Legislator Jurisprudence & Législation
TAL9_592 Généré par l'IA

Court acquits defendant of fraud and misappropriation charges due to insufficient evidence proving criminal intent.

Numéro de cause TAL9_592
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of charges including fraud, abuse of weakness, and misappropriation of funds. The prosecution alleged the defendant deceived a deceased victim into hiring her as a housekeeper to steal money and objects, but the court found the evidence insufficient to establish criminal intent. Consequently, the court rejected the prosecution's case and dismissed the charges without costs.

Regeste Legislator

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Articles 491 and 496 of the Penal Code; A conviction for fraud or misappropriation requires proof of specific criminal intent and fraudulent acts, which must be established beyond reasonable doubt.

Mots-clés

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fraudulent misappropriation insufficient evidence criminal intent acquittal housekeeping deception abus de confiance et détournement de peu d'importance escroquerie à l'aide sociale défaut de crédibilité

Dispositions légales citées

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Article 491 of the Penal Code
en infraction à l’article 491 du Code pénal,
Article 496 of the Penal Code
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
Article 1 of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, la prévenue fut instruite de
Article 155 of the Code of Criminal Procedure
Article 179 of the Code of Criminal Procedure
Article 182 of the Code of Criminal Procedure
Article 184 of the Code of Criminal Procedure
Article 190 of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, la prévenue fut instruite de
Article 191 of the Code of Criminal Procedure
Article 194 of the Code of Criminal Procedure
Article 195 of the Code of Criminal Procedure
Article 196 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugt n° 592/2024

not. 10427/17/CD

(acquitté)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 FÉVRIER 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne),

ayant déclaré à l’audience être inscrite à l’adresse à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u e -

F A I T S :

Par citation du 12 avril 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) via publication d’un avis

sur le site internet des autorités judiciaires (www.justice.public.lu) en date du 12 avril 2023,

conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale, Monsieur le Procureur d’Etat près

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue à comparaître à

l’audience publique du 27 avril 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes :

abus de faiblesse, abus de confiance, escroquerie.

L’affaire fut remise contradictoirement à plusieurs reprises pour paraître utilement à l’audience

publique du 30 janvier 2024.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité de la prévenue et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, la prévenue fut instruite de

son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent séparément entendus en

leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La prévenue PERSONNE1.) assistée de l’interprète assermenté à l’audience Marc Alphonse

Nicolas REMY, fut entendue en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).

La prévenue renonça à avoir la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenue du 12 avril 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) via

publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires (www.justice.public.lu) en

date du 12 avril 2023, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

10427/17/CD et notamment le procès-verbal et les rapports dressés en cause par la Police

Grand-Ducale.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 317/21, rendue le 24 février 2021 par la chambre du conseil

du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant la prévenue PERSONNE1.)

devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’abus de faiblesse,

d’escroquerie et d’abus de confiance.

Aux termes de la citation à prévenue, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche à PERSONNE1.) d’avoir, depuis le 25 février 2015 jusqu’au DATE2.), dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE3.), principalement

abusé frauduleusement de la faiblesse du défunt PERSONNE5.), né le DATE3.) et décédé le

DATE2.), une personne dont la particulière vulnérabilité due notamment à son âge et à une

déficience psychique et physique était apparente et connue, pour le conduire à des actes

gravement préjudiciables pour lui, notamment en gagnant sa confiance pour se faire engager

par lui en tant qu’aide-ménagère et se faire remettre de façon frauduleuse des objets et

d’importantes sommes d’argent.

À titre subsidiaire, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui,

s’être fait remettre du défunt PERSONNE5.), préqualifié, notamment de l’argent ainsi que

divers autres objets non autrement déterminés, en employant des manœuvres frauduleuses

notamment en proposant de lui apporter son aide et s’être faite engagée à ce titre en tant

qu’aide-ménagère, partant en abusant ainsi de la confiance et de la crédulité de PERSONNE5.),

préqualifié.

À titre plus subsidiaire, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans

les mêmes circonstances de temps et de lieu, frauduleusement détourné au préjudice du défunt

PERSONNE5.), préqualifié, une somme d’argent indéterminée, notamment en prélevant

d’importants montants avec une carte de crédit, qui lui a été remise volontairement sous

condition de l’utiliser uniquement dans le cas où PERSONNE5.), préqualifié, l’autorise.

A) Moyens de procédure

A l’audience du 30 janvier 2024, Maître Philippe STROESSER, a soulevé in limine litis le

moyen du libellé obscur du réquisitoire du Procureur d’État en ce qui concerne les infractions

reprochées à sa mandante et a conclu principalement à la nullité de la citation à prévenu, sinon

à l’irrecevabilité de l’action publique pour défaut de procès équitable.

Il a fait valoir que le réquisitoire du Procureur d’Etat n’était pas assez clair en ce qui concerne

les reproches formulés à l’encontre de sa mandante et notamment en ce qui concerne les

montants et les objets qu’elle se serait fait remettre, de sorte qu’elle n’aurait pas été en mesure

de préparer utilement sa défense.

Le Ministère Public estime que le moyen de procédure du libellé obscur soulevé par la défense

serait à rejeter. En effet, la Convention européenne des droits de l’homme n’exigerait pas une

reprise détaillée des faits alors qu’il serait suffisant que la prévenue ne puisse pas se méprendre

sur l’objet de la poursuite.

Le Tribunal relève que l’exception du libellé obscur est d’ordre public et peut être invoquée en

tout état de cause (Cour d’appel, arrêt du 23 novembre 1993, n° du rôle 291/99 ; T.A.L., XIIIe

chambre, jugement du 5 juillet 2005 n°2153/05 confirmé en appel par arrêt du 5 juillet 2006

de la Xe chambre, n° du rôle 363/06).

L'exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref

délai dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de

l'accusation portée contre lui (Cour 22 mai 1992 M.P. c/ L. ; Cour 30 janvier 1996 M.P. c/ G.).

S'il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître le motif de la

poursuite, l'énonciation des faits dans la citation n'est cependant soumise à aucune forme et la

loi ne détermine pas le caractère de précision qu'elle doit présenter. Il suffit que par la citation

le prévenu ait des faits une connaissance suffisante pour lui permettre de préparer sa défense

(Novelles, Procédure Pénale, T. I, vol 2, n°105).

Bien que les articles 182 et 183 du Code de procédure pénale ne prescrivent pas d’énoncer

explicitement tous les éléments constitutifs de l’infraction à réprimer, il faut néanmoins que la

citation soit rédigée de manière à permettre au prévenu de connaître de façon suffisante l’objet

de la ou des préventions afin de sauvegarder ainsi les droits de la défense.

La jurisprudence exige seulement que le prévenu ne puisse se méprendre sur l’objet de la

poursuite et soit en mesure de préparer efficacement sa défense.

Pour écarter le moyen de l'exception du libellé obscur, il suffit de constater que la citation

contient des éléments de nature à renseigner celui auquel elle s’adresse sur les faits lui

reprochés, de façon à ce qu’il ne puisse s’y méprendre (Roger Thiry, Précis d’instruction

criminelle en droit luxembourgeois, tome I, page 260 n° 453).

Le juge apprécie en fait, si les mentions de la citation permettent à la prévenue de connaître

l’objet.

En l’espèce, le Tribunal constate que le Ministère Public reproche dans son réquisitoire à la

prévenue d'avoir, depuis le 25 février 2015 jusqu’au DATE2.), abusé frauduleusement de la

faiblesse du défunt PERSONNE5.), né le DATE3.) et décédé le DATE2.), une personne dont

la particulière vulnérabilité due notamment à son âge et à une déficience psychique et physique

qui serait apparente et connue, pour le conduire à des actes gravement préjudiciables pour lui,

notamment en gagnant sa confiance pour se faire engager par lui en tant qu’aide-ménagère et

se faire remettre de façon frauduleuse des objets et d’importantes sommes d’argent. Le

Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieu, commis une escroquerie et un abus de confiance en se basant sur les mêmes

faits.

Le Ministère Public a détaillé dans son libellé les circonstances de temps et de lieu, la

qualification reprochée à la prévenue ainsi que les faits lui reprochés.

Aux yeux du Tribunal, cette formulation est assez précise pour que la prévenue n’ait pas pu se

méprendre sur l’objet de sa poursuite et ait été capable d’assurer ainsi une défense correcte de

ses droits.

Quant à l’imprécision des montants et objets dont la prévenue aurait tiré profit, le Tribunal

estime que cette circonstance n’entrave en rien les droits de la défense. En effet, la prévenue

était à suffisance informée des faits lui reprochés et a su présenter des moyens de défense à

l’audience concernant les objets et montants en cause.

Au vu des développements qui précèdent, le moyen du libellé obscur est à déclarer non fondé.

B) Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se

résumer comme suit :

En date du 16 mars 2017, PERSONNE6.), assistante sociale auprès de l’Office Social de la

SOCIETE1.) fait part aux forces de l’ordre que PERSONNE5.), âgé de 78 ans, qu’elle suit

depuis le mois d’avril de l’année 2015 en raison de ses difficultés financières, aurait été victime

d’un abus de faiblesse commis par PERSONNE7.), ressortissante roumaine, déclarée à son

adresse depuis le 29 avril 2015.

Invité à se présenter au commissariat de police pour être entendu au sujet des soupçons émis

par PERSONNE6.), PERSONNE5.) déclare en date du 20 mars 2017 disposer encore de toutes

ses facultés mentales et avoir fait appel à l’aide d’une assistante sociale au vu de ses difficultés

à gérer son quotidien et notamment ses revenus. Il relate avoir fait la connaissance de

PERSONNE1.) après que la mère de celle-ci, PERSONNE8.), l’a relevé du sol à la suite d’une

chute survenue le 25 février 2015 à l’ADRESSE4.). Après l’avoir accompagné à son domicile

et s’être occupée de lui pendant plusieurs jours, elle lui aurait proposé de poursuivre avec sa

fille. Il précise s’être réjoui du fait de savoir qu’une personne allait prendre soin de lui et être

présente à ses côtés. À cet effet, et au vu de ses contraintes physiques l’entravant dans ses

mouvements au quotidien, il explique avoir remis sa carte bancaire et son code secret à

PERSONNE1.) pour qu’elle puisse effectuer les courses du quotidien, sans cependant avoir

vérifié les prélèvements opérés par celle-ci. En échange de ses services, PERSONNE1.) se

voyait remettre la somme mensuelle de 1.000 euros.

Soucieux d’établir un cadre légal avec PERSONNE1.), il explique avoir sur conseil de

PERSONNE4.), assistante sociale ayant remplacée PERSONNE6.) pendant son congé de

maternité, signé un contrat de travail établi par cette dernière, sans toutefois en avoir lu le

contenu. En échange d’une rémunération mensuelle à hauteur de 1.092 euros, le prédit contrat

de travail stipulait que PERSONNE1.) devait lui apporter des soins et une aide au quotidien et

ceci trois heures par jour, du lundi au dimanche inclus. Il précise avoir, la plupart du temps,

remis à PERSONNE1.) son salaire après l’avoir prélevé au préalable auprès d’un distributeur

de billets situé soit au HÔPITAL1.) (ci-après HÔPITAL2.)), soit à proximité du magasin

SOCIETE2.) sis dans le quartier de ADRESSE5.). Il arrivait également qu’il remette à

PERSONNE1.) sa carte bancaire pour qu’elle puisse se prélever elle-même son salaire.

Sur question, il explique avoir le sentiment de s’être fait berner (iwwert den Dësch gezunn)

dans la mesure où PERSONNE1.) n’était jamais présente, sauf pour réclamer son salaire en fin

de mois, respectivement en son début et ceci alors qu’elle n’a jamais levé le petit doigt et se

contentait de rester assise et de fumer sa cigarette.

Finalement, à la question de savoir d’où il tenait le terme « abus de faiblesse », il répond que

c’est son assistante sociale PERSONNE6.) qui en a fait état et croit se rappeler que le Dr

PERSONNE9.) a confirmé qu’il se trouvait dans un état de faiblesse.

Auditionnée en date des 24 et 30 mars 2017, PERSONNE6.) déclare s’être vue remettre le

dossier de PERSONNE5.) par une assistante sociale du HÔPITAL2.), dont elle ignore le nom.

Elle précise que déjà à cette époque, la présence de PERSONNE1.) aux côtés de

PERSONNE5.) avait éveillé des soupçons auprès de ladite assistante sociale. Afin de se faire

une idée de la situation, elle décide de procéder à une visite au domicile de PERSONNE5.) en

date du 20 avril 2015 lors de laquelle elle constate la présence de PERSONNE1.) qui lui

explique venir de Roumanie et s’être rendue au Luxembourg en tant que touriste. En

s’entretenant avec cette dernière, elle constate que sa seule volonté consistait à obtenir un

contrat de travail tout en précisant que PERSONNE5.) était disposé à lui verser un salaire

mensuel à hauteur de 1.000 euros. Elle souligne avoir remis en question les compétences de

PERSONNE1.) à pouvoir s’occuper de PERSONNE5.) dans la mesure où le studio de ce

dernier lui avait paru être vide, comme inhabité et avoir à ce titre proposé à PERSONNE5.)

plusieurs services d’aides à domicile, qu’il refusa catégoriquement, hormis l’intervention du

service Hëllef Doheem et de Femmes en Détresse qui s’occupait déjà, d’après ses dires, du

nettoyage de ses vêtements.

Elle indique s’être souciée de l’état mental de PERSONNE5.) et avoir à cet effet fait appel au

Dr PERSONNE10.) qui lors d’un examen de PERSONNE5.) à son domicile en date du 29 avril

2015 est venu à la conclusion que ce dernier n’était pas confus mentalement, mais a fait état de

ses inquiétudes quant à la présence de PERSONNE1.) à son domicile. Sur question, elle décrit

PERSONNE5.) comme étant une personne drôle, inconsciente de ses actes, apeurée par la

solitude et éperdument éprise de PERSONNE1.) à tel point d’avoir accepté que cette dernière

inscrive son frère à son adresse, inscription dont elle n’a eu connaissance qu’à la réception de

la citation à prévenu de PERSONNE11.) au domicile de PERSONNE5.).

Au cours de ses visites successives, elle constate que le sujet « contrat de travail » est abordé à

plusieurs reprises et décide d’informer PERSONNE1.) du fait que pour pouvoir conclure un

contrat de travail, cette dernière doit être déclarée à une adresse au Luxembourg et disposer

d’une matricule sociale. En date du 4 mai 2015, PERSONNE1.) l’a appelée pour l’informer

que PERSONNE5.) l’avait déclarée à son adresse. Sur avis de son supérieur hiérarchique,

PERSONNE12.), qui s’est formellement opposée à l’établissement d’un contrat de travail entre

PERSONNE5.) et PERSONNE1.), elle explique ne plus avoir entrepris de démarches en ce

sens.

Malgré le fait que PERSONNE5.) se soit plaint de la présence de PERSONNE1.) lors d’un

entretien téléphonique du 21 avril 2015, il admet au cours de la visite du 19 mai 2015 remettre

mensuelle à PERSONNE1.) la somme de 1.000 euros et explique que sa présence à ses côtés

lui est bénéfique et qu’il se sent partant revigorer.

Sur demande de PERSONNE5.) à se voir installer le service Télé-Alarm proposé par la

SOCIETE1.), elle dit avoir fait appel à l’intervention de PERSONNE13.) qui lors de son

déplacement au domicile de PERSONNE5.) dit avoir aperçu PERSONNE5.) rechercher

constamment le contact physique avec PERSONNE1.), rapprochement qu’elle déclare avoir

également remarqué. À ce sujet, PERSONNE1.) lui avait fait part lors d’un entretien dans son

bureau en date du 21 mai 2015 qu’elle avait refusé de se pacser avec PERSONNE5.) et que ce

dernier ne cessait de réclamer des relations sexuelles avec elle, allant même jusqu’à l’observer

lorsqu’elle prenait sa douche. Partant du principe que ces reproches étaient véridiques, elle

concède le fait de ne pas avoir su à ce moment à qui porter secours.

Au cours de l’hospitalisation de PERSONNE5.) entre le mois d’août et le mois de septembre

2015, PERSONNE1.) s’est présentée au bureau PERSONNE6.) et elles se sont rendues

ensemble à son chevet. En chemin, PERSONNE1.) se serait plainte de ne pas avoir encore

perçu sa mensualité de 1.000 euros ceux à quoi elle explique avoir rétorqué qu’au vu du fait

que PERSONNE5.) avait été hospitalisé et que pendant cette période elle ne lui avait apporté

aucune aide ni prodigué le moindre soin, cette dernière n’était pas en droit de lui réclamer un

quelconque montant ceux d’autant plus qu’ils n’étaient pas liés par un contrat de travail. Une

fois à l’hôpital, elle explique avoir été avertie par une assistance sociale, dénommée

PERSONNE14.), que PERSONNE1.) s’était déjà présentée à plusieurs reprises pour solliciter

de PERSONNE5.) la remise de la somme de 1.000 euros. Face à l’attitude persistante de

PERSONNE1.), l’idée lui serait venue de faire placer PERSONNE5.) sous sauvegarde de

justice.

Parti en congé de maternité au mois de septembre 2015, elle précise avoir été remplacée par

l’assistante sociale PERSONNE4.) jusqu’à son retour au mois de mars 2017, date à laquelle

elle a pris connaissance de la situation financière désastreuse dans laquelle se trouvait

PERSONNE5.). En effet, elle constate au dossier de ce dernier la présence d’un contrat de

travail qui avait été établi par sa remplaçante et duquel il résulte que PERSONNE1.) a été

engagée par PERSONNE5.) à compter du 30 mars 2016 en qualité de femme de ménage, du

lundi au dimanche inclus, trois heures par jour, contre la rémunération mensuelle de 1.092

euros, soit un taux horaire de 12 euros, contrat dont elle estime qu’il n’aurait jamais du voir le

jour au vu notamment du refus formel exprimé par sa supérieure hiérarchique et des difficultés

financières auxquelles PERSONNE5.) faisait face déjà au mois d’avril 2015.

Ce n’est qu’à la suite des doléances formulées par PERSONNE5.) lors de sa visite à son

domicile le 16 mars 2017 qu’elle a entrepris les démarches pour pouvoir résilier ledit contrat

et a chargé l’assistant social PERSONNE15.) de la gestion des finances de PERSONNE5.).

Elle est d’avis que l’Office social porte une part de responsabilité dans le cadre de l’abus de

faiblesse qui aurait été commis par PERSONNE1.) au préjudice de PERSONNE5.) et finit par

remettre aux agents de police l’intégralité de ses notes prises au cours de ses diverses visites

au domicile de PERSONNE5.). Finalement, elle précise avoir introduit une procédure en vue

de placer PERSONNE5.) sous tutelle ou curatelle après que le Dr PERSONNE9.) ait constaté

en date du 16 mars 2017 l’incapacité de ce dernier à pouvoir gérer ses affaires tant sur le plan

administratif que financier.

Auditionné une deuxième fois par les forces de l’ordre en date du 10 octobre 2017,

PERSONNE5.) explique que PERSONNE1.) insistait pour des raisons organisationnelles à

pouvoir rester à son domicile, raison pour laquelle PERSONNE6.) l’aurait inscrite à la

commune. Il précise que PERSONNE1.) l’avait aidé au début dans ses tâches au quotidien,

mais que leur relation s’était dégradée avec le temps et qu’elle allait même jusqu’à adopter une

attitude insolente lorsqu’il l’avait invitée à quitter son domicile. Il réfute par ailleurs toute

intention dans son chef à avoir des rapports sexuels avec elle. À la question de savoir si

PERSONNE6.) et PERSONNE1.) s’étaient rendues ensemble au HÔPITAL2.) afin que

PERSONNE1.) puisse percevoir la somme de 1.000 euros, PERSONNE5.) répond par

l’affirmative et explique lui avoir remis en main propre ladite somme après l’avoir

personnellement prélevée au distributeur de billets situé à l’intérieur du HÔPITAL2.).

Questionné au sujet du contrat de travail en cause, PERSONNE5.) indique l’avoir simplement

signé sans en avoir lu le contenu et sans que quiconque lui explique son contenu. L’initiative

de conclure un tel contrat aurait émané de PERSONNE1.) qui ensemble avec PERSONNE6.)

auraient déterminé le temps de travail et fixé le taux horaire tel que prévu par l’Agence pour le

développement de l’emploi. Sur question, il ignore les motifs ayant conduit l’Office social à

établir un tel contrat qu’en date du 30 mars 2016, soit près d’un an après que PERSONNE1.)

ait accepté son offre d’emploi et ait été déclarée auprès du Centre commun de la sécurité

sociale. Il est formel pour dire que personne ne l’a informé du fait que PERSONNE1.) allait

percevoir la somme de 1.092 euros et non plus de 1.000 euros, somme à laquelle venait encore

s’ajouter des cotisations sociales à hauteur de 443,68 euros.

À la question de savoir si PERSONNE1.) lui avait, en date du 7 septembre 2016, soustrait

frauduleusement du linge de lit et des articles de soin, il ne peut le confirmer, précisant toutefois

que plusieurs objets avaient disparu de son domicile.

Confronté avec le résultat de l’exploitation de ses mouvements bancaires et notamment avec

les nombreux prélèvements d’argent effectués à l’aide de sa charte bancaire auprès de divers

distributeurs de billets, il se rappelle la finalité de la majorité des prélèvements à savoir, le

salaire de PERSONNE1.), de l’argent pour ses besoins personnels, pourboires et frais liés aux

courses.

Sur question, il confirme avoir acheté un téléphone portable à PERSONNE1.), ajoutant s’être

réjoui de la présence d’une personne à ses côtés.

Confronté avec le nom des personnes inscrites à son adresse à savoir PERSONNE16.) et

PERSONNE17.), il déclare ne pas les connaître et ne sait expliquer leur inscription autrement

que par l’intervention de PERSONNE1.). Il se rappelle uniquement le fait que PERSONNE17.)

avait sonné à sa porte prétextant avoir obtenu son adresse au HÔPITAL2.) et l’informait de sa

recherche d’emploi.

À la question de savoir qui était la prénommée « PERSONNE18.) » qui venait de le contacter

à l’instant par téléphone, il répond initialement, de manière gênée, ne pas la connaître pour

finalement expliquer avoir fait sa connaissance dans les transports en commun, précisant qu’il

s’agit d’une belle femme, d’origine italienne « et ass keen ellent, et ass eng Italienerin », lui

ayant rendu service à plusieurs reprises à son domicile.

Entendue le 8 février 2018, PERSONNE4.) explique avoir débuté sa carrière auprès de l’Office

social de la SOCIETE3.) et avoir repris environ 30 dossiers de PERSONNE6.), partie en congé

de maternité, sans avoir obtenu au préalable des consignes de celle-ci. Peu avant sa première

visite au domicile de PERSONNE5.), elle admet ne pas avoir eu le temps de lire l’intégralité

du dossier physique de PERSONNE5.), mais avoir uniquement pris connaissance de son

dossier informatique duquel il ressortait que l’établissement d’un contrat de travail entre

PERSONNE5.) et PERSONNE1.) avait été évoqué par PERSONNE6.).

Au cours de ses quatre visites rendues à PERSONNE5.), ce dernier l’a informé du fait que

PERSONNE1.) était inscrite à son domicile et qu’elle se chargeait de cuisiner et de faire le

ménage en contrepartie d’une rémunération mensuelle de 1.000 euros, toutefois non déclarée.

Elle tient à préciser qu’elle ne disposait d’aucun élément permettant de douter de sa parole, ce

qui l’avait amené à établir un contrat de travail que les parties ont consenti à signer après les

avoir rendus attentifs aux conséquences d’un tel acte. PERSONNE5.) se serait trouvé à cet

instant dans un bon état psychique et aurait donné l’impression de comprendre ses explications

et d’être conscient de ses actes. D’ailleurs, il n’avait formulé aucune objection à ce qui

PERSONNE1.) perçoive la somme mensuelle de 1.092 euros et avait même refusé la

proposition d’un salaire de moindre valeur qu’elle leur avait présentée.

Confrontée avec le peu d’argent qui restait à PERSONNE5.) en fin de mois et notamment avec

l’annotation portée par PERSONNE19.) au dossier trois semaines après la conclusion dudit

contrat suivant laquelle PERSONNE5.) ne disposait plus d’argent pour vivre, elle concède que

le salaire attribué à PERSONNE1.) était trop élevé et qu’il ne lui était pas venu à l’esprit de

résilier ledit contrat de travail. Finalement, elle est d’avis que PERSONNE5.) a contribué à son

malheur alors qu’il ne lui a à aucun moment fait part de ses difficultés financières.

Auditionnée le 1er septembre 2019, PERSONNE1.) déclare avoir fait la connaissance de

PERSONNE5.) à ADRESSE6.) et avoir sur son invitation accepté de se rendre à son domicile.

PERSONNE20.) que le ménage n’était pas fait, elle indique avoir pris l’initiative d’y apporter

de l’ordre à la suite de quoi PERSONNE5.) lui avait proposé de l’engager en tant que femme

de ménage. Elle porte à la connaissance des agents de police le fait d’avoir à plusieurs reprises

prélevé des sommes d’argent à différents distributeurs de billets à l’aide de la carte bancaire de

PERSONNE5.), lui remise par ce dernier et soutient qu’il était d’ailleurs présent lors de la

majorité des retraits.

Lors de son interrogatoire devant le Juge d’instruction en date du 2 septembre 2019,

PERSONNE1.) réitère ses déclarations faites la veille. Sur question, elle déclare avoir

commencé à travailler au noir pour le compte de PERSONNE5.) environ deux semaines après

leur rencontre contre une rémunération mensuelle de 1.000 euros. Ses tâches auraient consisté

à faire le nettoyage, de petites courses, lui tenir compagnie, se promener ensemble et cuisiner

occasionnellement de petits plats alors qu’il préférait se faire livrer de la nourriture de

restaurants avoisinants. Sur initiative de son assistante sociale, ils ont signé ensemble le contrat

de travail établi par celle-ci sans que PERSONNE5.) ait été forcé d’y consentir. Elle affirme

avoir consciencieusement rempli ses fonctions, ce que les membres de l’association

SOCIETE4.) étaient d’ailleurs en mesure d’attester pour l’avoir vue à l’œuvre lors de leurs

visites respectives au domicile PERSONNE5.). Confrontée avec les déclarations de

PERSONNE5.) d’après lesquelles elle ne levait pas le petit doigt, elle les conteste formellement

et allègue qu’à partir du moment où il a su qu’elle était enceinte et avait l’intention de retourner

en Roumanie, il s’était senti blessé dans son égo et avait commencé à tenir des propos

désobligeants à son égard.

Questionnée au sujet de l’utilisation de la carte bancaire de PERSONNE5.), elle explique se

l’être fait remettre par ce dernier et n’avoir jamais acheté autre chose que ce qu’il demandait.

Une confiance mutuelle s’était d’ailleurs installée entre eux, raison pour laquelle il lui confiait

sa carte qu’elle prenait le soin de lui remettre après chaque utilisation. Confrontée avec les

retraits bancaires opérés pendant la période d’hospitalisation de PERSONNE5.), elle n’exclut

pas la possibilité de les avoir effectués et est d’avis que les montants prélevés avaient servi à

payer son salaire, des honoraires des médecins et l’acquisition de produits alimentaires.

À la question de savoir si elle avait résidé au domicile de PERSONNE5.), elle a répondu par

l’affirmative précisant qu’il en était ainsi pendant la période où il l’avait considérée comme sa

fille. À partir du moment où il avait commencé à la traiter comme son épouse et à vouloir

entretenir une relation intime, elle explique avoir pris ses distances et s’être essentiellement

tenue à ses heures de travail stipulées dans son contrat.

S’agissant de PERSONNE16.) elle déclare qu’il s’agit de son amie dont PERSONNE5.) avait

fait la connaissance lorsqu’il venait lui rendre visite dans le quartier de ADRESSE5.). Sur

question, elle déclare vaguement se souvenir de s’être rendue ensemble avec PERSONNE5.) à

la commune en vue d’inscrire PERSONNE16.), avec l’accord de ce dernier, à son adresse. Elle

tient encore à préciser qu’au moment de s’éloigner de PERSONNE5.), PERSONNE16.) avait

effectué un changement d’adresse.

Elle conteste également avoir soustrait frauduleusement des objets à PERSONNE5.) et précise

ne jamais l’avoir incité à lui acheter un téléphone portable. Au contraire, celui-ci était

parfaitement disposé à la gratifier de la sorte notamment en vue de lui permettre de s’entretenir

avec fille de sept ans résidant en Roumanie.

Questionnée au sujet d’un dénommé PERSONNE21.), elle indique qu’il s’agit de son beau-

frère et explique que ce dernier nécessitait une adresse au Luxembourg afin de pouvoir être

placé sous contrôle judiciaire, raison pour laquelle elle l’a inscrit à l’adresse de PERSONNE5.),

sans qu’il y ait effectivement résidé.

À l’audience du 30 janvier 2024, l’enquêteur Frank WALTENER a, sous la foi du serment,

relaté le cheminement de l’enquête de police et a confirmé les constatations et éléments

consignés dans les rapports et le procès-verbal de police dressés en cause. Il a précisé que feu

PERSONNE5.) est décédé en date du 10 août 2018 et que ses dettes s’élevaient au mois de

mars de l’année 2017 à la somme de 13.151 euros, dont la dette la plus élevée était celle à

l’égard du Centre commun de la sécurité sociale pour ne pas avoir payé les cotisations sociales

de PERSONNE1.). L’exploitation des extraits bancaires du compte bancaire de feu

PERSONNE5.) avait également établi qu’au cours de ses diverses hospitalisations, la somme

de 6.350 euros avait été prélevée auprès de plusieurs distributeurs de billets à l’aide de sa carte

bancaire et que les retraits en général portaient sur une somme d’environ 1.300 euros.

Sur question, il a confirmé que le contrat de travail conclut entre feu PERSONNE5.) et

PERSONNE1.) avait été établi sur initiative de l’assistante sociale PERSONNE4.) qui n’avait

pas pris connaissance des annotations de son prédécesseur PERSONNE6.) qui elle s’était

formellement opposée à l’établissement d’un tel acte.

Par ailleurs, non seulement PERSONNE1.) était inscrite à l’adresse de PERSONNE5.), mais

également les dénommés PERSONNE21.) et PERSONNE16.) qui se sont avérés au cours de

l’enquête être le beau-frère de PERSONNE1.) et une amie se livrant à la prostitution.

Finalement, il a tenu à préciser qu’il résulte de l’audition tant de PERSONNE6.) que de

l’assistant social PERSONNE19.) que tous deux concèdent le fait que l’Office social avait

connaissance de la situation précaire de feu PERSONNE5.) et qu’ils ont manqué de réagir à

temps.

À cette même audience, le témoin PERSONNE6.) explique qu’en 2015, feu PERSONNE5.)

avait encore les capacités à gérer ses revenus et que sa situation financière était acceptable

malgré le fait que PERSONNE1.) ait déjà perçu la somme mensuelle de 1.000 euros. À la

question de savoir pourquoi elle s’était déjà opposée en 2015 à ce qu’un contrat de travail soit

conclu entre feu PERSONNE5.) et PERSONNE1.), elle a expliqué s’y être opposée au vu de

la relation ambigüe existant entre eux, de l’absence de contrepartie et des charges financières

de feu PERSONNE1.) qui n’était pas en mesure de supporter en outre le coût des cotisations

sociales de PERSONNE1.). Sur question, elle a précisé que feu PERSONNE5.) avait

certainement compris les conséquences qu’emportait un tel acte, mais étant éperdument

amoureux de PERSONNE1.), il avait cherché par tout moyen à la garder à ses côtés.

L’existence d’une relation toxique entre feu PERSONNE5.) et PERSONNE1.), dont elle

n’exclut pas l’éventualité de rapports intimes, fait qu’elle ait eu le sentiment que feu

PERSONNE5.) était influençable à ses yeux. Sur question, elle a confirmé que le contrat de

travail conclu entre feu PERSONNE5.) et PERSONNE1.) avait été établi par l’assistance

sociale PERSONNE22.) qui l’avait remplacée pendant son congé de maternité. Finalement sur

question de Maître Stroesser, elle a déclaré avoir constaté que PERSONNE1.) était

relativement présente aux côtés de feu PERSONNE5.) et qu’elle l’assistait dans ses démarches

de la vie courante.

Toujours à la même audience, le témoin PERSONNE4.) a expliqué avoir repris le dossier de

feu PERSONNE5.) en septembre 2015 et l’avoir assisté jusqu’au retour de PERSONNE6.) au

mois de mars de l’année 2017. Elle a indiqué avoir régulièrement rendu visite à feu

PERSONNE5.) selon ses besoins et avoir en mémoire que le studio de celui-ci était bien

entretenu. Sur question, elle a déclaré que feu PERSONNE5.) élogiait PERSONNE1.) et ne

cessait de préciser qu’elle lui était d’une grande aide. Dans la mesure où les deux parties étaient

consentantes à signer un contrat de travail, elle n’a vu aucune contre-indication à établir celui-

ci afin d’offrir un cadre légal à PERSONNE1.) qui travaillait déjà depuis mars 2015 pour feu

PERSONNE5.). Sur question, elle a confirmé le fait que feu PERSONNE5.) avait exactement

compris l’objet du contrat de travail qu’il a volontairement signé, ceci d’autant plus qu’elle lui

avait présenté plusieurs variantes quant au taux horaire. Finalement, elle a précisé ne pas avoir

le souvenir que PERSONNE1.) ait insisté pour qu’un contrat de travail soit établi.

La prévenue PERSONNE1.) a formellement contesté les infractions lui reprochées. Elle a

réitéré ses déclarations faites lors de son interrogatoire devant le Juge d’instruction et a relaté

avoir accepté sur initiative de feu PERSONNE5.) de venir faire le ménage chez lui. Elle a

déclaré s’être rendue tous les jours au studio de feu PERSONNE5.) et avoir même séjourné à

son domicile un certain temps après l’avoir rencontré. Sur question, elle a expliqué avoir

commencé à percevoir la somme de 1.000 euros environ un mois après leur rencontre, montant

qu’elle se voyait remettre par feu PERSONNE5.) en espèces. Il arrivait également que ce

dernier lui remette sa carte de crédit pour qu’elle puisse se prélever elle-même son salaire. Elle

n’a pas contesté le fait de s’être fait offrir un téléphone portable par feu PERSONNE5.), qui

supportait en outre les factures afférentes à l’abonnement. Sur question, elle a finalement

indiqué avoir exécuté ses fonctions jusqu’au mois de mars de l’année 2017.

C) En droit

L’article 493 du Code pénal sanctionne « l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la

situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité,

due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est

apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou

physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à

altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention

qui lui sont gravement préjudiciables ».

Les conditions de l’incrimination de l’abus de faiblesse envisagent d’une part celles relatives à

la victime et d’autre part celles relatives à l’auteur. En ce qui concerne la victime, l’infraction

vise à protéger non seulement des personnes que l’on peut à priori considérer comme fragiles

(mineur, personne en situation de particulière vulnérabilité, personne en état de sujétion

psychologique ou physique), mais encore celles dont la fragilité doit se révéler à postériori

effective (vulnérabilité subjective se traduisant par une ignorance ou une faiblesse). Dans le

chef de l’auteur de l’infraction, il faut d’une part un comportement matériel, un abus, et d’autre

part un résultat dudit comportement en la personne de la victime, à savoir un acte ou une

abstention qui se révèle pour elle gravement préjudiciable. Il faut finalement un élément moral,

l’intention de commettre l’infraction dans le chef de l’auteur qui a eu connaissance de la

fragilité de la victime (JCL, code pénal, art. 223-15 à 223-15-4, fasc. 20, n° 27 et suivants).

Il y a lieu de préciser qu’il est reproché à la prévenue d’avoir conduit feu PERSONNE5.) à la

réalisation de plusieurs actes positifs, à savoir de se faire engager par ce dernier en tant qu’aide-

ménagère et de se faire remettre de façon frauduleuse des objets et d’importantes sommes

d’argent.

L’état de vulnérabilité de la victime

L’article 493 du Code pénal envisage notamment le cas de la personne d’une particulière

vulnérabilité due à son âge ou à une maladie, encore faut-il que cette personne soit

effectivement en état d’ignorance ou en situation de faiblesse.

Il ne faut pas se contenter de constater l’âge de la victime, mais il faut relever, dans chaque cas

d’espèce, en quoi cet âge avait eu des conséquences particulières plaçant la victime en situation

de faiblesse. Autrement dit, la vulnérabilité ou la faiblesse ne saurait être présumée du seul fait

qu’une personne se trouve dans l’une des catégories visées par le texte de l’article 493 du Code

pénal. Et pour apprécier cet état, il faut se placer au moment où la personne a accompli l’acte

qui lui est gravement préjudiciable, car la vulnérabilité n’est pas nécessairement constante et

permanente (Cour d’appel, Ve chambre, arrêt n° 580/16 du 29.11.2016).

En l’espèce, il résulte de l’enquête menée en cause que feu PERSONNE5.) était âgé au moment

des faits de 78 ans, n’était pas marié, n’avait pas de descendants et vivait seul dans un studio.

Il résulte encore du dossier que ce dernier refusait de faire des démarches en vue d’intégrer une

maison de soin au motif qu’il ne souhaitait pas être entouré de personnes âgées et qu’il était

tout à fait apte à gérer son quotidien, appréciant notamment de se faire livrer ses repas par les

restaurants avoisinants.

Le Tribunal constate que d’après les déclarations de PERSONNE6.) faites tant lors de ses

auditions policières qu’à l’audience sous la foi du serment, cette dernière a été chargée du

dossier de feu PERSONNE5.) à la suite de préoccupations émises par une assistante sociale du

HÔPITAL2.) qui s’étonnait de la présence de PERSONNE1.) à ses côtés. Au cours de ses

visites successives au domicile de feu PERSONNE5.), elle a fait la connaissance de

PERSONNE1.) qui l’a informée avoir accepté l’offre de feu PERSONNE5.) consistant en la

nourrir et à la blanchir ainsi qu’à lui offrir un emploi contre une rémunération mensuelle de

1.000 euros.

S’il appert des annotations de PERSONNE6.) au dossier de feu PERSONNE5.) que ce dernier

émettait initialement de doutes quant sa relation avec PERSONNE1.), il résulte cependant du

dossier qu’au mois de mai 2015 feu PERSONNE5.) était émerveillé par sa présence à ses côtés

et prétendait « d’ass besser wie een Dr. Fillen mech mei jong a gesond ».

Il résulte également des annotations de PERSONNE6.) qu’elle a constaté un rapprochement

physique entre feu PERSONNE5.) et PERSONNE1.) allant même jusqu’à ne pas exclure la

possibilité de l’existence d’éventuelles relations intimes ente eux. D’ailleurs au vu des

doléances formulées par PERSONNE1.) d’après lesquelles feu PERSONNE5.) s’emportait

lorsqu’elle refusait de céder à ses avances allant même jusqu’à omettre de lui remettre son

salaire, PERSONNE6.) a concédé ne plus avoir su à un certain moment à qui apporter son aide.

Au vu de cette relation entre parties que PERSONNE6.) qualifie de malsaine, cette dernière

aurait été réticente à établir un contrat de travail entre feu PERSONNE5.) et PERSONNE1.)

précisant toutefois que celui-ci était sain d’esprit au point de ne pas vouloir s’engager

contractuellement avec PERSONNE1.) et que tous deux avaient trouvé un arrangement.

D’ailleurs s’agissant de l’état de santé de feu PERSONNE5.) lorsqu’elle l’a pris en charge,

PERSONNE6.) a été formel pour dire que ce dernier était lucide et disposait de toutes ses

facultés mentales, ce que le Dr PERSONNE9.) a également constaté lors d’une visite au

domicile de feu PERSONNE5.) en date du 29 avril 2015.

Il s’y ajoute que lors de la signature du contrat de travail le 30 mars 2016 l’assistante sociale

PERSONNE4.) a décrit feu PERSONNE5.) comme étant une personne disposant de son

discernement. Elle a ajouté qu’elle était persuadée que feu PERSONNE5.) avait parfaitement

compris tant l’objet du contrat de travail que ses conséquences.

Si PERSONNE6.) arrive par la suite à la conclusion que feu PERSONNE5.) agissait de façon

inconsciente à partir d’un certain moment, sans préciser en quoi cette inconscience consistait,

hormis le fait qu’il était mu par un sentiment d’amour, le Tribunal constate qu’aucun élément

objectif du dossier répressif ne permet de retenir que feu PERSONNE5.) ne disposait pas des

facultés mentales lui permettant de décider librement des actes de la vie courante et d’en

apprécier la portée notamment en relation avec des opérations financières des actes de

disposition et des actes d’administration de son patrimoine.

En effet, le seul élément figurant au dossier soumis à l’appréciation du Tribunal constatant que

feu PERSONNE5.) n’était plus à même de décider librement des actes de sa vie courante est

un certificat établi par le Dr PERSONNE9.) le 16 mars 2017 attestant que feu PERSONNE5.)

« est actuellement dans l’incapacité totale de gérer ses affaires au plan administratif et

financier » sans préciser à partir de quand cette incapacité est apparue.

Le Tribunal étant dans l’impossibilité de se prononcer quant à la question de savoir à partir de

quand exactement feu PERSONNE5.) n’était plus apte à gérer ses affaires tant au plan

administratif que financier, il ne saurait parant retenir que feu PERSONNE5.) se trouvait dans

une situation de particulière vulnérabilité tant au niveau objectif que subjectif.

Au contraire, tout porte au croire au vu de l’ensemble des éléments du dossier que tant au

moment de la remise initiale des 1.000 euros mensuels qu’au moment de la signature du contrat

de travail, feu PERSONNE5.) était sain d’esprit, mesurant parfaitement la teneur de ses actes.

Il s’y ajoute que s’il appert du dossier qu’à partir d’un certain moment feu PERSONNE5.)

éprouvait des difficultés à gérer son quotidien, rien ne permet au Tribunal de retenir que cette

situation était apparente voire connue de PERSONNE1.) dans la mesure où aucun changement

drastique quant aux montants des prélèvements effectués à l’aide de la carte bancaire de feu

PERSONNE5.) n’est intervenu, ce que l’enquêteur a d’ailleurs confirmé à l’audience précisant

à ce sujet que les retraits se limitaient à un montant maximal de 1.300 euros.

L’une des conditions de l’infraction d’abus de faiblesse laissant d’être établie, cette infraction

ne saurait être retenue dans le chef de PERSONNE1.).

Pour être complet, le Tribunal tient encore à relever qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute

que PERSONNE1.) a amené feu PERSONNE5.) à poser des actes qui lui étaient préjudiciables.

En effet, si PERSONNE1.) a insisté à voir attribuer un cadre légal à leur relation, force est de

constater qu’elle n’a ni établi le contrat litigieux ni exercé une pression sur feu PERSONNE5.)

pour qu’il le signe. En effet, le contrat en cause a été conclu à l’initiative de PERSONNE4.)

qui a pris le soin de le rédiger et d’en avaliser la signature.

Par ailleurs, le Tribunal constate que les seuls montants dont on pourrait reprocher à

PERSONNE1.) de se les être fait remettre frauduleusement par feu PERSONNE5.) sont ceux

consistant en son salaire mensuel fixé initialement d’un commun accord puis consacré au sein

du contrat de travail, montants auxquels se sont ajoutées des sommes non conséquentes

destinées à couvrir les frais de la vie courante.

Il résulte notamment de l’exploitation des extraits bancaires de feu PERSONNE5.) que la

somme totale de 21.600 euros a été prélevée à l’aide de sa carte bancaire sur la période du 4

août 2015 au 7 mars 2017, dont la somme de 12.012 euros a été retirée à titre de salaire de

PERSONNE1.). Il s’y ajoute la somme mensuelle de 1.000 euros prélevée entre le mois d’août

2015 et le mois de mars 2016 inclus donc au total la somme de 8.000 euros, correspondant aux

yeux du Tribunal au salaire convenu d’un commun accord entre parties. Le Tribunal estime

que la somme restante de 1.588 euros dont feu PERSONNE5.) a déclaré qu’elle servait à

couvrir les frais de la vie courante n’est pas à qualifier de somme exorbitante et il n’est

d’ailleurs pas établi à l’abri de tout doute que PERSONNE1.) l’ait empochée.

Le Tribunal relève finalement que le seul objet dont on peut conclure qu’il ait profité en

l’espèce à PERSONNE1.) est le téléphone portable (et le paiement de l’abonnement y afférant).

Or, le fait de gratifier d’un cadeau son entourage ne constitue pas nécessairement une

infraction. Il est pour le surplus constant en cause que le téléphone portable litigieux a été

acquis en début de relation, à savoir à un moment où feu PERSONNE5.) était parfaitement

lucide d’après les éléments du dossier.

En outre, il y a lieu de relever qu’aucun élément du dossier ne permet d’énerver les déclarations

de PERSONNE1.) suivant lesquelles elle se tenait quotidiennement aux côtés de feu

PERSONNE5.) tel que cela a d’ailleurs été confirmé par PERSONNE6.) qui a déclaré que lors

de ses visites successives au domicile de feu PERSONNE5.), PERSONNE1.) était toujours

présente. S’il est possible que PERSONNE1.) n’ait pas effectué les tâches ménagères pour

lesquelles elle a été engagée, force est de constater qu’elle lui tenait pour le moins compagnie

de manière journalière et que sa présence était bénéfique à feu PERSONNE5.).

Il découle des considérants qui précèdent que PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction

d’abus de faiblesse libellée à son encontre.

S’agissant des infractions d’escroquerie et d’abus de confiance libellées à charge de

PERSONNE1.), le Tribunal renvoie à ses développements ci-dessus pour retenir que les

agissements de celle-ci ne sont à qualifier ni de manœuvres frauduleuses ni de détournements

frauduleux au sens des articles 496 et 491 du Code pénal.

Il s’en suit que PERSONNE1.) est également à acquitter du chef d’escroquerie et d’abus de

confiance.

PERSONNE1.) est dès lors à acquitter :

« depuis le 25 février 2015 jusqu’au DATE2.), dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et

de lieux plus exactes,

1. en infraction à l’article 493 du Code pénal,

d’avoir abusé frauduleusement de l’état d’ignorance ou de la faiblesse soit d’un mineur, soit

d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité,

à une déficience physique ou psychique est apparente ou connue, soit d’une personne en état

de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées

ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à

un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables,

en l’espèce, d’avoir abusé frauduleusement de la faiblesse du défunt PERSONNE5.), né le

DATE3.) et décédé le DATE2.), une personne dont la particulière vulnérabilité due notamment

à son âge et à une déficience psychique et physique était apparente et connue, pour le conduire

à des actes gravement préjudiciables pour lui, notamment en gagnant sa confiance pour se

faire engager par lui en tant qu’aide-ménagère et se faire remettre de façon frauduleuse des

objets et d’importantes sommes d’argent,

2. en infraction à l’article 496 du Code pénal,

avoir dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre ou

délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations,

quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en

employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,

d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès,

d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la

confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se faisant remettre du

défunt PERSONNE5.), préqualifié, notamment de l’argent ainsi que divers autres objets non

autrement déterminés, en employant des manœuvres frauduleuses notamment en proposant de

lui vouloir aider et se faisant ainsi engager en tant qu’aide-ménagère, en abusant ainsi de la

confiance et de la crédulité de PERSONNE5.), préqualifié,

3. en infraction à l’article 491 du Code pénal,

avoir frauduleusement détourné ou dissipé au préjudice d'autrui, des effets, deniers,

marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou

décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire usage ou emploi

déterminé,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice du défunt PERSONNE5.),

préqualifié, une somme d’argent indéterminée, notamment en prélevant d’importants montants

avec une carte de crédit, qui lui a été remise volontairement sous condition de l’utiliser

uniquement dans le cas où PERSONNE5.), préqualifié, l’autorise. »

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et

moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le

mandataire de la prévenue entendu en ses moyens de défense et la prévenue ayant renoncé à

avoir la parole en dernier,

r e j e t t e le moyen de procédure tiré de l’exception du libellé obscur,

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,

la r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,

l a i s s e les frais de l’instance à charge de l’Etat.

Le tout en application des articles 1, 155, 179, 182, 184, 190, 191, 194, 195 et 196 du Code de

procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT, greffier, qui,

à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.