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TADPENAL_131 Généré par l'IA

Court suspended sentence for one defendant while convicting the other of assault causing work incapacity.

Numéro de cause TADPENAL_131
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted two defendants of assault causing work incapacity but suspended the sentence for one. The court found the facts established against both individuals but applied Article 563 of the Penal Code to grant probation to the first defendant. This decision balances the severity of the injury with the specific circumstances warranting a suspended term for one party.

Regeste Legislator

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Articles 392, 398, 399 du Code pénal; Article 563 du Code pénal: When multiple defendants are charged with assault causing work incapacity, the court may convict all but apply a suspended sentence to one if statutory conditions are met.

Mots-clés

Généré par l'IA
assault causing work incapacity suspended sentence joint criminal liability Article 563 Penal Code probation period solidary costs recidivism warning tentative de lésions corporelles simples

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 392 and 399 of the Penal Code
Articles 392 and 398 of the Penal Code
Article 563 of the Penal Code
des faits en cause en des violences légères au sens de l’article 563, 3) du
Article 56, paragraph 2 of the Penal Code
des faits en cause en des violences légères au sens de l’article 563, 3) du
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196, 621, 622 and 624-1 of the Code of Criminal Procedure
article 192 du Code de procédure pénale
contravention selon les dispositions de l’article 192 du Code de procédure
article 621 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du
article 563 du Code pénal
Par application de l’article 563 du Code pénal et des articles 155, 179, 182,
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Texte complet

No. 131/2024

Audience publique du vendredi, 1er mars 2024

(Not. 5029/23/XD) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du vendredi, premier

mars deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 19

janvier 2024,

E T

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (P),

demeurant à ADRESSE4.),

prévenus.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 9 février

2024, la présidente constata l’identité des prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) qui avaient comparu en personne, et elle leur donna

connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.), après avoir déclaré noms,

prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au

service des prévenus, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que

la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue,

les mots « Je le jure ». Ils furent ensuite entendus séparément en leurs

déclarations orales.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) déclarent renoncer à se

faire assister d’un avocat, et après avoir été avertis de leur droit de se taire

et de ne pas s’incriminer eux-mêmes, les prévenus furent interrogés et

entendus en leurs explications et moyens de défense au pénal et en leurs

conclusions au civil.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se virent attribuer la

parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 1er mars 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif contenant notamment le procès-verbal

numéro 60470 du 2 juin 2023 dressé par le commissariat de police de

Troisvierges.

Vu la citation à prévenu du 19 janvier 2024 (not. 5029/23/XD).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir :

« comme auteurs, co-auteurs ou complices,

le 17.05.2023, vers 17.45 heures, à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant

aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

sub I. PERSONNE2.), préqualifié,

PRINCIPALEMENT,

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec

la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE5.), née le DATE3.), notamment en lui donnant un coup de

poing au visage, à hauteur du menton, causant ainsi une incapacité de

travail personnel,

SUBSIDIAIREMENT,

en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE5.), née le DATE3.), notamment en lui donnant un coup de

poing au visage, à hauteur du menton,

sub II. PERSONNE1.), préqualifié,

PRINCIPALEMENT,

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec

la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE4.), née le DATE4.), notamment en la tirant violemment par

la main, causant ainsi une incapacité de travail personnel,

SUBSIDIAIREMENT,

en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE4.), née le DATE4.), notamment en la tirant violemment par

la main. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier et de l’instruction menée à l’audience, et notamment des

déclarations faites par les nombreux témoins entendus et encore des

déclarations et aveux partiels faits par les prévenus eux-mêmes.

Les témoins entendus à la barre sous la foi du serment et les deux prévenus

sont tous d’accord pour dire qu’il y ait eu une vive discussion entre eux le

17 mai 2023, lors de laquelle chacun des participants a fait preuve d’une

grande agitation. D’après les déclarations faites à l’audience, les parties

avaient toutes vivement gesticulé, et sous le coup de cette agitation,

PERSONNE1.) avait probablement touché PERSONNE4.) au doigt, et

PERSONNE2.) avait frôlé avec sa main le menton de PERSONNE5.). Les

prévenus contestent cependant avec véhémence avoir intentionnellement

recherché à blesser les deux victimes, qui à leur tour déclarent qu’elles ont

également l’impression que les prévenus n’avaient pas fait exprès de les

blesser. Les blessures auraient par ailleurs été minimes et ne valaient même

plus la peine d’être mentionnées.

Au vu de ces déclarations, le tribunal entend procéder à la requalification

des faits en cause en des violences légères au sens de l’article 563, 3) du

Code pénal, le tribunal restant compétent pour connaître de cette

contravention selon les dispositions de l’article 192 du Code de procédure

pénale. Le tribunal estime en effet, compte tenu du caractère volontaire des

gestes agités effectués par les deux prévenus, que les blessures y résultant

sont également à qualifier de volontaires. Le fait que l’auteur du coup ait

ou non voulu blesser la victime est sans incidence sur la qualification

juridique de ses gestes.

Par la requalification des faits, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont dès

lors déclarés convaincus :

comme auteurs,

le 17 mai 2023, vers 17.45 heures, à L-ADRESSE5.),

1) PERSONNE2.),

en infraction à l’article 563,3) du Code pénal,

d’avoir volontairement commis une violence légère envers autrui,

en l’espèce, d’avoir commis une violence légère à l’égard de

PERSONNE5.), née le DATE3.), notamment en frôlant le menton

de la victime de la main en raison de ses gesticulations agitées,

2) PERSONNE1.),

en infraction à l’article 563,3) du Code pénal,

d’avoir volontairement commis une violence légère envers autrui,

en l’espèce, d’avoir commis une violence légère à l’égard de

PERSONNE4.), née le DATE5.), notamment en la touchant au

doigt en raison de sa gesticulation agitée.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des

prévenus, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité

objective des faits mis à leur charge et d’autre part de leur situation

personnelle.

Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du

prononcé de la condamnation peut être ordonnée par les juridictions de

jugement, lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine

principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la

prévention est déclarée établie.

Au vu des circonstances de l’espèce, et notamment du trouble très minime

à l’ordre public, ensemble le repentir exprimé à l’audience paraissant

sincère, et encore l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef des deux

prévenus, les conditions de l’article 621 du Code de procédure pénale pour

ordonner la suspension du prononcé à l’égard de PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) sont réunies.

Le tribunal décide dès lors d’ordonner d’office la suspension du prononcé

à l’égard de PERSONNE2.) et PERSONNE1.) pour la durée d’un an.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, les prévenus PERSONNE2.)

et PERSONNE1.) entendus en leurs explications et moyens de défense au

pénal, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

1. PERSONNE2.)

c o n s t a t e que l’infraction à l’article 563,3) du Code pénal est établie

à charge de PERSONNE2.),

o r d o n n e

la suspension du prononcé de la condamnation à charge

de PERSONNE2.) pendant la durée d’un (1) an,

a v e r t i t PERSONNE2.) qu’en cas de nouvelle infraction commise

pendant le temps d’épreuve de un (1) an et ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un

emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis,

les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans

confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle

infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,

a v e r t i t

PERSONNE2.) que la révocation de la suspension est

facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve

a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement

correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant

pas six mois,

2. PERSONNE1.)

c o n s t a t e que l’infraction à l’article 563,3) du Code pénal est établie

à charge de PERSONNE1.),

o r d o n n e

la suspension du prononcé de la condamnation à charge

de PERSONNE1.) pendant la durée d’un (1) an,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise

pendant le temps d’épreuve de un (1) an et ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un

emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis,

les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans

confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle

infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est

facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve

a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement

correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant

pas six mois,

3. PERSONNE2.) et PERSONNE1.)

c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement aux frais

de leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 91,80 euros.

Par application de l’article 563 du Code pénal et des articles 155, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196, 621, 622 et 624-1 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 1er mars

2024, au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER, juge, assistée

du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Philippe BRAUSCH,

premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du

Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.