Luxembourg court convicts driver for drunk driving and mobile phone use while driving.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of drunk driving, dangerous driving, and improper mobile phone use. The court found the evidence sufficient, including police reports and partial confessions, despite the defense's argument regarding the phone's mounting. Consequently, the defendant was sentenced to fines, a driver's license ban with specific work exemptions, and potential detention for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 170bis du Grand-Ducal Arrêté; The court holds that a driver using a mobile phone while driving constitutes a violation regardless of whether the device is mounted in a holder, provided it is not in a parked state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 125/2024
Audience publique du vendredi, 1er mars 2024
(Not. 7051/23/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi premier mars deux mille vingt-quatre, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 15
janvier 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 2 février
2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 1er mars 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 40990 du 12 novembre 2023 dressé par le
commissariat de police d’Atert.
Vu la citation à prévenu du 15 janvier 2024 (not. 7051/23/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12/11/2023 vers 14:07 heures, L-ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec
un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de
0,78 mg/l,
2) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
4) inobservation des prescriptions relatives à l’utilisation, à la tenue en
main ou à la manipulation d’un appareil électronique mobile doté d’un
écran par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou
parcage. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières, et des explications et aveux partiels du prévenu.
Le mandataire du prévenu estime qu’il n’y a pas eu de contravention à
l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques au motif
que le portable du prévenu se trouvait fixé dans un support spécialement
installé dans la voiture et qu’il n’y aurait pas de différence entre un tel
système de fixation et un écran tactile installé par le constructeur.
L’article 170bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques applicable
à l’époque des faits se lit comme suit :
« 1. Il est interdit de conduire un véhicule en portant un dispositif
entravant une bonne perception des bruits de la circulation.
2. Tout équipement téléphonique à l’usage du conducteur doit être
fixé solidement dans le véhicule ou être intégré au casque de protection
porté par le conducteur; les équipements téléphoniques prévoyant l’usage
d’une oreillette sont réputés satisfaire aux exigences du présent
paragraphe.
Les équipements doivent répondre aux conditions d’utilisation suivantes :
le conducteur n’est autorisé, dès que le véhicule est en mouvement, à
lâcher le volant ou le guidon d’une main que pour les seules opérations de
mise en service et d’arrêt de cet équipement ; pour ce faire, il ne doit pas
changer sensiblement sa position de conduite. Par ailleurs, l’écoute et la
communication doivent lui permettre de garder les deux mains au volant
ou au guidon.
Pour effectuer les opérations mentionnées à l’alinéa qui précède, le
conducteur de tramway ne doit pas lâcher le manipulateur, ni changer
sensiblement sa position de conduite.
3. Il est interdit au conducteur d’un véhicule en mouvement d’utiliser un
appareil doté d’un écran allumé, qui n’est pas intégré dans le véhicule et
qui ne constitue pas une aide à la conduite ou à la navigation. »
En l’occurrence, le prévenu a déclaré avoir écouté de la musique sur son
portable et avoir touché l’écran tactile de son portable afin de sauter la
publicité s’affichant entre deux chansons (« skip ad »).
Ni le paragraphe 1. ni le paragraphe 2. de l’article 170bis ne sont
d’application en l’occurrence, le prévenu n’ayant pas porté un dispositif
entravant la bonne perception des bruits de la circulation ni n’ayant
téléphoné.
PERSONNE1.) a toutefois contrevenu au paragraphe 3. de cet article alors
qu’il a utilisé un appareil doté d’un écran allumé qui n’était pas intégré
dans le véhicule et qui, par ailleurs, a été utilisé à des fins autres que celles
d’aide à la conduite ou à la navigation.
Les objections formulées par la défense à cet égard tendant à assimiler le
dispositif de fixation à un écran tactile installé par le constructeur sont mis
à néant par le texte même de l’article 170bis disposant qu’il doit s’agir
d’un appareil intégré dans le véhicule et servant à la conduite ou à la
navigation.
PERSONNE1.) est partant également à retenir dans les liens de la
prévention libellée sub IV.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 12 novembre 2023 vers 14:07 heures, à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air
expiré,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,78 mg par
litre d’air expiré,
2) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule,
3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques,
4) d’avoir utilisé un appareil doté d’un écran allumé qui n’est pas
intégré dans le véhicule et qui ne constitue pas une aide à la
conduite ou à la navigation.
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1) à 3) se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction
retenue à charge du prévenu sub 4), de sorte qu’il y a également lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas
de concours d’un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs
contraventions, les peines de police seront cumulativement prononcées; la
peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et pourra même
être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différentes infractions.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 7 alinéa 2 point o) de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, l’infraction à l’article 170bis constitue une contravention grave
punissable d’une amende de 25 à 500 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende de 1.000 euros du chef des infractions
retenues à sa charge sub 1) à 3), et une autre amende de 500 euros du chef
de l’infraction retenue à sa charge sub 4).
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment de la survenance d’un
accident,
la chambre correctionnelle décide de prononcer contre
PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 18 mois du chef des
infractions retenues à sa charge sub 1) à 3) et une interdiction de conduire
de 6 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 4).
Cependant pour ne pas compromettre la situation professionnelle de
PERSONNE1.), la chambre correctionnelle décide d’excepter de
l’interdiction de conduire restante pour la durée de 23 mois 1) les trajets
effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que
2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa
résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu
où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le
lieu du travail.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.) et
son mandataire, entendus en leurs explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu
ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge sub 1) à 3) à une amende de MILLE (1.000) EUROS et du chef de
l’infraction retenue à sa charge sub 4) à une amende de CINQ CENTS
(500) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant
liquidés à la somme de 8,00 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à QUINZE (10+5) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de VINGT-QUATRE (24) MOIS, dont
dix-huit (18) mois du chef des infractions retenues à sa charge sub 1) à 3)
et six (6) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 4),
d é c i d e
d’excepter de l’interdiction de conduire pour la durée de
VINGT-TROIS (23) MOIS 1) les trajets effectués par le prévenu dans
l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour
effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant
un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.
Par application des articles 7, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 170 bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, et des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 1er mars
2024, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier
juge, assisté du greffier Stefani PALMISANO, en présence de Philippe
BRAUSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.