Court convicts defendant of vandalism and orders full civil compensation for vehicle damage.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace convicted the defendant of voluntary damage to another's property and ordered him to pay the civil plaintiff €6,915.79. The plaintiff, a witness, claimed damages for a scratched rear bumper and replaced parts, while the defendant argued for leniency. The court found the damage directly linked to the criminal act and upheld the full claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal art. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66, 528; Code de procédure pénale art. 2, 3, 132-1, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 172, 386; Loi du 8 mars 2017; The court may convict for the criminal offense and simultaneously award full civil compensation when the material damage is directly caused by the proven infraction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- amende -
- p.c. -
Jugement no: 53/2024
Répertoire: 534/2024
Note: 9713/23/ED
PRO JUSTITIA
Audience publique du 1er mars 2024
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation à prévenu du 24 janvier 2024,
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu et défendeur au civil - comparant par Maître Cyrielle CARO, en remplacement de
Maître Richard STURM, avocats à la Cour, demeurant tous les deux professionnellement à
Bascharage, à l’audience publique du 16 février 2024,
en présence de:
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
- demanderesse au civil - comparant personnellement à l’audience publique du 16 février 2024.
Faits
Par citation du 24 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 16 février 2024
du tribunal de police de céans afin d’y répondre de faits qualifiés d’endommagement volontaire, de
destruction volontaire ou de détérioration volontaire de biens mobiliers d’autrui.
A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne, assisté par Maître Cyrielle CARO,
en remplacement de Maître Richard STURM, avocats à la Cour, demeurant tous les deux
professionnellement à Bascharage.
Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a
saisi le tribunal.
PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
dépositions orales après avoir prêté le serment tel que prévu par l’article 155 du code de procédure
pénale.
PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre PERSONNE1.), préqualifié.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du ministère public, Madame Sylvie BERNARDO, substitut de Monsieur le
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses conclusions.
Maître Cyrielle CARO fut entendue en les explications et moyens de défense d’PERSONNE1.) tant
au pénal qu’au civil.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
jugement qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif et plus particulièrement le procès-verbal numéro 21628/2023 daté
du 15 avril 2023 tel que dressé par la police grand-ducale, centre d’intervention Differdange (C3R).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 782/23 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg du 4 octobre 2023 renvoyant PERSONNE1.) par application de circonstances
atténuantes devant le tribunal de police pour y répondre de faits qualifiés d’endommagement
volontaire, de destruction volontaire ou de détérioration volontaire de biens mobiliers d’autrui.
Vu la citation à prévenu du 24 janvier 2024.
Au pénal :
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y jointe, le ministère
public reproche à PERSONNE1.) l’infraction suivante:
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 13 avril 2023, vers 20.30 heures, et le 14 avril 2023 vers 23.00 heures à ADRESSE5.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule de marque VW Golf, immatriculé au
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)(L), appartenant à PERSONNE2.), née le DATE2.) à
ADRESSE6.) ».
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif peuvent se résumer comme suit:
En date du 16 avril 2023, vers 10.12 heures, PERSONNE2.) se présenta au commissariat de police
de Differdange pour porter plainte pour des endommagements faits à sa voiture.
A l’appui de sa plainte, elle relatait qu’en date du 14 avril 2023, vers 23.00 heures, elle avait garé sa
voiture dans la ADRESSE7.) à ADRESSE8.). Le lendemain, vers 10.00 heures, lorsqu’elle se rendit
près de sa voiture, elle constatait que son véhicule avait été rayé et griffé sur toute la surface. Elle
relatait qu’en date du 13 avril 2023, son véhicule avait déjà été griffé une première fois. Elle affirmait
que la tenancière d’un débit de boissons dénommé MS LOUNGE BAR avait vu une personne de sexe
masculin, âgée d’une soixantaine d’années, de stature élancée, porteur de lunettes, qui avait griffé sa
voiture à l’aide d’un objet non autrement déterminé.
PERSONNE2.) relatait encore qu’en date du 15 avril 2023, alors qu’elle attendait l’arrivée des agents
de police, avait vu une personne correspondant à la description fournie par la tenancière du débit de
boissons qui rôdait à proximité de sa voiture, un téléphone à la main, et qui parlait de la voiture griffée.
Ladite personne serait montée peu de temps après dans un véhicule de marque Citroën portant les
plaques d’immatriculation NUMERO2.)(L).
La tenancière d’un débit de boissons MS LOUNGE BAR, identifiée en la personne de PERSONNE3.),
fut auditionnée par les agents de police ne date du 15avril 2023.
Elle déclarait qu’en date du 13 avril 2023, vers 20.30 heures, elle fut assise à la terrasse du débit de
boissons sis à ADRESSE4.) lorsqu’elle vit un homme sur le trottoir d’en face, qui, après s’être retourné
comme s’il voulait vérifier que les clients d’un restaurant voisin ne le regardaient pas, s’approcha d’un
véhicule de marque et type VW Golf et le griffa à l’aide d’un objet non autrement identifié. Elle indiquait
que l’homme tenait dans sa main un ou plusieurs objets ressemblant à des clés. Elle relatait que peu
de temps après le départ de l’homme, elle se rendit près du véhicule de marque et type VW Golf et
constatait que tout le côté droit dudit véhicule avait été rayé. Elle confirmait que l’homme dont objet
était âgé d’une cinquantaine d’années, mesurait environ 1,90 mètres, était mince, portait des lunettes
et avait une démarche qu’elle qualifiait d’étrange. Elle indiquait encore que l’homme avait déjà
précédemment et à plusieurs reprises attiré son attention par son comportement qui lui faisait penser
qu’il préparait un mauvais coup ou qu’il surveillait quelqu’un.
Elle fit parvenir aux agents de police une photographie de l’homme dont s’agit. Ce cliché, s’il ne fut pas
joint au dossier répressif, fut néanmoins communiqué par le ministère public avant les débats en
audience publique et soumis au débat contradictoire.
Sur base des renseignements fournis, l’homme décrit tant par la plaignante que par le témoin fut
identifié en la personne d’PERSONNE1.).
Ce dernier fut auditionné en date du 2 juin 2023.
Lors de soin audition, il contestait avoir griffé, rayé ou autrement endommagé le véhicule
d’PERSONNE2.). Il expliquait qu’il traînait souvent à ADRESSE8.) pour y rencontrer des amis
d’enfance. Il tenait néanmoins à préciser que généralement, il rentrait au plus tard en fin d’après-midi
alors qu’il aurait pour habitude de se coucher très tôt. Il expliquait que lorsqu’il se rendait à
ADRESSE8.), il se garait habituellement devant le petit garage sis ADRESSE9.), appartenant à un
salon de pédicure qu’il fréquente. Interrogé quant à la soirée du 13 avril 2023, PERSONNE1.) affirmait
ne pas se souvenir exactement où il se trouvait, tout en précisant qu’il devait se trouver à la maison
puisqu’il avait pour habitude de se coucher tôt. Il affirmait encore se rappeler qu’au début du mois
d’avril 2023, une jeune fille l’avait abordé et lui avait reproché d’avoir rayé sa voiture; il soutenait qu’il
avait répondu qu’il devait s’agir d’un malentendu.
Lors des débats en audience publique du 16 février 2024, PERSONNE2.) confirme sous la foi du
serment ses déclarations faites auprès des agents de police. Elle réitère qu’en date du 15 avril 2023,
alors qu’elle se trouvait à proximité de sa voiture, elle avait vu PERSONNE1.) qui déambulait sur le
trottoir le long de la voiture un téléphone à la main. Elle confirme encore que sa voiture avait été rayée
et griffée une première fois en date du 13 avril 2023, au cours de la soirée, puis entre le 14 et le 15
avril 2023.
PERSONNE3.) réitère également sous la foi du serment ses déclarations antérieures faites auprès
des agents de police. Elle indique qu’elle se trouvait à la terrasse de son bar sis à ADRESSE8.), dans
la ADRESSE10.), lorsqu’elle aperçut sur le trottoir d’en face un homme (qu’elle voyait souvent à
ADRESSE8.) et qui avait déjà également fréquenté son débit de boissons) qui se retournait plusieurs
fois comme s’il voulait vérifier que personne ne l’observait. Elle relate que cet homme s’était alors
approché d’un véhicule de marque et type VW Golf de couleur grise en tenant un objet non autrement
identifié à la main (le témoin estime qu’il a pu s’agir de clés sans vouloir l’affirmer avec certitude) et
avait esquissé un geste horizontal. Elle indique que peu de temps après le départ de l’homme, elle
s’était rendue près de la voiture et avait constaté que le côté passager avait été rayé. Elle indiquait
encore que comme elle savait que ledit véhicule appartenait à un voisin, elle l’avait immédiatement
averti des faits.
PERSONNE3.) précise qu’elle avait fait ses observations par-dessus la clôture pare-vue installée tout
autour de la terrasse du débit de boissons qu’elle exploite. Sur question spéciale, elle précise qu’au
moment des faits, PERSONNE1.) était partiellement caché par la voiture d’PERSONNE2.). Elle affirme
ainsi avoir uniquement vu la partie supérieure du corps d’PERSONNE1.) lorsque ce dernier se trouvait
derrière la voiture. Elle est cependant formelle pour affirmer qu’elle a vu PERSONNE1.) esquisser un
geste horizontal d’une main alors qu’il se trouvait derrière la voiture.
PERSONNE1.) maintient ses contestations. Il affirme que généralement, il se trouve déjà au lit à l’heure
où les faits lui reprochés ont été commis.
PERSONNE1.) fait conclure à son acquittement alors qu’il ne serait pas établi qu’il aurait commis les
faits lui reprochés. Il met plus particulièrement en doute les déclarations du témoin PERSONNE3.) qui,
à partir de la terrasse de son débit de boissons, n’a pas pu constater des faits qui se seraient déroulés
dans une rue voisine.
Le tribunal rappelle que le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la
preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle
autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel
de Procédure Pénale, p. 7150).
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur
probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge 31 décembre 1985, P.
1986, I, 549; Cass. belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuves légalement admis et administrés
dans les formes, c.-à-d. la conviction du juge doit être l’effet d’une preuve, conclusion d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable. Par ailleurs, la vraisemblance, même très grande, surtout lorsqu’elle ne résulte que d’une
preuve indirecte, ne saurait à elle seule former la conviction du juge pénal (Cour Lux 4 novembre 1974
P. 23. 40).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits: il n’est lié ni par le
nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le résultat de
l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce à cet égard aucun
contrôle (Le Poittevin, Code d’instruction criminelle, article 154, n°25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages humains, qui sont,
par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude extrêmement variables.
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles prévus par la loi, tels
que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
La preuve des éléments constitutifs de l’infraction reprochée est à charge de l’accusation ou de la
partie civile, cette règle étant le corollaire du principe que tout homme est présumé innocent jusqu’à
ce qu’il ait été déclaré coupable (décision n°16 publiée à la Revue de Droit Pénal et de Criminologie,
mars 1999).
Le juge apprécie souverainement si les éléments produits constituent des présomptions graves,
précises et concordantes prouvant l’existence de l’infraction et de la culpabilité du prévenu et cela
même si ces éléments pris isolément ne fournissent pas une certitude suffisante (Franchimont, Manuel
de procédure pénale, p. 765 et réf. citées).
En matière pénale, le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
En l’espèce, il convient de constater qu’il se dégage des explications du témoin PERSONNE3.) que
les faits du 13 avril 2023 ont été constatés non pas dans la ADRESSE11.) à ADRESSE8.), mais dans
l’ADRESSE10.), à proximité d’un restaurant dénommé ADRESSE12.), presque en face du débit de
boissons exploité par le témoin. Le témoin a d’ailleurs décrit de manière très détaillée la configuration
des lieux et les circonstances dans lesquelles il a fait ses observations.
L’argumentation tirée de la configuration des lieux avancée par le prévenu pour énerver les dépositions
du témoin est dès lors inopérante.
PERSONNE3.) a réitéré sous la foi du serment qu’elle fut rendue attentive à PERSONNE1.) en raison
du comportement suspect de ce dernier alors qu’il se retournait plusieurs fois comme pour s’assurer
que personne ne l’observait, puis s’avançait vers une voiture (qu’elle reconnut comme étant celle d’un
voisin) en tenant un objet à la main et esquissait alors qu’il se trouvait à proximité immédiate de la
voiture brusquement un geste horizontal d’une main; il ressort encore du témoignage recueilli
qu’immédiatement après les faits, le témoin a constaté que la voiture dont s’agit présentait des rayures
et griffures sur tout le côté passager.
PERSONNE2.) confirme que sa voiture ne présentait pas les endommagements dont s’agit lorsqu’elle
y gara sa voiture.
Le tribunal n’a aucune raison de douter des dépositions crédibles et constantes des témoins qui ont
été avertis des conséquences d’un faux témoignage en justice et dont les déclarations ne sont pas
énervées par les autres éléments du dossier répressif dont le tribunal peut avoir égard.
Au vu des dépositions des témoins, le tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) a, en
date du 13 avril 2023, vers 20.30 heures, volontairement endommagé la voiture d’PERSONNE2.) en
la griffant sur toute la longueur du côté passager avec un objet non autrement identifié. Il convient
néanmoins de rectifier les circonstances de lieu de l’infraction qui a eu lieu à l’évidence à ADRESSE8.),
dans l’ADRESSE10.).
En ce qui concerne les faits commis entre le 14 et le 15 avril 2023, il est certes vrai qu’PERSONNE1.)
n’a pas été vu en train de griffer la voiture d’PERSONNE2.). Toujours est-il que le forfait a été commis
selon le même modus operandi que les faits commis le 13 avril 2023 (à savoir la voiture a été griffée
avec un objet pointu) et à proximité immédiate du lieu de ces faits. Il est d’ailleurs pour le moins
étonnant qu’PERSONNE1.) déambulait près du lieu des faits alors que la victime attendait les forces
de l’ordre.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, le tribunal a acquis l’intime conviction qu’PERSONNE1.)
a également volontairement endommagé la voiture d’PERSONNE2.) entre le 14 et le 15 avril 2023 à
ADRESSE8.), dans la ADRESSE7.), à proximité de la ADRESSE11.), en la griffant. Il convient de
préciser les circonstances de temps de l’infraction en ce sens.
Le prévenu est ainsi convaincu d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les
éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces
faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette multiplicité de faits ait été réunie par le
ministère public en une prévention n’a pas pour effet d’en faire un fait unique.
PERSONNE1.) est partant convaincu des infractions suivantes:
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1) le 13 avril 2023, vers 20.30 heures, à ADRESSE13.),
en infraction à l’article 528 du code pénal, avoir volontairement endommagé un bien mobilier
appartenant à autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule de marque VW Golf, immatriculé au
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)(L), appartenant à PERSONNE2.), née le DATE2.) à
ADRESSE6.);
2) entre le 14 avril 2023 vers 23.00 heures et le 15 avril 2023 vers 10.00 heures, à ADRESSE8.),
ADRESSE7.),
en infraction à l’article 528 du code pénal, avoir volontairement endommagé un bien
mobilier appartenant à autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule de marque VW Golf, immatriculé au
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)(L), appartenant à PERSONNE2.), née le DATE2.) à
ADRESSE6.) ».
Les différents faits se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de
l’article 58 du code pénal qui prévoit que « Tout individu convaincu de plusieurs contraventions
encourra la peine de chacune d'elles ».
Du fait de la décorrectionnalisation, le prévenu encourt pour chacune des infractions une amende de
25 à 250 €.
La gratuité des agissements justifie la condamnation d’PERSONNE1.) à deux amendes de 200 €
chacune.
En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de la
contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 2 jours par amende.
Au civil:
Lors de l’audience publique du 16 février 2024, PERSONNE2.), préqualifiée, partie demanderesse au
civil, se constitue oralement partie civile contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
PERSONNE2.) réclame paiement d’un montant de 6.915,79 € correspondant aux frais de réparation
de son véhicule selon devis présenté lors des débats.
PERSONNE1.) conteste le mérite de la demande adverse pour être surfaite et demande à voir la partie
demanderesse au civil présenter un nouveau devis alors que le devis engloberait des frais de
réparation pour des dommages sans lien causal avec le dommage lui reproché.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour
connaître de cette partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le tribunal constate à la lecture du devis présenté que ledit devis porte non seulement sur des actes
qualifiés de vandalisme sur la voiture, mais encore sur le remplacement du parechoc arrière.
Il ressort néanmoins du dossier photographique joint au procès-verbal dressé en cause que le
parechoc arrière du véhicule de marque et type VW Golf présentait une griffure importante sur toute la
longueur dudit parechoc.
Le dommage dont la partie demanderesse au civil entend obtenir réparation présente ainsi dans son
intégralité un lien causal direct avec l’infraction retenue à charge du prévenu.
Au vu du devis versé, la demande en indemnisation du préjudice matériel est à déclarer fondée à
hauteur du montant réclamé de 6.915,79 €.
Il convient partant de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un montant de 6.915,79
€.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant par jugement contradictoire à l’égard d’PERSONNE1.), les témoins
entendus en leurs dépositions, la partie demanderesse au civil entendu en sa demande, la
représentante du ministère public entendue en ses conclusions et le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil:
au pénal:
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue contre lui pour le fait commis le 13 avril
2023 à une amende de 200 (deux cents ) euros;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue contre lui pour le fait commis entre le 14
avril 2023 et le 15 avril 2023 à une amende de 200 (deux cents) euros;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 25,40 €
(vingt-cinq euros et quarante cents);
au civil:
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.);
se déclare compétent pour en connaître;
dit la demande civile de PERSONNE2.) régulière en la forme et recevable;
dit la demande de PERSONNE2.) en indemnisation du préjudice matériel fondée pour le montant
de 6.915,79 € (six mille neuf cent quinze euros et soixante-dix-neuf cents);
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 6.915,79 € (six mille neuf cent
quinze euros et soixante-dix-neuf cents);
condamne PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66 et 528 du code pénal, des
articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière
pénale ainsi que des articles 2, 3, 132-1, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162,
163, 172 et 386 du code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience publique dudit tribunal
de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix, siégeant
comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.