Court convicted defendant of theft and assault, ordering civil compensation for victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of theft and assault, ordering her to pay a fine and civil damages. The court found the defendant liable for the criminal acts and the resulting civil harm claimed by the private prosecutor. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, detained for non-payment, and ordered to compensate the victim for procedural and material losses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 392 et 399 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of criminal offenses and simultaneously order civil compensation for damages suffered by the private prosecutor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 135/2024
Audience publique du vendredi, 1er mars 2024
(Not. : 4995/23/XD) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, premier mars deux mille vingt-quatre, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 19 janvier
2024,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (RU),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenue,
défenderesse au civil,
en présence de :
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.) (NL),
demeurant à D-ADRESSE4.),
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 9 février 2024, la
présidente constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.), qui avait
comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.), après avoir déclaré noms,
prénoms, âges, professions et demeures et n’être ni parents, ni alliés, ni au
service de la prévenue, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la
vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les
mots « Je le jure. ». Ils furent ensuite entendus séparément en leurs déclarations
orales.
Maître Bob PETESCH, avocat à la Cour, demeurant à Schieren, en
remplacement de Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à
Schieren, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.)
contre PERSONNE1.).
Il déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et le
greffier.
Ensuite il développa ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication de
sa demande.
Après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, la prévenue PERSONNE1.) fut interrogée et entendue en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en ses réquisitions.
Les moyens de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) furent alors
plus amplement développés par Maître Marwane FEKRAWI, avocat,
demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Alex PENNING, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 1er mars 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Au pénal :
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal no. 90853
du 15 juin 2023 du Commissariat Echternach (C3R) de la police grand-ducale,
dressé en cause.
Vu la citation à prévenu du 19 janvier 2024 (Not. 4995/23/XD), régulièrement
notifiée.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« Comme auteur ayant commis elle-même les infractions,
le 08.06.2023, vers 23.05 heures, à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux
circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la
circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la tirant par les cheveux, en lui
donnant plusieurs coups de genou au ventre et lui donnant encore des coups
de poing au visage, causant ainsi une incapacité de travail personnel. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à
l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment
par les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.), ainsi que des déclarations
et aveux partiels faits par la prévenue elle-même.
Il est constant en cause que des tensions régissaient entre PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) en raison de rumeurs que cette dernière aurait une liaison avec
le mari de PERSONNE1.). Le 8 juin 2023, la prévenue s’est ainsi rendue à la
ADRESSE6.) », exploitée par son mari PERSONNE3.) et constituant le lieu
de travail de PERSONNE2.), afin de confronter cette dernière. Arrivée sur le
parking de la brasserie, PERSONNE1.) a approché PERSONNE2.) qui se
trouvait dehors en ce moment en train de fumer une cigarette ensemble avec
PERSONNE3.) et un autre employé dénommé PERSONNE4.). C’est à partir
de ce moment que les déclarations des protagonistes divergent. D’après
PERSONNE2.), sans en dire un mot, PERSONNE1.) l’aurait violemment tirée
par les cheveux, puis lui aurait donné plusieurs coups de genou dans le ventre
et encore plusieurs coups de poing au visage. Après s’être affaissée sur le sol,
PERSONNE1.) aurait encore essayé de lui donner des coups de pied ce qui
aurait néanmoins pu être évité par l’intervention de PERSONNE3.) et
PERSONNE4.).
A l’audience du 9 février 2024, PERSONNE2.) réitère sous la foi du serment
ses déclarations faites par-devant la police, tout en précisant que les agressions
sur sa personne par PERSONNE1.) auraient duré entre cinq et dix minutes.
PERSONNE1.) à son tour conteste formellement avoir frappé PERSONNE2.)
de la manière décrite par celle-ci. PERSONNE1.) est en aveu d’avoir approché
PERSONNE2.) de manière brusque et de l’avoir tirée par les cheveux. D’après
la
prévenue,
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
auraient néanmoins
immédiatement séparé les deux femmes, de sorte qu’aucun coup n’aurait été
échangé, ce qui n’aurait d’ailleurs jamais été son intention.
Les déclarations de PERSONNE1.) furent confirmées par les témoins
PERSONNE4.) et PERSONNE3.), qui ont tous les deux déclaré par-devant la
police, et ce dernier l’a encore confirmé à la barre sous la foi du serment, qu’ils
avaient vu que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) s’étaient tirées par les
cheveux, de sorte qu’ils étaient immédiatement intervenus afin de séparer
celles-ci. L’altercation entre les deux femmes n’aurait ainsi à peine durée une
minute.
Face à déclarations totalement opposées faites par deux témoins sous la foi du
serment, et auxquelles le tribunal doit ainsi accorder le même poids, le tribunal
doit se limiter aux éléments objectifs du dossier, non autrement contestables,
pour forger son opinion.
La chambre correctionnelle constate ainsi qu’il résulte d’un certificat médical
dressé le 9 juin 2023 à 01.54 heures aux Urgences du CHDN, partant quelques
heures après l’altercation en question, que PERSONNE2.) présentait en effet
des ecchymoses (D8 et D12), ainsi qu’une dermabrasion des joues, mais
qu’elle n’avait subi aucune lésion interne.
Des griffures à la joue et une
ecchymose au niveau du genou de la victime sont encore prouvées par des
photos figurant au dossier répressif. En raison de céphalées frontales, le
médecin traitant avait encore prescrit du « Dafalgan » à la victime, ainsi qu’une
incapacité de travail de 5 jours.
Le tribunal en conclut qu’il y ait eu une altercation entre PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), lors de laquelle cette dernière avait été blessée à la joue,
probablement lorsque la prévenue lui avait tirée les cheveux, et aux genoux,
résultant probablement de sa chute par terre. En revanche, au vu des
déclarations des témoins qu’ils avaient immédiatement séparé PERSONNE1.)
et PERSONNE2.), ensemble l’absence d’ecchymoses au niveau du ventre,
respectivement du visage de la victime, de même que l’absence de lésions
internes, la chambre correctionnelle estime qu’il n’est pas à suffisance établi
que PERSONNE1.) ait donné des coups de genou violents au ventre et des
coups de poing au visage de PERSONNE2.).
Le doute devant profiter à la prévenue, la chambre correctionnelle décide ainsi
de retenir la prévenue dans les liens de l’infraction aux articles 392 et 399 du
Code pénal, notamment d’avoir causé des coups et blessures à PERSONNE2.)
lui ayant causé une incapacité de travail, mais de procéder à une rectification
des faits en ce sens que PERSONNE1.) ait tiré PERSONNE2.) aux cheveux de
façon à la faire tomber par terre, lui proférant ainsi des blessures ayant entraîné
une incapacité de travail personnel de cinq jours, et plus précisément des
griffures au niveau de la joue et des blessures au niveau de son genou.
PERSONNE1.) est partant à acquitter des faits d’avoir donné plusieurs coups
de genou au ventre et encore des coups de poing au visage de PERSONNE2.).
Par contre, PERSONNE1.) est convaincue :
comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
le 8 juin 2023, vers 23.05 heures, à ADRESSE5.),
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec
la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures
à PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la tirant par les
cheveux de façon à la faire tomber par terre, lui proférant ainsi des
blessures ayant entraîné une incapacité de travail personnel de cinq jours,
et plus précisément des griffures au niveau de la joue et des blessures au
niveau de son genou.
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures ayant entraîné
une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de deux
mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
prévenue, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité
objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment au vu du casier judiciaire
vierge de la prévenue et de son repentir exprimé à l’audience paraissant sincère,
le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement est inadéquate car trop
sévère, et elle décide, en application de l’article 20 du Code pénal, de ne
prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.500 euros.
Au civil :
A l’audience du tribunal correctionnel du 9 février 2024, Maître Bob
PETESCH, avocat à la Cour, demeurant à Schieren, en remplacement de
Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren, s’est
constitué partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.) contre
PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à
intervenir à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de
la loi.
PERSONNE2.) demande à titre de réparation de son préjudice corporel subi le
montant de 500 euros, à titre de réparation de son préjudice moral subi le
montant de 8.000 euros, et finalement à titre de réparation de son son incapacité
de travail de 5 jours subie le montant de 200 euros, le tout avec les intérêts au
taux légal à partir du 8 juin 2023, jour de l’infraction, jusqu’à solde.
Enfin, elle demande à se voir allouer une indemnité de procédure à hauteur de
1.500 euros.
La défenderesse au civil PERSONNE1.) conteste les montants tant en leur
principe qu’en leur quantum.
La demande est fondée en principe au vu de la décision au pénal à intervenir à
l’égard de PERSONNE1.).
Le mandataire de la demanderesse au civil explique que PERSONNE2.) a
notamment continué à souffrir de maux de tête pendant un certain temps après
l'altercation du 8 juin 2023, et, pièces à l’appui, qu’elle souffre depuis lors
également de dépressions et de crises de panique, l’empêchant de mener une
vie quotidienne normale.
Au vu de ces explications, ensemble les circonstances de l’affaire, le tribunal
décide de fixer ex aequo et bono, toutes causes confondues, le préjudice accru
à PERSONNE2.) au montant de 3.000 euros.
Le tribunal décide encore d’allouer à la partie demanderesse la somme de 500
euros à titre d’indemnité de procédure.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la
somme de 3.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 8 juin 2023,
jour des faits, et encore la somme de 500 euros à titre d’indemnité de
procédure.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à l’égard
de PERSONNE1.), prévenue et défenderesse au civil, entendue en ses
explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil,
PERSONNE2.), demanderesse au civil, entendue en ses conclusions au civil,
le représentant du Ministère public entendu en ses réquisitions, la prévenue
ayant eu la parole en dernier,
Au pénal :
a c q u i t t e PERSONNE1.) des faits non retenus à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à
une amende d’un montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à QUINZE (15) JOURS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant
liquidés à la somme de 23,75 euros.
Au civil :
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
TROIS MILLE (3.000) EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du 8
juin 2023, jour des faits, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de CINQ
CENTS (500) EUROS à titre d’indemnité de procédure,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre
elle.
Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 392 et 399 du Code pénal, et des
155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Magali GONNER, juge, et prononcé en audience publique
le vendredi, 1er mars 2024, au Palais de Justice à Diekirch par Magali
GONNER, juge, assisté du greffier Stefania PALMISANO, en présence de
Philippe BRAUSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception
du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement
pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch
à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.