveux frisés de couleur noire, coupés courts, le premier co-passager

comme étant âgé d’environ vingt-cinq ans et le second co-passager comme étant âgé

d’environ cinquante ans.

Les descriptions physiques que PERSONNE1.) a fournies à l’audience de la Cour

d’appel de PERSONNE2.) et du troisième inconnu dont il prétend qu’ils étaient son

co-passager respectivement le conducteur de la camionnette au moment des faits,

sont restées très vagues, notamment en ce qui concerne leur âge approximatif

d’après le prévenu.

Au vu des contestations du prévenu qui, s’il admet s’être trouvé dans la camionnette

de son frère au moment des faits, conteste énergiquement en avoir été le conducteur

et au vu de sa demande d’audition d’un témoin pour lequel la Cour d’appel ne peut,

nonobstant les éléments du dossier venant sérieusement mettre en doute la

cohérence des déclarations du prévenu, pas exclure qu’il puisse s’agir d’un témoin

oculaire des faits à décharge du prévenu, elle décide de faire entendre le témoin

PERSONNE2.) avant tout autre progrès en cause.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public recevables ;

avant tout autre progrès en cause:

ordonne l'audition du témoin PERSONNE2.), demeurant à ADRESSE5.) ;

fixe l’affaire à cet effet à l’audience publique du lundi, 29 avril 2024 à 9.00 heures,

salle C.R. 0.19.

réserve les frais.

Par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête par

Madame Marie MACKEL, président de chambre, Monsieur Paul VOUEL, premier

conseiller, et Madame Caroline ENGEL, conseiller, et signé, à l’exception du

représentant du ministère public, par Madame Marie MACKEL, président de

chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller, et Madame Pascale BIRDEN,

greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980

sur l’organisation judiciaire, que Monsieur Paul VOUEL, premier conseiller, se trouve

à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Marianna LEAL ALVES, substitut, et de Madame Pascale

BIRDEN, greffier.