Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSA_821 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment for child support, rejecting higher amount request due to lack of execution title review.

Numéro de cause JPLSA_821
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated a salary garnishment order for child support, confirming the amount authorized by the initial judicial decision. The creditor requested an increase for an indexing omission, but the court rejected this claim. The court ruled that the judge's role is limited to verifying the procedural regularity and enforceability of the title, not the merits of the underlying claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 76 and 115 of the new Code of Civil Procedure: The judge of peace may and must validate a garnishment order without examining the merits of the creditor's claims, limited solely to controlling the enforceability of the presented title and procedural regularity.

Mots-clés

Généré par l'IA
salary garnishment validation child support enforcement enforceable title requirement procedural regularity control judicial review limits third party garnishment provisional execution order défaut à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 76 of the new Code of Civil Procedure
dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
Article 115, first paragraph, of the new Code of Civil Procedure
en application de l’article 115, 1re phrase du nouveau code de procédure civile.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n°

L-SAPA-88/23

Audience publique du vendredi, 1er mars 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Gil SIETZEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant en personne aux audiences des 17 novembre 2023 et 19 janvier 2024,

ne comparant pas à l’audience du 16 février 2024,

en présence de

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.A R.L., établie à L-

ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie.

Faits

Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 18 octobre 2023, les

parties furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique

du vendredi, 17 novembre 2023.

Après deux remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du vendredi, 16 février 2024, lors de laquelle la partie créancière-

saisissante, PERSONNE1.), était représentée par Maître Gil SIETZEN, tandis que

la partie débitrice-saisie, PERSONNE2.), ne comparut ni en personne, ni par

mandataire.

Le mandataire de la partie créancière-saisissante fut entendu en ses moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 7 septembre 2023 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le

salaire d’PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de

la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie tierce saisie, pour avoir paiement

du montant de 5.107,11 euros ainsi que du montant de 275,95 euros, à titre de

terme courant mensuel indexé de pension alimentaire, à partir du 1er septembre

2023.

La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 11 septembre 2023.

Par lettre entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le 14 septembre

2023, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il convient de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

Après avoir comparu personnellement aux audiences des 17 novembre 2023 et

19 janvier 2024, PERSONNE2.) n’a plus comparu par la suite. En application des

dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

statuer par jugement contradictoire à son encontre.

A l’audience du 16 février 2024, la partie saisissante a conclu à la validation de la

saisie-arrêt pour les montants tels qu’autorisés, sauf à augmenter le terme courant

au montant de 297,09 euros suite à une omission d’indexation.

Or, il est de jurisprudence constante que la validation d’une saisie-arrêt ne saurait

intervenir pour un montant dépassant l’autorisation de saisir-arrêter délivrée par le

juge de paix (cf. not. T.A.L. XIV, 27.01.2015, numéro du rôle 135 785) et ce y

compris pour le terme courant d’une pension alimentaire.

En effet, un jugement de validité confirme et complète les effets de la saisie-arrêt:

il la déclare valable et dit qu’elle produira tout son effet (E. Garsonnet et Ch. Cézar-

Bru, Traité théorique et pratique de procédure civile et commerciale, tome 4, Sirey,

1912, n° 249). Aussi la validité d’une saisie-arrêt doit-elle être appréciée à la date

à laquelle elle a été pratiquée (Répertoire pratique Dalloz, v° saisie-arrêt, n° 513 ;

Encyclopédie Dalloz, Procédure civile et commerciale, 1956, v° saisie-arrêt, n°

189).

Le juge ne saurait donc valider une saisie-arrêt pour des sommes non comprises

dans l’autorisation préalable délivrée par le juge de paix et qui n’existe donc pas

relativement à ces sommes.

D’autre part, l’article 2 alinéa 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979

concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations du

travail et les pensions et rentes dispose que « l’autorisation accordée par le juge

énonce ou évalue la somme pour laquelle la saisie-arrêt est formée ».

Cette évaluation revêt son importance au stade final de la validation dès lors qu’en

principe le montant pour lequel la saisie-arrêt est validée ne peut pas dépasser le

montant pour lequel l’autorisation est accordée (Th. Hoscheit, Les saisies–arrêts

et cessions spéciales, éd. Paul Bauler, n° 73). Autrement dit, le jugement de

validation ne pourra jamais aller au-delà du montant pour lequel l’autorisation avait

été accordée (ibidem, n° 298).

Si on permettait à la partie saisissante de récupérer, en fin de compte, un montant

supérieur à celui pour lequel l’autorisation avait été accordée, on en reviendrait à

contourner la disposition d’ordre public citée ci-dessus (cf. T.A.L., 08.05.2003,

numéroNUMERO1.) du rôle) et à valider une saisie-arrêt pratiquée sans

autorisation préalable (cf. T.A.L., 17.11.2006, numéroNUMERO2.) du rôle).

Il y a partant lieu de refuser à la saisissante le droit de demander la validation de

la saisie-arrêt pour un montant supérieur à celui pour lequel elle avait été

autorisée, en considération du principe selon lequel toute saisie-arrêt sur revenus

protégés doit être précédée d’une autorisation du juge de paix.

Cette solution s’impose même si le saisi reconnaissait le bien-fondé de la demande

formulée dans le cadre de l’instance en validation, puisque le tiers saisi n’est

informé que par la notification de l’ordonnance portant autorisation de la saisie-

arrêt du montant de la créance cause de la saisie, et partant du total des retenues

à opérer. Le juge ne saurait donc lui imposer a posteriori, dans le jugement de

validation, de continuer des sommes qu’il n’était pas censé retenir au vu de

l’ordonnance autorisant la saisie-arrêt spéciale et dont il pouvait légitimement

ignorer l’existence (cf. T.A.L., 08.05.2003, numéroNUMERO1.) du rôle).

La demande doit donc être rejetée, pour autant qu’elle dépasse le montant pour

lequel la saisie-arrêt spéciale été autorisée.

La demande est, en revanche, fondée pour le montant tel qu’il a été autorisé, eu

égard au jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du

14 novembre 2017, signifié le 4 décembre 2017, coulé en force de chose jugée eu

égard au certificat de non recours délivré par les services du greffier en chef du

tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 7 février 2024 ainsi qu’eu égard

au décompte.

Compte tenu de ce qui précède, la saisie-arrêt est à valider pour les montants

autorisés.

En effet, en présence de titres exécutoires, le juge de paix peut et doit se borner à

valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du

saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle

de la régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère

exécutoire du titre qui lui est présenté.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à

concurrence du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée

conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de la valider

à concurrence des prédits montants.

Eu égard au titre exécutoire, l’exécution provisoire s’impose d’office, sans caution,

en application de l’article 115, 1re phrase du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

d o n n e acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie tierce

saisie, de sa déclaration affirmative ;

d i t non fondée la demande en validation de la saisie-arrêt pour un terme courant

supérieur à celui autorisé ;

d é c l a r e bonne et valable ;

partant v a l i d e la saisie-arrêt n° L-SAPA-88/23 pratiquée par PERSONNE1.)

sur le salaire d’PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie, la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, pour le montant de 5.107,11 euros

ainsi que pour le montant de 275,95 euros, à titre de terme courant mensuel indexé

de pension alimentaire, à partir du 1er septembre 2023;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de verser entre les mains de PERSONNE1.)

les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer tant sur la portion saisissable que

sur la portion insaisissable du salaire d’PERSONNE2.) à partir du 11 septembre

2023, jour de la notification de la saisie-arrêt ;

o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie de continuer à faire les retenues

légales sur la portion saisissable du salaire d’PERSONNE2.) et de les verser à

PERSONNE1.) ;

lui o r d o n n e encore de retenir mensuellement sur la portion insaisissable et,

pour autant que de besoin, sur la portion saisissable du salaire d’PERSONNE2.)

le terme courant mensuel indexé de 275,95 euros et de le continuer à

PERSONNE1.) ;

lui o r d o n n e d’adapter le montant du terme courant de la pension alimentaire

automatiquement et sans mise en demeure préalable aux variations de l’échelle

mobile des salaires ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de

recours et sans caution ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée

de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.

Laurence JAEGER

Fabienne FROST