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TADPENAL_132 Généré par l'IA

Court convicts defendant of assault and orders civil compensation for medical bills in Luxembourg.

Numéro de cause TADPENAL_132
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of assault and ordered him to pay civil damages. The court found the defendant guilty of intentionally inflicting injuries under the Penal Code while noting the victim's medical expenses were not reimbursed by the national health fund. Consequently, the court fixed the civil prejudice at 200 euros and imposed a fine of 500 euros with a five-day detention period for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 392 and 399 of the Penal Code; Articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict a defendant of assault and simultaneously order civil compensation for unreimbursed medical expenses when the victim constitutes themselves as a civil party.

Mots-clés

Généré par l'IA
intentional assault civil compensation medical expenses detention period criminal procedure health fund reimbursement penal code indemnité au témoin

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 392 and 399 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure
article 399 du Code pénal
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures ayant entraîné
article 20 du Code pénal
prononcer contre PERSONNE1.), en application de l’article 20 du Code pénal,
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Texte complet

No. 132/2024

Audience publique du vendredi, 1er mars 2024

(Not. : 5145/23/XD) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, premier mars deux mille vingt-quatre, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 24 janvier

2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu,

défendeur au civil,

en présence de :

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (P),

demeurant à ADRESSE4.)

partie civile.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 9 février 2024, la

présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait comparu en

personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.), après avoir déclaré noms,

prénoms, âges, professions et demeures et être alliés au prévenu, prêtèrent le

serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et

en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Ils furent ensuite

entendus séparément en leurs déclarations orales.

PERSONNE2.)

déclara oralement se constituer partie civile contre

PERSONNE1.).

Elle fut entendue en ses conclusions.

Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut être

fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue

portugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de

procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et

après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en ses réquisitions.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 1er mars 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Au pénal :

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal no. 90725

du 19 mai 2023 dressé par le commissariat de police d’Echternach.

Vu la citation à prévenu du 24 janvier 2024 (Not. 5145/23/XD), régulièrement

notifiée.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

le 19.05.2023, vers 18.40 heures, à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux

circonstances de temps et de lieu plus exactes,

PRINCIPALEMENT,

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la

circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donnant un coup de poing

au niveau du côté gauche du visage, puis en la poussant de façon à ce qu’elle

soit tombée par terre, causant ainsi une incapacité de travail personnel,

SUBSIDIAIREMENT,

en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donnant un coup de poing

au niveau du côté gauche du visage, puis en la poussant de façon à ce qu’elle

soit tombée par terre. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de

l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre

sous la foi du serment par les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.).

Par-devant la police, et encore à l’audience du 9 février 2024, le prévenu

PERSONNE1.) a formellement contesté avoir donné un coup à PERSONNE2.)

et avoir repoussé celle-ci de façon qu’elle tombe par terre.

A l’audience, les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ont néanmoins

déclaré sous la foi du serment, indépendamment l’un de l’autre, que

PERSONNE1.) avait donné une gifle à sa tante PERSONNE2.) et qu’il avait

ensuite poussé celle-ci de sorte qu’elle tombe par terre. A la suite de ce coup,

PERSONNE2.) avait du mal à se soulever, de sorte que PERSONNE3.), qui

avait observé l’incident, avait dû lui venir en aide pour se remettre debout.

PERSONNE2.) a encore dû porter une minerve à la suite de cette chute et a été

mise en arrêt de travail jusqu’au 31 mai 2023.

Au vu de ces éléments, et notamment de ces témoignages plus que concluants

auxquels la chambre correctionnelle donne entièrement crédit, celle-ci a acquis

l’intime conviction PERSONNE1.) a commis l’infraction de coups et blessures

volontaires ayant entraîné une incapacité de travail, telle que libellée à son

encontre à titre principal.

La chambre correctionnelle décide partant de retenir le prévenu dans les liens

de cette dite infraction, à rectifier néanmoins en ce sens que PERSONNE1.)

avait frappé PERSONNE2.) avec le plat de sa main au visage, au lieu de lui

avoir donné un de coup de poing.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 19 mai 2023, vers 18.40 heures, à ADRESSE4.),

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups er fait des blessures à autrui avec

la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures

à PERSONNE2.), née le 1er janvier 1969, notamment en la frappant avec

le plat de sa main au côté gauche du visage, puis en la poussant de façon

qu’elle tombe par terre, causant ainsi une incapacité de travail personnel.

Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures ayant entraîné

une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de deux

mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,

le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits

mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment au vu de l’absence

d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le tribunal estime qu’une

peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.), en application de l’article 20 du Code pénal,

qu’une amende d’un montant de 500 euros.

Au civil :

A l’audience du tribunal correctionnel du 9 février 2024, PERSONNE2.) s’est

constituée oralement partie civile contre PERSONNE1.).

Elle demande la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la somme de

760,99 euros (539,8 + 189,8 + 31,39) en guise de réparation du préjudice

financier lui causé à la suite des faits commis à son encontre en date du 19 mai

2023. PERSONNE2.) verse à titre d’appui de sa demande deux factures

relatives à des examens médicaux ayant été nécessaires à la suite des faits

commis à son encontre par PERSONNE1.) en date du 19 mai 2023, ainsi

qu’une facture relative à l’achat de la minerve que PERSONNE2.) a dû porter

à la suite de la chute vécue.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande

civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu

PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le

délai de la loi.

Sur question de la chambre correctionnelle si aucun remboursement des trois

factures en question n’était intervenu par la Caisse nationale de Santé, la

demanderesse au civil a répondu que des pièces relatives à un éventuel

remboursement seraient versées au tribunal en cours de délibéré.

Cette promesse est cependant restée lettre morte, de sorte que la chambre

correctionnelle décide de fixer, ex aequo et bono, le préjudice subi par

PERSONNE2.) au montant de 200 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le

montant de 200 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à l’égard

de PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications

et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, PERSONNE2.),

demanderesse au civil, entendue en ses conclusions au civil, le représentant du

Ministère public entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

Au pénal :

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à

une amende d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à CINQ (5) JOURS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant

liquidés à la somme de 50,40 euros.

Au civil :

d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

f i x e

le préjudice subi par PERSONNE2.), ex aequo et bono, au montant de

DEUX CENTS (200) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de DEUX

CENTS (200) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre

lui.

Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 392 et 399 du Code pénal, et des

articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196

du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Magali GONNER, juge, et prononcé en audience publique

le vendredi, 1er mars 2024, au Palais de Justice à Diekirch par Magali

GONNER, juge, assisté du greffier Stefania PALMISANO, en présence de

Philippe BRAUSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception

du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement

pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch

à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.