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TADPENAL_133 Généré par l'IA

Court convicts defendant of assault and orders civil compensation for victim's injuries.

Numéro de cause TADPENAL_133
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of assault and ordered him to pay civil damages to the victim. The court found the defendant guilty of intentionally inflicting injuries under the Penal Code and accepted the victim's claim for compensation. Consequently, the defendant was sentenced to a fine and ordered to pay 1,000 euros to the victim.

Regeste Legislator

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Articles 392 et 399 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of assault and simultaneously order civil compensation for the victim's injuries in a single proceeding.

Mots-clés

Généré par l'IA
assault and battery civil compensation penal code provisions procedural code articles victim's injury damages criminal fine penalty court jurisdiction causalité du coup du lapin

Dispositions légales citées

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Articles 20, 27, 28, 29, 30, 392 et 399 du Code pénal
Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 392 et 399 du Code pénal, et des
Articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
article 399 du Code pénal
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures ayant entraîné
article 20 du Code pénal
application de l’article 20 du Code pénal, de ne prononcer contre
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Texte complet

No. 133/2024

Audience publique du vendredi, 1er mars 2024

(Not. : 5799/23/XD) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, premier mars deux mille vingt-quatre, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 19 janvier

2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu,

défendeur au civil,

en présence de :

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Iraq),

demeurant à ADRESSE4.),

partie civile.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 9 février 2024, la

présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait comparu en

personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession

et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment

de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant

levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Il fut ensuite entendu en ses

déclarations orales.

PERSONNE2.)

déclara oralement se constituer partie civile contre

PERSONNE1.).

Il fut entendu en ses conclusions.

Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut être

fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue

portugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de

procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et

après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en ses réquisitions.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 1er mars 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Au pénal :

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal no. 60675

du 2 août 2023 dressé par le commissariat de police de Troisvierges.

Vu la citation à prévenu du 19 janvier 2024 (Not. 5799/23/XD), régulièrement

notifiée.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« Comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

le 31/07/2023, vers 10:45 heures, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux

circonstances de temps et de lieu plus exactes,

PRINCIPALEMENT,

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la

circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en le prenant par le col, en le

frappant ensuite du poing sur l’œil gauche et en lui donnant enfin un autre

coup de poing à hauteur de l’épaule droite, causant ainsi une incapacité de

travail personnel,

SUBSIDIAIREMENT,

en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la

circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en le prenant par le col, en le

frappant ensuite du poing sur l’œil gauche et en lui donnant enfin un autre

coup de poing à hauteur de l’épaule droite. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à

l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment

par le témoin PERSONNE2.), ainsi que des déclarations et aveux partiels faits

par le prévenu lui-même.

Contrairement à ses déclarations faites lors de son audition policière,

PERSONNE1.) est en aveu à l’audience du 9 février 2024 d’avoir donné un

coup de poing à PERSONNE2.). Il conteste cependant que ce coup ait causé la

plaie ouverte de type « cut » au sourcil gauche de ce dernier et il estime que

PERSONNE2.) s’est blessé lui-même avec un tournevis qu’il avait tenu à la

main.

Le témoin PERSONNE2.) a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations

faites par-devant la police, et notamment d’avoir reçu deux coups de poing par

PERSONNE1.), dont un premier coup au niveau de son œil gauche et un

deuxième coup au niveau de son épaule droite.

Sur question de la chambre correctionnelle si PERSONNE2.) avait subi une

incapacité de travail à la suite de ces coups reçus, le témoin expliqua que son

médecin ne lui avait pas prescrit d’incapacité de travail alors qu’il s’était de

toute façon trouvé en ce moment en arrêt de maladie. Sa blessure au niveau de

l’œil, respectivement du sourcil, l’aurait néanmoins empêché de se rendre au

travail, notamment au vu du gonflement et des douleurs ressenties. De l’accord

des parties, et dans le respect du principe du contradictoire, le témoin a, à titre

d’appui de ses déclarations, montré à l’audience des photos de sa blessure qu’il

avait prises le jour des faits à l’aide de son téléphone portable.

Aux yeux du tribunal, il n’y a aucune raison de douter de la crédibilité du

témoin, ayant fait des déclarations constantes tout au long de la procédure,

confirmées sous la foi du serment à l’audience. Au contraire, la version des

faits présentée par le prévenu a changé en cours de route et les explications du

prévenu selon lesquelles PERSONNE2.) se serait lui-même blessé à l’aide

d’un tournevis restent à l’état de pure allégation et ne se trouvent corroborées

par aucun autre élément du dossier. Le tribunal constate encore que le prévenu

a admis à l’audience qu’il était très en colère contre PERSONNE2.) alors que

celui-ci lui avait vendu un véhicule d’occasion dans un mauvais état, et que le

31 juillet 2023, il était allé voir ce dernier afin de se voir rembourser son argent.

Le tribunal a ainsi acquis l’intime conviction que PERSONNE1.), dans son état

coléreux, a donné deux coups de poing à PERSONNE2.) dont un lui a causé

une plaie ouverte de type « cut » au sourcil gauche, ayant entraîné une

incapacité de travail dans le chef de ce dernier.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,

le 31 juillet 2023, vers 10:45 heures, à ADRESSE2.),

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec

la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures

à PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en le prenant par le col, en

le frappant ensuite du poing sur l’œil gauche et en lui donnant enfin un

autre coup de poing à hauteur de l’épaule droite, causant ainsi une

incapacité de travail personnel.

Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures ayant entraîné

une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de deux

mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,

le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits

mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment au vu de l’absence

d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le tribunal estime qu’une

peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide, en

application de l’article 20 du Code pénal, de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.000 euros.

Au civil :

A l’audience du tribunal correctionnel du 9 février 2024, PERSONNE2.) s’est

constitué oralement partie civile contre PERSONNE1.).

Il demande la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la somme de 15.000

euros en guise de réparation de ses préjudice corporel et moral lui causé à la

suite des faits commis à son encontre en date du 31 juillet 2023.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande

civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu

PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le

délai de la loi.

La chambre correctionnelle s’estime en mesure d’évaluer ex aequo et bono,

toutes causes confondues, le préjudice subi par PERSONNE2.) à la suite des

coups reçus par le défendeur au civil au montant de 1.000 euros.

PERSONNE1.) est dès lors à condamner à payer à PERSONNE2.) le montant

total de 1.000 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à l’égard

de PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications

et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, PERSONNE2.),

demandeur au civil, entendu en ses conclusions au civil, le représentant du

Ministère public entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

Au pénal :

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à

une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à DIX (10) JOURS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant

liquidés à la somme de 29,20 euros.

Au civil :

d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée et justifiée pour le montant de MILLE (1.000) EUROS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

MILLE (1.000) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre

lui.

Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 392 et 399 du Code pénal, et des

articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Magali GONNER, juge, et prononcé en audience publique

le vendredi, 1er mars 2024, au Palais de Justice à Diekirch par Magali

GONNER, juge, assistée du greffier Stefania PALMISANO en présence de

Philippe BRAUSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception

du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement

pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch

à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.