Luxembourg court imposes 25-month driving ban for drunk driving and 18-month ban for licenseless driving.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving and driving without a valid license, finding a legal connection between the two offenses. The court imposed a combined 25-month driving ban for the drunk driving charge and an additional 18-month ban for the licenseless driving charge, with specific exceptions for professional and family travel. The vehicle was ordered to be returned to the defendant following its seizure by police.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; When two offenses are connected by indivisibility, the court may impose cumulative driving bans for each distinct infraction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 590/2024 Not. 24154/23/CC
2x ic (s)
Rest. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 FEVRIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Guinee-Bissau),
demeurant à ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 28 décembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique
du 12 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la
prévention suivante :
circulation : ivresse (1,17 mg par litre d’air expiré), défaut permis, contraventions.
A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, attaché de justice
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 28 décembre 2023, régulièrement notifiée à personne au prévenu
PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
24154/23/CC et notamment le procès-verbal numéro 13522/2023 du 2 juillet 2023 dressé par
la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie du prévenu
à 1,17 mg/l d’air expiré.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 2 juillet 2023, vers 04.30
heures, à ADRESSE3.), au rond-point ADRESSE4.), circulé en état d’ivresse avec un taux
d’alcool de 1,17 mg par litre d’air expiré, d’avoir circulé sans être titulaire d’un permis de
conduire valable et d’avoir contrevenu à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et la contravention libellées sub 3) à
charge du prévenu.
Le Tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître de la contravention libellée sub
3) à charge du prévenu.
Il ressort du dossier répressif que le 2 juillet 2023, vers 04.30 heures, PERSONNE1.) circulait
en serpentine au volant de son véhicule de la marque ENSEIGNE1.), immatriculé sous le
numéro NUMERO1.) (F), sur l’autoroute A4 en direction d’ADRESSE5.). Une patrouille de
police retrouve ledit véhicule sur l’autoroute A13 en direction de ADRESSE6.) à hauteur du
tunnel ADRESSE7.) et l’arrête à la sortie vers ADRESSE3.) au rond-point ADRESSE4.).
Lors du contrôle, les agents constatent que PERSONNE1.) présente des signes manifestes
d’ivresse et le soumettent aux examens d’alcoolémie prévus par la loi.
L’examen de l’air expiré a révélé dans le chef du prévenu un taux d’alcool de 1,17 mg par litre
d’air expiré.
Les vérifications des policiers révèlent encore que PERSONNE1.) s’est vu retirer son permis
de conduire par arrêté ministériel du 10 novembre 2022 pour la durée du 1er décembre 2022 au
1er décembre 2023.
A l’audience, le prévenu ne conteste pas autrement les infractions lui reprochées tout en
précisant qu’il ignorait que son permis de conduire lui avait été retiré par arrêté ministériel.
Il ressort cependant du dossier répressif que PERSONNE1.) s’est vu notifier ledit arrêté
ministériel en date du 1er décembre 2022.
Le Tribunal retient partant que les infractions libellées à charge de PERSONNE1.) sont
prouvées par les éléments du dossier répressif et ses aveux partiels.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les débats
menés à l’audience et ses aveux partiels :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 2 juillet 2023, vers 04.30 heures, à ADRESSE3.), au rond-point ADRESSE4.),
1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce
avec un taux de 1,17 mg par litre d’air expiré,
2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté
ministériel du 10 octobre 2022, exécutée du 1er décembre 2022 au 1er décembre 2023,
notifié au prévenu le 1er décembre 2022,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation. »
Les infractions retenues sub 1) et sub 3) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de
sorte qu'il y a lieu d'appliquer l’article 65 du Code pénal.
Ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction retenue sub 2), de sorte qu’il y a
également lieu à application de l’article 60 du Code pénal.
L’article 13.12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques sanctionne la conduite d’un véhicule sans être titulaire
d’un permis de conduire valable d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi
que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 12 de la loi précitée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,
l’infraction de conduite en état d’ivresse retentue à charge de PERSONNE1.).
La contravention retenue à charge du prévenu est punie d’une amende de police de 25 à
250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 (…) ».
En circulant sur la voie publique en état d’ivresse et sans être titulaire d’un permis de conduire
valable, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres
usagers.
Eu égard à la gravité des infractions retenues à sa charge, le Tribunal décide de condamner
PERSONNE1.) à une amende de 800 euros ainsi qu’à deux interdictions de conduire, à
savoir :
-
une interdiction de conduire de 25 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) et à
-
une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 2).
Eu égard aux antécédents spécifiques de PERSONNE1.), le Tribunal décide qu’il n’y a pas lieu
de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution des interdictions à conduire à prononcer.
Afin de ne pas compromettre la vie professionnelle de PERSONNE1.), le Tribunal décide
cependant en application de l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’excepter des interdictions
de conduire à prononcer :
- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
- le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus
direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier
ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec
la prévenue auprès d’une tierce personne à laquelle PERSONNE1.) est obligée de le confier
afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Le Tribunal ordonne la restitution à PERSONNE1.) du véhicule de la marque ENSEIGNE1.),
immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (F), saisi suivant procès-verbal n°13523 dressé le 2
juillet 2023 par par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle,
composée
de
son
vice-président,
statuant
contradictoirement,
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
HUT CENTS (800) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 285,70
euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à HUIT (8)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de VINGT-CINQ (25) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique,
e x c e p t e de cette interdiction de conduire à prononcer
- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
- le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus
direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier
ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec
la prévenue auprès d’une tierce personne à laquelle PERSONNE1.) est obligée de le confier
afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour
la durée de DIX-HUIT(18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique,
e x c e p t e de cette interdiction de conduire à prononcer
- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
- le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus
direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier
ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec
la prévenue auprès d’une tierce personne à laquelle PERSONNE1.) est obligée de le confier
afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle,
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE1.) du véhicule de la marque ENSEIGNE1.),
immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (F), saisi suivant procès-verbal n°13523 dressé le 2
juillet 2023 par par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 44, 60 et 65 du Code pénal, des articles
3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles
12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques et des articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publique,
qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT, greffier, qui
à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.