Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_125 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver for drunk driving and mobile phone use while driving.

Numéro de cause TADPENAL_125
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of drunk driving, dangerous driving, and improper mobile phone use. The court found the evidence sufficient, including police reports and partial confessions, despite the defense's argument regarding the phone's mounting. Consequently, the defendant was sentenced to fines, a driver's license ban with specific work exemptions, and potential detention for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 170bis du Grand-Ducal Arrêté; The court holds that a driver using a mobile phone while driving constitutes a violation regardless of whether the device is mounted in a holder, provided it is not in a parked state.

Mots-clés

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drunk driving conviction mobile phone use while driving driver license suspension Luxembourg traffic law contravention penalties utilisation du téléphone au volant conduite en état d'ébriété qualifiée infraction à la loi sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 7, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
Par application des articles 7, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
Article 170 bis de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
Articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal
publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, et des articles
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
article 59 du Code pénal
d’appliquer les dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas
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Texte complet

No. 125/2024

Audience publique du vendredi, 1er mars 2024

(Not. 7051/23/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi premier mars deux mille vingt-quatre, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 15

janvier 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 2 février

2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement

développés par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 1er mars 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 40990 du 12 novembre 2023 dressé par le

commissariat de police d’Atert.

Vu la citation à prévenu du 15 janvier 2024 (not. 7051/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12/11/2023 vers 14:07 heures, L-ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec

un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de

0,78 mg/l,

2) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

4) inobservation des prescriptions relatives à l’utilisation, à la tenue en

main ou à la manipulation d’un appareil électronique mobile doté d’un

écran par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou

parcage. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières, et des explications et aveux partiels du prévenu.

Le mandataire du prévenu estime qu’il n’y a pas eu de contravention à

l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques au motif

que le portable du prévenu se trouvait fixé dans un support spécialement

installé dans la voiture et qu’il n’y aurait pas de différence entre un tel

système de fixation et un écran tactile installé par le constructeur.

L’article 170bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques applicable

à l’époque des faits se lit comme suit :

« 1. Il est interdit de conduire un véhicule en portant un dispositif

entravant une bonne perception des bruits de la circulation.

2. Tout équipement téléphonique à l’usage du conducteur doit être

fixé solidement dans le véhicule ou être intégré au casque de protection

porté par le conducteur; les équipements téléphoniques prévoyant l’usage

d’une oreillette sont réputés satisfaire aux exigences du présent

paragraphe.

Les équipements doivent répondre aux conditions d’utilisation suivantes :

le conducteur n’est autorisé, dès que le véhicule est en mouvement, à

lâcher le volant ou le guidon d’une main que pour les seules opérations de

mise en service et d’arrêt de cet équipement ; pour ce faire, il ne doit pas

changer sensiblement sa position de conduite. Par ailleurs, l’écoute et la

communication doivent lui permettre de garder les deux mains au volant

ou au guidon.

Pour effectuer les opérations mentionnées à l’alinéa qui précède, le

conducteur de tramway ne doit pas lâcher le manipulateur, ni changer

sensiblement sa position de conduite.

3. Il est interdit au conducteur d’un véhicule en mouvement d’utiliser un

appareil doté d’un écran allumé, qui n’est pas intégré dans le véhicule et

qui ne constitue pas une aide à la conduite ou à la navigation. »

En l’occurrence, le prévenu a déclaré avoir écouté de la musique sur son

portable et avoir touché l’écran tactile de son portable afin de sauter la

publicité s’affichant entre deux chansons (« skip ad »).

Ni le paragraphe 1. ni le paragraphe 2. de l’article 170bis ne sont

d’application en l’occurrence, le prévenu n’ayant pas porté un dispositif

entravant la bonne perception des bruits de la circulation ni n’ayant

téléphoné.

PERSONNE1.) a toutefois contrevenu au paragraphe 3. de cet article alors

qu’il a utilisé un appareil doté d’un écran allumé qui n’était pas intégré

dans le véhicule et qui, par ailleurs, a été utilisé à des fins autres que celles

d’aide à la conduite ou à la navigation.

Les objections formulées par la défense à cet égard tendant à assimiler le

dispositif de fixation à un écran tactile installé par le constructeur sont mis

à néant par le texte même de l’article 170bis disposant qu’il doit s’agir

d’un appareil intégré dans le véhicule et servant à la conduite ou à la

navigation.

PERSONNE1.) est partant également à retenir dans les liens de la

prévention libellée sub IV.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 12 novembre 2023 vers 14:07 heures, à ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,78 mg par

litre d’air expiré,

2) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule,

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques,

4) d’avoir utilisé un appareil doté d’un écran allumé qui n’est pas

intégré dans le véhicule et qui ne constitue pas une aide à la

conduite ou à la navigation.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1) à 3) se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait

constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction

retenue à charge du prévenu sub 4), de sorte qu’il y a également lieu

d’appliquer les dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas

de concours d’un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs

contraventions, les peines de police seront cumulativement prononcées; la

peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et pourra même

être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différentes infractions.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 7 alinéa 2 point o) de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, l’infraction à l’article 170bis constitue une contravention grave

punissable d’une amende de 25 à 500 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende de 1.000 euros du chef des infractions

retenues à sa charge sub 1) à 3), et une autre amende de 500 euros du chef

de l’infraction retenue à sa charge sub 4).

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.

Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment de la survenance d’un

accident,

la chambre correctionnelle décide de prononcer contre

PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 18 mois du chef des

infractions retenues à sa charge sub 1) à 3) et une interdiction de conduire

de 6 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 4).

Cependant pour ne pas compromettre la situation professionnelle de

PERSONNE1.), la chambre correctionnelle décide d’excepter de

l’interdiction de conduire restante pour la durée de 23 mois 1) les trajets

effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que

2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu

où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le

lieu du travail.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.) et

son mandataire, entendus en leurs explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu

ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge sub 1) à 3) à une amende de MILLE (1.000) EUROS et du chef de

l’infraction retenue à sa charge sub 4) à une amende de CINQ CENTS

(500) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant

liquidés à la somme de 8,00 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à QUINZE (10+5) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de VINGT-QUATRE (24) MOIS, dont

dix-huit (18) mois du chef des infractions retenues à sa charge sub 1) à 3)

et six (6) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 4),

d é c i d e

d’excepter de l’interdiction de conduire pour la durée de

VINGT-TROIS (23) MOIS 1) les trajets effectués par le prévenu dans

l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour

effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant

un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.

Par application des articles 7, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 170 bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, et des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 1er mars

2024, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier

juge, assisté du greffier Stefani PALMISANO, en présence de Philippe

BRAUSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.