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Ch10_TAL-2022-05753 Généré par l'IA

Court revokes closure order to allow parties to address jurisdictional competence based on claim value.

Numéro de cause Ch10_TAL-2022-05753
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court revoked the closure order to permit the parties to address the jurisdictional competence regarding the claim's value. Although the parties did not raise the issue, the court determined that the Tribunal d'Arrondissement is competent only for claims exceeding 15,000 euros. Consequently, the case was remitted to the parties to provide necessary explanations and evaluations on this specific point of law.

Regeste Legislator

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Articles 2, 62, 8, 225, 226 du Nouveau Code de procédure civile: The court must address competence ratione valoris ex officio when the claim value is indeterminate or below the jurisdictional threshold, requiring parties to provide an evaluation or explanation to determine jurisdiction.

Mots-clés

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competence ratione valoris indeterminate claim value jurisdictional threshold revocation of closure order ex officio duty of judge responsabilité pour dégâts d'eau dommages à la propriété prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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Article 2 du Nouveau Code de procédure civile
de la jurisprudence luxembourgeoise, Pas. 28, p.
Article 8 du Nouveau Code de procédure civile
lors de la compétence du tribunal d’arrondissement en vertu de l’article 8 du Nouveau
Article 62 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 62 du Nouveau Code de procédure civile, le juge peut inviter les
Article 225 du Nouveau Code de procédure civile
Au vu de ce qui précède, le tribunal estime qu’il y a lieu, conformément à l’article 225 du
Article 226 du Nouveau Code de procédure civile
Vu l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis
article 544 du Code civil
Les requérants s’appuient à titre principal sur l’article 544 du Code civil et font valoir que

Jurisprudence citée

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Cour 28 mai 1986, rôle no. 6810
(Cour 28 mai 1986, rôle no. 6810, cité par J.-Cl.
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Texte complet

Jugement civil 2024TALCH10/00034

Audience publique du vendredi, premier mars deux mille vingt-quatre

Numéro TAL-2022-05753 du rôle

Composition :

Robert WORRE, vice-président,

Livia HOFFMANN, premier juge,

Catherine TISSIER, juge,

Elma KONICANIN, greffier.

Entre

1. PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne) et son partenaire au sens

de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats,

2. PERSONNE2.), né le DATE2.) à Luxembourg (Luxembourg),

demeurant tous les deux à L-ADRESSE2.),

parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Kelly

FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de

Luxembourg, en date du 22 juillet 2022,

comparaissant tous les deux par Maître Pierre BRASSEUR, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE1.) SA., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonctions;

partie défenderesse aux fins du prédit exploit SCHAAL,

comparaissant par KRIEG AVOCAT CONSEIL Sàrl., établie au 9, avenue Jean-Pierre

Pescatore, L-2324 Luxembourg, RCS n°B276793, inscrite sur la liste V du Tableau de

l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en étude de laquelle

domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Frédéric

KRIEG, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 23 janvier 2024.

Vu l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis

le 16 septembre 2023 qui dispose que : « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée

pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie

électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette

demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées

avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés

de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »

Les mandataires ont été informés par bulletin du 1er février 2024 de la date des plaidoiries.

Aucune des parties n’a sollicité d’être entendue oralement en ses plaidoiries.

Maître Pierre BRASSEUR et Maître Frédéric KRIEG ont déposé leurs fardes de

procédure au greffe du Tribunal.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 16 février 2024 par le Président du siège.

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en remplacement

de l’huissier de justice Frank SCHAAL du 22 juillet 2022,

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) ont fait donner assignation à la société anonyme SOCIETE1.) SA. à

comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

civile, pour voir:

-

à titre principal, entendre condamner la partie assignée à exécuter les travaux de

réfection des dégâts constatés dans la maison des requérants endéans un délai

de 2 mois à partir de la signification du jugement sous peine d’une astreinte de

500.- euros par jour de retard,

-

à titre subsidiaire, nommer un expert avec la mission de constater les dégâts dans

l’immeuble des requérants, déterminer les causes et origines des dégâts, exprimer

les moyens pour y remédier et chiffrer le coût de remise en état, et condamner la

partie assignée à payer aux requérants le coût des travaux de réfection tel

qu’évalué par l’expert, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du

16 juin 2022, sinon de la demande en justice sinon du jugement jusqu’à solde,

-

entendre condamner la partie assignée au paiement des frais d’avocat d’un

montant de 5.000.- euros,

-

entendre condamner la partie assignée au paiement d’une indemnité de procédure

de 2.000.- euros,

-

entendre condamner la partie assignée aux frais et dépens de l’instance.

Les moyens et prétentions des parties :

A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) exposent avoir acquis un

immeuble sis à ADRESSE4.), en fin d’année 2018.

Au courant de l’année 2020, la partie défenderesse aurait effectué des travaux de

terrassement sur les parcelles adjacentes de la propriété des requérants, à savoir la

parcelle sise à

ADRESSE5.), numéro NUMERO2.)/1382 et la parcelle sise à

ADRESSE6.), numéro cadastral NUMERO3.).

Le terrain voisin des requérants aurait subi un affaissement, ce qui aurait directement

causé des dégâts à leur immeuble ; ainsi auraient été causées de nombreuses fissures

à l’intérieur de l’immeuble, des dégâts aux aménagements extérieurs et la porte de

garage aurait dû être réajustée ; les requérants soulignent à ce titre qu’aucun état des

lieux de leur immeuble n’aurait été réalisé avant le début des travaux de terrassement.

La partie assignée aurait contesté tout lien de causalité entre les travaux de terrassement

qu’elle aurait réalisés et les dégâts constatés dans l’immeuble des requérants.

Les requérants auraient ainsi mandaté le bureau d’expertise MICHELI qui aurait constaté

de nombreux dégâts dans l’immeuble des requérants.

La société SOCIETE1.) aurait cependant toujours refusé d’indemniser les requérants, de

sorte qu’il y aurait lieu d’agir par la voie judiciaire.

Les requérants s’appuient à titre principal sur l’article 544 du Code civil et font valoir que

les dégâts affectant leur immeuble dépasseraient de loin les inconvénients normaux du

voisinage.

A titre subsidiaire, ils invoquent les articles 1382 et suivants du Code civil en vue de voir

engager la responsabilité de la partie assignée.

Il y aurait partant lieu de condamner sous peine d’astreinte la partie assignée à exécuter

les travaux de réfection des dégâts constatés dans la maison des requérants endéans

un délai de 2 mois à partir de la signification du jugement, sinon à voir nommer un expert

et de condamner la partie assignée au paiement du coût de réfection ainsi évalué.

La société SOCIETE1.) conteste les prétentions des requérants et conclut au débouté de

leurs prétentions.

Elle fait valoir que l’immeuble des requérants aurait été construit il y une dizaine d’années,

qu’il ne serait pas établi que des travaux de rénovation aient été effectués préalablement

à l’acquisition de l’immeuble par les requérants, que les travaux de terrassement

n’auraient débuté qu’au mois de décembre 2020 de sorte que l’apparition de fissures au

cours de l’année 2020 ne serait pas envisageable, que les prétendus dégâts n’auraient

été dénoncés par les requérants qu’à la fin de l’année 2021 bien que les travaux de

terrassement se seraient terminés la première semaine de l’année 2021, que la preuve

d’un affaissement du terrain ne serait pas non plus rapportée ; l’expertise MICHELI, qui

d’ailleurs ne se prononcerait pas sur les causes et origines des fissures, relèverait pour

le surplus l’existence dans l’immeuble des requérants de fissures antérieures.

La demande sur base de l’article 544 du Code civil serait à rejeter ; les requérants

n’établiraient pas que des dégâts seraient apparus à leur immeuble au cours des travaux

effectués par la société SOCIETE1.) et suite à ces travaux.

La demande sur base de la responsabilité délictuelle ne saurait pas non plus aboutir ;

tant la preuve d’une faute dans le chef de la société SOCIETE1.), d’un dommage dans le

chef des requérants que d’un lien de causalité entre ces deux éléments feraient défaut.

La demande en réparation en nature sollicitée par les requérants ne pourrait se

concevoir, seuls des dommages et intérêts étant susceptibles de s’appliquer.

La demande en institution d’une expertise serait à déclarer irrecevable sinon non fondée

en ce qu’il ne saurait être permis aux requérants de suppléer ainsi à leur carence dans

l’administration de la preuve ; il serait démontré que des fissures auraient déjà existé

avant les travaux litigieux, de sorte que la mesure d’instruction sollicitée serait inutile voire

même dilatoire.

Pour autant que le tribunal devait faire droit à la demande d’expertise, la société

SOCIETE1.) demande à ce que la mission englobe également le fait de se prononcer sur

les raisons pour lesquelles les précédents propriétaires de l’immeuble auraient procédé

à des travaux de rénovation partielle en 2013 et 2018 et s’il ne s’agissait pas de dissimuler

des désordres ou fissures affectant l’immeuble.

Elle réclame la condamnation des requérants au paiement d’une indemnité pour

procédure abusive et vexatoire évaluée au montant de 20.000.- euros, au paiement des

frais d’avocat d’un montant de 5.000.- euros et au paiement d’une indemnité de

procédure de 5.000.- euros ; elle réclame encore la condamnation de la requérante aux

frais et dépens de l’instance.

L’appréciation du tribunal :

La demande est recevable en la pure forme.

Il convient de relever de prime abord que la partie requérante réclame à titre principal la

condamnation de la partie assignée à réparer en nature les dégâts en jeu et à titre

subsidiaire, à voir nommer un expert avec la mission de constater les dégâts dans

l’immeuble de la requérante, de déterminer les causes et origines des dégâts, d’exprimer

les moyens pour y remédier et de chiffrer le coût de remise en état, et de condamner la

partie assignée au paiement du coût des travaux de réfection tel qu’évalué par l’expert.

Il en découle que la demande de la partie requérante est de valeur indéterminée.

Il appartient au demandeur de « donner une évaluation en argent » de sa demande.

L’incompétence ratione valoris est d’ordre public et doit être soulevée d’office par le juge

(Cour 28 mai 1986, rôle no. 6810, cité par J.-Cl. Wiwinius, Compétence des juridictions

de l’ordre judiciaire en fonction de la valeur du litige, compétence ratione valoris, aperçu

de la jurisprudence luxembourgeoise, Pas. 28, p. 462).

Il résulte de la lecture combinée des articles 2 et 20 du Nouveau Code de procédure civile

que le Tribunal d’arrondissement est compétent en matière civile et commerciale,

personnelle ou mobilière et en matière immobilière pour une valeur excédant la somme

de 15.000.- euros.

Lorsqu’en raison de sa nature ou de son objet, une demande n’est pas susceptible d’être

évaluée en argent, elle sera considérée comme étant de valeur indéterminée et sera dès

lors de la compétence du tribunal d’arrondissement en vertu de l’article 8 du Nouveau

Code de procédure civile, sauf les cas prévus à l’article 4 du même code.

Il est de principe que c’est la valeur de la demande au moment de l’acte introductif

d’instance qui doit être prise en considération pour l’appréciation de la compétence de la

juridiction saisie. Dans ce contexte, il est admis que dans le cas d’une réduction de la

créance avant la signification de l’acte introductif d’instance, c’est le solde de la créance

qui constitue la valeur réelle du litige. Parallèlement, une augmentation de la demande

trouvant sa source dans des éléments antérieurs à l’introduction de la demande en justice

doit être prise en considération pour apprécier la compétence ratione valoris du tribunal

saisi (voir sur la question : J.-Cl. Wiwinius, ibid. ; Th. Hoscheit : L’évolution du litige au

cours de l’instance judiciaire, Bulletin du Cercle François Laurent, II 2004, n° 102).

Il convient partant de s’interroger sur la compétence ratione valoris du présent tribunal

pour connaître de la demande, respectivement de la recevabilité sous cet aspect, étant

précisé que les parties n’ont pas conclu à ce sujet.

Aux termes de l’article 62 du Nouveau Code de procédure civile, le juge peut inviter les

parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.

Au vu de ce qui précède, le tribunal estime qu’il y a lieu, conformément à l’article 225 du

Nouveau Code de procédure civile, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture

et de renvoyer le dossier aux parties pour leur permettre de prendre position sur les points

relevés ci-avant.

Il y a lieu de réserver le surplus.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

reçoit la demande en la pure forme,

avant tout autre progrès en cause,

dit qu’il y a lieu à révocation de l’ordonnance de clôture, conformément aux articles 62 et

225 du Nouveau Code de procédure civile, pour permettre aux parties de prendre position

sur la compétence

ratione valoris

du tribunal pour connaître de la

demande,

respectivement de la recevabilité de la demande sous cet aspect,

réserve le surplus.