Court dismisses opposition to conviction, upholding prison sentence and driving bans despite procedural objections.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's opposition to a prior default judgment, maintaining the conviction for multiple traffic offenses. The defendant argued against the severity of the penalties and the confiscation of the vehicle, but the court found no merit in these claims. Consequently, the original sentence of six months imprisonment, driving bans, and vehicle confiscation were upheld without modification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66 du Code Pénal; 154, 155, 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: The court may reject an opposition to a default judgment if the defendant fails to demonstrate a violation of procedural rights or substantive law, thereby validating the original conviction and penalties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 600 /2024
Not. 28582/22/CC et 36285/22/CC
(opp)
1x exp/s
2x ic/tp
JUGEMENT SUR OPPOSITION
AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er MARS 2024
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant comme juge unique en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Kosovo)
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
__________________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d’un
jugement rendu le 28 février 2023 par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le Tribunal
correctionnel de Luxembourg sous le numéro 306/2022 et dont le dispositif est conçu comme suit :
“P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, composée de son Premier-Vice
Président, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.),
la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 28582/22/CC et
36285/22/CC,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge, qui se trouvent
pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à une peine d’emprisonnement de SIX (6)
mois et à une amende correctionnelle de DEUX MILLE (2.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés 351,62 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à VINGT (20) jours;
p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sous la
notice 28582/22/CC une interdiction de conduire pour la durée de VINGT-QUATRE (24) mois,
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur
la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction sub 1) retenue à son encontre sous la notice
36285/22/CC une interdiction de conduire d’une durée de VINGT (20) mois, applicable à tous les
véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction sub 2) retenue à son encontre sous la notice
36285/22/CC une interdiction de conduire d’une durée de VINGT-QUATRE (24) mois, applicable à
tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie
publique,
o r d o n n e la
confiscation du véhicule de marque SEAT IBIZA, immatriculé sous le numéro
NUMERO1.),
f i x e l’amende subsidiaire à CINQ MILLE (5.000) euros pour le cas où la confiscation ne pourrait
être exécutée,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire à
CINQUANTE (50) jours.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 65 du Code Pénal; 1, 155, 179, 182,
184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 7, 12 et 13 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, et des articles 103 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l’audience par Madame le Premier
Vice-Président ».
________________________________________________________________________________
Par déclaration entrée au Parquet le 27 avril 2023, PERSONNE1.) a fait relever opposition contre le
prédit jugement rendu par défaut à son encontre en date du 28 février 2023.
Par citation du 19 septembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 20 octobre 2023 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite de l’opposition ainsi relevée.
L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 15 janvier 2024.
À l’audience publique de ce jour, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 16
février 2024.
À cette audience publique, le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus séparément en leurs déclarations orales,
après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Lors de sa déposition, le témoin PERSONNE3.) fut assisté de l’interprète Munir RAMDEDOVIC.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Julie SIMON, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et
fut entendue en ses réquisitions.
Maître Sibel DEMIR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, fut exposa plus amplement les
moyens de défense du prévenu.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé,
le jugement qui suit:
Vu le jugement n° 561/2023 rendu le 28 février 2023 et notifié au prévenu PERSONNE1.) le 18
avril 2023.
Vu l’opposition relevée par le mandataire de PERSONNE1.) en date du 27 avril 2023 contre le prédit
jugement numéro 561/2023 rendu par défaut en date du 28 février 2023.
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
L’article 187 alinéa 1 du Code de Procédure pénale prévoit que « la condamnation par défaut sera
considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification qui en a été
faite au prévenu ou à son domicile, celui-ci forme opposition à l’exécution du jugement et notifie son
opposition tant au ministère public qu’à la partie civile ».
Les condamnations prononcées à l’égard de PERSONNE1.) sont à considérer, par application des
dispositions de l’article 187 alinéa 1 du Code de Procédure pénale, comme non avenues et il y a partant
lieu de statuer à nouveau sur les préventions lui reprochées par le Parquet.
Vu la citation à prévenu du 19 septembre 2023 régulièrement notifiée.
Quant à la notice 28582/22/CC
Vu le procès-verbal numéroNUMERO2.)/2022 du 25 mars 2022 dressé par la Police Grand-ducale,
Région Nord, commissariat Ettelbruck (C2R).
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), en tant que conducteur d’un véhicule
automoteur, le 23 janvier 2022 entre 15.00 et 15.30 heures à ADRESSE3.), principalement d’avoir
conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce malgré une
suspension administrative partielle du permis de conduire par arrêté ministériel du 19 mars 2021, notifié
au prévenu le 23 mars 2021, subsidiairement avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis
de conduire valable, en l’espèce malgré une interdiction de conduire judiciaire de 30 mois (exceptés le
trajet le plus court menant du domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets
effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession), exécutée du 7 novembre 2018 au 19 avril 2022, notifié
au prévenu le 28 octobre 2019, résultant d’un jugement n°492 rendu par le tribunal correctionnel de
Diekirch en date du 11 octobre 2019.
1. Faits
Le 25 mars 2022, PERSONNE2.) s’est présenté au commissariat de police d’Ettelbruck pour porter
plainte contre PERSONNE1.) du chef d’abus de confiance.
Lors de l’enquête qui s’ensuivit, l’officier de police chargé de l’enquête constata que PERSONNE1.) se
trouvait sous le coup d’une interdiction de conduire et qu’il avait vraisemblablement conduit son
véhicule sans permis de conduire valable le jour de sa rencontre avec le plaignant.
Lors de son audition du 6 avril 2022, le témoin PERSONNE2.) rapportait que PERSONNE1.) lui avait
donné rendez-vous le 23 janvier 2022 sur le parking de la boulangerie SOCIETE1.) », sis à L-
ADRESSE4.), pour lui vendre sa voiture. Selon le témoin, PERSONNE1.) se serait déjà trouvé sur place
lorsqu’il serait arrivé, accompagné de son père, au lieu de rendez-vous convenu. PERSONNE1.) aurait
été seul et, après les négociations, se serait mis derrière le volant de sa voiture et aurait quitté les lieux
dans une direction lui inconnue.
PERSONNE1.) n’a pas déféré à sa convocation policière.
À l’audience publique, PERSONNE3.), témoin de la défense, a déclaré, sous serment, que le prévenu
lui avait confié sa voiture afin de procéder aux réparations nécessaires en vue de la vendre. Il aurait
donc été en possession des clés de la voiture et aurait conduit son ami à plusieurs rendez-vous que
celui-ci avait convenus avec de potentiels acheteurs. Ces rendez-vous auraient toujours eu lieu sur
le parking près de la boulangerie SOCIETE1.). Il ne se souviendrait cependant plus s’il l’avait
également accompagné le jour des faits, étant donné le temps écoulé.
Le témoin PERSONNE2.) a repris, sous serment, ses déclarations de police. Il a expressément confirmé
que le jour des faits, seul le prévenu aurait été présent sur les lieux. Il n’aurait pas été accompagné du
témoin PERSONNE3.). PERSONNE2.) a encore été formel pour déclarer que c’était bien le prévenu
qui avait pris place derrière le volant de sa voiture lorsqu’il a quitté les lieux. Son père, qui
l'accompagnait ce jour-là, pourrait le confirmer.
De son côté, le prévenu a maintenu ses dénégations. Il a affirmé qu’à l’époque, il n’avait pas été en
possession des clés de la voiture, puisqu’il les avait données à son ami PERSONNE3.). Il aurait voulu
vendre la voiture et aurait rencontré plusieurs acheteurs potentiels, tantôt accompagné par
PERSONNE3.), tantôt par un autre ami. Il ne se souviendrait toutefois plus qui l’avait accompagné le
jour en question. Sur question, il soutenait que le témoin PERSONNE2.) mentait, car il avait gardé
l’avance de 500 euros que celui-ci lui avait donnée pour l’achat de la voiture, raison pour laquelle il
avait porté plainte à son encontre.
2. Appréciation
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère public de
rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système de la libre
appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle
preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde
son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction
résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa
conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement,
ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
En l’occurrence, le Tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations constantes du témoin
PERSONNE2.) qui a été mis en garde des conséquences d’un faux témoignage en justice, et lequel a été
formel pour dire que le prévenu avait été seul sur les lieux et qu’il s’était mis derrière le volant de sa
voiture lorsqu’il a quitté le parking.
Le prévenu, quant à lui, n’a pu que formuler des objections de principe face aux affirmations précises et
fermes de PERSONNE2.). Il faut dire aussi que les déclarations du prévenu manquent de crédibilité
dans la mesure où il a affirmé ne plus pouvoir se souvenir lequel de ses amis l’avait accompagné le jour
des faits, rendant ses déclarations donc invérifiables sur ce point. De même, les déclarations du témoin
de la défense PERSONNE3.) sont restées assez vagues et sont loin d’avoir la rigueur requise pour étayer
les allégations du prévenu. En outre, il convient de noter que l’affirmation du prévenu selon laquelle il
n’avait pas les clés de sa voiture, PERSONNE3.) étant le seul à posséder la clé, se trouve en contradiction
avec sa déclaration selon laquelle, outre PERSONNE3.), il y avait encore d'autres amis qui
l'accompagnaient aux rendez-vous convenus avec les éventuels acquéreurs.
Au de ce qui précède, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu a commis l’infraction lui
reprochée.
Le prévenu est donc à retenir dans le chef de l’infraction de conduite sans permis de conduire valable.
Le prévenu PERSONNE1.) se trouve partant convaincu par le dossier répressif, notamment les
constatations des agents verbalisants, ensemble les débats menés à l’audience et les dépositions du
témoin :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 23 janvier 2022 entre 15.00 et 15.30 heures à ADRESSE3.),
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce malgré
une suspension administrative partielle du permis de conduire par arrêté ministériel du 19 mars 2021,
notifié au prévenu le 23 mars 2021 ».
Quant à la notice 36285/22/CC
Vu le procès-verbal n° 15513/2022 du 5 novembre 2022 dressé par la Police Grand-ducale, Région Sud-
Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Vu le résultat de l’analyse par éthylomètre de l’haleine établissant l’alcoolémie du prévenu à 0,84 mg/l
d’air expiré.
Le Ministère Public reproche au prévenu, en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, le 5 novembre 2022 vers 00.00 heures à ADRESSE5.), d’avoir circulé avec un taux d’alcool
d’au moins 0,55 milligramme par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,84 milligramme par litre d’air
expiré, d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce,
malgré une interdiction de conduire judiciaire de 6 mois (exceptés le trajet le plus court menant du
domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé
de sa profession), exécutée du 17 octobre 2022 au 14 avril 2023, notifié au prévenu le 29 septembre
2020, résultant d’un jugement n°287 rendu par le tribunal de police de Luxembourg en date du 13 juillet
2020, ainsi que d’avoir contrevenu deux dispositions énoncées aux articles 139 et140 de l’arrêté grand-
ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3) et 4) à charge
de PERSONNE1.) dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellé sub 1).
Au vu du dossier répressif et des aveux du prévenu à l’audience publique, les infractions sont établies
tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elles sont à retenir dans le chef de PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) se trouve partant convaincu par le dossier répressif, notamment les
constatations des agents verbalisants, ensemble les débats menés à l’audience:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 5 novembre 2022 vers 00.00 heure à ADRESSE5.),
1) d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 milligramme par litre d’air expiré, en
l’espèce de 0,84 milligramme par litre d’air expiré,
2) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 6 mois (exceptés le trajet le plus court
menant du domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans
l’intérêt prouvé de sa profession), exécutée du 17 octobre 2022 au 14 avril 2023, notifié au prévenu
le 29 septembre 2020, résultant d’un jugement n°287 rendu par le tribunal de police de Luxembourg
en date du 13 juillet 2020,
3) vitesse dangereuse selon les circonstances,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger
pour la circulation ».
Quant à la peine:
Les infractions retenues sous la notice 36285/22/CC sub 1), 3) et 4) se trouvent en concours idéal entre
elles ; ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 2) de la même
notice.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues sous la notice
28582/22/CC, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.
En l’espèce, la peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est celle comminée pour les
délits, punis de peines égales.
En effet, la conduite sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable est punie en
vertu de l’article 13 (12) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende
de 500 à 10 000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques sanctionne la circulation en état d’ivresse d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en
danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
L’article 13.1 la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,
de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois
mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours
prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12
et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 et en cas de récidive prévue au point 5 du paragraphe
2 du même article. »
Force est de constater à la lecture du casier judiciaire et du dossier répressif soumis au Tribunal que le
prévenu fait fi des règles et normes régissant la vie en société.
Compte tenu de ce qui précède et compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu,
il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de 6 mois, ainsi qu’à une amende
correctionnelle de 2.000 euros.
La mandataire du prévenu a demandé au Tribunal de ne pas prononcer une peine d’emprisonnement
ferme à l’encontre de ce dernier.
Le prévenu n’est cependant pas indigne d’une certaine clémence de la part du Tribunal, de sorte qu’il y
a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre.
Au vu de la gravité des infractions établies à l’égard du prévenu, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)
aux interdictions de conduire suivantes :
-
interdiction de conduire de 24 mois pour l’infraction retenue sous la notice 28582/22/CC ;
-
interdiction de conduire de 20 mois pour l’infraction retenue sub 1) sous la notice
36285/22/CC;
-
interdiction de conduire de 24 mois pour l’infraction retenue sub 2) sous la notice
36285/22/CC à charge du prévenu ;
Au regard des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, inscrits dans son casier judiciaire, il n’y a
pas lieu d’assortir les interdictions de conduire à prononcer d’un quelconque sursis.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction répressive
d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés.
Au vu des explications fournies à l’audience quant au besoin du permis de conduire de PERSONNE1.)
et afin de ne pas compromettre la vie professionnelle de ce dernier, le Tribunal décide d’excepter de
l’intégralité de l’interdiction de conduire les trajets suivants, à savoir :
-
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
-
le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque
le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou
reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec PERSONNE1.), auprès
d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle.
Il y a encore lieu à confiscation du véhicule de marque SEAT IBIZA, immatriculé sous le numéro
NUMERO1.), le prévenu voulant vendre le véhicule, il doit en être le propriétaire, même s’il a omis de
faire les formalités nécessaires.
L’amende subsidiaire est à fixer au montant de 5.000.- euros.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, la
représentante du Ministère Public en ses réquisitions et la mandataire du prévenu entendue en ses
explications et moyens de défense,
d i t que l’opposition formée par PERSONNE1.) est recevable ;
d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées par jugement n° 561/2023 du 28 février 2023
à l’encontre de PERSONNE1.) ;
statuant à nouveau:
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 28582/22/CC et
36285/22/CC,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge, qui se trouvent
pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à une peine d’emprisonnement de SIX
(6) mois et à une amende correctionnelle de DEUX MILLE (2.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise
en jugement en instance d’opposition, ces frais liquidés à 0,67 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à VINGT (20) jours;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura
commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à
une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues
dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
p r o n o n c e
contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sous la
notice 28582/22/CC une interdiction de conduire pour la durée de VINGT-QUATRE (24) mois,
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur
la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction sub 1) retenue à son encontre sous la notice
36285/22/CC une interdiction de conduire d’une durée de VINGT (20) mois, applicable à tous les
véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction sub 2) retenue à son encontre sous la notice
36285/22/CC une interdiction de conduire d’une durée de VINGT-QUATRE (24) mois, applicable à
tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie
publique,
e x c e p t e de l’intégralité de ces interdictions de conduire à prononcer :
-
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
-
le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque
le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou
reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec PERSONNE1.), auprès
d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle.
o r d o n n e
la confiscation du véhicule de marque SEAT IBIZA, immatriculé sous le numéro
NUMERO1.),
f i x e
l’amende subsidiaire à CINQ MILLE (5.000) euros pour le cas où la confiscation ne pourrait
être exécutée,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire à
CINQUANTE (50) jours.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code Pénal ; 154, 155, 179,
182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale ; articles 9, 12 et 13 de la
loi modifiée du 14 février 1955 ; article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, qui furent
désignés à l’audience par Madame le Premier Juge-Président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Lynn STELMES, Premier Juge-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Julie SIMON, Substitut du Procureur
d’État, et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.