Legislator Jurisprudence & Législation
TAL9_590 Généré par l'IA

Luxembourg court imposes 25-month driving ban for drunk driving and 18-month ban for licenseless driving.

Numéro de cause TAL9_590
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving and driving without a valid license, finding a legal connection between the two offenses. The court imposed a combined 25-month driving ban for the drunk driving charge and an additional 18-month ban for the licenseless driving charge, with specific exceptions for professional and family travel. The vehicle was ordered to be returned to the defendant following its seizure by police.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; When two offenses are connected by indivisibility, the court may impose cumulative driving bans for each distinct infraction.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving conviction driving without license cumulative driving bans indivisibility of offenses vehicle restitution order Luxembourg traffic law Tribunal correctionnel conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
conduire valable et d’avoir contrevenu à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
Article 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
Articles 14, 16, 28, 29, 30, 44, 60 and 65 of the Penal Code
conduire valable et d’avoir contrevenu à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
Articles 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Articles 12, 13 and 14 bis of the Law of 14 February 1955
L’article 12 de la loi précitée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
article 65 du Code pénal
sorte qu'il y a lieu d'appliquer l’article 65 du Code pénal.
article 60 du Code pénal
également lieu à application de l’article 60 du Code pénal.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt no 590/2024 Not. 24154/23/CC

2x ic (s)

Rest. 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 FEVRIER 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Guinee-Bissau),

demeurant à ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 28 décembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique

du 12 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

circulation : ivresse (1,17 mg par litre d’air expiré), défaut permis, contraventions.

A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, attaché de justice

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 28 décembre 2023, régulièrement notifiée à personne au prévenu

PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

24154/23/CC et notamment le procès-verbal numéro 13522/2023 du 2 juillet 2023 dressé par

la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie du prévenu

à 1,17 mg/l d’air expiré.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 2 juillet 2023, vers 04.30

heures, à ADRESSE3.), au rond-point ADRESSE4.), circulé en état d’ivresse avec un taux

d’alcool de 1,17 mg par litre d’air expiré, d’avoir circulé sans être titulaire d’un permis de

conduire valable et d’avoir contrevenu à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et la contravention libellées sub 3) à

charge du prévenu.

Le Tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître de la contravention libellée sub

3) à charge du prévenu.

Il ressort du dossier répressif que le 2 juillet 2023, vers 04.30 heures, PERSONNE1.) circulait

en serpentine au volant de son véhicule de la marque ENSEIGNE1.), immatriculé sous le

numéro NUMERO1.) (F), sur l’autoroute A4 en direction d’ADRESSE5.). Une patrouille de

police retrouve ledit véhicule sur l’autoroute A13 en direction de ADRESSE6.) à hauteur du

tunnel ADRESSE7.) et l’arrête à la sortie vers ADRESSE3.) au rond-point ADRESSE4.).

Lors du contrôle, les agents constatent que PERSONNE1.) présente des signes manifestes

d’ivresse et le soumettent aux examens d’alcoolémie prévus par la loi.

L’examen de l’air expiré a révélé dans le chef du prévenu un taux d’alcool de 1,17 mg par litre

d’air expiré.

Les vérifications des policiers révèlent encore que PERSONNE1.) s’est vu retirer son permis

de conduire par arrêté ministériel du 10 novembre 2022 pour la durée du 1er décembre 2022 au

1er décembre 2023.

A l’audience, le prévenu ne conteste pas autrement les infractions lui reprochées tout en

précisant qu’il ignorait que son permis de conduire lui avait été retiré par arrêté ministériel.

Il ressort cependant du dossier répressif que PERSONNE1.) s’est vu notifier ledit arrêté

ministériel en date du 1er décembre 2022.

Le Tribunal retient partant que les infractions libellées à charge de PERSONNE1.) sont

prouvées par les éléments du dossier répressif et ses aveux partiels.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les débats

menés à l’audience et ses aveux partiels :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 2 juillet 2023, vers 04.30 heures, à ADRESSE3.), au rond-point ADRESSE4.),

1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce

avec un taux de 1,17 mg par litre d’air expiré,

2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté

ministériel du 10 octobre 2022, exécutée du 1er décembre 2022 au 1er décembre 2023,

notifié au prévenu le 1er décembre 2022,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation. »

Les infractions retenues sub 1) et sub 3) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de

sorte qu'il y a lieu d'appliquer l’article 65 du Code pénal.

Ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction retenue sub 2), de sorte qu’il y a

également lieu à application de l’article 60 du Code pénal.

L’article 13.12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques sanctionne la conduite d’un véhicule sans être titulaire

d’un permis de conduire valable d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi

que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 12 de la loi précitée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois

ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,

l’infraction de conduite en état d’ivresse retentue à charge de PERSONNE1.).

La contravention retenue à charge du prévenu est punie d’une amende de police de 25 à

250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des

délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 (…) ».

En circulant sur la voie publique en état d’ivresse et sans être titulaire d’un permis de conduire

valable, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres

usagers.

Eu égard à la gravité des infractions retenues à sa charge, le Tribunal décide de condamner

PERSONNE1.) à une amende de 800 euros ainsi qu’à deux interdictions de conduire, à

savoir :

-

une interdiction de conduire de 25 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) et à

-

une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 2).

Eu égard aux antécédents spécifiques de PERSONNE1.), le Tribunal décide qu’il n’y a pas lieu

de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution des interdictions à conduire à prononcer.

Afin de ne pas compromettre la vie professionnelle de PERSONNE1.), le Tribunal décide

cependant en application de l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’excepter des interdictions

de conduire à prononcer :

- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

- le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus

direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier

ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec

la prévenue auprès d’une tierce personne à laquelle PERSONNE1.) est obligée de le confier

afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Le Tribunal ordonne la restitution à PERSONNE1.) du véhicule de la marque ENSEIGNE1.),

immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (F), saisi suivant procès-verbal n°13523 dressé le 2

juillet 2023 par par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle,

composée

de

son

vice-président,

statuant

contradictoirement,

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

HUT CENTS (800) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 285,70

euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à HUIT (8)

jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de VINGT-CINQ (25) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique,

e x c e p t e de cette interdiction de conduire à prononcer

- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

- le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus

direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier

ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec

la prévenue auprès d’une tierce personne à laquelle PERSONNE1.) est obligée de le confier

afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour

la durée de DIX-HUIT(18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique,

e x c e p t e de cette interdiction de conduire à prononcer

- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

- le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus

direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier

ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec

la prévenue auprès d’une tierce personne à laquelle PERSONNE1.) est obligée de le confier

afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle,

o r d o n n e

la restitution à PERSONNE1.) du véhicule de la marque ENSEIGNE1.),

immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (F), saisi suivant procès-verbal n°13523 dressé le 2

juillet 2023 par par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 44, 60 et 65 du Code pénal, des articles

3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles

12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques et des articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publique,

qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT, greffier, qui

à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.