Court convicts defendant of assault with work incapacity and orders civil compensation for victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of assault causing work incapacity and ordered him to pay the civil party 1,500 euros. The defendant admitted to striking the victim, while the prosecutor charged him under Articles 392 and 399 of the Penal Code. The court found the civil claim admissible and awarded damages based on the injury's severity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 392 et 399 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may convict for assault causing work incapacity and award civil damages ex aequo et bono when the victim constitutes themselves as a civil party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 134/2024
Audience publique du vendredi, 1er mars 2024
(Not. : 5315/22/XD) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, premier mars deux mille vingt-quatre, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 19 janvier
2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu,
défendeur au civil,
en présence de :
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE3.),
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 9 février 2024, la
présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait comparu en
personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession
et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment
de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant
levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Il fut ensuite entendu en ses
déclarations orales.
PERSONNE2.)
déclara oralement se constituer partie civile contre
PERSONNE1.).
Il fut entendu en ses conclusions.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et
après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en ses réquisitions.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 1er mars 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Au pénal :
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment les procès-verbaux no. 60543
du 15 juillet 2023 et no. 60685 du 2 août 2023, dressés par le commissariat de
police de Troisvierges, ainsi que le rapport no. 40707-2127 du 8 octobre 2023,
dressé par le commissariat de police de Dudelange.
Vu la citation à prévenu du 19 janvier 2024 (Not. 5315/22/XD), régulièrement
notifiée.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« Comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
le 09.07.2022, vers 02.00 heures, à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux
circonstances de temps et de lieu plus exactes,
PRINCIPALEMENT,
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la
circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui donnant un coup de poing
au visage, causant ainsi une incapacité de travail personnel,
SUBSIDIAIREMENT,
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,
en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui donnant un coup de poing
au visage. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à
l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment
par le témoin PERSONNE2.), ainsi que des déclarations et aveux du prévenu
lui-même.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
le 9 juillet 2022, vers 2.00 heures, à ADRESSE4.),
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui avec
la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures
à PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui donnant un coup de
poing au visage, causant ainsi une incapacité de travail personnel.
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures ayant entraîné
une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de deux
mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,
le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits
mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment au vu de l’absence
d’antécédents spécifiques dans le chef du prévenu, et de son repentir exprimé
à l’audience paraissant sincère,
le tribunal estime qu’une peine
d’emprisonnement est inadéquate car trop sévère, et elle décide, en application
de l’article 20 du Code pénal, de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une
amende d’un montant de 1.000 euros.
Au civil :
A l’audience du tribunal correctionnel du 9 février 2024, PERSONNE2.) s’est
constitué oralement partie civile contre PERSONNE1.).
Il explique avoir subi une fracture du nez à la suite du coup reçu par
PERSONNE1.) en date du 9 juillet 2022 et il demande la condamnation de ce
dernier à lui payer la somme de 5.000 euros en guise de réparation du préjudice
corporel et moral lui causé de ce fait.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande
civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu
PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le
délai de la loi.
La chambre correctionnelle s’estime en mesure d’évaluer ex aequo et bono,
toutes causes confondues, le préjudice subi par PERSONNE2.) à la suite du
coup reçu par le défendeur au civil au montant de 1.500 euros.
PERSONNE1.) est dès lors à condamner à payer à PERSONNE2.) le montant
total de 1.500 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à l’égard
de PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications
et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, PERSONNE2.),
demandeur au civil, entendu en ses conclusions au civil, le représentant du
Ministère public entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
Au pénal :
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à
une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à DIX (10) JOURS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant
liquidés à la somme de 29,20 euros.
Au civil :
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée et justifiée pour le montant de MILLE CINQ CENTS
(1.500) EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre
lui.
Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 392 et 399 du Code pénal, et des
articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196
du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Magali GONNER, juge, et prononcé en audience publique
le vendredi, 1er mars 2024, au Palais de Justice à Diekirch par Magali
GONNER, juge, assisté du greffier Stefania PALMISANO, en présence de
Philippe BRAUSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception
du représentant du Ministère public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement
pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch
à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.