Court validates salary garnishment for child support, rejecting higher amount request due to lack of execution title review.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a salary garnishment order for child support, confirming the amount authorized by the initial judicial decision. The creditor requested an increase for an indexing omission, but the court rejected this claim. The court ruled that the judge's role is limited to verifying the procedural regularity and enforceability of the title, not the merits of the underlying claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 76 and 115 of the new Code of Civil Procedure: The judge of peace may and must validate a garnishment order without examining the merits of the creditor's claims, limited solely to controlling the enforceability of the presented title and procedural regularity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°
L-SAPA-88/23
Audience publique du vendredi, 1er mars 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Gil SIETZEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant en personne aux audiences des 17 novembre 2023 et 19 janvier 2024,
ne comparant pas à l’audience du 16 février 2024,
en présence de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.A R.L., établie à L-
ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie tierce-saisie.
Faits
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 18 octobre 2023, les
parties furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique
du vendredi, 17 novembre 2023.
Après deux remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du vendredi, 16 février 2024, lors de laquelle la partie créancière-
saisissante, PERSONNE1.), était représentée par Maître Gil SIETZEN, tandis que
la partie débitrice-saisie, PERSONNE2.), ne comparut ni en personne, ni par
mandataire.
Le mandataire de la partie créancière-saisissante fut entendu en ses moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 7 septembre 2023 par le juge de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le
salaire d’PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de
la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie tierce saisie, pour avoir paiement
du montant de 5.107,11 euros ainsi que du montant de 275,95 euros, à titre de
terme courant mensuel indexé de pension alimentaire, à partir du 1er septembre
2023.
La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 11 septembre 2023.
Par lettre entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le 14 septembre
2023, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il convient de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
Après avoir comparu personnellement aux audiences des 17 novembre 2023 et
19 janvier 2024, PERSONNE2.) n’a plus comparu par la suite. En application des
dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
statuer par jugement contradictoire à son encontre.
A l’audience du 16 février 2024, la partie saisissante a conclu à la validation de la
saisie-arrêt pour les montants tels qu’autorisés, sauf à augmenter le terme courant
au montant de 297,09 euros suite à une omission d’indexation.
Or, il est de jurisprudence constante que la validation d’une saisie-arrêt ne saurait
intervenir pour un montant dépassant l’autorisation de saisir-arrêter délivrée par le
juge de paix (cf. not. T.A.L. XIV, 27.01.2015, numéro du rôle 135 785) et ce y
compris pour le terme courant d’une pension alimentaire.
En effet, un jugement de validité confirme et complète les effets de la saisie-arrêt:
il la déclare valable et dit qu’elle produira tout son effet (E. Garsonnet et Ch. Cézar-
Bru, Traité théorique et pratique de procédure civile et commerciale, tome 4, Sirey,
1912, n° 249). Aussi la validité d’une saisie-arrêt doit-elle être appréciée à la date
à laquelle elle a été pratiquée (Répertoire pratique Dalloz, v° saisie-arrêt, n° 513 ;
Encyclopédie Dalloz, Procédure civile et commerciale, 1956, v° saisie-arrêt, n°
189).
Le juge ne saurait donc valider une saisie-arrêt pour des sommes non comprises
dans l’autorisation préalable délivrée par le juge de paix et qui n’existe donc pas
relativement à ces sommes.
D’autre part, l’article 2 alinéa 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations du
travail et les pensions et rentes dispose que « l’autorisation accordée par le juge
énonce ou évalue la somme pour laquelle la saisie-arrêt est formée ».
Cette évaluation revêt son importance au stade final de la validation dès lors qu’en
principe le montant pour lequel la saisie-arrêt est validée ne peut pas dépasser le
montant pour lequel l’autorisation est accordée (Th. Hoscheit, Les saisies–arrêts
et cessions spéciales, éd. Paul Bauler, n° 73). Autrement dit, le jugement de
validation ne pourra jamais aller au-delà du montant pour lequel l’autorisation avait
été accordée (ibidem, n° 298).
Si on permettait à la partie saisissante de récupérer, en fin de compte, un montant
supérieur à celui pour lequel l’autorisation avait été accordée, on en reviendrait à
contourner la disposition d’ordre public citée ci-dessus (cf. T.A.L., 08.05.2003,
numéroNUMERO1.) du rôle) et à valider une saisie-arrêt pratiquée sans
autorisation préalable (cf. T.A.L., 17.11.2006, numéroNUMERO2.) du rôle).
Il y a partant lieu de refuser à la saisissante le droit de demander la validation de
la saisie-arrêt pour un montant supérieur à celui pour lequel elle avait été
autorisée, en considération du principe selon lequel toute saisie-arrêt sur revenus
protégés doit être précédée d’une autorisation du juge de paix.
Cette solution s’impose même si le saisi reconnaissait le bien-fondé de la demande
formulée dans le cadre de l’instance en validation, puisque le tiers saisi n’est
informé que par la notification de l’ordonnance portant autorisation de la saisie-
arrêt du montant de la créance cause de la saisie, et partant du total des retenues
à opérer. Le juge ne saurait donc lui imposer a posteriori, dans le jugement de
validation, de continuer des sommes qu’il n’était pas censé retenir au vu de
l’ordonnance autorisant la saisie-arrêt spéciale et dont il pouvait légitimement
ignorer l’existence (cf. T.A.L., 08.05.2003, numéroNUMERO1.) du rôle).
La demande doit donc être rejetée, pour autant qu’elle dépasse le montant pour
lequel la saisie-arrêt spéciale été autorisée.
La demande est, en revanche, fondée pour le montant tel qu’il a été autorisé, eu
égard au jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du
14 novembre 2017, signifié le 4 décembre 2017, coulé en force de chose jugée eu
égard au certificat de non recours délivré par les services du greffier en chef du
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 7 février 2024 ainsi qu’eu égard
au décompte.
Compte tenu de ce qui précède, la saisie-arrêt est à valider pour les montants
autorisés.
En effet, en présence de titres exécutoires, le juge de paix peut et doit se borner à
valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du
saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle
de la régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère
exécutoire du titre qui lui est présenté.
Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à
concurrence du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée
conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de la valider
à concurrence des prédits montants.
Eu égard au titre exécutoire, l’exécution provisoire s’impose d’office, sans caution,
en application de l’article 115, 1re phrase du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
d o n n e acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie tierce
saisie, de sa déclaration affirmative ;
d i t non fondée la demande en validation de la saisie-arrêt pour un terme courant
supérieur à celui autorisé ;
d é c l a r e bonne et valable ;
partant v a l i d e la saisie-arrêt n° L-SAPA-88/23 pratiquée par PERSONNE1.)
sur le salaire d’PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie, la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, pour le montant de 5.107,11 euros
ainsi que pour le montant de 275,95 euros, à titre de terme courant mensuel indexé
de pension alimentaire, à partir du 1er septembre 2023;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de verser entre les mains de PERSONNE1.)
les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer tant sur la portion saisissable que
sur la portion insaisissable du salaire d’PERSONNE2.) à partir du 11 septembre
2023, jour de la notification de la saisie-arrêt ;
o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie de continuer à faire les retenues
légales sur la portion saisissable du salaire d’PERSONNE2.) et de les verser à
PERSONNE1.) ;
lui o r d o n n e encore de retenir mensuellement sur la portion insaisissable et,
pour autant que de besoin, sur la portion saisissable du salaire d’PERSONNE2.)
le terme courant mensuel indexé de 275,95 euros et de le continuer à
PERSONNE1.) ;
lui o r d o n n e d’adapter le montant du terme courant de la pension alimentaire
automatiquement et sans mise en demeure préalable aux variations de l’échelle
mobile des salaires ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de
recours et sans caution ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée
de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.
Laurence JAEGER
Fabienne FROST