Partial dismissal of a payment order dispute where the court found the defendant partially liable for contract termination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the plaintiff's claim for unpaid invoices and legal fees while dismissing the request for damages due to the plaintiff's breach of contract. The defendant successfully argued that the contractual termination was their exclusive fault, preventing any compensation for remaining monthly payments. Consequently, the defendant was ordered to pay the specific invoice amounts plus interest, but the procedural fee claim was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 Nouveau Code de procédure civile; Article 1154 du Code civil: A party who fails to establish the condition of inequity required for procedural indemnity shall be denied such compensation, while a party solely at fault for contract termination bears the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 827/24
Dossier no. L-OPA2-3631/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
1er mars 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE
SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour,
demeurant à Bofferdange,
ET
SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse contredisante, comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg.
________________________________________________________
FAITS
Suite au contredit formé par courrier déposé en date du 17 mai 2023 par la partie
défenderesse contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-
3631/23 délivrée le 18 avril 2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 20 avril
2023, les parties furent convoquées à l’audience publique du 18 octobre 2023 à 9h00, salle
JP 1.19.
A l’appel de la cause à la prédite audience, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à
l’audience du 20 décembre 2023, lors de laquelle Maître Simone PINTO ESTEVES, en
remplacement de Maître Claude SCHMARTZ, qui se présenta pour la partie demanderesse,
et Maître Eve MATRINGE, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, qui se
présenta pour la partie défenderesse contredisante, furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis,
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. La procédure
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-3631/23 délivrée le 18 avril 2023,
le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE2.)) de payer à la société
anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) le montant de
1.561,88 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 25 euros.
Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le règlement des factures numéros
20221201.192 du 1er décembre 2022 d’un montant de 658,13 euros, 20230103.004 du 3
janvier 2023 d’un montant de 417,25 euros et 20230103.005 du 3 janvier 2023 d’un montant
de 486,50 euros.
Par déclaration écrite, entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le 17 mai
2023, la société SOCIETE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement en question, lui notifiée en date du 20 avril 2023.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-OPA2-3631/23.
B. L’argumentaire et les prétentions des parties
A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) réclame le paiement de trois factures
supplémentaires et en conséquence la condamnation de la société SOCIETE2.) à lui payer
le montant total de 2.882,88 euros, avec les intérêts légaux sur la somme de 1.561,88 euros
à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde,
et sur le montant de 1.320 euros à partir du jour de l’augmentation de la demande, jusqu’à
solde, ainsi que l’indemnité de procédure de 25 euros, pour des prestations informatiques
qu’elle prétend avoir fournies à la société SOCIETE1.) en rapport avec la mise en place d’un
site web et d’un webshop et des prestations de hosting conformément aux contrats conclus
par les parties en date des 21 juin 2019 et 3 octobre 2022.
La société SOCIETE2.) s’oppose à la demande en faisant valoir qu’elle a eu besoin d’un site
internet pour entrer en contact avec ses clients, raison pour laquelle elle a chargé la société
SOCIETE1.) de la création d’un site web et d’un webshop. En 2022, le formulaire permettant
d’entrer en contact avec la société SOCIETE2.) n’aurait pas fonctionné, ce qui aurait
occasionné une perte de clientèle à la société SOCIETE2.). Par ailleurs, les prestations
facturées seraient affectées de nombreux dysfonctionnements résultant des pièces versées et
dénoncés à la société SOCIETE1.), raison pour laquelle elle aurait résilié les contrats conclus
par les parties. Elle n’aurait aucunement été informée par la société SOCIETE1.) du fait que
les mises à jour et adaptions du site web ne sont pas incluses dans les contrats.
Principalement, elle demande au tribunal de constater la validité de la résiliation unilatérale
des contrats et de rejeter la demande en paiement. Subsidiairement, elle demande au tribunal
de prononcer la résiliation des contrats aux torts exclusifs de la société SOCIETE1.) en
invoquant l’exception d’inexécution. Plus subsidiairement, elle estime que la société
SOCIETE1.) ne rapporte pas la preuve de l’exécution des prestations facturées. En ordre de
dernière subsidiarité, elle sollicite la nomination d’un expert pour déterminer si les
prestations facturées ont effectivement été réalisées par la société SOCIETE1.).
La société SOCIETE1.) fait répliquer que le premier contrat porte sur la réalisation d’une
prestation unique avec un paiement échelonné, prestation qui aurait déjà été effectuée en
2019. Le deuxième contrat conclu par les parties porte sur la réalisation de prestations
successives, qui auraient également été effectuées. Il résulterait clairement des contrats en
question quelles prestations incomberaient à la société SOCIETE1.), de sorte qu’il ne saurait
être question d’une violation de son obligation d’information. La facture du 1er décembre
2022 dont elle réclame paiement porterait sur la réalisation de prestations supplémentaires
effectuées à la demande de la société SOCIETE2.). La société SOCIETE2.) n’aurait pas
dénoncé les prétendus dysfonctionnements à la société SOCIETE1.) et le problème
susceptible de se poser avec le formulaire de contact aurait été accepté en connaissance de
cause par la société SOCIETE2.). Elle donne ensuite à considérer que les problèmes
susceptibles de se poser avec le hosting ne sauraient lui être imputés tel que cela résulterait
de l’attestation testimoniale produite en cause. Afin de prouver sa version des faits, elle
formule une offre de preuve par témoins. Elle demande donc principalement l’exécution
forcée des contrats jusqu’à leurs échéances respectives et la condamnation de la société
SOCIETE2.) à lui payer les factures litigieuses. Plus subsidiairement, elle sollicite la
résolution judiciaire des contrats aux torts exclusifs de la société SOCIETE2.), le paiement
des factures litigieuses ainsi que l’allocation de dommages et intérêts correspondant au gain
manqué pour la période restante, soit les montants de 629,10 euros pour le contrat du 21 juin
2019 et de 4.076,60 euros pour le contrat du 3 octobre 2022. Elle réclame finalement une
indemnité de procédure de 1.500 euros.
C. L’appréciation du Tribunal
Les demandes respectives des parties, n’étant pas spécialement contestées quant à leur
recevabilité, et le contredit, ayant été introduits dans les délai et forme de la loi, sont à dire
recevables.
L'article 1134 du Code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent
lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement
mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Aux termes de l'article 1315 du Code civil; « celui qui réclame l'exécution d'une obligation
doit la prouver ».
Il ressort des pièces versées que suivant contrat libellé « Webdesign-Pflegevertrag » conclu
en date du 21 juin 2019, la société SOCIETE2.) a commandé auprès de la société
SOCIETE1.) la création d’un site web pour son activité commerciale, sa publication sur un
serveur mis à disposition par la société SOCIETE2.) et l’accès via MEDIA1.). Ce contrat a
pris effet le 1er juillet 2019 et a été conclu pour une période de 60 mois, renouvelable par
tacite reconduction à sa date anniversaire d’une année, sauf dénonciation par l'une des
parties. Le prix de ces prestations a été fixé à 69,90 euros HTVA par mois.
Il ressort encore des pièces produites en cause que suivant contrat libellé « Webdesign-
Pflegevertrag » conclu en date du 3 octobre 2022, la société SOCIETE2.) a commandé
auprès de la société SOCIETE1.) la création d’un webshop pour la vente en ligne de produits
d’imperméabilisation ainsi que des prestations de hosting. Ce contrat a pris effet le 1er
octobre 2022 et a été conclu pour une période de 48 mois, renouvelable par tacite
reconduction à sa date anniversaire d’une année, sauf dénonciation par l'une des parties. Le
prix de ces prestations a été fixé à 119,90 euros HTVA par mois.
La société SOCIETE1.) réclame le paiement des factures suivantes:
-
facture no 20221201.192 du 1er décembre 2022 portant sur des adaptations du site web
pour la période du 21 octobre au 1er décembre 2022: (Überarbeiten verschiedener
Webseitenbereiche: Kopfbereich (Öffnungszeiten), Fusszeile (Kontaktformular),
Einsetzen Kategorie Pflasterstein- und Terrassenreinigung, Anpassen der Texte für
Steinteppiche, Überarbeiten Inhalte und Texte der Startseite, Einsetzen Kontaktformular
um Fussbereich der Webseite und Absichern des Kontaktformulares über reCaptcha v3):
562,50 euros HTVA, soit 658,13 euros TTC;
-
facture no 20230103.004 du 3 janvier 2023 relative à « Abrechnung gemäss Webdesign-
Pflegevertrag vom 3.10.2022 » pour les mois de janvier à mars 2023 inclus : 359,70
euros HTVA, soit 417,25 euros TTC ;
-
facture no 20230103.005 du 3 janvier 2023 relative à « Abrechnung gemäss
Hostingvertrag vom 21.06.2019 » pour les mois de janvier à juin 2023 inclus : 419,40
euros HTVA, soit 486,50 euros TTC,
ces factures ayant fait l’objet de l’ordonnance conditionnelle de paiement.
Elle réclame encore le paiement des trois factures supplémentaires suivantes :
-
facture no 20230403.069 du 3 avril 2023 relative à « Abrechnung gemäss Webdesign-
Pflegevertrag vom 3.10.2022 » pour les mois d’avril à juin 2023 inclus : 359,70 euros
HTVA, soit 417,25 euros TTC ;
-
facture no 20230717.138 du 17 juillet 2023 relative à « Abrechnung gemäss Webdesign-
Pflegevertrag vom 3.10.2022 » pour les mois de juillet à septembre 2023 inclus : 359,70
euros HTVA, soit 417,25 euros TTC ;
-
facture no 20230717.137 du 17 juillet 2023 relative à « Abrechnung gemäss
Hostingvertrag vom 21.06.2019 » pour les mois de juillet 2023 à décembre 2023 inclus
: 419,40 euros HTVA, soit 486,50 euros TTC.
Le contrat de prestation de services tel que conclu en l’espèce par les parties est un contrat
synallagmatique, en ce que les cocontractants se sont obligés réciproquement l’un envers
l’autre. Chaque obligation sert de contrepartie et de cause à l’autre.
Aux termes de l’article 1134-2 du Code civil, lorsqu’une des parties reste en défaut
d’exécuter une des obligations à sa charge, l’autre partie peut suspendre l’exécution de son
obligation formant la contrepartie directe de celle que l’autre partie n’exécute pas, à moins
que la convention n’ait prévu en faveur de cette partie une exécution différée.
Dans les contrats synallagmatiques, les deux obligations doivent être exécutées
simultanément, trait pour trait. Chacune des parties n’est en droit d’exiger la prestation qui
est due qu’autant qu’elle offre d’exécuter la sienne. Réciproquement, elle peut refuser à
exécuter sa prestation tant que le cocontractant n’offre pas lui-même d’exécuter. Ce refus se
manifeste par l’exception d’inexécution.
L’exception susmentionnée n’est cependant admise qu’avec prudence. Elle n’est valable que
si les manquements du cocontractant sont prouvés et indiscutables.
Or, l’excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est simplement
autorisé à en suspendre l’exécution tant que l’autre partie ne s’est pas elle-même exécutée
ou n’a pas offert de le faire.
L’exception d’inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu’il exécute son
obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C’est un moyen
temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu’il exécute son obligation ; il s’agit d’obtenir
l’exécution du contrat et non son extinction.
L'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur, de sorte
que le débiteur de l’obligation de paiement n'est en aucun cas dispensé du paiement du prix.
L’exécution défectueuse d’un contrat peut donc autoriser l’exception d’inexécution, mais
elle ne peut justifier un refus définitif d’exécution.
S’il apparaît que la bonne exécution de l’obligation est devenue impossible, le créancier
victime de cette situation doit agir, soit en résolution du contrat lorsqu’il n’est pas encore
exécuté, soit en allocation de dommages et intérêts lorsque le contrat a été exécuté de
manière défectueuse. Ainsi l’exception comporte, en puissance, une demande
reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de
condamnation, avec les avantages qui en découlent pour lui.
Quant à la résiliation unilatérale
Lorsque l’une des parties au contrat ne remplit pas un ou plusieurs engagements contractuels,
l’autre partie est en droit de demander la résiliation pour inexécution fautive.
De même, la résiliation est possible de manière unilatérale, sans intervention initiale du juge.
Elle n’échappe cependant pas complétement au contrôle de ce dernier. En effet, si l’autre
partie conteste la résiliation, la partie qui a procédé à la résiliation unilatérale doit saisir le
juge en vue de faire valider la résiliation. Le contrôle du juge s’opère dès lors a posteriori.
Il appartient toujours au juge d’apprécier en fonction des éléments de l’espèce, si le
manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation éventuelle
du contrat, et s’il l’estime fondée, il déclarera la résiliation unilatérale valable,
respectivement il fera droit à la demande en résiliation judiciaire aux torts de l’autre partie,
et dans le cas contraire, il déclarera la résiliation unilatérale abusive.
Au cas où la rupture est injustifiée, la responsabilité de son auteur est engagée.
En l’espèce, il échet de constater que par courrier du 3 août 2023, la société SOCIETE2.) a
procédé à la résiliation du « Hostingvertrag » et du « Webdesign-Pflegevertrag » de manière
unilatérale en motivant la résiliation par le fait que la société SOCIETE1.) n’aurait plus
depuis début 2023 « Zugriff auf besagte Verträge » et ne pourrait en conséquence ne plus
accomplir les prestations convenues et par l’existence de dysfonctionnementS sans fournir
de plus amples précisions à cet égard.
Au vu du libellé imprécis et vague de cette résiliation notamment en ce qui concerne les
contrats et les dysfonctionnements visés, le tribunal ne saurait apprécier la gravité des
manquements reprochés non autrement précisés et valider cette résiliation unilatérale.
Quant à la résiliation judiciaire
Selon l'article 1184 du Code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans
les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son
engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle
l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la
convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et
intérêts.
Il y a lieu de constater qu’en l’espèce, la mise en place du site web et le hosting ont été
accompagnés de dysfonctionnements notamment au niveau du formulaire de contact comme
en témoignent les courriels échangés entre parties et les courriels de spécialistes en
informatique mandatés par la société SOCIETE2.), faisant état des problèmes suivants:
« veraltete PHP-Version (nicht unerhebliches Sicherheitsrisiko), unzureichende Anti-Spam
Massnahmen, schlechte Suchmaschinenoptimierung, mangelendes Tracking von Zielen und
Konversionen, technisch veralteter Aufbau, keine Möglichkeit zur Aktualisierung der
Inhalte ». Il résulte par ailleurs de l’attestation testimoniale de PERSONNE1.) du 18
décembre 2023 que les parties ont essayé de trouver une solution en rapport avec le
formulaire de contact.
Contrairement aux affirmations dudit témoin et de la société SOCIETE1.), il échet de
constater qu’il résulte clairement du contrat du 3 octobre 2022 que la société SOCIETE1.)
s’est engagée à mettre à disposition de la société SOCIETE2.) « für die Domain MEDIA2.)
Internetspeicher auf dem Server eines Drittanbieters in Höhe von insgesamt 500 MB ». En
outre, « der Auftragnehmer hält unter den o.g. Domains die Internetseite des Auftraggebers
für die Dauer des Vertrages zum Abruf im Internet bereit ». L’offre de preuve par témoins
formulée par la société SOCIETE1.) pour établir le contraire est dès lors à rejeter pour défaut
de pertinence.
Les manquements précités imputables à la société SOCIETE1.) présentent un caractère
d’une gravité suffisante justifiant la résiliation judiciaire des contrats conclus par les parties
en date des 21 juin 2019 et 3 octobre 2022 aux torts exclusifs de la société SOCIETE1.).
Quant à la demande de la société SOCIETE1.) en paiement des factures litigieuses et en
indemnisation de son préjudice
Il appartient au débiteur de l’obligation de prouver qu’il a exécuté son obligation, ou du
moins de prouver qu’il a accompli l’essentiel des obligations qui lui incombaient. Le
créancier qui prétend que cette exécution a été imparfaite ou non-satisfactoire, soit invoque
une exécution non conforme aux règles de l’art, devra établir cette affirmation.
La charge de la preuve de la réalisation des prestations dont elle réclame paiement incombe
à la société SOCIETE1.).
En l’espèce, la réalisation des prestations facturées résulte tant des échanges de courriels
entre parties que de l’attestation testimoniale de PERSONNE1.) du 18 décembre 2023 et
n’est pas spécialement contestée par la société SOCIETE2.).
Il échet cependant de relever que le libellé du contrat du 21 juin 2019 est susceptible de
prêter à équivoque tant au niveau de son intitulé « Webdesign-Pflegevertag » qu’au niveau
de la nature des prestations à fournir au regard de la durée du contrat fixée à 60 mois.
Contrairement à la position soutenue par la société SOCIETE1.), il ne saurait être retenu au
vu du libellé dudit contrat qu’il a trait à la réalisation d’une prestation unique, dont le
paiement aurait été échelonné sur 60 mensualités, ce d’autant plus qu’aux termes des factures
litigieuses se rapportant audit contrat, la société SOCIETE1.) met en compte des prestations
de hosting. Par ailleurs, il n’est pas prouvé que la société SOCIETE2.) ait été avisée que des
prestations supplémentaires lui seraient facturées pour chaque adaptation et mise à jour de
son site web réalisées pendant la période de 60 mois.
Au vu de ces considérations, la société SOCIETE1.) n’établit pas que les prestations
facturées aux termes de la facture no 20221201.192 du 1er décembre 2022 portant sur des
adaptations et actualisations du site web pour la période du 21 octobre au 1er décembre 2022
sont à considérer comme des prestations supplémentaires par rapport à celles convenues aux
termes du contrat du 21 juin 2019.
Elle n’a dès lors pas droit au paiement de cette facture et le contredit est à dire partiellement
fondé.
Compte tenu de la réalisation des prestations facturées aux termes des autres factures
litigieuses dont le paiement est également réclamé par la société SOCIETE1.) et en l’absence
de demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) en indemnisation du préjudice
qu’elle prétend avoir subi du fait des manquements imputés à la société SOCIETE1.), sa
demande en institution d’une expertise est à rejeter et la société SOCIETE1.) a droit au
paiement des factures suivantes :
-
facture no 20230103.004 du 3 janvier 2023 relative à l’« Abrechnung gemäss
Webdesign-Pflegevertrag vom 3.10.2022 » pour les mois de janvier à mars 2023 inclus
: 359,70 euros HTVA, soit 417,25 euros TTC ;
-
facture no 20230103.005 du 3 janvier 2023 relative à l’« Abrechnung gemäss
Hostingvertrag vom 21.06.2019 » pour les mois de janvier à juin 2023 inclus : 419,40
euros HTVA, soit 486,50 euros TTC ;
-
facture no 20230403.069 du 3 avril 2023 relative à l’« Abrechnung gemäss Webdesign-
Pflegevertrag vom 3.10.2022 » pour les mois d’avril à juin 2023 inclus : 359,70 euros
HTVA, soit 417,25 euros TTC ;
-
facture no 20230717.138 du 17 juillet 2023 relative à l’« Abrechnung gemäss
Webdesign-Pflegevertrag vom 3.10.2022 » pour les mois de juillet à septembre 2023
inclus : 359,70 euros HTVA, soit 417,25 euros TTC ;
-
facture no 20230717.137 du 17 juillet 2023 relative à l’« Abrechnung gemäss
Hostingvertrag vom 21.06.2019 »pour les mois de juillet 2023 à décembre 2023 inclus :
419,40 euros HTVA, soit 486,50 euros TTC,
soit un montant total de 2.224,75 euros TTC.
La société SOCIETE2.) est en conséquence condamnée à payer à la société SOCIETE1.) le
montant de 2.224,75 euros, avec les intérêts légaux sur la somme de 903,75 euros à partir du
20 avril 2023, jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, et avec les
intérêts légaux sur la somme de 1.321 euros à partir du 20 décembre 2023, jour de
l’augmentation de la demande, jusqu’à solde.
Au vu de la résiliation judiciaire des contrats aux torts de la société SOCIETE1.), celle-ci
n’est pas fondée à réclamer une indemnisation correspondant aux pertes des mensualités
restantes. Elle est dès lors à débouter de sa demande en octroi de dommages et intérêts.
La société SOCIETE1.) n’établissant aucunement avoir rempli la condition d’iniquité
requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en octroi d’une
indemnité de procédure est à dire non fondée.
Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux de la
présente instance de contredit sont à mettre à charge de la société SOCIETE2.).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA de l’augmentation de sa demande,
reçoit les demandes respectives des parties et le contredit en la forme,
dit le contredit partiellement fondé,
dit partiellement fondées les demandes des parties,
rejette les offres de preuve par voie de témoins et par voie d’expertise,
prononce la résiliation des contrats conclus par les parties en date des 21 juin 2021 et 3
octobre 2022 aux torts exclusifs de la société anonyme SOCIETE1.) SA,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 2.224,75 euros, avec les intérêts légaux sur la
somme de 903,75 euros à partir du 20 avril 2023, et avec les intérêts légaux sur la somme de
1.321 euros à partir du 20 décembre 2023, jusqu’à solde,
déboute les parties pour le surplus.
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en octroi d’une indemnité
de procédure,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais de la procédure
d’ordonnance conditionnelle de paiement, ainsi qu’à ceux de la présente instance de
contredit.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont
signé le présent jugement.
Anne SIMON
William SOUSA