Luxembourg court validates salary garnishment order based on foreign enforceable title without examining merits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court validated a salary garnishment order against a debtor who failed to appear after the initial hearing. The creditor presented a foreign court judgment and a European enforcement certificate to prove the debt's enforceability. The court ruled that the judge's role is limited to verifying the title's enforceability and procedural regularity, not the underlying merits, thus allowing the garnishment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 76 and 77 of the New Code of Civil Procedure; The Peace Court must validate a garnishment order based on an enforceable title by verifying its enforceability and procedural regularity, without examining the merits of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°
L-SA-760/23
Audience publique du vendredi, 1er mars 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit,
dans la cause
entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.A R.L., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonction,
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Mariame YAZBACK, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant en personne à l’audience du 19 mai 2023,
ne comparant plus par la suite,
en présence de
la
société à responsabilité limitée
SOCIETE2.)
S.A R.L.,
établie
à
L-
ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonction,
partie tierce-saisie.
Faits:
Sur demande de la partie débitrice-saisie en date du 13 avril 2023, les parties furent
convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du vendredi,
19 mai 2023.
Après deux remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 16 février 2024, lors de laquelle la partie-créancière-saisissante, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.A R.L., était représentée par Maître
Mariame YAZBACK, tandis que la partie débitrice-saisie, PERSONNE1.), ne
comparut ni en personne, ni par mandataire.
Le mandataire de la partie créancière-saisissante fut entendu en ses moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été reporté,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 6 avril 2023 par le juge de paix de Luxembourg, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.A R.L., partie saisissante, a été
autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire touché par PERSONNE1.), partie
saisie, entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.A R.L.,
partie tierce-saisie, afin d’obtenir paiement de la somme de 47.755,84 euros.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie
tierce-saisie en date du 11 avril 2023.
Par lettre, entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du
12 avril 2023, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
Après avoir comparu en personne à l’audience publique du 19 mai 2023,
PERSONNE1.) n’a plus comparu par la suite. En application des dispositions de
l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile, le présent jugement reste
contradictoire à son égard.
A l’audience du 16 février 2024, la partie saisissante a sollicité la validation de la
saisie-arrêt pour le montant tel qu’il a été autorisé.
La demande en validation est fondée pour le montant autorisé eu égard à l’arrêt de
la Cour d’appel de Metz (France) du 9 septembre 2021 ainsi qu’eu égard au
certificat européen établi en application du règlement n° 1215/2012 le 13 octobre
2023, dûment signifié le 19 janvier 2024.
En effet, en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à
valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant
ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la
régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire
du titre qui lui est présenté.
Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à
concurrence du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée
conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de la valider
à concurrence du prédit montant.
Vu le titre exécutoire, il y a lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution
provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,
d o n n e
acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.A R.L., partie
tierce-saisie, de sa déclaration affirmative;
d i t
la demande fondée;
d é c l a r e
bonne et valable;
partant,
v a l i d e
la saisie-arrêt n° L-SA-760/23 pratiquée par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.A R.L. sur le salaire perçu par PERSONNE1.)
entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.A R.L. pour la
somme de 47.755,85 euros;
o r d o n n e
à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie
saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de la partie
saisie à partir du 11 avril 2023, jour de la notification de la saisie-arrêt ;
o r d o n n e
en outre à la partie tierce saisie de faire les retenues légales venant
à échéance et de les verser à la partie saisissante jusqu’à concurrence de la somme
redue ;
o r d o n n e
l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de
recours et sans caution ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée
de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.
Laurence JAEGER
Fabienne FROST