Court convicts drunk driver of DUI and driving without license, granting suspended sentence and driving bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence and operating a vehicle without a valid license. The prosecution presented evidence including breathalyzer results showing 0.78 mg/l alcohol and the defendant's confession. The court imposed a fine, driving bans, and a suspended sentence while warning against future offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; Articles 3-6 point 8, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; Articles 1, 2, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may convict and impose penalties for traffic offenses while granting a suspended sentence and specific driving prohibitions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 593/2024 Not.: 14743/23/CC
2xi.c. (sp)
Audience publique du 1er mars 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-vert),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 13 décembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 14 février
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes:
circulation – ivresse (0,78 mg/l), défaut d’un permis de conduire valable,
contraventions.
A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interpréte assermenté Marina MARQUES
PINA, renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu
en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat, fut
entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 13 décembre 2023, régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le procès-verbal numéro 21637/2023 du 16 avril 2023, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 16 avril 2023 vers 19.25
heures, sur l'autoroute ADRESSE3.), direction ADRESSE4.), comme conducteur d’un
véhicule automoteur sur la voie publique, circulé avec un taux d'alcool de 0,78 mg par
litre d’air expiré et de l’avoir mis en circulation sans être titulaire d’un permis de
conduire valable ainsi que d’avoir enfreint deux dispositions de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l'audience, les éléments du dossier
répressif, ses aveux circonstanciés ainsi que le résultat de l’examen de l’air expiré:
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
16 avril 2023 vers 19.25 heures, sur l'autoroute
ADRESSE3.), direction
ADRESSE4.),
1) d'avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d'alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,78 mg par litre
d’air expiré ;
2) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un danger pour la circulation ;
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues sub 1), sub 3) et 4) à charge de PERSONNE1.), en concours
idéal entre elles, se trouvent en concours réel avec l’infraction retenue sub 2), de sorte
qu’il y a lieu de faire application des dispositions des article 60 et 65 du Code pénal.
Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques.
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois
mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, « l’interdiction
de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au
point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12
ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une amende correctionnelle de 1.000 euros qui tient également compte de ses revenus
disponibles.
Le Tribunal prononce encore contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 18
mois du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge et une interdiction de conduire
de 12 mois du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge.
PERSONNE1.) demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre
assorties du sursis.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant
le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y
a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de
conduire à prononcer pour l’infraction retenue sub 2) à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son vice-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense, et le prévenu ayant eut la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
298,53 euros ; (dont 281,01 euros pour la facture de garage)
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour
la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 3-6
point 8, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale et des articles 1, 2, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que
des articles 1, 2, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience
par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Pascal COLAS, premier
substitut du Procureur d’Etat et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.