Labor court dismisses cashier's career classification claim due to lack of identical tasks and contract freedom.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the plaintiff's claims regarding her career classification and procedural costs. The plaintiff argued for a specific career track, but the court found no evidence that her tasks were identical to those of the reference group defined in the collective agreement. Consequently, the court ruled that the employment contract's specific terms governed the classification, leading to the rejection of all demands.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau Code de Procédure Civile; Art. 1000 Nouveau Code du Travail: The court rejects a claim for career classification when the collective agreement does not cover the specific tasks and the employment contract establishes a different classification, upholding the principle of contractual freedom.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 828/2024
(rôle L-TRAV-130/2023)
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 0 1 M A R S 2 0 2 4
Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit
dans la cause e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
demanderesse, comparant par Maître Benoît MARECHAL, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
e t
l’Administration Communale de la Ville ADRESSE2.), représentée par son
collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, établie à l’Hôtel
de Ville à L-ADRESSE3.),
défenderesse, comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH
SA, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le
numéro NUMERO1.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître
Philippe SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse.
_______________________________________________________________
P R E S E N T S :
- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;
- Myriam SIBENALER, assesseur – employeur ;
- Monia HALLER, assesseur – salarié ;
les deux derniers dûment assermentés ;
- Michèle GIULIANI, greffière.
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F A I T S :
Suite à la requête déposée le 28 février 2023 au greffe du tribunal du travail par
PERSONNE1.), les parties furent convoquées à l'audience publique du vendredi,
24 mars 2023.
A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, la partie défenderesse
comparut par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH SA, inscrite au
barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par
Maître Philippe SCHMIT. L’affaire fut alors contradictoirement fixée au vendredi,
27 octobre 2023 pour plaidoiries.
A
l’audience publique
du
vendredi,
octobre
2023,
l’affaire
n’a
malheureusement pas pu être retenue pour plaidoiries en raison du nombre trop
important d’affaires urgentes en état pour être plaidées à cette audience et fut
contradictoirement refixée au vendredi, 26 janvier 2024.
A l’audience publique du vendredi, 26 janvier 2024, l’affaire fut utilement retenue.
Lors de cette audience, Maître Melissa PENA PIRES, en remplacement de
Maître Benoît MARECHAL, le mandataire de la partie requérante, et Maître
Noémie HALLER, en remplacement de Maître Philippe SCHMIT, le représentant
du mandataire de la partie défenderesse, furent entendus en leurs moyens et
prirent les conclusions reprises dans les considérants du présent jugement.
Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,
le j u g e m e n t qui suit:
1. Indications de procédure
Par requête déposée au greffe le 28 février 2023, PERSONNE1.) a fait
convoquer son employeur l’Administration Communale de la Ville ADRESSE2.)
(ci-après l’ACADRESSE2.)) à comparaître devant le tribunal du travail de ce
siège aux fins de voir constater que son poste occupé depuis le 1er juin 2016 en
qualité de caissière correspond à la carrière C, groupe IVb, et par conséquent
d’enjoindre l’ACADRESSE2.) de procéder à son reclassement rétroactif à la
carrière C, groupe IVb, tel que défini par l’annexe I de la Convention collective
des salariés de la Ville ADRESSE2.) du 1er juillet 2008.
Elle conclut à la condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de
l’ACADRESSE2.) au paiement des montants actualisés suivants :
- Arriérés de salaire pour l’année 2020
2.095,08 €
- Arriérés de salaire pour l’année 2021
2.107,84 €
- Arriérés de salaire pour l’année 2022
3.913,62 €
- Arriérés de salaire pour l’année 2023
2.669,83 €
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) conclut à la nomination d’un expert avec la
mission plus amplement détaillée dans la requête introductive d’instance.
Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et la
condamnation aux frais et dépens de l’instance.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
2. Moyens et prétentions des parties
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose avoir été engagée le 13 avril
1989 par la Ville ADRESSE2.) en qualité de femme de charge pour les besoins
du service de l’architecte-maintenance et qu’elle avait été classée dans la
carrière A relative au service de nettoyage telle que définie par la Convention
collective des salariés de la Ville ADRESSE2.) du 1er juillet 2008.
Elle explique avoir bénéficié à partir du 15 août 2009 d’un congé sans solde pour
raisons familiales et que le 20 juillet 2015 elle aurait souhaité interrompre son
congé sans solde pour pouvoir reprendre son ancien travail.
En raison de son état de santé ne lui permettant plus d’exécuter les tâches
physiques que requièrent la fonction de femme de charge, elle fait valoir qu’il
aurait été convenu d’un commun accord avec la Ville ADRESSE2.) de l’affecter
au poste de caissière près des services de la ENSEIGNE1.).
A partir du 1er juin 2016, elle aurait ainsi occupé le prédit poste dont ses fonctions
consistaient à assurer la présence à la caisse, à manipuler le système de caisse
numérique « MEDIA1.) », à imprimer les tickets de caisse, à recevoir le paiement
et rendre la monnaie, à faire le décompte des recettes après la fermeture de la
caisse, à présenter les brochures mensuelles dans la ENSEIGNE1.), à exécuter
des travaux simples dans les archives ainsi qu’à assister lors des séances
spéciales (réceptions, vin d’honneur) et à faire le décompte des recettes après la
fermeture de la caisse.
Elle soutient que depuis le début de ses fonctions, elle aurait été rémunérée selon
les critères de la carrière A prévue par la convention collective des salariés de la
Ville ADRESSE2.) suivant l’annexe I, carrière qui correspondrait au salarié du
service de nettoyage, classement qui aurait été maintenu même après sa
nouvelle affectation.
PERSONNE1.) estime cependant qu’en raison de sa nouvelle affectation elle
aurait dû être classée suivant les nouvelles tâches réalisées et être rémunérée
conformément à la carrière C, groupe IVb et non classée dans la carrière A.
La convention collective prévoirait en effet dans son annexe I une carrière C,
appartenant au groupe IVb, pour les caissiers et caissières de ENSEIGNE2.)
ADRESSE2.) et le groupe IVc pour ceux ayant presté plus de 12 années de
service.
Etant caissière et non femme de charge et les tâches effectuées étant différentes,
elle tomberait ainsi dans la catégorie C applicable aux caissières et caissiers de
ENSEIGNE2.).
Il se poserait ainsi légitimement la question de savoir pour quelles raisons les
caissières de la ENSEIGNE1.), qui feraient presque exactement le même travail
que celles travaillant dans ENSEIGNE2.), seraient payées selon la carrière A
tandis que les autres seraient rémunérées selon la carrière C.
Cette incohérence serait d’autant plus saisissante lorsqu’il s’agirait de comparer
les tâches à accomplir par les personnes engagées au service de nettoyage et
celles comme caissières par la ENSEIGNE1.).
Malgré demande expresse adressée à l’ACADRESSE2.) afin d’être classée dans
la carrière correspondant effectivement à ses fonctions et aux tâches prestées,
l’ACADRESSE2.) refuserait son reclassement.
Le refus de l’ACADRESSE2.) serait d’autant plus incompréhensible alors que
PERSONNE2.), engagé le 1er octobre 2022 auprès de la ENSEIGNE1.) en tant
que caissier, se serait vu attribuer le grade IVb, carrière C.
PERSONNE1.) conclut à la condamnation de l’ACADRESSE2.) de procéder à
son reclassement dans la carrière C, groupe IVb, et au paiement des arriérés de
salaire tels que détaillés ci-dessus.
L’ACADRESSE2.)
fait valoir qu’en raison des problèmes de santé de
PERSONNE1.) elle aurait de bonne foi proposé un autre poste à cette dernière,
proposition concrétisée par un avenant signé entre parties le 7 janvier 2019.
Ledit avenant aurait précisé les nouvelles tâches de PERSONNE1.) en tant que
caissière à la ENSEIGNE1.) et stipulé que toutes les autres clauses du contrat
de travail initial restent inchangées.
L’ACADRESSE2.) donne à considérer que le changement de poste de
PERSONNE1.) se serait fait sans que cette dernière n’ait dû se former à d’autres
compétences spécifiques et que le salaire de PERSONNE1.) serait demeuré
inchangé.
Ainsi, il y aurait lieu d’appliquer les dispositions du contrat de travail.
Quant à la convention collective des salariés de la Ville ADRESSE2.),
l’ACADRESSE2.) soutient que la convention collective du 1er juillet 2008 ne
prévoirait pas de carrière C pour un poste de caissière à la ENSEIGNE1.).
PERSONNE1.) ne démontrerait en outre pas qu’elle devrait être classée dans la
carrière C alors que les pièces versées en cause n’établiraient pas que son poste
occupé à la ENSEIGNE1.) serait similaire à celui occupé par les caissières de
ENSEIGNE2.).
L’ACADRESSE2.) fait valoir que les caissières de ENSEIGNE2.) manipuleraient
des sommes d’argent plus élevées et devraient faire face à un plus grand nombre
de personnes que les caissières de la ENSEIGNE1.) dont les tâches seraient
très limitées.
Dans la mesure où la convention collective ne prévoirait pas de carrière
spécifique pour les caissiers de la ENSEIGNE1.), l’ACADRESSE2.) soutient que
les parties auraient été libre de convenir le classement de PERSONNE1.) dans
la carrière A et dans la fixation des salaires sans qu’il y ait discrimination.
Finalement, l’ACADRESSE2.) fait valoir qu’en l’absence de stipulation claires
dans la convention collective celle-ci serait à interpréter en faveur de l’employeur.
Elle conclut au rejet de la demande de PERSONNE1.).
En tout état de cause, l’ACADRESSE2.) donne à considérer que depuis le 1er
janvier 2023 une nouvelle convention collective est applicable et que cette
dernière ne prévoit également pas la carrière de caissière à la ENSEIGNE1.).
3. Appréciation
3.1 Demande de rejet de pièces
L’ACADRESSE2.) conclut au rejet des pièces numéros 11, 12 et 13 versées par
PERSONNE1.) alors que les trois attestations testimoniales ne seraient ni
pertinentes, ni concluantes et seraient toutes rédigées de manière générale.
PERSONNE3.) serait en outre impartiale alors qu’elle aurait un intérêt à ce que
l’affaire soit toisée au profit de PERSONNE1.).
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au juge saisi de contrôler la
pertinence des déclarations faites par les personnes entendues en qualité de
témoins en vérifiant notamment si celles-ci sont susceptibles de refléter la vérité
et sont exemptes de partialité.
Les attestations testimoniales produites en cause seront examinées quant à leur
caractère pertinent et concluant ainsi quant à leur objectivité.
Le tribunal, en appréciant les déclarations faites par les auteurs des attestations
testimoniales, tient également compte de la fonction des témoins et de la
possibilité qu'ils ont pu avoir pour constater des faits précis.
Le fait que PERSONNE3.) est une ancienne salariée de l’ACADRESSE2.) et est
en plus en litige contre celle-ci dans une espèce similaire ne la rend toutefois pas
incapables de témoigner dans le présent litige, dès lors qu’elle n’est pas
personnellement partie en cause. Décider le contraire reviendrait à réintroduire
par voie jurisprudentielle le reproche des témoins intéressés pourtant
explicitement abrogé.
Les
témoins
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.)
ne sont également pas
incapables de témoigner et leurs attestations remplissent les conditions de
l’article 402 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il s’ensuit que les attestations testimoniales ne sont pas à rejeter.
3.2 L’application de la convention collective aux caissiers de la ENSEIGNE1.)
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a été engagée le 13 avril 1989 par
l’ACADRESSE2.) en tant que femme de charge pour les besoins du service de
l’architecte-maintenance et qu’elle a bénéficié d’un congé non-payé du 15 août
2013 au 14 août 2017.
Par courrier du 20 juillet 2015 PERSONNE1.) a demandé sa réintégration pour
des raisons familiales.
Un retour à son service d’origine ayant été avisé négativement en raison de l’état
de santé fragile et aux restrictions médicales nombreuses de PERSONNE1.), un
poste de caissière à la ENSEIGNE1.) a été proposée à PERSONNE1.).
Suivant décision du collège échevinal de la Ville ADRESSE2.) du 2 juin 2016 les
tâches principales à effectuer par PERSONNE1.) sont les suivantes : «
Gérer la caisse lors des présentations de films à la ENSEIGNE1.) :
o A l’aide du système digital de caisse « MEDIA1.) », imprimer les tickets et
en effectuer la vente
o Au besoin, assurer la présence à la caisse une demi-heure avant la
première présentation et une demi-heure après la dernière présentation de
film.
Autres tâches administratives, logistiques et de surveillance au besoin du
service. »
Par avenant au contrat de travail de PERSONNE1.), il a été convenu entre parties
que PERSONNE1.) est affectée avec effet au 1er juin 2016 à la ENSEIGNE1.) à
un poste de caissière dont les tâches correspondent à celles décrites dans la
décision du 2 juin 2016.
Il a en outre été convenu entre parties que toutes les autres clauses du contrat
de travail de PERSONNE1.) restent inchangées.
PERSONNE1.) est classée dans la carrière A.
Il convient en premier lieu de relever qu’il appartient à PERSONNE1.) qui
conteste le classement dont elle a bénéficié et qui soutient qu’elle aurait dû être
classée dans une autre carrière de prouver qu’elle remplissait effectivement les
conditions pour être inscrite dans la carrière C.
Le principe de la liberté contractuelle permet aux parties de convenir des règles
applicables entre elles sauf à respecter les dispositions de la loi sur le contrat de
travail, des conventions collectives et des règlements internes, ce principe
autorise partant les parties au contrat de travail à y déroger dans un sens plus
favorable pour le salarié.
L’interprétation de la Convention collective obéit aux règles d’interprétation des
contrats telles qu’elles sont définies aux articles 1156 à 1164 du Code civil. Le
principe posé par les règles d’interprétation des contrats est celui de la recherche
de la volonté réelle des parties contractantes, l’article 1156 énonçant comme
première règle qu’on doit rechercher dans les conventions quelle a été la
commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
L’interprétation consiste donc à faire prévaloir la volonté réelle sur la volonté
déclarée.
Mais la nécessité d’interpréter une convention peut encore se présenter en cas
de survenance d’évènements qui risquent d’influer sur son exécution et qui n’ont
pas été prévus – ou n’ont pu être prévus – lors de la conclusion. L’interprétation
consiste dans ce cas à compléter la convention sur les points où elle est restée
muette, ou à en déterminer l’économie exacte eu égard aux circonstances non
prévues. Toutefois, il n'est pas permis au Juge, sous prétexte d’interprétation,
d’ajouter à une convention des stipulations ou des exceptions qui en sont exclues
par la précision et la généralité des termes sur lesquels a porté l’accord librement
consenti entre parties.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) exerce les fonctions de caissière
auprès de la ENSEIGNE1.) et l’ACADRESSE2.) ne le conteste pas.
Il est dès lors superflu d’analyser les attestations testimoniales versées par
PERSONNE1.) ainsi que les échanges de courriers électroniques versés en
cause visant à établir que PERSONNE1.) a travaillé en tant que caissière à la
ENSEIGNE1.) et qu’elle a rempli les fonctions telles que décrites dans son
avenant au contrat de travail.
Quant à la classification de carrière de PERSONNE1.), il y a lieu de relever que
la convention collective des salariés de la Ville ADRESSE2.) du 1er juillet 2008
ne prévoit que la carrière de caissière de ENSEIGNE2.) (Laufbahn C,
Lohngruppe IVc : nach 12 Dienstjahren : Kassierer(innen) ENSEIGNE2.)).
La carrière de caissière à la ENSEIGNE1.) n’est ainsi pas prévue par la
convention collective.
Contrairement à ce qui est soutenu par PERSONNE1.), il ne résulte d’aucun
élément soumis à l’appréciation du tribunal que les tâches d’une caissière à la
ENSEIGNE1.) sont identiques ou similaires aux tâches des caissières de
ENSEIGNE2.) de sorte qu’il ne saurait y avoir discrimination.
Il y a dès lors lieu de constater que PERSONNE1.) n’établit pas qu’elle remplit
les conditions pour être classée dans la carrière C.
Les stipulations de la convention collective du 1er juillet 2008 étant claires et
précises et n’ayant entendu réglementer que la carrière des caissières de
ENSEIGNE2.), il y a lieu de se référer aux stipulations contractuelles du contrat
de travail conclues entre parties.
Ce dernier n’ayant pas prévu le classement de PERSONNE1.) dans la carrière
C et l’ACADRESSE2.)
ayant été libre de convenir du classement de
PERSONNE1.) dans la carrière A, les demandes de PERSONNE1.) doivent être
déclarées non fondées.
Eu égard au principe de la liberté contractuelle il est n’est également pas
pertinent d’analyser si un autre salarié occupé auprès de la ENSEIGNE1.) est
classé dans la carrière C.
Il y a finalement lieu de relever que PERSONNE1.) ne conclut pas par rapport à
la nouvelle convention collective du 1er janvier 2023 qui ne prévoit pas la carrière
de caissière à la ENSEIGNE1.).
4. Indemnités de procédure
Les parties sollicitent chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer non
fondée et le tribunal évalue le montant devant revenir de ce chef à
l’ACADRESSE2.) à la somme de 750,- euros.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en
premier ressort,
reçoit les demandes de PERSONNE1.) en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu de rejeter les pièces numéros 11, 12 et 13 versées par
PERSONNE1.),
dit non fondées les demandes de PERSONNE1.),
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,
condamne
PERSONNE1.) à payer à l’Administration Communale de la Ville
ADRESSE2.) la somme de 750,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure Civile,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,
siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et
prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle
GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de
paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Vanessa WERCOLLIER
s. Michèle GIULIANI
Photocopie
du
présent
jugement
a
été
délivrée
aux
parties
le
________________.
s. Michèle GIULIANI, greffière.