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TADPENAL_135 Généré par l'IA

Court convicted defendant of theft and assault, ordering civil compensation for victim.

Numéro de cause TADPENAL_135
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of theft and assault, ordering her to pay a fine and civil damages. The court found the defendant liable for the criminal acts and the resulting civil harm claimed by the private prosecutor. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, detained for non-payment, and ordered to compensate the victim for procedural and material losses.

Regeste Legislator

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Articles 392 et 399 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of criminal offenses and simultaneously order civil compensation for damages suffered by the private prosecutor.

Mots-clés

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Theft and Assault Private Prosecutor Civil Compensation Criminal Fine Detention for Non-Payment Procedural Indemnity First Instance Judgment harcèlement professionnel

Dispositions légales citées

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Articles 20, 27, 28, 29, 30, 392 et 399 du Code pénal
Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 392 et 399 du Code pénal, et des
Articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
article 399 du Code pénal
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures ayant entraîné
article 20 du Code pénal
sévère, et elle décide, en application de l’article 20 du Code pénal, de ne
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Texte complet

No. 135/2024

Audience publique du vendredi, 1er mars 2024

(Not. : 4995/23/XD) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, premier mars deux mille vingt-quatre, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 19 janvier

2024,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (RU),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue,

défenderesse au civil,

en présence de :

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (NL),

demeurant à D-ADRESSE4.),

partie civile.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 9 février 2024, la

présidente constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.), qui avait

comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.), après avoir déclaré noms,

prénoms, âges, professions et demeures et n’être ni parents, ni alliés, ni au

service de la prévenue, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la

vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les

mots « Je le jure. ». Ils furent ensuite entendus séparément en leurs déclarations

orales.

Maître Bob PETESCH, avocat à la Cour, demeurant à Schieren, en

remplacement de Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à

Schieren, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.)

contre PERSONNE1.).

Il déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et le

greffier.

Ensuite il développa ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication de

sa demande.

Après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, la prévenue PERSONNE1.) fut interrogée et entendue en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en ses réquisitions.

Les moyens de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) furent alors

plus amplement développés par Maître Marwane FEKRAWI, avocat,

demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Alex PENNING, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 1er mars 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Au pénal :

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal no. 90853

du 15 juin 2023 du Commissariat Echternach (C3R) de la police grand-ducale,

dressé en cause.

Vu la citation à prévenu du 19 janvier 2024 (Not. 4995/23/XD), régulièrement

notifiée.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« Comme auteur ayant commis elle-même les infractions,

le 08.06.2023, vers 23.05 heures, à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux

circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la

circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la tirant par les cheveux, en lui

donnant plusieurs coups de genou au ventre et lui donnant encore des coups

de poing au visage, causant ainsi une incapacité de travail personnel. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à

l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment

par les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.), ainsi que des déclarations

et aveux partiels faits par la prévenue elle-même.

Il est constant en cause que des tensions régissaient entre PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) en raison de rumeurs que cette dernière aurait une liaison avec

le mari de PERSONNE1.). Le 8 juin 2023, la prévenue s’est ainsi rendue à la

ADRESSE6.) », exploitée par son mari PERSONNE3.) et constituant le lieu

de travail de PERSONNE2.), afin de confronter cette dernière. Arrivée sur le

parking de la brasserie, PERSONNE1.) a approché PERSONNE2.) qui se

trouvait dehors en ce moment en train de fumer une cigarette ensemble avec

PERSONNE3.) et un autre employé dénommé PERSONNE4.). C’est à partir

de ce moment que les déclarations des protagonistes divergent. D’après

PERSONNE2.), sans en dire un mot, PERSONNE1.) l’aurait violemment tirée

par les cheveux, puis lui aurait donné plusieurs coups de genou dans le ventre

et encore plusieurs coups de poing au visage. Après s’être affaissée sur le sol,

PERSONNE1.) aurait encore essayé de lui donner des coups de pied ce qui

aurait néanmoins pu être évité par l’intervention de PERSONNE3.) et

PERSONNE4.).

A l’audience du 9 février 2024, PERSONNE2.) réitère sous la foi du serment

ses déclarations faites par-devant la police, tout en précisant que les agressions

sur sa personne par PERSONNE1.) auraient duré entre cinq et dix minutes.

PERSONNE1.) à son tour conteste formellement avoir frappé PERSONNE2.)

de la manière décrite par celle-ci. PERSONNE1.) est en aveu d’avoir approché

PERSONNE2.) de manière brusque et de l’avoir tirée par les cheveux. D’après

la

prévenue,

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.)

auraient néanmoins

immédiatement séparé les deux femmes, de sorte qu’aucun coup n’aurait été

échangé, ce qui n’aurait d’ailleurs jamais été son intention.

Les déclarations de PERSONNE1.) furent confirmées par les témoins

PERSONNE4.) et PERSONNE3.), qui ont tous les deux déclaré par-devant la

police, et ce dernier l’a encore confirmé à la barre sous la foi du serment, qu’ils

avaient vu que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) s’étaient tirées par les

cheveux, de sorte qu’ils étaient immédiatement intervenus afin de séparer

celles-ci. L’altercation entre les deux femmes n’aurait ainsi à peine durée une

minute.

Face à déclarations totalement opposées faites par deux témoins sous la foi du

serment, et auxquelles le tribunal doit ainsi accorder le même poids, le tribunal

doit se limiter aux éléments objectifs du dossier, non autrement contestables,

pour forger son opinion.

La chambre correctionnelle constate ainsi qu’il résulte d’un certificat médical

dressé le 9 juin 2023 à 01.54 heures aux Urgences du CHDN, partant quelques

heures après l’altercation en question, que PERSONNE2.) présentait en effet

des ecchymoses (D8 et D12), ainsi qu’une dermabrasion des joues, mais

qu’elle n’avait subi aucune lésion interne.

Des griffures à la joue et une

ecchymose au niveau du genou de la victime sont encore prouvées par des

photos figurant au dossier répressif. En raison de céphalées frontales, le

médecin traitant avait encore prescrit du « Dafalgan » à la victime, ainsi qu’une

incapacité de travail de 5 jours.

Le tribunal en conclut qu’il y ait eu une altercation entre PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), lors de laquelle cette dernière avait été blessée à la joue,

probablement lorsque la prévenue lui avait tirée les cheveux, et aux genoux,

résultant probablement de sa chute par terre. En revanche, au vu des

déclarations des témoins qu’ils avaient immédiatement séparé PERSONNE1.)

et PERSONNE2.), ensemble l’absence d’ecchymoses au niveau du ventre,

respectivement du visage de la victime, de même que l’absence de lésions

internes, la chambre correctionnelle estime qu’il n’est pas à suffisance établi

que PERSONNE1.) ait donné des coups de genou violents au ventre et des

coups de poing au visage de PERSONNE2.).

Le doute devant profiter à la prévenue, la chambre correctionnelle décide ainsi

de retenir la prévenue dans les liens de l’infraction aux articles 392 et 399 du

Code pénal, notamment d’avoir causé des coups et blessures à PERSONNE2.)

lui ayant causé une incapacité de travail, mais de procéder à une rectification

des faits en ce sens que PERSONNE1.) ait tiré PERSONNE2.) aux cheveux de

façon à la faire tomber par terre, lui proférant ainsi des blessures ayant entraîné

une incapacité de travail personnel de cinq jours, et plus précisément des

griffures au niveau de la joue et des blessures au niveau de son genou.

PERSONNE1.) est partant à acquitter des faits d’avoir donné plusieurs coups

de genou au ventre et encore des coups de poing au visage de PERSONNE2.).

Par contre, PERSONNE1.) est convaincue :

comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

le 8 juin 2023, vers 23.05 heures, à ADRESSE5.),

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec

la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures

à PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la tirant par les

cheveux de façon à la faire tomber par terre, lui proférant ainsi des

blessures ayant entraîné une incapacité de travail personnel de cinq jours,

et plus précisément des griffures au niveau de la joue et des blessures au

niveau de son genou.

Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures ayant entraîné

une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de deux

mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité

objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment au vu du casier judiciaire

vierge de la prévenue et de son repentir exprimé à l’audience paraissant sincère,

le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement est inadéquate car trop

sévère, et elle décide, en application de l’article 20 du Code pénal, de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.500 euros.

Au civil :

A l’audience du tribunal correctionnel du 9 février 2024, Maître Bob

PETESCH, avocat à la Cour, demeurant à Schieren, en remplacement de

Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren, s’est

constitué partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.) contre

PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à

intervenir à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de

la loi.

PERSONNE2.) demande à titre de réparation de son préjudice corporel subi le

montant de 500 euros, à titre de réparation de son préjudice moral subi le

montant de 8.000 euros, et finalement à titre de réparation de son son incapacité

de travail de 5 jours subie le montant de 200 euros, le tout avec les intérêts au

taux légal à partir du 8 juin 2023, jour de l’infraction, jusqu’à solde.

Enfin, elle demande à se voir allouer une indemnité de procédure à hauteur de

1.500 euros.

La défenderesse au civil PERSONNE1.) conteste les montants tant en leur

principe qu’en leur quantum.

La demande est fondée en principe au vu de la décision au pénal à intervenir à

l’égard de PERSONNE1.).

Le mandataire de la demanderesse au civil explique que PERSONNE2.) a

notamment continué à souffrir de maux de tête pendant un certain temps après

l'altercation du 8 juin 2023, et, pièces à l’appui, qu’elle souffre depuis lors

également de dépressions et de crises de panique, l’empêchant de mener une

vie quotidienne normale.

Au vu de ces explications, ensemble les circonstances de l’affaire, le tribunal

décide de fixer ex aequo et bono, toutes causes confondues, le préjudice accru

à PERSONNE2.) au montant de 3.000 euros.

Le tribunal décide encore d’allouer à la partie demanderesse la somme de 500

euros à titre d’indemnité de procédure.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la

somme de 3.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 8 juin 2023,

jour des faits, et encore la somme de 500 euros à titre d’indemnité de

procédure.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à l’égard

de PERSONNE1.), prévenue et défenderesse au civil, entendue en ses

explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil,

PERSONNE2.), demanderesse au civil, entendue en ses conclusions au civil,

le représentant du Ministère public entendu en ses réquisitions, la prévenue

ayant eu la parole en dernier,

Au pénal :

a c q u i t t e PERSONNE1.) des faits non retenus à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à

une amende d’un montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à QUINZE (15) JOURS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant

liquidés à la somme de 23,75 euros.

Au civil :

d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

TROIS MILLE (3.000) EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du 8

juin 2023, jour des faits, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de CINQ

CENTS (500) EUROS à titre d’indemnité de procédure,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre

elle.

Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 392 et 399 du Code pénal, et des

155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Magali GONNER, juge, et prononcé en audience publique

le vendredi, 1er mars 2024, au Palais de Justice à Diekirch par Magali

GONNER, juge, assisté du greffier Stefania PALMISANO, en présence de

Philippe BRAUSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception

du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement

pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch

à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.